‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 559 sur 578 · Chapitre III. Du recours en cassation · texte numérisé non relu

Chapitre III. Du recours en cassation

8*. (81). Le recours en cassation est ouvert au procureur ffénéral près de la Cour d'appel et aux parties en cause contre les arrêts gui statuent sur la compétence et contre ceux terminent le litige.

Si celui qui a poursuivi l'action devant la Cour d*appel, eft décédé avant l'expiration du délai de cassation, tout individu

3ui aurait eu le droit d'exercer le recours devant la Cour 'appel, aura le droit d'exercer un pourvoi en cassation. 8». (82). Le recours se fait par requête à la Cour de 'cassation, contenant, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées. La requête, préalablement signifiée aux défendeurs, et les

Sièces à l'appui du pourvoi sont remises, au greffe de la Cour 'appel, dans les vingt jours du prononcé de l'arrêt, à peine de déchéance.

Ces pièces et une expédition de l'arrêt sont immédiatement transmises au greffe de la Cour de cassation. Les défendeurs peuvent prendre connaiissance des pièces

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dans les hait jours qui suivent le dépôt de ces pièces au greffe <le la Cour de cassation. Ils remettent, dans ce délai, au greffe les mémoires et pièces qu'ils jugent devoir produire en réponse. Les demandeurs peuvent en prendre connaissance.

Dix jours après le dépôt des pièces au greffe de la Cour de cassation, les pièces sont transmises au procureur général, qui les communique au conseiller rapporteur.

H^ (83), Les anaires sont portées, aussitôt après leur introduction, p ir le président de la cnambre qui doit en coanaitre, au rôle de l'une deâ premières audien-^es, après quinzaine du dépôt de la requête. Le rapporteur est, en même temps, désigné.

»B. (84). Le pourvoi est jugé tant en l'absence qu'en la présence des parties. Tous arrêts sont réputés contradictoires.

Les parties peuvent présenter leurs moyens en personne ou par un avocat.

8«. (85). Si la cassation est prononcée, le procureur général veille a ce que la Cour d*appel devant laquelle la cause est renvoyée, soit saisie dans la huitaine de l'arrêt, et prévient les parties.

Hi. (86). Le pourvoi en cassation n'est pas suspensif. Chapitre IV. Dispositions générales.

9«i. (87). Toutes les réclamations, exploits, expéditions et actes de procédure peuvent être faits sur papier libre.

8«. (88). Toutes les pièces sot dispensées de l'enregistrement, sauf les exploits, nui sont enregistrés gratis.

90. (89). Tous les requérants au même exploit sont tenu» de faire élection du même domicile.

Il n'est laissé (lu'une seule copie de toutes les notifications, qui leur sont faites au domicile élu.

Les huissiers peuvent transmettre par lettre recommandée à la poste les exploits à notiâer en matière électorale. La remise de la lettre à la poste vaut notification à la partie signifiée.

91. (90). Les salaires des huissiers et la taxe des témoins sont réglés comme en matière répressive.

Il n'est perçu d'autre droit de greffe que le droit ^xq d'na ft'anc par expédition délivrée.

tfs. (91). Les parties fout l'avance des frais.

200(3 REGIMK ELECTORAL.

Les cours peuvent ordonner qu'ils seront, en tout ou en partie, à charge de l'Etat. ^ , ^. w * •

Tous les frais sont a charge de la partie succombante, si sa prétention est naanifesteraent mai fondée.

93 (92). Il est donné, au commissariat d arrondissement, communication des listes et des rectifications à tous ceux nui veulent en prendre copie. .. . /.

94 (93). Le greffier de la Cour de cassation informe les ffreffiers des Cours d*apnel de l'admission ou du rejet de^ pourvois contre les arrêts de leurs cours.

Au plus tard le 15 avril de chaque année, les gremers des Cours d*appel transmettent aux commissaires aarrondissementetàla députa tion permanente du conseil provincial un état des arrêts passés en force de chose jugée à défaut ou par rejet de pourvoi, avec les indications nécessaires pour faire les changements ordonnés par les arrêts.

Le commissaire d'arrondissement rectifie les listes électorales conformément à ces arrêts et aux indications données. 11 les fait mettre à exécution avant le l»' mai.

95. (94). A dater du 1" mai de chaque année, les élections se font d'après les listes révisées.

Il ne peut y être fait de changement qu en vertu des arrêts qui n'auraient pas été rendus à temps pour être mis à exécution avant cette date. ^ 1 . , ,^.

911. (95). Le gouverneur arrête, par ordre alphabétique, pour chaque ressort, d'après les listes électorales et san^

Souvoir s en écarter, une liste récapitulative des électeur:^ es membres du tribunal de commerce. — Voy. n* 4.

Une double de cette liste est transmis au greffe du tribunal avant le 30 juin. ^ ,. . ,. , ,. . .,, .

La liste est mise à exécution a partir du !•»• juillet.

91. (96). Le gouverneur arrête, par ordre alphabétique, pour chaque ressort, d'après les listes électorales et sans pouvoir s^en écarter, une liste récapitulative des électeurs des membres du conseil de prud'hommes. — Voy. n» 5.

Un double de cette liste est déposé, avant le 30 juin, au secrétariat de la commune du siège de l'institution.

La liste est mise à exécution à partir du l"" juillet.

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TiTRB IV. Des collèges électoraux.

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