‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 566 sur 578 · Chapitre /•*•. Conditions d'éligibilité · texte numérisé non relu

Chapitre /•*•. Conditions d'éligibilité

Section P^. Chambres législatives.

«18. (144, C. E.). Pour être éligible à la chambre des représentants, il faut :

1» Etre Belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisation ;

2"» Jouir des droits civils et politiques;

3° Etre âgé de 25 ans accomplis ;

40 Etre domicilié en Belgique.

«•9, (145, C. E.). Pour pouvoir être élu et rester sénateur, il faut :

1° Etre Belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisation ;

2® Jouir des droits civils et politfques ;

30 Etre domicilié en Belgique ;

4® Etre âgé au moins de 40 ans;

50 Payer en Belgique au moins 2,116 fv. 40 c. (1,000 florins), d'impositions directes, patentes comprises (1).

Dans les provinces où la liste des citoyens payant 2,116 fr. 40 c. (1,000 florins) d'impôts directs n'atteint par la proportion de 1 sur 6,000 âmes de population, elle est complétéepar les plus imposés de la province, jusqu'à concurrence de cette proportion de 1 sur 6,000 (1).

»«o. (146, C. E. et 53 L. 1877.) |i.. «i février fSHS (1). Tous les ans, avant le 1«' mars la députation permanente du conseil provincial dresse, dans la forme prescrite par l'article 22 {n^ 49), la liste des éli^ibles domicilies dans la province et une liste supplémentaire des dix citoyens, domiciliés dans la province, les plus imposés après le dernier éligible inscrit sur la liste, et réunissant toutes les autres conditions d'éligibilité.]

Les dispositions des articles 5 à 10 (n«« 5 à 10) inclusivement du titre l**". relatifs au cens électoral, sont applicables au cens d'éligibilité.

Toutefois la possession du cens d'éligibilité ne devra être Justifiée que pour l'année courante et pour l'année antérieure, quels que soient les impôts dont il se compose.

««t. (147, C. E.). (C. «1 février 18S8. Chacun peut prendre inspection de ces listes au greffe provincial, ainsi qu'au secrétariat de chaque commune, où elles doivent être déposées.]

9Z9. (148, C. E.). Jusqu'au 31 mars, tout citoyen domicilié dans la province peut réclamer auprès de la députation permanente contre les inscriptions ou les omissions indues.

»»8. (149, C. E.). La réclamation avec les pièces à l'appui est notifiée par la députation permanente à la partie intéressée, qui a dix jours pour y répondre.

»«4. (150, C. E.). La députation statue avant le 1*' mai. Sa décision est motivée et notifiée aux parties.

«»6. (Art. nouveau, L. 1878, art. C )• Les citoyens qui possèdent le cens de 24 16 îr, 40 c. sont éligibles au sénat aans»

(1) V07. p. 1062 les ÂBnOLBfl RiOLSMBSTAlBM ASIOS PAB LB SJIHAT.

1034 REGIMR ÉLECTORAL.

toutes les provinces. Ceax qai possèdent le cens reqnis pour être inscrits sar la liste complémentaire, en vertu du dernier paragraphe de l'article 145 (n^ 219), ne sont éligibles que dans ia province où ils sont domiciliés.

Section II (Conseils provinciaux,

•«6. (152, C. E.) Pour être ôligible, il faut :

l'' Etre Belge de naissance ou avoir obtenu la naturalisation ;

20 Etre âgée de 25 ans accomplis :

3° Etre domicilié dans la province.

Section III. Conseils communaïUD,

««1. (153, C. E.). Pour être éligible, il faut :

P Etre Belge de naissance ou avoir obtenu la naturalisation;

2<> Etre âgé de 25 ans accomplis.

30 Etre domicilié dans la commune.

Dans les communes ayant moins de 1,000 habitants, un tiers au plus des membres du conseil peut être pris parmi les citoyens domiciliés dans une autre commune, pourvu qu'ils satisfassent aux deux premières conditions d^ligibiîité.

Nul ne peut être membre de deux conseils communaux. Disposition commune aux trois sections,

»ss. (154, CE) Ne sont uas éligibles :

Ceux qui sont privés du droit d éligibilité par condamnation ;

Ceux qui sont exclus de Télectorat par l'art. 16 {u9 19). Chapitre IL Incompatibilités.

Section /*•. Chambres législatives,

««o. (155, C. E.). Les fonctionnaires et employés salariés par l'Etat, nommés membres de l'une ou de l'autre chambre, sont tenus, avant de prêter serment, d'opter entre le mandat parlementaire et leurs fonctions ou leurs emplois.

Il en est de même de tout ministre des cull^sTétribué par l'Etat, des avocats en titre des administrations publiques, •des agents du caissier de l'Etat et des commissaires du gouvernement auprès des sociétés anonymes.

Le § l" du présent article n'est pas applicable aux chefe tde départements ministériels.

»ao. (156, C. E.\ Les membres des chambres ne peuvent être nommés à des fonctions salariées par l*Etat qu'une année au moins après la cessation de leur mandat.

Sont exceptées les fonctions de ministre, d'agent diplomatique et de gouverneur.

»»i. (157, C. E.): Sont également incompatibles avec les fonctions de membres des chambres, celles de gouverneur de la Banque nationale et de directeur général de la Caisse d'épargne et de retraite.

«9«. fl58, C. E.). Sera soumis à une réélection tout membre des chambres gui accepte l'Ordre de Léopold à un autre titre que pour motifs militaires.

Section IL Conseils provinciaux,

«8». (159, C. E.). Ne peuvent être membres du conseil provincial :

1" Les membres de la chambre des représentants ou du sénat i

2® Le gouverneur de la province ;

3° Le greffier provincial ;

4® Les agents du trésor, les receveurs ou les agents comptables de l'Etat ou de la province ;

5** Les employés du gouvernement provincial, ainsi que les employés des commissariats d'arrondissement;

6® Les commissaires d'arrondissement, les juges de paix, les membres des tribunaux de première instance et des cours d'appel, ainsi que les officiers des parquets près des cours et tribunaux.

Les conseillers provinciaux ne peuvent être présentés comme candidats pour les places de l'ordre judiciaire par le conseil dont ils sont, membres, qu'une année au moins après la cessation de leur mandat.

»3«. (160. C. E.). Si des parents ou alliés, jusqu'au deuxième degré inclusivement, sont élus conseillers par le même collège électoral et au même tour de scrutin, celui qui aura obtenu le plus de voix, et, en cas de parité le plus âgé d'entre eux, sera seul admis au conseil. S'ils sont élus à dos tours de scrutin difTérents. le premier nommé sera préféré.

L'alliance est censée dissoute par le décès de la femme du chef de laquelle elle provient.

»«s. (161, C. E.). Ne peuvent être membres de la députation :

1<* Les fonctionnaires de Tordre judiciaire ;

2® Les ministres des cultes ;

30 Les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées et des mines :

4° Les employés de l'administration ;

50 Les personnes chargées de Tinstruction publique, salariées par TEtat. la province ou la commune ;

6® Les membres des administrations des villes et communes, leurs secrétaires et receveurs, les receveurs des administrations des pauvres, des hospices et bureaux de bienfaisance ;

70 Les fonctionnaires directement subordonnés au gouverneur, au conseil ou à la députation ;

8° Les avocats plaidants, les avoués et les notaires ;

90 Les narents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. L'alliance survenue pendant les fonctions ne les lait pas cesser.

Section III. Conseils communaux.

«86. (162, C. E.). Ne peuvent faire partie des conseils communaux :

l<> Les gouverneurs des provinces ;

20 Les membres de la députation permanente du conseil provincial ;

30 Les greffiers provinciaux ;

4° Les commissaires d'arrondissement et de milice, et les employés de ces commissariats ;

5° Les militaires et employés militaires appartenant à l'armée, en activité de service ou en disponsibilité ;

6° Toute personne qui reçoit un traitement ou un subside de la commune ;

7° Les commissaires et agents de police et de la force publique;

8° Les employés de Tadministration forestière. Toutefois le cumul de l'emploi d'agent forestier avant les fonctions d'échevin ou de conseiller commucal pourra être autorisé

par le roi. sur l'avis de la députation permanente du conseil provincial.

Les personnes désignées ci -dessus ne peuvent non plus être bourgmestres.

•»i[ (163, C. E ). Ne peuvent être ni bourgmestre ni échevin :

P Les membres des Cours, des tribunaux civils et de justice de paix, non compris leurs suppléants ;

2° Les officiers du parquet, les greffiers et greffiers-adjoints près des Cours et tribunaux civils ou de commerce, et les greffiers de justice de paix ;

S^ Les ministres des cultes ;

4® Les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées et des mines, er) activité de service ;

5" Les agents et employés des administrations financières;

6» Les receveurs des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance ;

7° Les instituteurs qui reçoivent un traitement ou subside annuel de l'Etat ou de la province.

^»«. (164, C. E.>. Les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement. Si des parents ou alliés à ce degré sont élus au même tour do scrutin, celui qui a obtenu le plus de voix est seul admis. En cas de parité de suffrages, le plus âgé est préféré.

Il en sera de même pour ceux dont les femmes seraient parentes entre elles jusqu'au deuxième degré inclusivement.

L'alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n'emporte pas révocation de leur mandat.

L'alliance est censée dissoute par le décès de la femme du chef de laquelle elle provient.

Dans les communes au-dessous de 1,200 habitants, la prohibition s'arrêtera au deuxième degré

S80 (165, C. E.). Il y a, dans la même commuée, incompatibilité entre les fonctions do receveur et de secrétaire. H y a également incompatibilité entre les fonctions de secrétaire ou de receveur et celles de bourgmestre, d'échevin ou de membre du conseil communal Néanmoins dans les communes de moins de 1,000 habitants, le Roi pourra, pour de» motifs graves, autoriser le cumul desdites fonctions, sauf

1038 RÉGIME ËI.ECTORAL.

celles de bourgmestre, qui ne pourront, dans aucun cas, être

cumulées dans la même commune avec l'emploi du receveur.

Titre VIII. Dispositions organiques.

Chapitres /«'. Chambres législatii?es.

' »4o. (166, C. E.) La chambre des représentants et le sénat

prononcent seuls sur la validité des opérations électorales,

en ce qui concerne leurs membres.

»4i. (167, C. E ). Toute réclamation contre Télection doit être faite avant la vérification des pouvoirs.

«4«. (168, C. E.). Le député élu par plusieurs arrondissements électoraux est tenu de déclarer son option à la chambre, dans les huit jours qui suivront la véritlcation des pouvoirs. A défaut d'option dans ce délai, il sera décidé par la voie du sort à quel arrondissement le député appartiendra.

Celui qui aura été élu en même temps sénateur et membre de la chambre des représentants devra, dans le même délai, adresser sa déclaration d'option aux chambres

Il en sera de mémo de celui qui, déjà membre de la chambre des représentants, sera élu sénateur, et réciproquement.

•€8. (169, C. E.). Lorsque les chambres sont réunies, elles ont seules le droit de recevoir la démission de leurs membres. Lorsqu'elles ne sont pas réunies, la démission peut être ûotifiée au ministre de l'intérieur.

9^M, (170, E. E.). Le sénateur ou représentant élu, en cas de vacance par option, décos, démission ou autrement, achève le terme de celui qu'il remplace.

«45. (171, C. E.) Les membres de la chambre des repréaentants sont élus pour quatre ans Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans, d'après l'ordre des séries déterminé par le présent Code.

En cas de dissolution, la chambre est renouvelée intégralement.

«••«. (172, C. E.). Les sénateurs sont élus pour huit ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans, d'après Tordre des séries déterminé par le présent Code

En cas de dissolution, le sénat est renouvelé intégralement.

««If. (173, C. E.). La sortie ordinaire des députés à H '«hambre des représentants et au sénat a lieu le deuxième rdi du mois de juin.

HEUIME ELKCTOKAL. 1039

•48. (174, C. E.). Chaque chambre est renouvelée par séries de provinces.

L une des séries comprend les provinces d'Anvers. Brabant, Flandre occidentale, Luxembourg et Naraur.

L'autre série comprend les provinces de Flandre orientale, Hainaut, Liège et Limbourg.

»4o. (Article nouveau, L. 1878, art. C). Pour la chambre des représentants, la seconde série est sortie le deuxième mardi de juin 1878 ; la première série, le deuxième mardi de juin 1880-

Pour le sénat, )a première série est sortie le deuxième mardi de juin 1878. La seconde série sortira le deuxième mardi de juin 1882.

•5o. (176, C. E ), L'ordre déterminé par l'article précédent «era successivement suivi pour les renouvellements ultérieurs.

Il en sera de même en cas de dissolution des chambres on de l'une d elles.

»M. (177, C. E). Les députés nouvellement élus entrent en fonctions à )a première réunion ordinaire ou extraordinaire des chambres.

9B9, (178, C ). En cas de dissolution, les élections pour remplacer la première série sortante ont lieu pour la chambre des représentants, ainsi renouvelée, au mois de juin qui suivra la seconde session ordinaire, et pour le sénat, s'il a été renouvelé de cette manière, au mois de juin qui suivra la quatrième session ordinaire.

Les élections pour le remplacement de la seconde série de la chambre des représentants auront lieu deux ans plus tard, et pour la seconde série du sénat quatre ans plus tard.

La session ordinaire est celle dans laquelle les chambres auront voté le budget des voies et moyens.

sfts. (Article nouveau, L. 1878, art. C). Les élections se font d'après le tableau annexé à la loi en vigueur au moment où les élections ont lieu.

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