C E.). Dans les communes où il n'y a pas 25 éleo
(1) Art. 15 abrogé : Poar les élections cornraana1«R, te tiers de la eontribatlon foncière d'an domaine raraJ expltuté par an fermier «al compté au locataire, eaaa diminaiion dea droits da propr.étaire.
ft38 » REGIME ELECTORAL.
tours communaux payant le cens requis, ce nombre est compléta p^r rinscriptioi) des habitants les plus imposés.
If. (15, G. E. et 59, L. 1877). Les receveurs des contributions directes sont tenus de délivrer sur papier libre, et moyennant une r»àtribution de [5 centimes 0.. tsss, »)] par extrait de rôle concernant le même contribuable, à toute personne portée au rôle^Textrait relatif à ses contributions, et à toute personne jouissant des droits civils et politiques, tout certincat n^atir ou tout extrait [quelc|u*en soit le nombre (l. i8»s, 8 il)] des rôles des contributions.
Si Ton demande copie du rôle entier d*une commune, la rémunération sera de trois centimes par article. Si Ton demande en môme temps copie du rôle des deux années antérieures, cette rémunération sera portée à quatre centimes par article afférent aax trois années (i- i88s, »J.
ts. (art. 2, sect. I, 17 bi\ L. 1881). De môme, seront tenus de délivrer, sur papier libre, à tout citoyen qui en fera la demande, et moyennant une rétribution de 50 centimes :
10 Les receveurs djs droits de succession, des extraits des déclarations de succession contenant les noms des héritiers et légataires universels ou à titre universel, la composition de Tactif immobilier, Texistence ou l'absence d*usuft*uit8, enfin la mention s*il existe des déclarations rectificatives ;
2® Les receveurs de l'enregistrement, conservateurs des hypothèques et notaires, les dates des actes de vente, d échanges et de location ;
3° Les greffiers des tribunaux civils, des certificats des interdictions prononcées et des condamnations portant privation du droit de vote, ainsi que des extraits d actes de l'état civil ;
4° Les greffiers des tribunaux de commerce, des certificats de déclarations de faillite;
[5° Tout dépositaire des minutes, registres ou autres documents établissant la capacité électorale d'un citoyen, des extraits certifiés conformes desdits documents. — Voir i-ot 94 aoàt ts«i, art, 35, ci-aprês p. 1057.]
Ces extraits et certificats mentionneront qu'ils ne peuvent servir qu'en matière électorale.
(1) L'arrêté rojal de coordination da î% août 18S5 a oablié de rapporter eea mots * la loi de 1885.
La rétribution due aux receveurs des droits de succession sera d'un franc, si le nom du défunt et Tannée de son décès ont été inexactement indiqués dans la demande.
Les fonctionnaires et administrations publiques à qui des pièces seront demandées, pour servir en matière électorale, seront tenus de les délivrer dnns les [cinq joursd.. i»h», 8].
Ils délivreront récépissé des demandes, si Tintéressé le pfequiert.
fils ne peuvent en'igev des intéressés qu'ils justiflonf, préalablement de l'îur intérêt dans une instance électorale pendante, (t.. i«««, «1.
i». (16, C. E., 62, L 1877). Ne peuvent être électeurs ni en exercer les droits - Voy. n*> 2?8.
Ceux qui sont privés du droit de vote par condamnation. — Vov. n^ 197, 198, 200, 20S, 209, 212, 213, 217 . — • Loi du 24 anûi 1883, art. 17, 18, 19, 33, 34 î inf'ra. — C. pcm., art. 31 2", 32, 33.
Ceux qui sont en étM de faillite déclarée on d'interdiction judiciaire, ou qui ont fait cession de leurs bi^^ns. aussi lon^rlemps qu'ils n'ont pas payé int 'oralement leurs créanciers;
Ceux qui sont notoirement connus comme tenant maison de débauche ou de prostitution ;
Ceux qui, en vertu du Code pénal de 1810, ont été condamnés soit a des peines affliîitive ou infamantes, soit pourvoi escroquerie, abus de confiance ou attentat aux mœurs.
L'interdiction dans ce dernier cas sera de vinpt ans, à partir du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine, s'il s'agit d'une peine afflictive ou infamante ; de dix ans, s'il s'a*?it d'une peine correctionnelle.
(Art. 2. srcf. 1, 18. L. 18S1). La présente disposition est applicable aux électeurs pour le conseil des prud'hommes.
Titre II. {Section l, article ibis, L. 1881) Des cotisations
FISCALES EN MATlf^RE D'IMPÔTS DIRECTS.
Chapitre /«*". Dispositions préîiminairps. «o. (art. 26?5, sect. I, L. 1881). Les répartiteurs dos patentes sont nommés, pour le même terme et selon les mèi^ies formes que les experts de la contribution personnelle, jiar la commission constitutuée en vertu de l'article 5S de la loi du 28 juin 1822.
•1. (20) (1). Le8 experts de la contribution personnelle personnelle et les répartiteurs des patentes prêtent devant le juge de paix du canton de leur domicile, qui dresse procèsverbal de cette protestation, le serment suivant :
a Je jure de m acquitter tidôlement de la mission qui m'est confiée. »»
Cette formalité n'est pas renouvelée si le même expert ou le même répartiteur est nommé les années suivantes.
Le procès- verbal de prestation est dressé sur papier libre et est enregistré gratis.
«». (21). Le premier alinéa de Tarticle I" de la loi du 21 mai 1819 est abrogé et remplacé comme suit :
Toute personne qui, habituellement, exerce par elle-même ou fait exercer en son nom un commerce, profession, industrie, "toétier ou débit, non compris dans les exceptions déterminées par une loi, est assujettie au droit de patente. — Voy. supra p. 632.
«8. (22). La déclaration de patente de [toutes lès personnes L. 1895, 6J imposables d*aprôs le tableau n<> XI, annexé à la loi du 21 mai 1819, n*est admise que si elle indique le oom, la profession et l'adresse du chef d'établissement, du patron ou de toute autre personne qui emploi et rétribue le déclarant.
Celui-ci devra, en outre, faire connaître, par sa déclaration, la date de son entrée en fonctions, la nature de son emploi et le montant de son traitement, s1l ne produit pas un certificat par lequel la personne qui l'emploi et le rétribue, atteste le fait de l'exercice de la profession et le montant du traitement dont le déclarant jouit.
[Tous ces patentables ne pourront, en matière électorale, se prévaloir de leurs cotisations qu'à raison de ce qu'ils reçoivent des sociétés ou particuliers qu'ils ont déclarés comme patrons, commettants ou mandants, ou de ce qu'ils reçoivent d'autres tiers par e ix désignés (t.. 1 886, k].
{*3bis et %3ter. ia. 99 aoïkt 1886, art. 1 et 2 {2). — Voy. infra p. 1046].
(1) Depald le n* 31 JuMqo'aa n* 97, 1m n** •econdaires oa de renroi rUent U loi dm 90 ùtiUet 1881. section I, article ibis.
(2) Ces articleo ont été laissés en dehors de U coordination fait« par rarrMé royal du 22 août 1885. Lear place semble être ici.
REGiMlJ ULKCTOKAI.. 991