Chapitre III. Dispositions particulières aicx élections communales
i«o. (159, L. 1878). Pour les élections communales, les opérations se font conformément aux prescriptions établies par le chapitre II du présent titre (n^" 131 à 179) pour les élections provinciales, sauf les modifications résultant des articles suivants.
iwi. (6, L. 29 août 1878). Les propositions de candidats (111, L. 1878, n® 132) doivent être signées :
Dans les communes :
De plus de 10,000 habitants, par 20 électeurs au moins;
De 5,000 à 10,000 habitants, par 10 électeurs au moins;
De 3,000 à 5,000 habitants, par 5 électeurs au moins.
Dans les communes de moins de 3,000 habitants, les pro-
positions de candidats doivent être signées par 3 électeurs, parmi lesquels peuvent fl^^urer les candidats eux-mêmes.
Elles sont faites et remises conformément aux §§ 3 à 6 de Tarticle III de la loi du 16 mai 1878 (n^ 132.)
• »». (161, L. 1878). Dans les communes de moins de 10,OOo habitants, Tafflche à apposer conformément à Tart. 117 (n° 138) peut être autographiée ou écrite à la main.
ilis. (162, L. 1878). Les instructions modèle n^'l sont imprimées, autographiéas ou transcrites sur cette afïïiche, qui doit être placardée comme il est dit à Tart. 124 (n^ 145).
i»4. (163, L. 1878). Les bulletins de vote doivent être imprimés à Tencre noire pour les élections qui se font dans les communes de plus de 10,000 habitants (art. 120, n» 141).
Ils peuvent être autographiés pour les élections des communes de 2,000 à 10,000 habitants, et écrits à la main pour les élections des communes de moins de 2,000 habitants.
Ils sont, en tout cas conformes au modèle n» III.
f84&t5. (i^oidu Si mal 1S84I, art IV et V. Lorsque les bulletins sont autographiés ou écrit à la main, les carrés noirs à centre blanc seront imprimés à part et collés dans les cases de ces bulletins.
Le gouvernement arrêtera définitivement le modèle de l'estampille électorale et du tampon.
Les frais d'achat des estampilles et accessoires nécessaires aux bureaux des élections aux trois degrés seront couverts au moyen du crédit alloué à l'article \^his du tableau VI du budget général de l'Etat pour l'exercice 1884]. — Voy. n^ 178, 192.
«85. (164, L. 1878). Dans tous les cas. les bulletins employés pour un même scrutin doivent être absolument identiques.
«86. (165, L. 1878). La députation permanente réglera, pour chaque commune, les dimensions et le dispositif des bureaux et des compartiments isolés, selon que l'exige l'état des locaux, (art. 122, no 143).
«89. ri66, L. 1878). Par dérogation à l'art. 127 (n® 149), il peut être fait usage du sceau communal pour estampiller les Dulletins de vote, lorsque le collège ne forme qu'un bureau.
•88. (167, L. 1878). Les bulletins non employés (art. 134 §3, n^" 155) sont renvoyés au commissaire d'arrondissement, qai
les transmet au directeur provincial de renseignement. — Voy. Cire, fin, 18 mai 1878.
!»•. (168, L. 1878). Tous les bulletins déposés sont conservés et envoyés à la députation permanente du conseil provincial avec les autres pièces relatives à Télection (art. 145, Qo 166).
Toutes les enveloppes sont réunies en un seul paquet qui porte pour susci'iption, outre Tadresse du destinataire : Election communale de . . . le . , Bulletin de vote. Bureaux n^
tuo. (169, L. 1B78). Les paquets contenant les bulletins de vote ne peuvent être ouverts que par la députation permanente.
Les bulletins sont brûlés lorsque Télection est définitivement validée ou annulée. —Voy n^ 167.
iM. (170, L. 1878). Les procès- verbaux et toutes les pièces mentionnées à Tarticle 154 (n» 175) sont adressés, dans les cinq jours, à la députation permanente.
Un double du procès- verbal du bureau principal, certifié conforme par ses membres, est déposé au secrétariat de la commune du lieu de l'élection, où chacun peut en prendre connaissance.
!•». (171, L. 1878). Les cloisons, séparations, pupitres, timbres et tampons seront fournis par les provinces aux communes non comprises à l'article 157 (n° 178). Ces communes sont chargées de l'entretien, de Taugmentation et du renouvellement de ce matériel.
Titre VI. Pénalités.
193. (121, C. E.). Quiconque pour se faire inscrire sur une liste d'électeurs ou sur une liste d'éligibles au sénat, se sera attribuée frauduleusement une contribution dont il ne possède pas les bases, ou aura fait sciemment de fausses déclarations, ou produit des actes qu'il savait être simulés, sera puni d'une amende de 26 francs à 200 francs. — Voy. n® 13
Sera puni de la même peine celui qui aura pratiqué les mêmes manœuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur ces listes.
Toutefois la poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où la demande d'inscription aura été rejetée par une déci-
sion devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la ft*aude.
Les décisions de cette nature rendues soit par les collèges des bourgmestre et échevins, soit par les députations permanentes(l), ainsi que les pièces et les renseignements y relatifs, sont transmis par le gouverneur au ministère public, qui pourra aussi les réclamer d'office.
La poursuite sera prescrite après trois mois révolus à partir de la décision. — Vov. loi 17 avril 1878, arU 20, 24 à 28. i»4, (13, L. 1877 et art. B. L. 18*8). La contrefaçon des bulletins électoraux est punie comme faux en écriture publique. «»6 (14, L. 1877 et art. B. L. 1878). Seront punis comme coupables de faux en écriture privée, ceux qui aui*ont appose la signature d'autrui ou de personnes supposées sur les actes de proposition de candidats, d'acceptation de candidatures ou de désignation de témoins.
ton. (122, C. E.). Sera puni d'une amende de 26 fVancs à 200 francs celui qui, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, aura donné, offert ou promis aux électeurs uu«î somme d'argent ou des valeurs quelconques.
La même pieine sera appliquée à ceux qui, à l'occasion d'une élection et en dehors du jour où elle a lieu, auront donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou des boissons.
La même peine sera aussi appliquée à l'électeur qui aura accepté les dons, offres ou promesses.
Les aubergistes, débitants de boissons ou autres commerçants du même genre ne seront pas recevables à réclamer en justice le paiement des dépenses de consommation en co; mestibles ou boissons faites à l'occasion des élections, et qui n'auraient pas été soldées au comptant.
•oi. (123, C. E.>. Sera puni d'une amende de 50 francs a 500 francs et de l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, quiconque aura donné, offert ou promis soit de l'argent, soit des valeurs
(1) Depul. la loi du 30 juillet 1881. la juridiction d•^?*P«*»<^<>"J^î•r'^»V,*!!J^î tnliitcnSe que pour la forir.ation annuelle de. "/♦e«/*fiS";;5-f*Jf '; }^^^^^^^ A 2Ï4. - Loi eolWoB drs bour^efitre et écheTin. f «^«yj^V kÎ m î? Jt > listes ù'élecUurê que sauf recours aux Cours d'appel (Voir n- 43, 61. 8» et a«iî.'
OU avantages quelconques, sous la condition d'obtenir un suffrage ou Tabsiention de voter.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront accepté les offres ou promesses.
*o». (124, C. E.). Seront punis des peines portées en l'article précédent, ceux qui, sous les conditions y énoncées, auront lait ou accepté 1 offre ou la promesse d'emplois publics ou privés.
11M». (125, C E.). Sera puni d'une amende de 26 francs à 200 francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque pour déterminer un électeur a s'abstenir de voter ou pour influencer son vote, aura usé à son égard de voies de fiait, de violences ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune.
700. (126, C. E.). Seront punis comme auteurs des délits prévus par les quatre articles précédents ceux qui auront fourni aes fonds, sachant la destination qu'ils devaient recevoir, où qui auront donné mandat de faire, en leur nom, les offres, promesses ou menaces.
»oi. (127, C. E.). Dans les cas prévus par les cinq articles précédents, si le coupable est fontionnaire public, le maximum de la peine sera prononcé, et l'emprisonnement et l'amende pourront être portés au double.
»o«. (128, C. E.) Quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, de manière à intimider les électeurs ou à troubler l'ordre, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois ei d'une amende de 26 francs à 500 francs.
Ceux qui auront fait partie sciemment de bandes ou groupes ainsi organisés, seront punis d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 francs à 200 francs.
»o3. (129, C. E ). Ceux oui, par attroupement, violences ou menaces, auront empêche un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques, seront ounis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et dune amende de 26 francs à 1,000 francs.
«o4. (130, C. EX Toute irruption dans un collège électoral» consommée ou tentée avec violence, en vue d entraver les
opérations électorales, sera punie d*nn emprisonnement de trois à deux ans et d'une amende de 200 francs à 2,000 ft*anc8.
Si le scrutin a été violé, le maximum de ces peines sera prononcé, et elles pourront être portées au double.
Si les coupables étaient porteurs d*armes, ils seront condamnés, dans le premier cas à un emprisonnement d*un an à trois ans et à une amende de 500 francs à 3,000 irancs, et dans le second cas à la réclusion et à une amende de 3,000 fipancs à 5,000 francs.
<OK. (131, C. E.). Si ces faits ont été commis par des bandes ou des groupes organisés comme il est dit en Tarticle 128 {n^ 202), ceux qui auront engagé, réuni ou aposté les individus qui en auront fait partie, seront punis d'un emprisonne* ment d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1,000 ft^ancs.
soa. (132, C. E.). Seront punis comme auteurs ceux qui auront directement provoqué à commettre les faits prévus par les articles 129 (n» 203) et 130 (n" 204), soit par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, soit par des discours tenus ou des cris proférés dans des réunions ou des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits, imprimés ou non, et vendus ou distribués.
Si les provocations n'ont été suivies d'aucun elTet, leurs auteurs seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 50 francs à 500 fVancs.
••t. (133, C. E.). Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende ae 100 fVancs à 1,000 ft»ancs.
Si le scrutin a été violé, le maximun de ces peines sera prononcé, et elles pourront être portées au double.
Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés, dans le premier cas, à un emprisonnement de trois mois à deux ans et à une amende de 200 francs à 2000 fï*anc8, et dans le second cas à la réclusion et à une amende de 3,000 francs à 5,000 ft*ancs.
(134, C. E.). Dans les cas prévus par les articles 122
(no 196), 125 (no 199), 126 (n° 200), 128 à 133 (n»» 202 à 207), l'interdiction du droit de vote et d'éligibilité, pendant deux an» an moins et cinq ans au plus, sera prononcée contre les cou-
Sables qui auront été condamnés antérieurement pour Tun es faits repris dans ces articles ou dans les articles 123 (no 197), 124 (no 198), 135 (n*» 210) et 137 (n^ 211).
«©o. (19, L. 1877 et art. B. L. 1878). Tout président, scrutateur ou secrétaire d'un bureau et tout témoin des candidats qui aura révélé le secret d'un ou de plusieurs votes, sera puni d'une amende de 500 francs à 3,000 francs.
Il pourra, en outre, être condamné à la privation, pendant une durée qui n'excédera pas dix ans,jdu|aroit de faire partie d'un bureau électoral, d'être témoin de candidat, d'être électeur ou éligible, ou de quelques-uns de ces droits.
»io. (45, L. 1877 et art. B. L. 1878, qui ont virtuellement abrogé l'art. 135, C. £.). Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 trancs à 2,000 franceLtout membre ou secrétaire d'un bureau, ou tout téiDaitra^candidats, qui, lors du vote ou du dépouillement du scrutin, sera surpris altécant frauduleusement pour les rendre nuls, soustrayant ou ajoutant des bulletins, ou indiquant sciemment un nombre de bulletins inférieur ou supérieur au. nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter.
Les faits seront immédiatement mentionnés au procès— verbal.
»i^. (137, C. E., et art. C L. 1^78). Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 ft'ancs à 1.000 francs celui qui, à l'appel du nom d'un électeur, aura voté ou se sera présenté pour voter au nom de celui-ci.
»♦». 038, C. E., et art. C. L. 1878). Dans les cas énoncés aux deux articles précédents, les coupables seront, en outre, condamnés à l'interdiction du droit de vote et d'éligibilité pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
»f «. 039, C. E ). Quiconque aura voté dans un collèffe électoral, soit en violation [du no 19 ou du no 147, § 4, aes lois électorales (L.. 18994, s)], soit en violation d'une interdiction des droits de vote et d'éligibilité à laquelle il aurait été condamné, sera puni d'une amende de 26 iï*anc8 à 200 francs.
»i4. (140, Ù. E.). Toute personne qui, le jour de l'élection^ aura causé du désordre, soit en acceptant, portant ou arbo-
Digitizeaby(^OOQl
rant un signe de ralliement, soit de toato autre manière, sera punie d'une amende de 50 francs à 500 francs.
»«ft. (141, C. E). La poursuite des crimes et délits prévus par le présent Code et raction civile seront prescrites après six mois révolus, à partir du jour où les crimes et délits ont été commis, sans préjudice à ce qui est statué par Tart. 121 (no 193). — Voy. L, 17 avril 1878, art. 20, 24 à 28
»ie. (142, C E.). En cas de conco .rs de plusieurs des délits prévus par le présent Code, les peines seront cumulées, sans u^elles puissent néanmoins excéder le double du maximum e la peine la plus forte.
En cas de concours de Tun ou de plusieurs de ces délits avec un des crimes prévus également par le présent Code, la peine du crime sera seule prononcée.
»tt. (143, C. E.). S'il existe des circonstances atténuaates, les tribunaux sont autorisés à remplacer la peine de la réclusion par un emprisonnement de trois mois au moins, et à réduire l'emprisonnement au-dessous de huit jours et Tamende au-dessous de 26 francs.
Us pourront prononcer séparément Tune ou Tautre de ces peines, sans qu'elles puissent être au-dessoub des peines de police.
Si l'interdiction du droit de vote et d'éligibilité est ordonnée, ils pourront s'abstenir de prononcer cette peine, ou ne la prononcer que pour le terme d'un an à cinq ans. TrPRE VII. Des éligiblks.