Chapitre /*'. De la révision annuelle des listes électorales
43. (42). Chaque année, du 1«' an 14 août, le collège des bourgmestre et échevins procède à la révision des listes des citoyens qui, ayant, à la première de ces dites, leur domicile réel dans la commune, sont appelés à partlcipjr à l'élection :
1° Des membres des chamores léiçislatives, des conseils provinciaux et des conseils communaux;
2° S'il y a lieu, des membres des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes (2).
en prendre eommanf cation et remettre à ce f^reffe les mémoires et pièces qn'il» Jagent devoir produire en réponse. Les demandeur» peuvent en prendre conçussance.
La notification da dépôt des pièces an greffe est faite par lettre recommandée i la poste.
10. Le pourvoi est ingë tant à Tabsenee qa'en la présence des parties. TousarrAts •ont réputés contradictoires.
IL Si la cassation c«t proaoneée.l'sffaire est renvoyée devant nne antre Cour d*ap> pel. L'intéressé saisit cette Cour par une requôto déposée au i^reffe et sign fiée à rautre partie dansi !•> mois fit> l'arrdt de casoation, a peine de déchéance.
(1) Instr. min. int.3i)j>ii||. IS^I.cire.add.S aoutsuiv.lustr. min.iut. i2t.O(ltlS85.
(J» Cire. TPin. Int 10 mal lh88.
RÉGIME ELECTORAL. 99i(
«41. (43). Les fonctionnaires amovibles ou révocables^ les milit lires en activité de service et les ministres des cultes qui reçoivent un traitement de TEtat, ne peuvent être inscrits sur les listes électorales [que dans la comraunne où ils résident à Tépoque de la révision annuelle (l.. f 8ii5, 6].
[Les bateliers et les marchands ambulants n'ayant aucune résidence fixe ou n'en ayant une que depuis moms d'un au» sont inscrits à leur domicile d'origine (l.. 1885, e.l
[Les sous-ofUciers, caporaux et soldats, dont le droit de vote est suspendu, aux termes du n*^ 147, ne sont inscrits q^ue si, aux termes des lois existantes, ils ont un congé illimité ou définitif avant l'époque où les listes servent aux élections.
Dans ce cas, l'inscription se fait sur les listes des communes où ils étaient domiciliés au moment de leur incorporation (li. 1881, iM
[^Mbis Les membres des communautés religieuses nés en Belgique ne pourront être inscrit? que sur les listes électorales des communes où ils ont leur domicile d'origine. Ceux nés à l'étranger de parents belges seront inscrits ta où leurs parents étaient domiciliés quand ils ont quitté le pays. Ceux qui, nés à Tétranser ont été naturalisés, seront inscrits là où ns étaient domiciliés lors de leur naturalisation (l. itm^, s).]
4&. (44). Un double des rôles, certifié conforme par le receveur et vérifié par le contrôleur des contributions directes» est remis, avant le 15 juin, au collège des bourgmestre et échevins, ainsi qu'au commissariat de l'arrondissemeQt.
Ces doubles sont délivrés sans frais
40 (45). Le double renseigne les cotisations de l'année courante et des deux années antérieures, sauf celles qui ne sont pas admises en compte pour former le cens aux termes da deuxième paragraphe du numéro 6 (8).
En regard de chacune des cotisations des années antérieures, si elles ne sont pas apurées, le double du rôle indique la somme réellement acquittée par le contribuable, oa qu il n'a rien payé, ainsi que le montant des ordonnances de décharge délivrées à son profit.
4t. (46). Un extrait des rôles indiquant les contributions directes imposées pour la première fois ou pour la seconde fois et atteignani au moins le cens communal, est envoyé, aa plus tard le 30 août, au collège des bourgmestre et échevios,
ainsi qu*au commissairo d'arrondissement. Cet extrait renseigne, en outre, les demandes d'imposition, atteignant au moins le cens communal qui, ayant été rejetées par le directeur, ont fait Tobjet d'un recours devant les Cours d'appel.
4«. (47) Les listes sont provisoirement arrêtées le 14 août, filles sont affichées le 15 août et une copie en est transmise le même jour au commissaire d'arrondissement. Elles restent affichées jusqu'au 30 août inclusivement, et contiennent invitation aux citoyens domiciliés dans l'arrondi sssement qui croiraient avoir des observations à faire, d'adresser ces obftervations au collège des bourgmestre et échevins avant le 31 août.
4». (48). Les listes contiennent, en regard du nom de chaque électeur, le lieu et la date de sa naissance, la date de sa naturalisation ou la date à laquelle il a réclamé la qualité de Belge s'il y a lieu, les numéros des articles des rôles, rindication du lien où l'électeur paye ses contributions, le total et la nature de celles-ci, en les distinguant en autant de catégories gu*il y a d'impôts, directs.
Des divisions distinctes sont établies pour les électeurs des membres des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes.
KO. (49). Les listes sont clôturées définitivement le 3 septembre.
Elles ne peuvent modifier les listes provisoires que sur les points qui ont donné lieu à des observations.
Kl. (50). Les résolutions du collège des bourgmestre et échevins sont motivées
K». (51). Les noms des citoyens inscrits ou rayés ou dont le total des imfjositions aurait été réduit ou majoré lors de la clôture définitive des listes, sont afilchés à partir du 4 jusqu'au 12 septembre.
L*extrait mentionné au n^ 46 (47) est affiché en même temps que les listes et pendant le même délai
fis (52). Lorsque en procédant à la révision provisoire ou définitive des listes, le collège des bourgmestre et échevins rave les noms ou réduit le total des contributions directes d'électeurs portés sur les listes de l'année précédente ou sur les listes provisoires arrêtées le 14 août, il est tenu d'en avertir ces électeurs par écrit et à domicile, au plus tard
dans les quarante-huit heures du jour où les listes ont été affichées, en les informant des motifs de cette radiation oa de cette réduction.
&«. (54). Ces notittcations sont faites sans frais par un agent de la police communale qui en retire récépissé, ou. à défaut de récépissé, constate la notification par une déclaration qui fait foi jusqu'à preuve contraire.
55. (54). Dans les vinjçt-quatre heures de la clôture des listes, l'administration communale envoie au commissaire d'arrondissement deux exemplaires de ces listes, le double des rôles, l'extrait mentionné au n» 46 (47) et toutes les î>iôces au moyen desquelles les citoyens inscrits auront justillé de leurs droits ou par suite desquelles les radiations auront été opérées.
Un double des listes est retenu au secrétariat de la commune. Un autre double est adressé à la députation permanente du conseil provincial.
Dans les vingt quatre heures de l'arrivée des listes et des pièces au commisariat, le commissaire adresse un récépissé au collège des bourgmestre et échevins. Il en est immédiatement fait mention dans un registre spécial, coté et parafé par le greffier provincial.
56. (55). Dans les communes où les listes électorales sont imprimées ou autographiées, il en est délivré des exemplaires dès le 15 août à toute personne qui en fait la demande avant le l*' août.
Le prix est fixé par l'administration communale, sans qu'il puisse dépasser un franc par exemplaire, lorsque la liste ne comprend pas plus de mille électeurs. Lorsqu'elle en comprend un plus grand nombre, le prix peut être augmenté d'un franc par mille inscrits.
L'administration communale est tenue de faire imprimer ou autographier la liste électorale, si cette liste comprend au moins cinquante électeurs généraux ou si cent exemplaires au moins sont demandés.
61. (56). Chacun peut prendre inspection et copie des listes tant au secrétariat de la commune qu'au commissariat de l'arrondissement. Chacun peut aussi prendre inspection et copie du double des rôles et des autres pièces mentionnées ci-desssus.
»». (57). Le receveur est tenu de laisser prendre dans son bureau des copies ou extraits des rôles par les citoyeDS qui le demandent.
A cet effet, il indique deux jours par semaine, du !•' janvier au 31 juillet, et un jour par semaine, du l^' août au 31 décembre, jours auxquels les rôles seront à Tinspection du public pendant les heures de bureau.