L. 18781. Sont nuls
1° Tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la présente loi ;
2° Les bulletins dont Tusage est permis, s'ils ne contiennent l'expression d*aucun suffrage, ou s'ils donnent plus d'un suffrage à une même personne, ou s'ils expriment plus de suffrages qu'il n'y a de membres à élire, soit pour l'une des chambres, soit pour les deux, soit pour le conseil provincial:
3° Les mêmes bulletins si, par un signe, une pâture, une marque quelconque, non autorisés par la loi, ils sont rendus reconnaissables, ou si les formes et dimensions ont été altérées, ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque
1141. (153, L. 1878). Les bulletins nuls n'entrent point en compte pour îlxer le nombre des votants.
tiB. (154, L. 1878). Le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal, le secrétaire et les témoins, les procès-verbaux des sections, également rédigés et signés séance tenante, les listes tenues conformément à Tart. 131 (n^l52), signées par le scrutateur et le secrétaire qui les ont faites, et par le président, ainsi que la Lste des électeurs, sont adressés dans les cinq jours :
l*' Pour les élections législatives, au ministre de l'intérieur.
Un double du procès- verbal du bureau principal, certiflé conforme par les membres du bureau, reste déposé au commissariat de l'arrondissement.
2° Pour les élections provinciales, à la déput-ation permanente du conseil provincial.
Un double du procès-verbal du bureau principal, certifié conforme par ses membres, est déposé au secrétariat de la commune du lieu de l'élection, où chacun peut en prendre inspection.
fie. (155, L. 1878). Des extraits du procès- verbal de l'élection sont adressés sans délai :
Par le commissaire d'arrondissement, à chacun des représentants ou sénateurs élus ;
Par le gouverneur, à chacun des conseillers provinciaux élus.
191. (156, L. 1878). L'Etat fournit le papier électoral, qui est timbré avant d'être remis au président du bureau principal.
Le gouvernement fixe les dimensions des bulletins d'après le nombre des membres à élire.
Les bulletins ne peuvent être de dimensions dififérentes dans un même collège pour une même élection, — Ar, roy. ISjanv. 181S.
11». (157, L. 1878). L'entretien, l'augmentation et le renouvellement des cloisons, pupitres et autre matériel fournis par l'Etat aux communes chefs-lieux d'arrondissement, sont a la charge de eus communes.
Les cloisons, séparations, pupitres, tampons et timbres seront fournis par les provinces aux autres communes chefslieux de canton. Ces communes sont chargées de l'entretien, de l'augmentation et du renouvellement de ce matériel.
11». (158, L. 1878). Toutes les autres dépenses et fournitures relatives aux opérations électorales, à l'exception des listes électorales concernant plusieurs communes, qui sont à la charge de la province, sont supportées par la commune où l'élection a lieu.
Les urnes doivent être conformes au modèle approuvé par le gouvernement.