Chapitre II L Du recours devant les Cours d'appel
»». (27). Les décisions des directeurs des contributions sur les déclarations mentionnées au § 3 du n» 6 (8) ci-dessus et sur les réclamations soit du chef de surtaxe, soit du chef d'absenc'3 ou d'insuffisance d'imposition, peuvent être l'objet d'un recours devant la Cour d'appel.
Ce recours sera porté devant la Cour d'appel dans le ressort de laquelle le réclamant a son domicile.
«». (28). Le recours se fait par requête adressée à la Cour d'appel.
La requête est notifiée, par exploit d'huissier, au directeur des contributions directes qui a rendu la décision.
«». (29) La remise de la requête et sa notification auront lieu, à peine de nullité, dans le délai de 25 jours à partir de la notification de la décision à l'intéressé.
ai. (30). Immédiatement après la réception de la notification du recours, le directeur des contributions transmet au ffreffe de la Cour d'appel une expédition, certifiée conforme, ae la déi'.ission attaquée et toutes les pièces relatives à la contestation.
Le requérant qui veut faire emploi de pièces nouvelles, est
tenu de les déposer au greffe de la Cour dans les 30 jours de Texpiration du délai de recours.
8». (31). L'administration des contributions a le droit de faire prendre communication, au greffe de la Cour, du dossier et des pièces nouvelles pendant le mois qui suit les délais accordés par les numéros 29 et 30 (30 et 31).
Elle doit dans ce même délai d'un mois, remettre au preffe les mémoires, pièces ou documents qu*elle juge devoir produire en réponse. Les requérants peuvent en prendre connaissance.
Les requérants ne peuvent répliquer, par dépôt de pièces et dbcuments, qu'avec l'autorisation de la Cour. En demandant cette autorisation, ils spécifient les pièces et documents qu'ils entendent encore verser au débat.
s». (32). Si, à rappel de la cause. Tune des parties fait défaut, il ebt statué sur les conclusions de l'autre partie.
L'arrêt est, dans tous les cas, réputé contradictoire. — Voy. L. 23 déc 1882, sujrrap. 387(1) (ministère public).
S4I. (33). La cause est jugée sommairement et sans le ministère des avoués.
35. (34). Il ne sera statué sur les recours en matière fiscale qu'après le 6 février
Si le recours, en matière électorale, est formé du chef de l'imposition, la contestation fiscale sera .jointe à la cause électorale II sera procédé comme en matière électorale et statué par un seul arrêt sur les deux co testations. Chapitre IV. Du recours en cassation,
»«. (36). Le recours en cassation est ouvert aux parties en cause contre l'arrêt de la Cour d'appel.
Les articles 9 à 11 de la loi du 22 juin 1877 sont applicables à ce recours (2).
(1) Prorogée Jusqu'au 16 octobre 1888 per la T oi du 26 août 1886. (3) Loi dm 22 /mm 1877. apportant des modi/teaiiont â la ligislaiion i— d$ê patenté*, 9. Le recourt en cassation se fait par requête a la cuur de cassation contenant a
Eelne de nullité, un exposé sommaire des morena et l'indication des lois violées, a r quête préalablemeot signifiée aux défendeurs» une ezpédtion de l'arrêt et lea Sièces a l'appui du pourroi sont remises an gri-ffti de la Cour d'appd, dans le délai 'un mois a compter de la date de l'arrêt, à peine de déchéance. Ces pièces sont immédiatement transmises au greffe Ue la Cour de cassation. D»n« fe mois a partir d' la notification faite aux parties, parle greffier de la Cour de cassation, dn dépôt des pièces an greffe de cette Cour, les défendeurs penrent
994 RÉOTMB ELECTORAL.