Chapitre IIL Réunion et convocation des électeurs
i«s. (92, L. 1878). La réunion ordinaire des collèges électoraux, pour pourvoir au remplacement des représentants «t sénateurs sortants, a lieu le deuxième mardi du mois de Juin.
Kn cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, le collège électoral qui doit pourvoir à la vacance est réuni dans le délai d'un mois.
ii«. (93, L. 1878). La réunion ordinaire des collèges électoraux, pour procéder à l'élection des conseillers provinciaux, a lieu le quatrième [dimanche (i^. iêii»4, 6.)] du mois de mai.
fis. (94, L. 1878). Le gouverneur convoque, ensuite d'une décision du conseil ou de la députation, les collèges électoraux chargés de procéder au remplacement de conseillers provinciaux nécessité par options, démissions ou décès.
Le conseil ou la députation fixe la convocation à Tépoque ordinaire des élections, à moins qu'il ne soit nécessaire de devancer cette époque.
[Cette convocation a toigours lieu un dimanche. (L.
fie. (95, L. 1878). Tout arrêté de convocation d'un collège, pour des élections législatives ou provinciales, fixe le jour du ballottage éventuel, en laissant entre le premier et le second scrutin un intervalle d'au moins six jours ft*ancs.
[Pour les élections provinciales ou communales, le ballottage a toujours lieu un dimanche, (ti. 1884, e.)]
if». (96, L. 1878). La réunion ordinaire des électeurs, à l'effet de procéder au remplacement des conseillers commu-
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naux sortants, a liea de plein droit de trois en trois ans, [le troisième dimanche d'octobre, (l. iss4, 6 )]
L'assemblée des électeurs peut aussi être convoquée extraordinairement, en vertu d'une décision du conseil codjmunal ou d'un arrêté royal, à l'effet de pourvoir aux placoî^ devenues vacantes. Elle a toujours lieu un dimanche.(ii. « 8«4, «.)] Voy . n° 270.
*«N. (97. L. 1878). Dans tous les cas, les opérations électorales commencent à 9 heures du matin.
*i». (98, L, 1878). Le commissaire d*arrondissemènt veille à ce q^ue les chefs des administrations locales envoient, sous récépissé, au moins huit jours d'avance, des lettres de convocation aux électeurs généraux ou provinciaux.
Les chefs des administrations locales transmettent les récépissés à l'autorité* administrative supérieure, au moins trois jours avant l'élection.
i«o. (99. L. 1878). Le collôfje des bourgmestre et échevins convoque les électeurs communaux, à domicile et par écrit, huit jours au moins avant celui de l'assemblée La convocation est, en outre, publiée selon les formes usitées et à l'heure ordinaire des publications.
Les lettres ae convocation sont envoyées aux électeurssous récépissé.
121. (100, L. 1878). Les lettres do convocation indiquent lejour, l'heure et le local où l'élection a lieu, les nominations^ a faire et les noms des membres à remplacer.
S'il y a plusieurs sections, elles en indiquent la composition.
Les instructions modèle n^ 1 annexées à la loi du 16 mf^i 1870(l)etrarticle 139 (no 213) du code électoral du 18 mai 187^ sont reproduits sur les lettres de convocation remises aux électeurs.
TriRE V. Des opérations électorales.