C. B.). Pour être électeur communal, il faut
1» Etre Belge de naissance ou avoir obtenu la naturalisation :
29 Etre &gé de 21 ans accomplis ;
3« Verser au trésor de TEtat, en contributions directes, patentes comprises, la somme de 10 francs. — Voy, loi du 24 août lSS3,infrap. 1047.
«. (art 2, section I, 3 bis, L. 1881). Pour la formation doB tribunaux de commerce, sont électeurs les commerçants payant au trésor de TEtat, du chef de leur patente, la somme de 20 francs et figurant parmi les électeurs communaux. — Voy. les n^ 43, 49, 60, 65, 96, 272, 280, et loi 23 déc, 1882 p. 387 (l). Voy. encore L, \%juin 1869 sur Vorganis.jud. suiïra p. 374 sjf.
^. art. 2, sect. 1, Zter. L 1881). Pour la formation des conseils de prud'hommes, les électeurs doivent réunir les conditions déterminées par les articles 6 et 7 de la loi du 7 février 1859 {insérés supra p. 429 s.). — Voy. les n°» 19 alinéa 7, 43, 49, 60. 65, 97, 272, 280. — Voy. aussi loi du 23 déc. 1882 p. 387(1).
e. (4^ C. E.). L*é1ectorat se constate par l'inscription sur les listes d'électeurs
Les conditions d'indigénat et de cens doivent exister avant la clôture définitive des listes; la condition d'âge, avant l'époque ou elles servent aux élections.
«. (5, C. E). Los centimes additionnels perçus, sur les contributions directes, au profit des provinces ou des communes, ne sont point comptés pour former le cens électoraL
(1) Prorogée Jasqa'aa lu oct. lâJ8 pa.- U L^i Ju 24 août 1836.
986 BBGIMB ÉLECTORAL.
9. (art. 2, section I, 6, L. 1881). Nul n'est inscrit sar le^s listes électorales, s'il n'est justifié qu'il possède le cens pour Tannée de l'inscription et qu'il l'a effectivement payé, pour l'année antérieure, en impôt foncier ou redevances sur Us mines, et pour les deux années antérieures lorsque d'autres impôts directs concourent à le former.
La contribution personnelle et les patentes n'entrent en compte que lorsqu'elles sont imposées pour chaque ann^ entière et en vertu de déclarations faites lors de rinscriptiou générale ou au plus tard le 30 juin.
Toutes les déclarations de (latente faites du !•' avril au 30 juin, pour l*année entière, sont soumises au directeur de^ contributions directes, qui statue sur ces déclarations dar.« les formes et délais déterminés pour les réclamations du chef d'absence ou d'insuffisance dim position. — Voy. np* lu. 25 § 3, 26, 27, 28.
L'impôt foncier et les redevances sur les mines sorr comptes à l'acquéreur, à partir du jour où la mutation petr être opposée aux tiers. — Voy, L. 16 déc, 1851 sur le rêçtth^' hypothécaire, art 1, 3, 4.
0. (art. 2, sect. I, 7, L. 1881). La possession des bases i i le payement du cens se jùstiHent par tous moyens de droit- La preuve contraire est de droit. Elle peut être produite pour établir la valeur réelle du mobilier, alors même que œlle-ci a été fixée au quintuple de la valeur locative, en
vertu du S 2 de l'article 57 de la loi du 28 juin 1822 (1). S'il V a lieu d'ordonner une preuve sur la valeur du lier, elle sera toujours faite par expertise [et dénombrement
à la valeur vénale (L. 1985, tt)] sans préjudice aux autnrs voies de droit. — Voy. le «® 78.
Les bases et le payement du cens peuvent être Invoquée, devant la juridiction électorale, par celui dont les contribotîons sont erronément portées au nom d'un tiers.
La Cour d'appel peut ordonner la comparution personncl^^ des parties à l'enet de vérifier l'existence des conditior;^ requises par l'article 6 de la loi du 7 février 1859 pour exi^
<1 ) Loi da sa foin 188i, relative a la ctmtrVmHim ptnommMé, AH. 67, | S CM oA le contribuable ne roadralt point Ikire estimer ton mobilier, U Tal «Mbiliar sera ealcnlée à rateon de ceUe loeatiTe aanoeUe brate, QoinU iabitotions oa tetimenU où U •• trooTe.
KÀiilMK KLECTOKAL. 987
ioftcrit sur la liste des électeurs pour le conseil des prad'hommes. Voy. n® 5.
••• (art 2, sec, I« 8. L. 1881). Les versements opérés et les contributions invoquées par celui qui a réclamé, conformément à la loi fiscale, du chef d'absence ou d'insufflsanoe d'imposition, lui seront comptés pour le payement ou le cène dont il doit être justifié, s'il est établi qu il en possédait les bases. — Voy. n® 27.
11 (art. 2, seci. I, 9, Loi 1881). Sont comptés au successeur par suite de décos, les contributions dqes et les pajements faits par son auteur, sans qu*il soit besoin de justifier qu*il continue la jouissance ou l'industrie de celui-ci.
is. (art. 2, sect. I, 10, L. 1881). Sont comptées au mari les contributions de sa femme, iméme celles qu'elle peut s'attribuer à titre successif (L. I8ti6« 4)] à partir du jour du mariage, sauf le cas de séparation de corps, et au père celles de ses enfants mineurs.
Toutelois, pour lélectorat général, les contributions de ses enfants ne seront comptées au pérc que pour autant qu'il ait la jouissance des biens sur lesquels elles portent. — Code civile art, 384, 386, 387.
is (58, L. 1877). L'impôt payé pour acquérir indûment le droit électoral par celui qui n'en possède pas la base, ne œ sera en aucun cas restitué.
14. (art. 2, sect. I, 13. L. 1881). Pour les élections provinciales et communales, le cens payé par la veuve est attribué au plus âgé de ses tils s'il ne possède pas par lui-même le cens et s'il réunit les autres conditions requises pour être électeur.
Si le llls aîné ne se trouve pas dans ce cas, cette attribution a lieu en faveur d'un autre âls, ou, à défaut de tils, d'un gendre, sous la même réserve.
La préférence entre les âls, ainsi qu'entre les gendres, est déterminée par Tàge,
1*. (12. C. E.X1). — (Abroqé par la Loi en »l aoét §888, art, 36, 37, ci-après, p. 1057).