‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 567 sur 578 · Chapitre II. Conseils provinciauœ · texte numérisé non relu

Chapitre II. Conseils provinciauœ

S54. (180, C. E.). Le conseil provincial vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce siget.

•5ft. (181, C. E.). Toute réclamation contre l'élection doit être adressée au conseil provincial avant la veriflcation de» pouvoirs.

S56 (182, C. E.). Le conseiller élu par plusieurs canton» électoraux peut faire connaître son option à la députatiou permanente du conseil provincial.

Le conseiller qui n*aura point fait cette option est tenu de la déclarer au conseil dans les deux jours qui suivront la vérification des pouvoirs. A défaut d'option dans ce délai, il sera décidé par la voie du sort à quel canton le conseiller appartiendra.

«su. (183, C. E.). Les conseillers provinciaux sont élus pour le terme de quatre ans.

Le conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans.

«58. (Article nouveau, L. 1878, art. C). Pour ce reaouvelment, les cantons électoraux sont divisés en deux série» dans chaque province.

La première série est sortie le premier mardi de juillet 1878, la seconde, le premier mardi de juillet 1880.

«59. (185, C. E.}. Les démissions des conseillers doivent être adressées au conseil provincial, ou à la députation permanente lorsqu'il n'est pas assemblé.

««o. (186, C. E.). Lorsqu'un conseiller est décédé ou lorsqu'il sort (lu conseil avant le terme de ses fonctions, celui qui ne le remplace ne siùge que jusqu'à l'expiration de ce terme.

««I. (Article nouveau, L. 1878, art. C). Les chef-lieux des cantons électoraux et le nombre des conseillers à élire, sont déterminés dans le tableau annexé à la loi en vigueur au moment où les élections ont lieu.

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