‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 569 sur 578 · DISPOSITIONS TRANSITOIRES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

g 1«. Des cotisations fiscales en matière dimpôts directs^ «•ïS. (5, sect IV, L. 1881). Les déclarations de contribution personnelle et de patente faites, pour l'année entière, au plus tard le 31 août en 1879, en 1880 et en 1881, seront admissibles pour la formation du cens.

•14. (6, L. 1881). Les réclamations -du chef d'absence ou d'insuffisance d'imposition pour Tannée 1881 devront, à peine

de déchéance, être présentées dans les trois mois de la delî- Trance de ravertissement-extrait du rôle, et au plus tard le 31 décembre 1881.

sus. (7. L. 1881). Les dispositions des numéros 19 et 20 de l'article 2bis de la loi du 30 juillet 1881 (n«« 20 et 21) sont applicables à Tannée 1882.

»•»«. (8, L. 1881). Il ne sera pas procédé à la révision générale des cotisations de patente établies dans les rôles de l'exercice 1881. Néanmoins tout intéressé aura le droit de réclamer, avant le !•' octobre, le dégrèvement de sa cotisation en vertu du n° 21 du même article 2bts (n® 22).

»iri[. (9, L. 1881). Toute personne ayant qualité pour agir devant les juridiction électorales pourra invoquer les dispositions de ce numéro 21 (n^^ 22) dans les contestations sur la base du cens résultant de la patente.

«•»«. (10, 4, 1881). Les directeurs provinciaux des contributions directes statueront sur toutes les réclamations fiscales en matière de contributions directes et de redevances sur les mines des exercices 1880 et 1881, qui n'auront pas été jugées par les députations p>ermanente8 le jour de la publication de la loi du 30 juillet 1881.

Leurs décisions pourront être l'objet d'un recours en appel, conformément aux dispositions dn chapitre III, titre II. de cette loi (n^* 27 à 34).

§ II. Des électeurs et des listes électorales,

s**». (11, L. 1881). La léj^islation antérieure continuera à être observée pour les listes électorales à employer jusqu'aux dates déterminées par l'article suivant.

Z90. (12, L. 1881). Toutes les dispositions des titres ï et \lbis de la loi du 30 juillet 1881, (titres I et III, n<» 1 à 19 et n« 42 à 97, L. élect. coord.) seront appliquées à la prochaine révision qui aura pour objet d'arrêter les listes à entrer en vigueur : 1" le 1«' mai 1H82, pour l'élection des membres des chambres législatives, des conseils provinciaux et des conseils communaux: 2° le 1«»" juillet 1882, pour l'élection des membres des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes.

«81. (13, L. 1881). Le gouvernement fera publier au Moniteur les lois électorales en vigueur coordonnées avec là loi du 30 juillet 1881. — Voy. Arr. roy. 5 aotînSSl; 30 ami 1884 ; 22 août 1885.

DlsponitioDs traofcMoirefi de la Loi de 1884, art. final.

L'iitfcription des électeurs visée par le n® AAhis^ sur d'autres listes que celles où leurs noms doivent être inscrits, aux. termes de cet article, restera sans effet à partir du 1«' mai 1884.

Le tranfert des noms d'une liste sur l'autre se fera d'office et sans retard, par les soins des commissaires d'arrondissement.

Jusqu'à la prochaine revision des listes électorales, aucun recours n'est admis contre les transferts ainsi opérés.

DIspoMltionfi trennitolrefi de la L.0I de 1885, ar^ 9. Il sera

restitué aux contribuables qui, par suite des articles l*' et Z de la loi nouvelle [infra p. 1046), cesseront d'être les débiteurs de la contribution personnelle, une fraction de cette contribution, proportionnelle à la partie de l'année 1885 non écoulée lors de la mise en vigueur de cette loi. Une fraction égale sera due par ceux qui, en vertu des dits articles, deviendront les débiteurs de la contribution.

Aucune contestation ne pourra plus être soulevée du chef d'une contribution personnelle contre le droit électoral de celui oui en a la base, d'après les articles V^ et 2 de la loi, nouvelle et qui, à raison de cette contribution, a été inscrit et maintenu sur les listes électorales de 1884.

Dans l'application des articles 3, 4 et 5 de la loi nouvelle à la revision de 1885, il ne sera fait aucune distinction entre les années antérieures et l'année courante.

Les patentables mentionnés à l'article 5 de la loi nouvelle auront, en 1885, un délai d'un mois à partir de la promulgation de cette loi. pour faire, éventuellement, par rapport a l'année courante et aux deux années antérieures, une déclaration supplémentaire en conformité du dit article.

Toutes les dates fixées par les lois électorales, sauf cellevSdes n«* 69, 94 et 95 et celles antérieures à la date du 23 août 1885, sont prorogées de trois semaines.

.Toutefois les conditions de domicile, d'âge, de cens et d'indigénat devront exister aux dates fixées par les lois électorales.

Outre les dispositions des I^ols électorales «oordosBéMi «i modlttéMy insérées ci-dessus [n^ Iki, 6 à 14, 6 à 18, 22, 23, 27, 57, 58, 62, 193), voyez les dispositions insérées au Régime DES IMPOTS : I^ola des 8 frlm. an VII, tft sept. 180V, 9t avril 18fO, SI mal 1819, SSJula flStS, 5 Joillei «891, se Joillei INIfO, te aoùl 181(9, 80 Juillel 1881, »ft aoàt

«88S etc. (supra p 624 ss.)

Loi da SS août 1885 (1) art. i«r). L'article 6 de la loi du 28 juin 1822 est complété parla disposition suivante (2) :

Doivent être tenus pour principaux occupants :

A. Le père de famille, même quand ses nls mineurs habitent av^c lui, à moins qu'il ne soit dénué de toute ressource.

B. Les supérieurs ou directeurs de communautés pour les établissement q^u'ils habitent, les directeurs d'établissements d'éducation ou mstituteurs; pour les locaux soumis à leur direction.

Ari. s.) (1). Les articles 9 et 31 de la loi du 28 juin 1822 sont remplacés comme suit :

Les propriétaires d'habitations et bâtiments loués pour un terme momdre qu'un trimestre sont, vis-à-vis du fisc, garants solidaires de la contribution personnelle y afférente.

La preuve que la location est consentie pour un terme d'un trimestre ou plus incombe au propriétaire.

Elle peut se faire par toute voie de droit.

Les parties d'habitations ou de bâtiments loués pour un terme moindre qu'un trimestre seront considérés comme étant à l'usage des propriétaires ou bailleurs, et ceux-ci, bien que non habitants, en devront la contribution, sauf recours contre les locataires ou preneurs, de la manière énoncée à l'article 7. La contribution sur le mobilier sera établie conformément à l'article 29

Il en sera de même des maisons entières louées pour un terme moindre qu'un trimestre quand l'occupant ne les aura pas habitées pendant trois mois consécutifs.

(l) Let articles I et 8 ont été laltsés en dehors de 1» coordination fUta par riarrêté

rojal da 38 août 1886. Vojf. supra p. 990. (8) L*art. 6 de la loi du 88 juin 18^8 tur la oontribotion perionnelle eet ainsi eoneo: « La contribution est due par tous ceux, propriétaires ou non, qui oceapent dea

habitaUons et bâtimenU.»

REGIME ÉtECTORAL. 1047

Toute maison actuellement non reconnue imposable à la contribution personnelle demeurera exempte de cette contribution, à moins que des changements notables n'y soient apportés.

Les autres dispositions de cette loi ont été incorporées officiellement aux lois électorales coordonnées par VAr, roy. du 22 août 1885 sous les n*»» 9, 12, 17, 18, 23, 44, 64, 67, 67bi8, 78. 80 et dispositions transitoires.

§ 3- RÉFORMl!: ÉL.E:CXORil.L.l!: POUR I^il. PROVIMCE EX L..1L COMIiilJIVfi:»

Loi du S4 août iSNS, art. te^ Par dérogation aux articles 2, § 3, et 3, § 3, des lois électorales coordonnées, sont électeurs à la provinae et à la commune, avec dispense de la cofidition au cens :

V Les ministres actuels on anciens et les ministres d'Etat;

2" Les membres actuels ou anciens des chambres législatives, les conseillers provinciaux actuels ou anciens, les conseillers communaux actuels et ceux ayant rempli un mandat de trois ans au moins ;

• 3*» Les membres effectifs, corresnondants et honoraires des académies royales des sciences, des lettres, des beaux -arts et de médecine ;

4'> Les porteurs du dipl()m^3 de candidat, sans distinction d'épreuve,ou de docteuren philosophie et lettres, en sciences, en droit, en médecine et chirurgie, de candidat en pharmacie ou de nharmacien, obtenu conformément aux dispositions de la loi du 20 mai 1876 ;

Do candidat et de médecin vétérinaire, conféré en vertu de la loi du 11 juin 1850 ;

De dentiste, de droguiste, obtenu conformément aux articles 12, 13 et 14 de l'arrêté royal du 31 mai 1880 ;

De secrétaire de légation, de licencié en sciences commerciales de l'institut d'Anvers, ainsi que les porteurs du diplôme ou certificat de sortie conféré, à la suite d'un examen, aux élôves ayant achevé un cours complet d'enseignement moyen du dejçré inférieur ou supérieur, dans un établissement public d'instruction moyenne. — Voy. infra^ art, 40.

Sont assimilés à cette dernière catégorie de personnes,

1048 ttEÔIBdE ÉLECTOtlAL.

ceux qui auront subi avec succès Texamen d^entrée aux établissements publics et spéciaux d^enseignemeat supérieur, ainsi qu'aux écoles normales de TËtat.

50 Les ingénieurs et sous-ingénieurs des ponts et chaussées, des mines, des arts et manufactures, civils, mécaniciens et agricoles, les conducteurs et aspirants-conducteurs des ponts et chaussées, et les architectes diplômés dans un établissement national d'enseignement supérieur, public ou privé ;

Les officiers brevetés de la marine royale ou marchande sortis des écoles de navigation d'Anvers et d'Ostende ;

Les porteurs du diplôme de capacité délivré par les écoles d'horticulture de Gand et de Vilvorde ;

Les géomètres-arpenteurs ayant obtenu le certificat de capacité institué par l'article 2 de l'arrêté royal du 31 juillet 1825 et conformément au programme annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1848 ;

Les porteurs du diplôme de capacité conféré aux élèves des écoles iniustrielles placées sous Tinspection du gouTernement» après achèvement d'un cours complet d'études ;

Les maîtres ouvriers ou porions des charbonnages, surveillants et marqueurs, en fonction depuis deux ans au moins, et, dans les mêmes conditions, les contre maîtres et chefsmagasiniers des usines, fabriques ou ateliers employant au moms vingt-cinq ouvriers ;

6® Les porteurs du diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen des deux degrés et d'instituteur primaire, obtenu dans un établissement d'enseignement normal de l'Etat, ou délivré par application de l'arrêté royal du 29 octobre 1846 ;

T Les membres effectifs ou pensionnés du corps diplomatique et consulaire belge ;

8^ Les magistrats actuels ou émérites de toute classe ;

Les greffiers et grafflers adjoints des cours, des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes, en activité ou pensionnés ;

Les greffiers actuels ou pensionnés des justices de paix ;

Les juges consulaires en activité ou ayant rempli un mandat de deux ans au moins ;

1^8 membres des conseils de prud'hommes actuels ou ayant rempli un mandat de trois ans au moins ; r-

^ edbyCjOOgi

Les notaires et candidats notaires, les avoués et les huissiers, en fonction ou en retraite ;

9* Les professeurs d'université et des établissements d'enseignement supérieur public ou privé ;

Les professeurs des atliénées, collèges, écoles spéciales et normales, écoles moyennes, agricoles, industrielles et commerciales, institués par l'Etat, Tes provinces et les communes;

Les professeurs des académies royales des beaux-arts et des conservatoires royaux ;

Les inspecteurs de tout grade de l'enseignement public ;

Les instituteurs communaux ;

Tous en activité ou pensionnés ;

10® Les fonctionnaires de Tordre administratif de TEtat, des provinces ou des communes, ainsi que des établissements (lui en dépendent, jouissant d'un traitement annuel llxe de 1500 francs au moins ;

Les secrétaires et les receveurs communaux, quel que soit le chiffre de ieur traitement.

Les fonctionnaires de la maison civile du roi et de la liste civile, ceux des chambres législatives et de la cour des comptes, en activité ou pensionnés, sont assimilés aux fonctionnaires de l'EtAt.

11° Les officiers de l'armée et de la marine de l'Etat, en activité, démissionnes honorablement ou pensionnés, et les sous-otïiciers pensionnés ou envoyés comme tels en congé illittiité ou définitif, après deux ans dégrade au moins, le droit de vote étant néanmoins suspendu pendant les périodes de rappel sous les drapeaux ;

12* Les officiers de la garde civique active, en activité de service ou ayant eu au moins trois années dégrade ;

13*^ Les ministres des cultes jouissant, comme tels, d'un traitement à charge de T'Etat, ou pensionnés ;

14® Les lauréats des prix triennaux et quinquennaux décernés par l'Etat;

des concours institués par les diverses classes de l'académie royale et par celle de médecine ;

des concours universitaires et des concours généraux de renseignement moyen du degré inférieur et supérieur, étant réputés tels, pour ces derniers concours, tous les élèves qui ont obtenu la moitié des points ; ^ ^j^

. ceux des concours onj^anisôs entre les élèves de la division supérieure dos écoles |»pi maires et de la naème division des écoles d'aJulLos, ie titi'e pour ces derniers étant représente par le certificat de capacité ;

les lauréats des grands concours de composition musicah^ et de.^ b îaux-arts (prix de Rome), ainsi que les artiv<t.M qu ont oljluiiu, par décision d'un. jury, la médaille d'or aux expositions ti'iennales organisées, soit uar l'Etat a Bruxelles, soit à Anvers, à Liège et à Gand par les sociétés d'encoura geraent des beaux-arts avec le concours pécuniaire de la commune et de l'Etat ;

15" Les membres des conseils de perfectionnement de renseignement su |)érieur, moyen, primaire et artistique de l'Ktat, actuels ou anciens ;

16° Les membres du conseil supérieur d'hygiène et des commissions médicales [)rovinciales ;

des commissions centrales et provinciales de statistique;

du conseil supérieur et des commissions provinciales d'sîgri culture, en fonction ou ayant rempli un mandat de deux an> au moins ;

17° Les membres des bureaux administratifs des établis sements d'enseiîrnement de l'Etat, des provinces et des com munes, actuels ou compUmt trois années de fonction ;

18^ Les administrateurs de sociétés de secours mutoelN dont les statuts ont été approuvés depuis trois ans au inoin?» par le gouvernement conformément a la loi du 3 avril 1851.

Eourvu qu'ils aient été régulièrement élus, dans une assemlée générale, à la majorité des voix des sociétaires inscrites, et qu'ils comptent trois ans de fonction au moins.

Les listes électorales indiquent, en regard du nom de ceux qui sont électeurs en vertu du présent article, la qualité à raison de lacjuelle Tèlectorat leur est reconnu. Voy. art. 32 •. Par dérogation aux mêmes articles visés ci dessu> des lois électorales coordonnées, seront en outre électeurs h la province et à la commune, indépendamment de toute condition de cens, ceux qui, après avoir suivi, pendant six an^ au moins et juscju'à l'âge déterminé éventuellement parla loi sur Vinstructinn obligatoire^ les cl sses complètes d'un*école primaire, publique ou privée, organisée conformémeni au programme de la loi du 1" juillet IS":!), ou dont le pro-

RECIME ÉLECTORAL. 1051

gramme comprend au moins les matières exigées par l'article 3 de la présente loi, et ceux qui. après avoir siîivi, pendant cinq ans au moins et jusqu'au môme âge indiqué cidessus, les cours complets de la section préparatoire et de la première année d'une école moyenne, publique ou privée, organisée d'après le programme de la loi du P'" juin 1850, auront subi avec succès un examen sur les matières et dans les conditions déterminées ci-après. Voy. art. 21, 32 à 39.

L'année d'études dans les écoles régimentaires et dans los cours du soir organisés dans 1 armée vaut pour une année d'études scolaires. '

Les termes de six et de cinq ans d*études pourront être respectivement réduits à cinq et à quatre années en faveur de ceux qui établiront qu'ils ont suivi, pendant un an, les cours supérieurs d'une école d'adultes, publique ou privée, dont le programme embrasse les matières déterminées par l'article 6 de l'arrêté royal du 11 septembre 1868.

Seront dispensés de justitier de la fréquentation d'une école primaire ou moyenne, ceux qui établiront, par un certificat délivré dans les conditions spécifiées aux articles 5 et 6, qu'ils ont suivi pendant trois ans au moins les cours complets d une école d'adultes, publique ou privée, dont le proirramme embrasse les matières déterminées par l'article 6 de l'arrêté royal du 11 septembre 1868

». L'examen portera sur l'ensemble des matières spécifiées comme obligatoires par l'article 5 de la loi du l" juillet 1879, à l'exception des éléments du dessin, de la connaissance des formes géométriques, des sciences naturelles, de la gymna^stique et du chant. — Voy. art. 22 à 31, 38, 39.

4. Nul ne sera admis à cet examen s'il n'est âgé de dixhuit ans au moins, et s'il ne prouve, par un certificat scolaire <iu'il a suivi, pendant le temps fixé par l'article 2, les classes <l'un établissement d'instruction primaire ou moyenne, public ou privé. — Voy. art, 16, 17. 19, 20, 21.

Le requérant sera tenu de demander son inscription à l'administration communale du lieu de son domicile, en pro- <lui8ant, avec cette demande, son acte de naissance. - Voy. Lois èlect. coorcl. n° 18. al. 1, 3®, al. 2, 4, 5.

s. Les certificats de fréquentation scolaire seront délivrés par leschels ou directeurs des institutions d'enseignemen

et devront être dûment légalisés par les autorités communales des lieux où se trouvent les établissements fréquentés.

Ils feront mention des matières et du degré d'enseignement reçu par chaque élève, ainsi que de la durée de ses études. — Voy. art. 16, 18, 19, 20, 21.

e. Ne compteront pas comme années scolaires celles où un élève aurait fait des absences équivalant ensemble à plus de cent jours, non compris les jours et les époques de vacances 1 églémentaires. — voy. art. 38, al. 2.

1. Chaque année, du V au 10 décembre, les députa tiens permanentes dresseront, pour chaque province, la liste de.> établissements privés d'enseignement primaire, moyen oh d'adultes, qui satisfont, à raison de leur organisation, aux conditions stipulées à l'article 2. — Voy. art. 21.

Les établissements publics y seront inscrits de droit.

La liste mentionnera nominativement les chefs d'institutions publiques ou privées ayant qualité pour délivrer des certificats scolaires. — Voy. art. 21.

Ne seront admis sur cette liste que les établissements où il est tenu des registres matricules réguliers de présence et d'avancement des élèves.

La conservation de ces registres est obligatoire pendant quinze ans.

8. Cette liste est affichée du 10 au 15 décembre, dans toutes les communes de la province.

Elle reste publiquement exposée pendant dix jours.

Les réclamations auxauelles elle pourrait donner lieu devront, sous peine de nullité, être arfressées à la députa tion permanente, quinze jours au plus tard après l'expiration du terme d'affichage.

La date extrême où les réclamations sont recevables est mentionnée sur l'affiche.

Un double de cette liste sera transmis au ministre de l'instruction publique, par le gouverneur, au plus tard le jour de l'affichage.

». Toute réclamation du chef d'inscription on d'omission est remise, contre récépissé, au secrétariat de Tadmiaistra* tion communale de la commune où le réclamant a son domicile.

RÉGIAfE ÉLECTORAL. 1053

10. Toute personne jouissant de ses droits civils et politiques et le commissaire d'arrondissement agissant d'office peuvent réclamer contre les inscriptions ou omissions indues.

11. Le recours est notifié dans les cinq jours par la députation permanente à la partie intéressée, qui a dix jours pour répondre.

1». Toute personne qui a été rayée ou dont la réclamation n'a pas été admise par la députation permanente, et le gouverneur, agissant d'office, peuvent, dans les dix jours de la notification de la décision de ce collège, interjeter appel auprès du roi.

La remise de l'appel se fera au greffe provincial.

Les formalités et les délais indiqués à l'article 11 seront observés.

18. Toutes les réclamations et tous les actes y relatifs peuvent être faits sur papier libre et sont dispensés de l'enregistrement.

Les exploits de notification sont enregistrés gratis. — Cpr. L, élect. cow^d. n» 37 à 40, 88 à 91. -

14. Les décisions sur les réclamations tant en première instance qu'en degré d'appel, sont motivées et notifiées à la partie intéressée.

16. Les listes définitives seront insérées au Mémorial administratif ùq la province et affichées à la même date, pendant dix jours, dans toutes les communes de la province.

i«. Les certificats d'études primaires ou moyennes, délivrés en vertu de l'article 5, peuvent être attaqués par tous moyens de droit devant les autorités chargées de la formation et de la révision des listes électorales. — Lois élect. coord,, 9, 43, 59 ss, 82 5*

L'annulation du certificat entraîne de plein droit celle de l'examen, s'il avait été préalablement subi. — Voy. art, 38, al, 2.

1*». Tout individu qui pour se faire admettre à l'examen, aura fait usage d'un certilicat frauduleux ou ne lui appartenant pas sera puni d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de ZQ à 200 francs. — Cpr Lois élect, coord. n** 193 al. l«^

Il encourra, en outre, Tinterdiction de ses droits électoraux et d'éligibilité pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. — Voy. art, 34, 3ft, al. 2

18. Les personnes gui auront délivré sciemment des certificats faux ou falsifie dans ce but les registres matricules d'établissements d'enseignement, seront passibles d'un em-

Îrisonnement d'un mois a un an et d'une amende de 100 à 000 ft^ancs, — Cçr L elect. coord. w» 193 al. 2.

Elles seront privées, en outre, de leurs droits électoraux o.t d'éligibilité pendant un terme de cinq à dix ans. — Vov. art. 34, 38, al. 2.

!•. Les poursuites auront lieu par les soins du ministère public, dans les trois mois qui suivront la décision définitive impliquant la constatation d'un acte frauduleux. — Cpr L. éL coord. n*> 193, al. 3, 4, 5 ; w° 215.

Les pièces relatives à cette décision lui seront transmises l)ar l'autorité dont elle émane. — Voy. art. 38, al. 2.

»o. Si un certificat d'études a été égaré ou détruit, la personne intéressée aura le droit de réclamer un nouvel extrait la concernant du registre matricule de l'établissement où elle a fait ses études.

La remise du certificat, comme celle d'un duplicata en cas de perte, est de droit et aura lieu sans frais.

»•. Tout refus opposé, méchamment et dans le but de nuire, à l'exécution de cette disposition, entraînera la révocation du chef d'institution, s'il appartient à un établissement public, la radiation de l'établissement de la liste dressée en vertu de l'article 7, s'il s'agit d'une institution privée.

Les réclamations éventuelles seront transmises, par l'intermédiaire des autorités communales, auxdéputations permanentes, qui statueront sous réserve d'appel au roi.

«». Les examens prévus à l'article 2 auront lieu chaque année, dans le courant |du mois de mars (1.0I do S4 mai 1866] chefs-lieux de canton.— Voy. crrjf. 27, al. 2; 41, B^al. 4.

«a. L'examen se fera exclusivement par écrit. - Les questions seront désignées par le sorr au moyen d'un questionnaire dressé par le dé[)artenient de l'instruction publique et embrassant 1 ensemble de chaque branche d'études. — Le tirage au sort des questions se fera par les soins du prési-

fient liu jury, en séance publique et en présence des candi- «lats — Voy art. 31, 33, 34.

Les candidats seront tenus de répondre sur un papior spécial qui leur sera remis par le président du jury ; ils inscriront dans une enveloppe y adhérente leurs lioni, prénoms et domicile — Tous les examens seront mis sous pli cacheté pour être soumis au jury. — Voy aH. 27, al. 3.

«■t. Il sera attribué cinq points à chacune des huit branches de Texamen.

Nul ne sera admis s'il n*a obtenu au moins les trois cinquièmes du chiffre maximum des points suri'ensemble des matières (24 sur 40). — Voy. art 2", 29, 30.

«6. Le jury sera composé de trois membres désignés par le ministre de l'intérieur, à savoir un membre pris en dehors de l'enseignement et qui sera président de droit ; un instituteur en chef ou directeur d'école moyenne appartenant à l'enseignement public, et un instituteur en cher ou directeur d'école moyenne appartenant à l'enseignement privé. — Voy. art. 28, al.\.

Les travaux des candidats d'un canton seront examinés par le jury d'un autre canton, tiré au sort parmi les cantons de même langue.

Le jury peut délibérer et statuer si la majorité de ses membres est présente. — Voy. art. 28, al- 2.

»«. Les candidats admis recevront un diplôme signé par les membres présents du jury et constatant qu'ils ont satisfait à l'examen.

L'inscription aux listes électorales' pour la province et la commune se fera sur la présentation ae ce diplôme.

A la clôture de chaque session, le président adressera au ministre de l'intérieur, au nom du jury, un rapport détaillé Hur ces opérations et leur résultat, avec les procès- verbaux de l'examen et les réponses des candidats. — Voy. art. 29, aL 2.

Celles- ci seront détruites après les décisions du jury d'appel.

»•». Tout candidat qui n'aurait pas obtenu les trois cinquièmes des points requis pour l'admission peut réclamer, dans les quinze jours et par requête adressée au gouverneur, une révision de son travail par un jury d'appel.

Ce jury siégera [chaque année au mois d'avril, et an cheflieu de 1 arrondissement, (i^oi du 24 mal iNse].

Les copies lui seront transmises dans les conditions spécifiées au § 2 de l'article 23. — Voy. art. 29, al. 1.

tn. Le jury d'appel sera composé de trois membres désignés par le ministre de l'intérieur, à savoir un membre pris en dehors de l'enseignement et qui sera président de droit, un inspecteur cantonal de renseignement public et an inspecteur ou chef d'institution primaire ou moyenne appartenant à l'enseignement privé. — Voy art. 25, al. L

Le jury p»3ut délibérer et statuer si la ms^jorité de ses membres est présente. — Voy. art, 25, aL 3.

»o. Le jury d'appel recevra communication, par rintermédiaire du gouverneur, des copies sujettes à révision.

Il ge conformera, pour les apprécier et faire connaître le résultat de ses délibérations, aux mêmes règles que le jury de première instance, conformément aux articles 24 et 26.

so. Après trois épreuves infructueuses, la revision d'appel non comprise, les candidats écartés ne pourront plus réclamer de nouvel examen.

SI . Dos groupes d'électeurs généraux au nombre de vingtcinq au moins, domiciliés dans l'arrondissement, pourront se concerter pour déléguer collectivement un témoin auprès du jury.

Le témoin sera admis par le président du jury, sur présentation d'un acte de délégation portant au moins vingt cinq signatures et légalisé par l'autorité communale du chef -lieu d'arrondissement.

Les témoins auront le droit de prendre connaissance des réponses des candidats et d'assister, mais sans pouvoir y prendre part, aux délibérations du jury. — Voy. art, 23.

s». En cas de recours à la cour d'appel contre l'inscription d'électeurs en vertu des articles l*"^ et 2, les électeurs inscrits devront dans la quinzaine de la signification du recours [ou du dépôt de celui-ci, si ce dépôt est postérieur à la signification. (Loi do s» août 1886, 8], — remettre ou envoyer les documents qui justifient leurs droits au commissaire d'arrondissement. — L, él. coord., n«« 63, 66. (Notification à Tiu-

»s. Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux

ans, d'une amende de 26 à 500 francs et de rinterdiction des droits de vote et d'éligibilité pendant cinq ans au moins et dix ans au plus :

P Ceux qui auront fait connaître ou usé de moyens de nature à faire connaître d avance les questions à poser aux candidats en vertu de l'article 23 ;

2^ Ceux qui. par des moyens frauduleux, auront, au cours de Texamen, aidé un candidat à le subir ;

3<> Ceux qui auront directement provoqué à commettre les faits prévus par le présent article, soit par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables.

S4. S'il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés à réduire l'emprisonnement au-dessous de huit jours et l'amende au-dessous de 26 francs.

Ils pourront prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'elles puissent être au-dessous des peines de police.

Si l'interdiction du droit de vote et d'éligibilité est ordonnée, ils pourront s'abstenir de prononcer cette peine ou ne la prononcer que pour le terme d'un à cinq ans. — Voy. art. 17, 18. — Comp. L, él. coord., n^ 217.

•ft. La disposition suivante est ajoutée à l'article 18 des lois électorales coordonnées :

- 5*> Tout dépositaire des minutes, registres ou autres do- *• cuments établissant la capacité électorale d'un citoyen,

- des extraits certiliés conformes desdits documents. - — Voy. supra p. 988.

Disposition additionnelle.

SB L'article 15 des lois électorales coordonnées est abrogé.

— Voy. supra p. 987.

Dispositiojis transitoires.

89. La radiation de toute inscription faite, par application de l'article 15 précité, sur les listes électorales communales qui seront clôturées le 3 septembre prochain, pourra être j poursuivie suivant les régies tracées aux chapitres II, III et IV, articles 59 et suivants, des lois électorales coordonnées.

38. Les personnes ayant terminé leurs études avant la niise en vigueur de la présente loi peuvent, pendant les cinq

1058 JIÈGIME ÉLECTORAL.

années qui suivront sa promulgation, justifier de leurs années d'études primaires ou moyennes, soit à l'aide de certilicats délivrés par les chefs des établissements portés sur les listes dressées en exécution de l'article 7, soit par des extraits, certiliés conformes, des registres matricules de ces «établissements, ou bien, à défaut de ces pièces, par des actes de notorité attestant le fait soit de six années a*étndes primaires sous le régime des lois du 23 septembre 1842 ou du 1" juillet 1879, soit de cinq années d'études moyennes sous !<? régime de la loi du l®"* juin 1850, et signés par cinq personnes jouissant de leurs droits civils et politiques.

l.es actes délivrés en vertu de cette disposition tombent sous l'application des articles 6, 16, 17, 18 et 19 de la présente loi.

30. Les personnes désignées à l'article précédent, qui n»* pourraient administrer la preuve des six ou cinq années d'études respectivement requises par l'article 2, seront néanmoins autorisées, pendant les cinq années qui suivront la promulgation de la présente loi, à se présenter à Texameii prévu par l'article 3.

4o. Les porteurs du diplôme d'élève universitaire institué par la loi du 15 juillet 1849 (art. 45), et ceux du diplôme do gradué en lettres créé par la loi du 27 mars 1861 (art. 3), sont assimilés aux personnes ayant achevé un cours complet (Vétudes moyennes et admis à l'électorat communal et provincial, conformément à l'article l*"*, § 4, de la présente loi.

«t. Il sera procédé à une double re vision complémentaire pour l'application de la présente loi aux listes électorales qui entreront en vigueur le l^^^ mai 1884.

A. Le collège des bourgmestre et échevins dressera, du l*' au 14 octobre prochain, la liste des citoyens admis à l électorat en vertu des articles 1*»' et 40 ci-dessus.

Cette liste sera clôturée définitivement le 3 novembre.

Les recours devant la Cour d'appel devront être fait* ou remis au commissariat d'arrondissement au plus tard le 3o novembre, à peine de nullité. — Argum. n*»" 63, 66. L él. coord. : signification du recours à l'intéressé.

Les requérants devront déposer toutes les pièces dont ils entendront faire usage, ainsi que leurs écrits de conclusions, en môme temps que leurs recours.

REGIME KIJICTORAL. 105i^

Les défendeurs et intervenants produiront leurs pièces et conclusions, en réponse, au plus tard le 30 décembre.

Les requérants qui, avant le 30 novembre, auront conclu et dépose les pièces à l'appui de leur réclamation auront, du 31 décembre au 15 janvier, un nouveau délai pour répliquer par production de pièces et conclusions.

Les défendeurs et intervenants qui auront conclu et déposé les pièces à l'appui avant le 30 décembre, auront, aux mêmes Uns, un nouveau délai du 16 au 31 janvier.

Les autres formalités et délais déterminés par les lois «électorales coordonnées seront observés pour la revision. — - ( Voir la circulaire minist(^rielle du 11 septembre 1883, n<» 9.)

6. Pour la formation de la liste des citoyens admis à rélectorat en vertu de Tarticle 2 ci-dessus, il sera procédé comme suit :

Il ne sera admis, en dehors des certificats scolaires délivrés • par des chefs d'établissements publics, que des certittcats de Tîotoriété attestant le fait de la fréquentation des écoles conformément à l'article 38 de la loi.

Ces certificats seront envoyés au collège des bourgmestre et échevins du 1«' septembre au 15 octobre prochain.

Les examens prévus par l'article 22 auront lieu du 25« octobre au 1«' novembre. Le département de l'instruction publique arrêtera, pour chacune des matières d'examen, une série de trois questions. Le président tirera au sort pour chacune des matières une des trois questions et la dictera aux candidats.

Dans les localités où il y aura lieu de fixer plusieurs jours d'examen, il sera arrêté pour chaque jour une série différente de questions.

Les décisions du jury seront rendues, au plus tard, le 15 novembre et signifiées aux intéressés, au plus tard, le 20 novembre. Le recours au jury d'appel se fera, au plus tard,, avant le 5 décembre, et la décision du jury d'appel sera rendue et notifiée, au plus tard, le 20 décembre. — - Voy. Art, 26, al, 1 ; 29

Le collège des bourgmestre et échevins dressera, du l«''au 14 décembre, la liste des citoyens qui auront subi avec succès Vexamen. Cette liste sera clôturée définitivement le 3 janvier^

Les recours devant la Cour d'appel devront être faits ov»

remis au commissariat d'arrondissement, au plus tard, le 20 janvier, à peine de nullité. — Argum, n<»«63,66,/. él, coord, : notification à l'intéressé).

Les requérants devront déposer toutes les pièces dont Ils «atendront faire usage, ainsi que leurs écrits de conclusions, en même temps que le recours.

Les défendeurs et intervenants produiront leurs pièces et conclusions en réponse, au plus tard, le 6 février.

Les requérants qui, avant le 20 janvier, auront conclu et déposé les pièces à l'appui de leur réclamation auront, du 7 au 16 février, un nouveau délai pour répliquer par production de pièces et de conclusions.

Les défendeurs et intervenants qui auront conclu et déposé los pièces à l'appui avant le 6 février auront, aux mêmes lins, un nouveau délai du 17 au 26 février.

• Les dossiers des recours devront être transférés âa greffe

• de la Cour d'appel avant le 3 mars.

Les autres formalités et délais déterminés par les lois électorales coordonnées seront observés pour la révision Voy. Circulaire du 11 sept, 1883, n*» 9.

42. La présente loi sera exécutoire le lendemain de sa publication.

RÉGIME ÉLECTORAL. 105 Ir.

Loi do 9 mai 188S. TABLEAU D' APRÈS L'ARTICLB l»*".

ABRONDISS*.

ëâl

Provinee d'Anvers.

14 Sepréteniantt et 7 Sénateur».

I Anvers Malines .

Taniboat

! La province . ; 677,283

Province de Brabani.

26 BeprigentanU et 12 SènaUur».

Braxelles. . . i 623.449 ' 16 LoaTain ... I 2a3,693 | 6 2 Nivelles . . . |^,124 ; 4 2

La province . |985,265'|

Prov. de la Flandre occld.

17 Beprieentante et 9 Sénateurê.

Brages

Ypres .

Coartrai

Thielt.

Ronlers

Ostende

Fumes

DUmade

La province

Ces deux derniers arrondissements éliront ensemble un Sénateur : le bureau principal est établi à Fumet.

I La province . 884,003

Province da Hainaut.

25 Bepreeentante ti 12 Sénateun.

Hons .

Tournai I Charleroi I Thuin .

, Soiirnies I Ath. .

La province

Province de Llèipe.

17 Repréeentantt et 8 Sénateun.

Liège. . . .

Huy . . . .

Verviers . . .

Waremme . .

La province .

I ce2i^i3~{

ao62

RKGIME ELECTORAL.

ABRONDlbS.

•Oc;

Province de Umbouri^.

5 Rentré »entant$ et 3 Sénateur».

I Hatselt . . .

Ton»f re« . . . Maenejck . ,

La province .

Prov. de Lii'vembooriç (1).

6 Re/nréteatxnts et 3 Sènateure.

Arlon (1) . . .1 3'».4.W l 1

Virton(Ii. . . 4-^.079 , 1

Ba8togi.«:(l). . .')K,903 : 1

Marche(l). . . 4i«i5» 1

NeufcliAieau . 53,o«4 i 1

La proTinc3 . 209,118

ARRONDISS.

Province de iVaniur.

8 Repréêentunli et 4 Sénateur*.

Namor . . . 174,190 4 I 2 Philipperiiie . I 60.456 t 1 Dinant ... 87,97J^ 2 1

LapruTince . 322.6i0

n RC A PITU f. ATIO V.

Le royaume . 188 Repr^septiinta.

69 Sénateors.

Page 1