‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 60 sur 578 · Chapitre IV. Acte de navigation du Congo · texte numérisé non relu

Chapitre IV. Acte de navigation du Congo

13. La navigation du Congo, sans exception d'aucun des «embranchements ni issues de ce fleuve, est et demeurera '^otiôrement libre pour les navires marchands, on charge ou -ur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des îiiarcbandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se «conformer aux dispositions du présent Acte de navigation et aux règlements à établir en exécution du même Acte.

Dans Texercice de cette navigation, les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traités, sous tous les rap- {jorts, sur le pied d'nne parfaite égalité, tant pour la naviganon directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Confjo, et vice versa, que pour le grand et le petit cabotage, ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce fleuve.

En conséquence,, sur tout le parcours et aux embouchures flu Congo, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets «les Etats riverains et ceux des non-riverains, et il ne sera «•oncédé aucun privilège exclusif de navigation soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers.

Ces dispositions sont reconnues par les Puissances signataires comme faisant désormais partie du droit public interlational.

i€. La navigation du Congo ne pourra être assujettie à fincane entrave ni redevance qui ne seraient pas expressé- Jiient stipulées dans le présent Acte. Elle ne sera grevée d'aucune obligation d'échelle, d'étape, de dépôt, de rompre (*barge ou de relâche forcée.

LXXIV UNION PERSONNELl.F, ETAT INDKrENDANT DU CONIJO.

Dans toute l'étendue du Congo, les navires et les marchan* dises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droii de transit, quelle que soit leur proveiiunce ou leur destination.

Il ne sera établi aucun péage raaritinae ni fluvial basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchan* dises qui so trouvent à bord des navires. Pourront seuls être perçus, des taxes ou droits qui auront le caractère de rétri- Dutfon pour services rendus à la navi^çation même, savoir :

1" Des taxes de port pour rusa<?e ellectif de certains établissements locaux, tels que quais, magasins, etc., etc

Le tarir de ces taxes sera calculé sur les dépenses detîonstruction et d'entretien desdits établissements locaux, et l'application en aura lieu sans égard a la provenance des navires ni à leur cargaison ;

2° Des droits do pilotage sur les sections fluviales cil il paraîtrait nécessaire de créer des stations do pilotes brevetés.

Le tarif de ces droits sera tixe et proportionné au service rendu :

3'* Des droits destinés à couvrir les dépenses techniques et administratives, faites dans l'intérêt général de la navigation, y compris les droits de phare, de fanal et de balisage.

Les droits de cette dernièriî catégorie seront basés sur le tonnage des navires, tel qu'il résulte des papiers de bord, et conformément aux règles adoptées sur le bas Danube.

Les tarifs, d'après lesquels les taxes et droits énumérés dans les trois paragraplies précédents seront per(;u«, ne comporteront aucun traitement différentiel et devront être officiellement publiés dans chaque port.

Les Puissances se réservent d'examiner, au bout d'une période de cinq ans. s'il y a lieu do reviser, d'un commun accord, les tarifs ci-dessus mentionnés.

IB. Les ailluents du Congo seront à tous égards soumis au même régime que le fleuve dont ils sont tributaires.

Le même régime sera appliqué aux fleuves et rivières, ainsi qu'aux lacs et canaux des territoires déterminés par l'article 1, paragraphes 2 et 3.

Toutefois, les attributions de la Commission internationale du Congo ne s'étendront pas sur lesdits fleuves, rivières, lacs et canaux, à moins de l'assentiment des Etats sous la

UNION PERSONNELLE, ETAT INDEPENDANT DU CONCiO. I.XXV

souveraineté desquels ils sont placés. Il est bien entendu aussi que pour les territoires mentionnés dans l'article I. paragraphe 3, le consentement des Etats souverains de qui ces territ43ires relèvent demeure réservé.

16. Les routes, chemins de fer on canaux latéraux qui pioarront être établis dans le but spécial de sMpnléer à Tinnaviorabilité ou aux imperfections do la voie fluviale sur certaines sections du ])arcours du Congo, de ses alïluents et iês autres cours d'eau qui leur sont assimilés par Tartiele 15 sfrrnnt considérés, en leur qualité de moyens de comniunicatinn, comme des dépendances de ce lloiive et seront égalem^^nt ouverts au traric de toutes les nations.

I)e même que sur le fleuve, il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de ter et canaux que des péa^^^s calculés ^nv les déiienses de construction, d'entretien et d'administrarii-n. Pi sur les bénétiees dus aux entrepreneni's.

guant au taux de ces péaj;«^s, les étranjrers et les nationaux des territoires respectil's seront traités sur le pied 'i nne parfaite é^^alité.

iï. Il est instituée une Commission internationale chargée i assurer Texécution des dispositions du présent Acte de navigation.

L^ Puissances signataires de cet Acte, ainsi que celles qui y adhéreront postérieurement, i>o .rront, en tout temps, se *aire représenter dans ladite Commission, chacune par un •i'-l-^gué. Aucun délégué ne pourra disi)Oser de plus d'une VOIX, même dans le cas oil il représenterait plusieurs gouvernement^.

Ce délégué sera directement rétribué par son gouverne- Cicnt.

Les traitements et allocations des agents et employés de la ( ommission internationale seront imputés sur le produit i«*s droits perçus conformément à l'article 14, paragr. 2 et 3.

Les chiffres desdits traitements et allocations, ainsi que le n'-'inbre, le grade et les attributions des agents et employés, ••rront inscrits dans le compte rendu qui sera adressé chaque année aux gouvernements représentés dans la Commission nrernationale. . .

«8 Les membres de la Commission internationalej amsi que les agents nommés par elle, sont investis du privilège

lAXVI UNION PKll^ONNKLLE, KTAT INDÉPENDANT DU CONGO

de rinviolabilité dans l'exercice de leurs fonctions. La même irarantie s'étendra aux offices, bureaux et archives de la Commission.

*». La Commission internationale de navijration du Congo vse constituera aussitôt que cinq des Puissances signataires du présent acte général auront nommé leurs délégués. En attendant la constitution de la Commission, la nomination des délégués sera notifiée au gouvernement de l'Empiré d'Allemagne, par les soins duquel les démarches nécessaires seront faites pour provoquer la réunion de la Commission.

La Commission élaborera immédiatement des règlements de navigation, de police fluviale, de pilotage et de quarantaine.

Ces règlements, ainsi f|ue les tarifs à établir par la Commission, avant d'être mis en vigueur, seront soumis à l'approbation dos Puissances représentées dans la Commission. Les Puissances intéressées devront faire connaître leur avis dans le plus bref délai possible.

Les infractions à ces règlements seront réprimées par les agents de la Commission internationale, là où elle exercera directement son autorité, et ailleurs par la Puissance riveraine.

Au cas d'un abus de pouvoir ou d'une injustice de la part d'un agent ou d'un employé de la Commission internationale, l'individu qui se regardera comme lésé dans sa personne ou dans ses droits pourra s'adresser à l'agent consulaire de sa nation. Celui ci devra examiner la plainte; s'il la trouve prima fane raisonnable, il aura le droit de la présenter à la Commission. Sur son initiative, la Commission, représentée par trois au moins de ses membres, s'adjoindra à lui pour faire une enquête touchant la conduite de son agent ou eraplo5'é. Si l'a^jent consulaire considère la décision de la Commission comme soulevant des objections de droit, il en fera un rapport à son gouvernement, qui pourra recourir aux Puissances représentées dans la Commission et les inviter à se concerter sur des instructions à donner à la Commission.

»o. La Commission internationale du Congo, chargée, aux termes de l'article 17, d'assurer l'exécution du présent acte de navigation, aura notamment dans ses attributions :

1" La désignation des travaux propres à assurer la navi-

UKION PERSONNELLE, ÉTAT INDEPENDANT DtJ CONGO. LXXVII

gahilitédu Congo selon les besoins du commerce international.

Sur les sections du fleuve où aucune Puissance n'exercera \e< droits de souveraineté, la Commission internationale prendra elle-même les mesures nécessaires pour assurer la navigabilité du fleuve.

Sur les sections du fleuve occupées par une Puissance souveraine, la Commission internationale s'entendra avec ]'âutx)rité riveraine ;

2<> La fixation du tarif de pilotage et celle du tarif général des droits de navigation, prévus au 2« et au 3« paragraphe de l'article 14.

Les tarifs mentionnés au 1«' paragraphe de l'article 14 seront arrêtés ]>ar Tautorité territoriale, dans les limites prévues audit article.

La perception de ces différents droits aura lieu par les soins de l'autorité internationale ou territoriale pour le cfimpte de laquelle ils sont établis ;

3» L'administration des revenus provenant de l'application du paragraphe 2 ci-dessns ;

4<^ La surveillance de l'établissement qnarantenaire établi en vertu de l'article 24 ;

5*» La nomination di*s 'agrents dépendant du service général de la navigation et celle de ses propres employés.

L'institution des sousinsperteurs appartiendra à Tautorité territoriale sur les sections occutées par une Puissance, et à la Commission internationale sur les autres sections du fleuve.

La Puissance riveraine notifiera à la Commission internationale la nomination des sous inspecteurs quelle aura institués et. cette puissance se chargera de leur traitf^mont.

Dans l'exercice de ses attributions, telles qu'elles sont détlnîes et limitées ci-dessus, la Commission internationale ne dépendra pas de l'autorité territoriale.

21. Dans l'accomplissement de sa tâche, la Commission internationale pourra recourir, au besoin, aux bâtiments de «î'ierre des puissances signataires de cet Acte et de celles qui ¥accéd<^ront à l'avenir, sous toute réserve des instructions qui pourraient être données aux commandants de ces bàtiroerits par leurs gouvernements respectils.

tz. Le8 bâtiments de guerre des Puissances signataires

it

LtXVin ,UNION PBRSÔNKELLE, ÉTAT INDEPENDANT DÛ CONGO.

du présent acte qui pénètrent dans le Congo sont exempts du paiement des droits de navigation prévus au paragrapUe 3 de l'article 14 ; mais ils acqui ttero.it les droits éventuels do pilotage, ainsi que les droits de port, à moins que leur intervention n'ait été réclamért par la Co'nmission internationale ou ses agents aux termes de l'article précédent.

»3 D.ms le but de subvenir aux dépenses techniques et administratives qui lui incombent, la Co nmission internationale instituée par l'article 17 pourra négocier en son nom propre des emprunts exclusivement gagés sur les reveuus attribués à ladite Commission.

Les décisions de la Commission tendant à la conclusion d'un emprunt devront être prises à la m.yorité des deux tiers des voix. 11 est entendu que les gouvernements représentés à la Commission ne pourront, en aucun cas, être considérés comme assumant aucune garantie, ni contractant aucun engagement ni solidarité à l'égard desdits emprunts, à moins de conventions spéciales conclues par eux à cet effet.

Le produit des droits spécitlés au 3® paragraphe de l'article 14 sera affecté par priorité au service des nitérêts et à l'amortissement des lits emprunts, suivant les conventions passées avec les prêteurs.

»€. Aux embouchures du Congo, il sera fondé, soit par l'initiative des Puissances riveraines, soit par l'intervention de la Commission Internationale, un établissement quarantenaire qui exercera la contrôle sur les bâtiments tant à l'entrée qu'à la sortie.

Il sera décidé plus tard, par les Puissances, si et dans quelles conditions un contrôle sanitairj devra être exercé sur les bâtiments dans le cours de la navigation fluviale.

25. Les dispositions du présent Acte de navigation doaieureront en vigueur en temps de guerre. En conséquence, la navigation de toutes les nations, neutres ou belligérantes, sera libre, en tout temps, pour les usages du commerce, sur le Congo, ses embranchements, ses alllaents et ses embouchures, ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchures de ce fleuve.

Le trartc demeurera également libre, malgré l'état de guerre, sur les routes, chemins de fer, lacs et canaux mea* (iOQQés dans les articles 15 et Id.

UmON PEnSOmVBLLE, ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO. LXXîT

W ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne le transport des objets destinés à un belli^rérant et considérés, en vertu du droit des gens, comme articles de contrt bande de guerre.

Tous les ouvrages et établissements créés en exécution du présent i^cte, notamment les bureaux de perception et leurs caisses, de même que le personnel attaché d une manière permanente au service do ces établissements, seront placés sons le régime de la neutralité et, à ce titre, seront respectés et protégés par les belligérants.

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