‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 563 sur 578 · Chapitre /«** Dispositions communes aux trois degrés dC élections · texte numérisé non relu

Chapitre /«** Dispositions communes aux trois degrés dC élections

««». (101, L. 1878). Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont convoquée.

Les électeurs ne peuvent se faire remplacer.

i»3. (102, L. 1878). Le président du collège ou de la section

(1) Modifiées «n conformité de la loi du SI mai 1884 (u* 150 infra).

10L4 RÉOIME ÉLBCTORAL.

:a seul la police du local où se fait l'élection. Il peut déléguer <ce droit à Tun des membres du bureau pour maiatenir Tordre «dans la salle d'attente pendant rappel et le réappel.

Les électeurs du collège et les candidats sont seuls admis <lans le local où se fait l'élection.

Toutefois, pendant le vote et pendant le dépouillement du scrutin, ils ne peuvent rester dans la partie de la salle où ces opérations ont lieu.

Us ne peuvent se présenter en armes.

Nulle rorce armée ne peut être placée, sans la réquisition «du président, dans la salle des séances ni aux abords du lieu ^oùi se fait l'élection.

Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à ses réquisitions.

§«••. (10:3, L. 1878). Les présidents des collèges et des sections sont chargés de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'ordre et la tranquillité aux. abords des sections et *de l'ôdiflce où se fait l'élection.

t»5. (104, L. 1878). Le bureau prononce provisoirement sur les opérations du collège ou de la section.

Toutes les réclamations sont insérées au procès- verbal, :aînsi que la décision motivée du bureau.

«««. (105, L. 1878). Quiconque n'étant ni membre d'un bu- Teau, ni électeur, ni candidat, entrera, pendant les opérations électorales, dans le local de l'une des sections, sera expulsé par l'ordre du président ou de son délégué S'il résiste ou s'il rentre, il sera puni d'une amende de 50 francs à 5)0 francs.

t»ï. (106. L. 1878). Le président ou son délégué rappelleront à l'ordre ceux qui, dans le local où se fait l'élection, donneront des signes publics, soit d'approbation, soit d'improbation, ou exciteront au tumulte, de quelque manière que ce soit. S'ils continuent, le président ou son délégué j^ourront les faire expulser, sauf à leur permettre de rentrer, ai l'appel de leur nom, pour déposer leur vote, s'il y a lieu.

L'ordre d'expulsion sera consigné au procès- verbal, sur le vu duquel les délinquants seront punis d'une amende de 50 francs à 500 francs.

««». (107, L. 1878). La liste officielle des électeurs du collège ou do la section est affichée dans la salle d'attente.

RBOIMfi ÉLECTORAL. 1015

». (108, L. 1878). Sont affichés à la porte de la salle, en ^ros caractères, les articles 105 et lOÔ de la loi du 16 mai 1878 (n^ 126 et 127) et les articles 122 à 135, 139 et 140 du Code électoral du 18 mai 1872 (n*» 196 à 208, 210, 213, 214).

iM» (109, L. 1878). Deux exemplaires au moins de la présente loi et du Code électoral du 18 mai 1872 sont déposés dans la salle d'attente, à la disposition des électeurs. Chapitre II Dispositions particulières awa? élections législatives et provinciales.

Section I^ Candidatures.

f 8fl. (110, L 1878) Les candidats doivent être proposés an moins cinq jours ft*ancs avanx celui où le scrutin doit avoir lieu.

«8». (111, L. 1878). La proposition doit être signée, pour les élections législatives, au moins par cinquante électeurs dans les arronaissements qui, en cas de renouvellement intégral des deux chambres, élisent plus de quatre membres, et par trente électeurs dans les autres arrondissements ;

Pour les élections provinciales, au moins par vingt-cinq électeurs dans les cantons qui nomment quatre conseillera ou plus, et par dix électeurs dans les autres cantons.

Les propositions sont remises, par trois des signataires» au président du bureau principal, qui en donne récipissé.

Elles indiquent les nom, prénoms, domicile et profession des candidats et des électeurs qui les présentent.

Elles sont datées et signées.

Les candidats sont inscrits selon Tordre alphabétique.

En cas d'élection simultanée pour le Sénat et pour la Chambre des représentants, ils doivent être classés séparément.

i»3. (112. L. 1878). Les candidats proposés acceptent par une déclaration écrite et signée, qui est remise au président i[\i bureau principal.

S'ils se présentent ensemble et forment une liste complète, la déclaration en fait mention.

Les candidats aux élections législatives peuvent indiquer la qualification de parti qu'ils désirent faire imprimer en tête de leur liste.

L'acceptation peut être inscrite à la suite de l'acte de pro» position. r^^^^ ^^

1S4I. (113, L. 1878). Ils désignent en ménoe temps, comme témoins des opérations électorales, autant d'électeurs qu'il y a de bureaux pour le vote et un nombre égal de suppléants.

Les candidats eux-mêmes peuvent être désignés comme témoins ou suppléants.

fSft. (114, L, 1878). Les formalités prescrites par les articles 112 et 113 (n»» 133 et 134) doivent être remplies cinq jours francs avant le jour fixé pour le scrutin.

f se. (115, L. 1878). La veille du même jour, le bureau principal tire au sort les bureaux où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat.

Ce tirage au sort peut être fait, quel que soit le nombre des membres présents.

f SI. ([116, L. 1878). Le droit de désigner des témoins est réglé ainsi qu'il suit :

S'il n'y a qu'un membre à élire, chacun des candidats désigne autant de témoins et autant de suppléants qu'il y a de bureaux pour le vote.

S'il y a plus d'un membre à élire, Içs candidats qui se présentent ensemble désignent un témoin et un suppléant par bureau ; ceux qui se présentent isolément ont le même droit. Toutefois le bureau principal réduit, s'il y a lieu, à trois par section, au moyen d'un tirage au sort, le nombre des témoins et des suppléants désignés par ces derniers.

iS8. (117, L. 1878). A l'expiration du terme fixé à l'article 110 (rt* 131), le bureau principal arrête la listé des candidats auxquels les suffrages peuvent être valablement donnés au jour llxé pour le scrutin par l'arrêté de convocation du col-

lège.

Cet1

!?ette liste est immédiatement affichée dans toutes les communes de l'arrondissement ou du canton.

L'affiche reproduit en gros caractères, à l'encre noire, les noms des candidats en la forme du bulletin électoral tel qu'il est défini ci-après, et, de plus, elle indique le prénom, la profession et le domicile de chaque candidat. Elle reproduit aussi l'instruction n? 1 annexée au présent Code.

Le président du bureau principal, à la demande des candidats ou des électeurs qui les auront présentés, leur communique la liste officielle des candidats dès le quatrième jour avant le jour où le scrutin doit avoir lieu.

oogle

Section II Des bulletins (1).

«su. (I18t L. 1878). A l'expiration du terme utile pour présenter aes candidats, le bureau principal formule et fait imprimer les bulletins de vote sur papier électoral.

140. (119, L. 1878). Les candidats aux chambres qui se présentent ensemble et forment une liste complète, sont portés, dans une même colonne, selon l'ordre alphabétique pour chaque chambre.

Les candidats au sénat sont inscrits les premiers.

La qualification de parti, indiquée en vertu du troisième

Î>aragraphe de l'article 112 (n<* 133), est imprimée en tête de a colonne.

Lorsqu'il y a plus d'un membre à élire, les candidats prô- ««entés isolément sont portés, selon Tordre alphabétique, dans une colonne spéciale.

Chaque colonne est imprimée en encre d'une couleur différente.

Le tout conformément au modèle n® II (2).

141. (120, L. 1878). Les candidats aux conseils provinciaux qui se présentent ensemble et forment une liste complète, sont portés, dans une même colonne, selon l'ordre alpoabètique.

La première colonne contient la liste où se trouve le nom qui est le premier selon l'ordre alphabétique, et ainsi de suite pour les autres listes complètes ou incomplètes.

Le bureau principal peut faire imprimer ou autographier les bulletins a Tencre noire.

Ceux qui se présentent ensemble et forment une liste complète, peuvent demander qu'en tête de leur liste soit placé un signe distinctif.

Le xout conformément au modèle n'* III (3).

11». (121, L. 1878). L'emploi de tous autres bulletins est interdit.

(1) Voyez l'arrêté royal du 18 ian^ier 1878 et la circalalre de M. le minietre dee -finances, ou date du là mai 1878.

(t) Moiièle modifié en cooformité do l'art. 8 de la loi du 2l mal 1884 et annexé 4 cette loi.

(S) Modèle modifié en conformité de l'art. 3 de la loi du 21 mai 1881 et annexé à «ctte loi.

Section IlL Des installations et delà votaiion.

148. (122, L. 1878). Le bureau et les compartiments isolés dans lesquels les électeurs doivent former ou arrêter leor vote sont établis conformément au modèle n<» IV.

Toutefois les dimensions et le dispositif peuvent être modifiés, selon que Texige Tétat des locaux où se fait Télection.

1414. (123, L. 1878). Il y aura au moins un compartiment ou pupitre isolé par [cent cinquante électeurs (L. «(i84,Ci).]

145. (124, L. 1878). Les instructions, modèle n» 1 (l), sont placardées à l'extérieur de chaque bureau électoral, dans la salle d'attente et à l'intérieur de chaque compartiment isolé.

14MI. (125, L. 1878). L'appel des électeurs est fait par ordre alphabétique, sur une liste contenant les noms, prénoms, âges, professions et domiciles de tous les électeurs du collège ou de la section.

En cas de réclamation du chef d*erreur commise dans une liste d'appel, le bureau décide, en ne prenant en considération que tes listes officielles dressées par communes et qui sont affichées en vertu de l'article 107 (n® 128),

lit. (126, L. 1878). Nul ne peut être admis à voter, s'il n'est inscrit sur la liste affichée dans la salle d'attente et remise au président.

Toutefois le bureau est tenu d'admettre la réclamation de tous ceux qui se présenteraient munis d'une décision de l'autorité compétente constatant qu'ils font partie de ce collège ou que d'autres n'en font pas partie. — Voy. n® 95.

Tout électeur, membre ou secrétaire d'un bureau ou témoin de candidat, vote dans la section ou il siège.

[Les sous-officiers, caporaux et soldats, bien qu'inscrits sur la liste électorale, ne peuvent prendre part au vote, tant qu'ils sont sous les drapeaux. Toutefois, cette disposition ne rapplique pas aux employés de l'armée non soumis au service actif et seulement assimilés aux sous-officiers (L. im4, i).J

118. (127, L. 1878J. A mesure qu'un électeur sort du local du vote, le secrétaire en appelle un autre, de manière que les électeurs succèdent sans interruption dans les compartiments isolés.

(1) Modèle modifié conformément aaz art 1 et S de la loi dn SI mai 18B4.

RÉGIBtIE ÉLECTORAL. 1019

«4». (128, L. 1878). L'électeur appelé vient recevoir des mains du président un bulletin de vote, plié en quatre à angle droit, et qui sera estampillé au verso d'un timbre mar-

Suant le numéro du bureau et la date de 1 élection. Il se rend irectement dans Tun des compartiments, il y formule son vote, vient montrer au président son bulletin replié réffuliôment en quatre, le timbre à l'extérieur, le dépose dans rurne et sort de la partie de la salle où le vote a lieu.

Lorsqu'il est constaté qu'un électeur est aveugle ou infirme, le président l'autorise à se faire accompagner d'un guide oa d'un soutien.

Les noms de l'un et de l'autre doivent être inscrits au procès-verbal.

«&o. (I29i L. 1878) («.oi du SI ihaI 1N94 relative au mode de votation. art. l*»". Si l'électeur veut donner son suffrage à tous les candidats d'une liste complète, il noircit, au moyen de l'estampille (1) mise à sa disposition, le point blanc central de la case placée en tête de la liste de ces candidats.

Si l'électeur veut donner son suffrage à des candidats d'une ou de diverses listes, il noircit de même le point blanc central de la case placée à la suite du nom de chacun des candidats pour lesquels il vote.

Lorsqu'il n'y a qu'un membre à élire, le vote est émis conformément au § l*'' : aucune case n'est réservée à la suite du nom de chaque candidat.

Toute empreinte faite dans la case au moyen de Testampille et recouvrant le point blanc, fût elle incomplète, confuse ou autrement défectueuse, exprime valablement le vote, à moins que Tintention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.)

iBi. (130, L. 1878). Si l'électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui sera aussitôt annulé.

«»«. (131, L. IS'îS). Le secrétaire pointe sur la liste le nom de chaque électeur qui répond à l'appel ou au réappel.

Au moment où un électeur reçoit un bulletin des mains du

(1) Loi du 21 ma» 1884, art. 6: I^e KoaTernement arrêtera déflnitlTement le modèle de i*eetanip lie dlcct orale et da tampon.

président, un des scrutateurs inscrit son nom sur une liste spéciale des votants.

ifis. (132, L. 1878). Il est fait un réappel des électeurs qui n*étaient pas présents.

Le réappel étant terminé, le président ou son déléjçué demande à rassemblée s'il y a des électeurs présents qui n'ont pas voté. Ceux, qui se présentent immédiatement sont admis a voter.

Ces opérations achevées, le scrutin est déclaré fermé.

[Dans les élections provinciales ou communales, le réappel ne peut avoir lieu qu à midi.

La convocation mentionnera cette disposition (i.. «884, i)],

t5<i. (133, L. 1878). L'électeur ne peut s'arrêter dans le corn-

gartiraent que pendant le temps nécessaire pour former son ulletin de vote.

165. (134, L. 1878). Lorsque le scrutin est fermé, le bureau place séparément sous enveloppes fermées les bulletins repris en vertu de l'article 130 (n« 151) et les bulletins non employés.

Le nombre de bulletins repris est constaté au procès verbal, et l'enveloppe qui les contient y demeure annexée.

Les bulletins non employés sont renvoyés par le bureau principal au directeur provincial de l'enregistrement,

IBS. (135, L. 1878). Nul n'est tenu de révéler le secret de son vote, même dans une instruction ou contestation judiciaire ou dans une enquête parlementaire

Section IV. Du dépouillement du scrutin.

tBt. (136, L 1878). Lorsque le collège comprend plus d'un bureau, les bulletins de vote ne peuvent être dépouillés par le bureau qui les a reçus.

S'il n'y a que deux sections, l'une dépouille les bulletins de l'autre.

S'il y a trois sections, le bureau principal dépouille les bulletins des deux autres. L'un de ceux-ci, désigné par le sort, dépouille les bulletins du bureau principaL

S'il y a plus de trois sections, le sort désigne les bureaux qui, avec le bureau principal, sont chargés du dépouillement, et assigne à chacun de ceux ci deux sections dont les bulletins lui sont remis. Toutefois, lorsque le nombre des sections

est impair, le bureau principal reçoit et dépouille les bulletins de trois sections.

Le tirage au sort se fait au bureau principal avant le scrutin.

t&H. (137, L 1878). Lorsque le collège comprend plus d'une section, l'urne contenant les bulletins de vote, aussitôt que le scrutin est fermé, est scellée des cachets du président et d*nn scrutateur. Elle est portée, sous la garde d'un scrutateur et des témoins, au bureau désigné par le sort pour dépouiller le scrutin de la section.

Le nombre des votants doit être indiqué et il est donné récépissé de l'urne.

Le tout est constaté au procès- verbal.

169. (138, L. 1878). Dans les bureaux chargés du dépouillement, le président compte séparément, sans les ouvrir, les bulletins contenus dans chaque urne.

Si le bureau reçoit en même temps deux ou trois urnes, le président charge un ou deux scrutateurs de procéder simultanément avec lui à ce comptage.

Le nombre des votants et celui des bulletins trouvés dans chaque urne sont inscrits au procès-verbal.

Le président avant d'ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

leo. (139, L. 1878). Le président et l'un des scrutateurs déplient les bulletins et les classent séparément, en formant une catégorie de tous ceux qui, reconnus valables, expriment les mêmes suffrages.

Les bulletins consioférés comme nuls ou suspects sont classés à part et forment une catégorie distincte.

ICI. (140, L. 1878). Lorsque tous les bulletins de la même catégorie sont réunis, les autres membres du bureau et les témoins examinent les bulletins, sans déranger ce classement, et soumettent au bureau leurs observations ou réclamations.

Les réclamations sont actées au procès- ver bal, ainsi que les décisions du bureau.

Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés.

tes. (141, L. 1878). Les bulletins qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés, conformément aux décisions du bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.

1022 TwÈGIME ÉLECTORAL.

Le nombre des bulletins de chaque caté^forie est compté successivement par deux membres du bureau.

Celui-ci arrête et flxe en conséquence le nombre des votants, celui des bulletins nuls et le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat.

Il les fait inscrire au procès-verbal.

Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par Fan des témoins.

168. (142, L. 1878). Tous les bulletins sont placés sous enveloppes fermées, et groupés ainsi quMl suit :

10 Bulletins blancs ou nuls ;

2^ Bulletins donnant des suffrages valables à Tune des listes complètes ou à des candidats de cette même liste ;

3° De même, pour la deuxième liste complète et les suivantes, s'il y a lieu ;

4° Bulletins donnant des suffrages, soit à des candidats de plusieurs listes, soit à des candidats présentés isolément.

La suscription de chacune de ces enveloppes porte indication du lieu et du jour de l'élection, du numéro du bureau de dépouillement et du nombre des bulletins qu'elle renferme.

Ces enveloppes sont réunies en un seul paquet, qui est revêtu des cachets du président, d'un scrutateur et d'un témoin, et dont la suscription porte les mêmes indications.

164. (143, L. 1878). Le procès-verbal de la section est porté immédiatement par le président au bureau principal.

165. (144, L. 1878) Tous les bulletins déposés pour une élection législative sont conservés et envoyés au ministre de l'intérieur, qui les transmet aux chambres avec les autres pièces relatives à l'élection.

Toutes les enveloppes sont réunies en un seul paquet, qui porte pour suscription, outre l'adresse du destinataire : Election de , . . ,le , , . BureaifeX n<* . . Bulletins de vote,

160. (145, L. 1878). De même, tous les bulletins déposés pour une élection provinciale sont conservés et envoyés au ^uverneur, qui les transmet au conseil provincial avec les Autres pièces relatives à l'élection.

Toutes les enveloppes sont réunies en un seul paquet, qui

porte pour suscription, outre l'adresse du destinataire : Election du canton de . , , le ... Bureaux n<« . . . Bulletins de vote.

«et. (146, L 1878). Les paquets contenant les bulletins de vote ne peuvent être ouverts que par les commissions de véritlcation des pouvoirs.

Les bulletins sont brûlés lorsqu'il a été statué sur l'élection.

«68. (147, L. 1878). Lorsque le bureau principal a constaté, conformément au troisième paragraph j de l'art. 141 (n° 162), les résultats du scrutin en ce qui le concerne, et rempli les formalités prescrites par les articles précédents, les cloisons et coropartinqents sont enlevés, et les électeurs sont admis dans la partie de la salle où siège ce bureau.

Le recensement général des votes et la proclamation des élus se font en présence de l'assemblée.

«e». il48, L. 1878). Lorsque le nombre des candidats proposés ne dépasse pas celui des membres à élire, ces membres sont élus et proclamés, quel que soit le nombre des voix qu'ils ont obtenu.

Lorsque le nombre des candidats dépasse celui des membres à élire, aucun n'est élu au premier tour de scrutin, s'il ne réunit plus de la moitié des voix.

«io. (149, L. 1878). En cas d'élection simultanée des membres des deux chambres, les listes des candidats proposés pour chacune d'elles sont considérées comme distinctes pour l'application de l'article précédent.

Le bulletin qui ne contient de suffrages valables que pour l'élection de membres de l'une des chambres, n'entre point en compte afin de déterminer le nombre des votants pour Télection des membres de l'autre chambre.

«vi. (150, L. 1878). Si tous les membres à élire n'ont pas été nommés au premier tour de scrutin, le bureau fait une liste des personnes qui ont obtenu le plus de voix.

Cette liste contient deux fois autant de noms qu'il y a de membres à élire.

Au jour fixé par l'arrêté de convocation du collège, le scrutin de ballottage est ouvert entre ces candidats, sans convocation nouvelle des électeurs, en observant les formalités prescrites pour le premier scrutin, et sous la présidence du bureau qui Ta dirigé.

La nomination a lieu à la pluralité des voix.

fis (151, L. 1878). Dans tous les cas où il y a parité de votes, le plus à^çé est préféré.

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