‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 554 sur 578 · Chapitre II, Des réclamations · texte numérisé non relu

Chapitre II, Des réclamations

»4. (23). Les directeurs provinciaux des contributions directes statuent, par décision motivée sur les réclamations relatives à l'application des lois en matière de contributions directes et de redevances sur les mines.

s&. (24). Ces réclamations leur sont adressées, à peine de déchéance, savoir :

Les réclamations contre les surtaxes, dans le délai de trois mois à dater la délivrance de l'avertissement extrait du rôle ;

Les réclamations du chef d'absence ou d'insuffisance d'imposition, au plus tard le 30 juin ;

Les demandes en remise de la contribution foncière pour cause d'inhabitation de maisons et d'inactivité de fabriques et d'usines, avant le V^^ avril qui suit immédiatement l'année de riiThabitation ou de l'inactivité;

Les demandes en dégrèvement du droit de patente en vertu de l'article 15 de la loi du 21 mai 1819 (l), et des articles 37 et 38 de la loi du 19 novembre 1842(2), dans les trois mois à partir du décès du patenté, ou de la perte ou démolition du navire ou bateau

Le réclamant ne doit pas justifler du paiement des termes échus.

Dans tous les cas, un reçu devra être délivré au réclamant par le fonctionnaire qui reçoit la réclamation.

Les receveurs des contributions doivent, le 31 mai au plus

(1) Loi du ai mai Ifll9, sar le droU de patente. Les bérltien des contribuables dccédéf, lornaa'il'i ne continuent point les alTaires du détant, obtiendront un dégrèrement da orolt de patente, poirvu qu'avant Texpiration de trois mois à partir du décès, ils fii8s«>nt leur demnnde en défrrèvemcnt aux personnes désicrnée» à l'art. ?'i d-après {aetuellement aux directeurs provincianx dee eontributione direetee) et la déclaration formelle qn'ils ne continuent point d'exei'cer la profession du défunt. Le droit sera dû Jusque à la fin do mois dans lequel la demande en dégrèvement sera formée.

Nul autre dé^èvement ne sera accordé ni pour l'abandon d'une profession, ni pour aocnne antre cause quf'lconque.

(S) Loi du 19 novembre I8i8, sur le droit de patente ie^ baieUen, 87. Lorsque 1rs bérttiers ne continuent point les affaires du défunt, ils obtiendront un déf^rèvement da droit de patent**, pourvu que la demande, accompagnée de la patente, qui devra être annnlée, en soit faite endéans les trois mois A partir du décès. X^e droit sera dû Juaqa'àli fin du mois dans lequel la demande en défrrèvement sera fliite.

88. Il lera d'ailleurs accordé remise ou restitution du droit d<> patente, poor les termeaà échoir, dnns le cas de perte, de démolition ou de mauvais état dn navire on batMoqai empéchemlt d'en faire usaire. La patente qui devra également être anniilétt sera jointe a la demande du dégrèvement ou de la restitutions.

992 RKGIMB ELECTOliAL.

tard, et par lettre recommandée à la poste, envoyer un avis aux contribuables dont la déclaration a été rc^jetée, faute do quoi le délai pour réclamer n*expirera qu'un mois après avis reçu

ytf. (25). Les directeurs des contributions directes doivent statuer dans le mois, et au plus tard le 31 juillet, sur les réclamations du chef d absence ou d'iusufflsance d'imposition, ainsi que sur les déclarations qui leur sont adressées conformément au n° 6, § 3 (8, § 3).

Leurs décisions sont notifiées aux intéressés, au plus tard le !•»• août, par lettre recommandée à la poste.

«». (26). Celui qui a réclamé du chef d'absence ou d'insuffisance d'imposition, peut, même si sa réclamation n'a pas été admise, opérer entre les mains du receveur les versements d'impôt ou de supplément qu'il prétend devoir, pourvu que les versements aient lieu dans le courant de l'année à laquelle ils se rapportent. *

Le receveur est tenu de les accepter fet d'en donner quittance. — Voy. no 10.

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