Chapitre IL Formation des bureaux
Section 1". Elections législatives et provinciales.
iOJ. (83, L. 1878). Pour les élections législatives et provinciales, le président du tribunal de première instance ou, à son défaut, celui qni le remplace, préside le bureau principal.
S*il y a plusieurs sections, la deuxième et les suivantes Bont présidées par l'un des juges ou suppléants, selon leranir d'ancienneté et, au besoin, par les personnes que le prési dent du bureau principal désigne parmi les électeurs qui ne Bont pas fonctionnaires amovibles.
Quinze jours au moins avant l'élection, le gouverneur transmet au président du tribunal de première instance un-> liste indiquant, pour chaque section électorale, le nom et le domicile des bourgmestres et membres des conseils comrau naux faisant partie de cette s-^ction. .
Le président du tribunal, dix jours au moins avant l'élection, convoque les présidents des sections et. en leur présence, tire au sort, parmi les membres des conseils des communes formant chaque section, quatre scrutateurs et quatre suppléants pour chacune des sections. Si le nombre des conseillers communaux est inférieur à vingt, le président com nlète ce nombre au moyen des électeurs les plus fortement imposés de la section, [s'il s'agit des élections léarislatives, et au moyen des électeurs fie la section les moins âgés, sachant lire pt écrire, s'il s'agit des élections provinciales (i^. tW9t« RJ. Nul ne peut remplir les fonctions de scrutateur s'il n'est électeur.
Les présidents des sections invitant sans délai les scrutateurs et les suppléants désignés à venir, au jour de l'électiou» remplir leurs fonctions.
Les scrutateurs et les suppléants sont tenus, en cas d'empêchement, d'en informer, dans les quarante-huit heures, le président de la section.
Sera puni d'une amende de 50 à 200 francs celui qui, invité à venir remplir les fonctions de scrutateur titulaire ou sup-
KKtilMi^ £L£CÏOiCAL. 1003
plôant, n'aura pas fait connaître au président, dans les quarante-huit lieures, ses motifs d'empêchement, ou qui, après avoir accepté ces fonctions, s'abstiendra, sans cause légitime, de se présenter pour les remplir.
La composition des bureaux est rendue publique trois jours au moins avant Télection.
Si. h l'heure fixée pour l'élection, les scrutateurs et le» suppléants font défaut, le président complète fe bureau d'oftliie au moyen des électeurs présents les plus imposés js'il 8'agit d'élections législatives, et au moyen des électeurs présents les moins âgés et sachant lire et écrire, s'il s'agit des élections provinciales (i.. «»«<•, 6].
Le secrétaire est nommé par le président. Il n'a pas voix dMibérative(l).
Pour les élections législatives, chaque membre ou secrétaire d'un bureau reçoit un jeton de présence de 20 francs par séance.
Pour les élections provinciales, les conseils provinciaux alloueront, sans dépasser ce chiffre de 20 francs, des jetons do présence aux membres et aux secrétaires des bureaux.
toR. (84, L. 1878). Dans les arrondissements ou cantons où il n'y a pas de tribunal de première instance, le juge de paix <in canton où se fait l'élection, ou l'un des suppléants par ordre d'ancienneté, est de droit président
S'il y a plusieurs sections» les suppléants du juge de paix par rang d'ancienneté, ou, à leur défaut, les personnes désignées par le juge de paix, les président. Ces personnes vsoht prises parmi les électeurs qui ne sont pas fonctionnaires amovibles.
Seront, en outre, observées les dispositions de l'article précédent relatives à la formation des bureaux, les obligations imposées au président du tribunal de première instance devant être remplies par le juge de paix ou par celui qui le remplace en qualité de président du bureau principal, et les obligations des présidents de section, par ceux qui sont appelés ou désignes pour remplir ses lonctions. — Voy. n^ 109.
loe (85, L. 1878). Les témoins des candidats peuvent siéger au bureau pendant toute la durée des opérations.
(1) RectfflcAtion Indiquée an irontfwr du 26 mal 1878.
Ils occupent le côté opposé à celai où siègent le président et les scrutateurs.
SMs ne se présentent pas ou s'ils se retirent les ooérations se poursuivent sans interruption et sont valables nôoobstaut leur abseiise.
•01. (86, L. 1878). Les présidents des bureaux qui ne sont pas magistrats et les scrutateurs prêtent le serment suivant : « Je jure de recencer lldôlement les suffrages et de garder le secret des votes. »
Les secrétaires et les témoins des candidats prêtent le serment suivant * « Je jure de garder le secret des votes. »
Ce serment est prêté par les présidents non magistrats entre les mains du président du bureau principal, efpar le» autres membres ou témoins entre les mains du président du bureau de la section à laquelle ils appartiennent.
Toute prestation de serment est mentionnée au procès- ▼erbal.
Section IL Elections communales.
€•8. (87, L. 1878). Pour les élections communales, le bourgmestre, ou, à son défaut, Tun des écbevins suivant l'ordrt^ de leur nomination et à défaut des bourgmestre et écbevins, l'un des conseillers communaux suivant leur rang d'iuscrip tion au tableau, préside le bureau princi^tal. Les quatre membres du conseil communal les moins âgés remplissent les fonctions de scrutateurs. Si le gombre prescrit de scrutateurs ne peut être rempli au mo^^en de conseillers, il est complété par l'appel [des moins âgés des électeurs présent:» (i.. f 8CMI, «fc)J sachant lire et écrire. — Voy. n*> 104. al. 4, 9.
S'il y a plusieurs sections, la deuxième et les suivante» sont présidées par Tun des écbevins selon leur rang d'ancienneté, ou, à défaut des écbevins, par l'un des conseillers selon leur ordre d'inscription au tableau, et, au besoin, par les personnes désignées a cet effet, par le président du oureau principal, parmi les électeurs qui ne sont pas fonctionnaires amovibles. [Les quatre plus jeunes (L.. ifMMi, s)] des électeurs présents, sacnant lire et écrire sont scrutateurs. (Chaque bureau nomme son secrétaire, soit dans le coUège électoral « soit en dehors. Le secrétaire n'a {>oint voix délil^rative. — Voy. n* 104. § 10.
Toute réclamation contre l'appel d'un électeur désigné, [à
RÉOIlfB ÉLECTORAL. 101 K
raison de son àffe (i^ §984, s)], pour remplir les fonction»de scrutateur, doit être présentée par les témoins avant le^ commencement des opérations ; le bureau en décide sur Je^ champ et sans appel.
109. (88, L. l«"/8), En cas de renouvellement intégral d'urk conseil communal, les bureaux sont formés comme suit :
Dans les chefs-lieux d^arrondissemeni et dans les chefslieux de canton, il est procédé comme pour les élections provinciales, sauf que les scrutateurs sont pris parmi les électeurs [les moins âgés sachant lire et écrire (l.. i8-94, 5).J — Voy. n'^» 164, 105.
Dans les autres communes, la députion permanente dresser u e liste-de douze électeurs, au moins, qui, par ordre de désignation, sont président ou scrutateurs du bureau unique^ ou du bureau principal s*il y a plusieurs sections. Le bureau:; principal nomme le président des autres bureaux, dont losv scrutateurs sont choisis comme il est dit en Tarticle précédent.
if o (89, L. 1878).' La députation permanente du conselE provincial peut, dans des circonstances extraordinaires dont il sera fait mention au procès verbal d'élection, commettre^ ane ou plusieurs personnes pour présider les bureaux de» élections communales, ainsi que pour diriger et faire oxécuter les opérations préliminaires aux élections.
«il. (90, L. 1878). Les articles 85 et 86 (n°« 106 et 107) sont applicables aux élections communales.
Le bourgmestre ou Téchevin désigné pour présider le bureau principal prêtera, au plus tard la veille de Télection^ devant le président du tribunal ou devant le juge de paix,, le serment prescrit par l'art. 86 (n* 107).
Le président du bureau principal recevra, avant le commencement des opérations, le serment des présidents desautres bureaux.
Ceux-ci recevront de même, dans la section qu'ils président, le serment des scrutateurs, du secrétaire et des témoins.
[L, 4 Juin 1878, relative à la classification des communes art. 5. Indépendamment du serment prescrit par Tart. 1«' de la loi du l«' juillet 1860, qui a remplacé Tart. 61 de la loi corn-
1012 HËGIMB BLKCTOOAL.
munale du 30 mars 18d6« les bour^^raestres et les ôchevins, avant d*entrer en tonctions, prêtent le serment suivant :
n Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes à chaque élection.»
La prestation de ce serment les dispense de la fortnalité iprescrite par le S 2 du présent numéro].
Disposition commime aux deux sections.
fl 1*. (91, L. 1878). Dans aucune élection, ni les membres i>ortants ni les candidats ne peuvent siéger au bureau, si ce n'est comme témoins