Chapitre IL Du recours devant la Cour d'appel
K». (58). Tout individu indûment inscrit, omis ou rayé, ou dont le total des impositions est inexactement renseigné sur les listes, peut exercer un recours devant la Cour d'appel du ressort.
eo. (59). Tout individu jouissant des droits civils et politiques peut, quant aux listes des électeurs généraux, provinciaux et communaux, exercer un recours contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms d'électeurs, ou contre les attributions des totaux d'impositions, dans Tarrondissement où il a son domicile.
Il peut exercer le même recours, quant aux listes des électeurs pour le tribunal de commerce et le conseil des prud'hommes, dans les ressort respectifs où il est domicilié.
Il peut entln 1° se pourvoir devant la Cour contre toutes les demandes d'imposition, atteignant au moins le cens communal, qui auraient été admises par le fisc pour la première fois ou pour la seconde fois ; 2° intervernir, par requête adressée à la Cour et notifiée au requérant, dans tout recours fiscal de même nature pendant entre un intéressé et le directeur des contributions.
•1. (60). [Si le tiers réclamant, dans les cas prévus par le numéro précédent, vient à décéder avant qu'il ait été définitivement statué sur l'affaire, tout individu jouissant des mêmes droits peut, en tout état de cause, adhérer au recours formé devant la Cour d'appel.
Les actes de procédure accomplis et les décisions rendues restent acquis à l'instance, qui est continuée au nom de l'adhérent.
L'acte d'adhésion doit, à peine de nullité, être déposé dans les dix jours de la date du décès du tiers réoFamant. Si le décès survient avant le 25 janvier, le dépôt aura lieu au commissariat de l'arrondissement.
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Dans le cas contraire, il sera fait au greffe de la Cour* d'appel.
Le fonctionnaire qui le reçoit doit en donner récépissé.
L*acte d'adhésion doit être notifié dans les cinq joui^s aux parties. I.ol da 14 février i8»s) (1).] Comp. no 82.
e«. (61). La Cour d'appel est compétente pour vérifier, aih point de vue de la possession des bases du cens, la classifica tion des patentables, ainsi que Taffinité et l'analogie attri buées à certaines professions par l'administration et la juridiction fiscales.
es. (62). Le recours doit être fait ou remis au commissariat, d'arrondissement.
Il est fait par requête ou par déclaration, soit en personne^ soit par fondé de pouvoirs II est, s'il y lieu, dénoncé par exploit d'huissier à la personne intéressée, le tout, au plus tard, le 30 septembre, à peine de nullité.
Il est inscrit à sa date dans un registre spécial. — Voy.. n«» 65. 66.
Le fonctionnaire qui le reçoit doit en donner récépissé.
Si la notification prévue par le no 52 (53) est faite tardivement, le recours du chef de radiation ou de réduction inlue^ sera encore recevable dans les dix jours à dater de cette notification.
La déchéance ne peut être opposée si aucune notifications de Tespôce n'a été raite par le collège des bourgmestre et. échevins.
ei. (63). Immédiatement après l'expiration du délai fixé à. l'article précédent, le commissaired arrondissement dressera, par communes, les listes des recours tendant à inscription, [ou à radiation (l.. 1886, h\ d^électeurs ou à majoration du: total de leurs impositions, en mentionnant, s'il y a lieu, les: noms et domiciles des tiers réclamants.
Il transmettra ces listes aux administrations communales^et en afiftchera en même temps un double au commissariat..
Les listes transmises aux administrations communales seront, par les soins de celles-ci, afiicbées immédiatement.
(l) DUpoaiHoni trantiMrei d« la Loi du "[A février 1882. Lfi actes d'adhésion for. mes en rertu de Particle thi» n* 60 de la loi du 81 Jaillet 1681 (n* 61 des lois élect. coord.) ont pa être ▼alablement déposés, soit ac commlesarlat d'arrondissement^ soit an greffe de la Coor d'appel.
après réception et demeureront affichées pendant dix iours.
[Si la demande en est faite, ces listes seront imprimées ou .Autographiées. Il en sera délivré des exemulaires dès le 8 octobre à toute personne qui en aura fait la demande avant le !•' octobre.
Le prix en est fixé par le gouvernement, sans qu'il puisse dépasser 5 francs par ctiaque millier de recours (l.. t8«i5, Sjj.
es.(64).Tout individu jouissant des droits civils et politiques peut, dans les dix jours de cet affichage, intervenir dans les ^contestations tendant à inscription d'électeurs ou majoration .du total de leurs impositions et relatives aux listes des électeurs généraux, provinciaux ou communaux dans Tarrondissèment où il est domicilié, et dans celles relatives aux listes des électeurs pour le tribunal de commerce et le conseil de prud'hommes, dans les ressorts respectifs de son domicile.— Voy n» 66.
L'intervention se fait par requête à la Cour d'appel, remise au commissariat d'arrondissement. Elle est notinee, dans le même délai, à l'intéressé et s'il y a lieu, au tiers requérant, M la preuve de la notification est jointe à la requête, le tout, à peine de nullité. — Voy. n° 66.
Elle est inscrite à sa date au registre mentionné au no62(63).
e«. (65). Le commissaire d'arrondissement, agissant d'office, pourra exercer les droits de recours et d'intervention mentionnés aux n^ 59 et 64 ci-dessus (60 et 651.
Il inscrira ses recours et interventions à leurs dat^s an registre à ce destiné et les notifiera à toutes parties intéressées, a peine de nullité. — Voy. n*» 63, al. 2 et 3.
Ce registre pourra être consulté oar les parties en cause.
av. (66). Les requérants [et ceux aont l'inscription ou l'augmentation des totaux d'impositions est demandée (c. t «iss, ^)] devront déposer toutes tes pièces dont ils entendront faire usage, ainsi que leurs écrits de conclusions, au plus tard le 31 octobre.
Les défendeurs, [sur une demande de radiation ou de réduction des totaux d'impositions et (b. f s**», H] les intervenants produiront leurs pièces et conclusions en réponse aa plus tard le 15 décembre.
Les requérants gui. avant le 31 octobre, auront conclu et idéposé les pièces à l appui de leur réclamation, auront, du
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16 décembre an 8 janvier, un nouveau délai pour répliquei^ par production de pièces et de conclusions.
[Les parties qui auront usé du droit (l.. is^k, S] de conclure et de déposer des pièces avant le 31 octobre auront, du 16 décembre au 8 janvier, un nouveau délai pour répliquer par production des pièces et conclusions.
[Celles qui auront usé du droit (i^. iw85, 8] de conclure et de déposer des pièces à l'appui avant le 15 décembre auront, à mêmes Ans, un nouveau délai du 9 au 31 janvier.
Btbis, [Toute personne dont l'inscription sur les listes électorales est demandée, sera présumée Belge si elle est née en Belgique d'un père né lui même en Belgique ; la preuve contraire est réservée aux intervenants (L. i««ft, i],
68. (67). Le commissaire classera toutes les réclamations,, avec les pièces qui s'y rapportent, en dossiers séparés.Toutes pièces seront, dès leur réception, par lui parafées, datées et numérotées. Elles seront inscrites, avec leur numéro d'ordre,, dans l'inventaire qui sera joint à chaque dossier.
Les pièces et conclusions produites ne pourront plus êtreretirées.
Les dossiers seront^ tous les jours et pendant les heuresde bureau, soumis à l'examen des parties. Ceux relatifs aux causes pouvant donner lieu à intervention resteront, en, outre, à l'examen de tous les tiers jusqu'à l'expiration des^ délais d'intervention.
e» (68). Toutes les affaires dont les parties reconnaîtront,, tle commun accord et par déclaration écrite, au plus tard le 25 décembre, que l'instruction est terminée, seront, dès cette date, envoyées par le commissaire d'arrondissement au greffede la Cour d'appel.
Ce fonctionnaire joindra à cet envoi un exemplaire des: listes électorales tant provisoires que définitives, le doubledès rôles et l'extrait mentionné au n» 46 (47).
Iro. (69). Le 5 février, tous les dossiers demeurés au commissariat d'arrondissement seront transférés au greffe de la Cour d'appel, à la diligence du commissaire qui les aura classés par communes et cantons de justice de paix.
«f . (70). Après le 31 janvier, toute production de pièces om conclusions nouvelles, à l'exception des simples mémoires,» est interdite.
Toutefois la Cour d*appel pourra autoriser une partie à produire de nouvelles pièces et conclusions, si cette product;ion est nécessitée par le dépôt tardivement opéré par i*adversaira et à la condition que cette partie spécifie les documents qu'elle entend verser au procès.
Dans ce cas, si la Cour estime qu'il y a faute ou négligence
^e la part du plaideur qui a tardivement déposé ses docu-
îments, elle pourra, à titre de pénalité, le condamner à tout
ou partie des dépens, quelle que soit Tissue du procès. —
Voy. n» 92.
La Cour pourra aussi, d'office, ordonner, si elle le juge con- -venable, la production de telles pièces qu'elle indiquera.
«•. (71). Les causes sont, d'après l'ordre d'entrée, attri- "buées successivement à chacune des chambres de la Cour. Toutefois, les affaires qui ont un caractère de connexité, ou ^qui ont des pièces ou des procédures communes, ou qui soulèvent une question identique, peuvent être renvoyées à la ■chambre saisie la première, pour y être débattues en même ?temps. — Voy. L. 14 févr, 1878 et 23 déc. 1882, supra p. 387 (1).
Le président de la Chambre, qui doit connaître de l'affaire, «désigne un conseiller pour en faire le rapport en audience
fublique et ordonne que la cause soit portée au r4le, pour tre piaidée à Tune des premières audiences.
Le rôle des affaires à plaider est affiché au greffe de la •Cour. Toute affaire fixée par le président y est immédiatement inscrite.
«SI. (72). Si, à l'appel de la cause, l'une des parties fait défaut, il est statué sur les conclusions de l'autre partie. Si toutes les parties font défaut, il est statué sur la réquisition du ministère public. L'arrêt est, dans tous les cas, réputé •contradictoire. — Voy. L. H févr. 1878 et 23 déc, 1882 supra p, 387 (2).
La partie qui a produit à la Cour un mémoire ou une dé- !fence écrite n'est pas réputée faire défaut.
94. (73). Les arrêts interlocutoires ne seront ni levés ni signifiés.
Si la cour ordonne une enquête, elle peut déléguer à cette
<(1) Prorogées joiqa'aa 15 oct. 1888 par Uloi da 25 août 1985.
RÉGIBfB RLBCTORAL. lOOS
fin an juge de paix. — C. prôc. ci»., arL 1035 ; L. ISJum 1869, art, 138, 139 (supra p. 399).
*». (74). Si l'enquête a lieu devant la Coup, le «çrefflep informe les parties, au moins huit jours d'avance, du jour fixé et des faits à prouver.
Si l'enquête a lieu devant le ju^^e de paix, le f^re^ev lai envoie le dispositif de l'arrêt, le juge de paix en informe les parties et dxe, au moins huit jours d'avance, le jour pour recevoir les dépositions — Voy. n« 76.
La minute du procès-verbal est transmise à la Cour.
Les informations aux parties sont données par lettres recommandées.
Les parties peuvent assister aux enquêtes, en personne oq par fondé de pouvoir — Voy. n^ 80.
le. (76). Les témoins peuvent comparaître volontairement, sans perdre droit à la taxe. Ils sont tenus de comparaître sur une simple citation.
Ils prêtent serment comme en matière correctionnelle. — Code instr, crim., art, 155, 189, 211, Ar. 4 nov. 1814, supra p. 952
En cas de défaut de comparaître et de faux témoignage» ils sont poursuivis et punis comme en matière correctionnelle. - Code inst. crim,, art. 157, 158, 189, 211; C. pen., art, 218, 222.
Toutefois les peines comminées contre les témoins défaillants sont appliquées sans réquisition du ministère public, par la Gourou le magistrat qui procède à l'enquête.
•»». (76). Dans les enquêtes électorales, aucun témoin ne
Fourra être reproché pour l'une des causes énumérées par article 2S3 du code de procédure civile.
Toutefois le parent ou l'allié de Tune des parties, jusqu'au troisième degré inclusivement, ne pourra être entendu comme témoin.
»» (77). Lorsque la Cour ordonne une expertise pour vérifier la possession ues bases du cens, elle y fait procéder par un ou trois experts, dans les formes tracées par les article» 41 et 42 du code de procédure civile.
Celui qui se refuse à laisser procéder à l'expertise ordon-
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née est présumé ne point posséder la base contestée. — Voy.
[Les parties, ainsi que leurs avocats ou mandataires, sont avisés par le juge de paix, au moins trois jours d'avance, du jonr de Texpertise ; ils ont le droit d'y assister el de formuler des observations. Ces observations sont consignées dans le procès- verbal d'expertise, (i.. •««», 8)].
•■• (78). Les débats devant la Cour sont publics.
8o. (79). Les parties procèdent sans qu'il soit besoin du ministère d'un avoué. [Les avocats peuvent sif^ner les conclusions et plaider sans avoir à justitler d'un mandat (t^. 18SS, 8)J. — Voy. n« -/S, al. final.
La Cour juge, toutes affaires cessantes, et prononce après avoir entendu les parties, leurs avocats ou mandataires.
Lorsque les besoins du service l'exigent, les présidents des diverses chambres des Cours d'appel fixent des audiences spéciales, en nombre suffisant, pour que les causes portées en a[)pel, en vrertu du présent Code, soient expédiées avec célérité et sans préjudice des affaires courantes.
fit. (80). Le recours est suspensif de tout changement à la liste de Tannée précédente.