‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 568 sur 578 · Chapitre III. Conseillers communavuc · texte numérisé non relu

Chapitre III. Conseillers communavuc

te«. (188, C. E). Toute réclamation contre l'élection doit» à peine de déchéance, être formée dans les dix jours de la date du procès- verbal

Elle est remise par écrit, soit au greffier du conseil provincial, soit au bourgmestre, à charge par ce dernier de la transmettre dans les trois jours à la déput-ation permanente.

Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu d'eu donner récipissé.

Il est défendu d'antidater ce récipissé, à peine d'un empri- «sonneraent d'un mois à deux ans, et d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

««8. ^189, C. E ). La députation permanente du conseil provincial statue sur la validité des élections communales et sur les pouvoirs des membres élus.

Soit qu'il y ait, soit qu'il n'y ait pas réclamation, elle est tenue de se prononcer dans le délai de trente jours à dater do l'élection. Si aucune décision n'est intervenue dans ce . délai, l'élection est tenue pour régulière, et les élus sont réputés valablemement nommés.

Le gouverneur peut, dans les huit jours de la décision ou de l'expiration du délai, prendre son recours auprôs du roi» qui statue dans la quinzaine à dater du pourvoi.

L'arrêté royal, ou, s'il n'y pas pourvoi, la décision de la déjiutation permanente est immédiatement notice par les soins du gouverneur au conseil communal intéressé, qui, en cas d'annulation, convoque les électeurs dans les quinze jours à l'effet de procéder à de nouvelles élections.

»iw. (190, C. E.). Les conseillers communaux sont élus pour le terme de six ans, à compter du l" janvier qui suit leur élection. Ils sont toujours rééligibles.

Les conseils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

«06. (Article nouveau, L. 1878, art. C). Ce renouvellement s'opère par séries de conseillers communaux.

«eo. (Article nouveau, L. 1878, art, C). Le prochain terme expirera le 1" janvier 1882.

»oi. (193, C. ÈJ. Le bourgmestre et les échevins sont également nommés pour le terme de six ans.

Toutefois ils perdent cette qualité si, dans l'intervalle, ils cessent de faire partie du conseil.

MM». (194, C. E.). La démission des fonctions de conseiller est donnée par écrit au conseil communal.

La démission des fonctions de bourgmestre et d'échevin est adressée au roi et notitié au conseil.

Le conseiller qui contesterait le fait de sa démission peut se pourvoir devant la députation permanente du conseil provincial, qui prononce, au plus tard, dans le mois qui suit le recours.

Le bourgmestre ou Téchevin qui désirerait donner sa démission comme conseiller, ne peut l'adresser au conseil qu'après avoir préalablement obtenu du roi sa démission comme bourgmestre ou échevin.

Le membre du corps communal qui perd Tune ou l'autre des conditions d'éligibilité cesse de faire partie du conseil.

sim. (195, C, E ). Les membres du corps communal sortants lors du renouvellement triennal, ou les démissionnaires, restent en fonctions iusçiu'a ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été véritiés.

«iro. (196. C. E.) Lorsqu'une place de conseiller vient à va-, quer, il est pourvu à la plus prochaine réunion des électeurs. Le bourgmestre, l'éclievin ou le conseiller nommé ou élu en remplacement achève le terme de celui qu'il remplace.

•11. (Article nouveau. L. 1878, art. C). Le nombre d'échevins et de conseillers est déterminé, pour chaque commune, par le tableau annexé à la loi en vigueur au moment où les élections ont lieu.

Titre IX. (Section II, art. % n'^là 10. L. 188i;. De la validation DE l'élection des MEMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES.

«1». (3, L. 1881). Les modifications suivantes sont apportées à la loi dn 7 février 1859 sur les conseils de prud'hommes et à la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire: — Voy. ces lois supra p. 368 et 428.

A. (3. no 1, L. 1881). La mention de la députation permanente est remplacée par celle du gouverneur dans les dispositions des art. 13, 15, 16 et 22 delà loi du 7 février 1859 sur les conseils de prud'hommes.

B. (3, n° 2. L. 1881). Il est statué par la Cour d'appel sur les réclamations tendant à faire annuler, pour irrégularité grave l'élection des membres des tribunaux de commerce et de» conseils de prud'hommes.

C. (3, n° 3, L. 1881). Toute demande d'annulation totale ou partielle de l'élection pour irrégularité grave doit, à peine de déchéance, être formée dans les dix jours de Fa date du procès -verbal, par le gouverneur, les intéressés ou les électeurs.

D. (3n«4, L. 1881). Elle est remise par écrit au greffier

provincial, qai est tenu d'en donner récépissé, et elle est notitlée aux intéressés par exploit d huissier, le tout dans le délai indiqué au numéro précédent sous peine de nullité.

E, (3, n® 5, L. 1881). Après Texpiration de ce délai, les demandes d'annulation sont, avec toutes les pièces relatives à, Télection, transmises immédiatement par le jfreliier provincial au greffier de la Cour d'appel, qui doit en accuser réception.

Le dossier peut ensuite être consulté pendant huit jours par les parties en cause.

F, (3, no 6, L. 1881).. La Cour d'appel statue conformément aux dispositions des numéros 71, 72, 73, 74. 75, 76, 78 et 79 de Taarticle %bis de la loi du 30 juillet 1881 (no« 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79 et 80).

G, (3, n° 7, L. 1881). Le recours en cassation est ouvert au procureur général près la Cour d'appel et aux parties ert cause.

Les dispositions des n*»" 82, 83, 84, 85. et 93, § l'^^de Tarticle ibis de la loi du 30 juillet 1881 (no" 8.3, 84, 85, 86 et 94, § l''> sont rendues applicables à ce recours.

H, (3, n^ 8, L. 1881). Les parties peuvent se prévaloir de» dispositions des n<»» 87, 88, 89 et 90 du même article de cette loi (n<* 88, 89, 90 et 91).

/, (3, n® 9, L. 1881). Les 4|refflers des Cours d'appel transmettent successivement, aux jjouverneurs, une copie des arrêts passés en force de chose jugée, à défaut ou par rejet de^ pourvoi.

K, (3, n^ 10, L. 1881). En cas d'annulation totale ou partiello, les opérations invalidées sont recommencées dans le mois de la réception de la copie de ces arrêts au gouvernement provincial.

Titre X. (Section IV de la loi du 30 juillet 1881).

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