Chapitre V. Acte de navigation du Niger
tm. La navigation du Niger etc. (Reproduction de l'art 13 ci- dessus)
««. La navigation du Niger i\e pourra être assujettie à aucune entrave ai redevance basées uniquement sur le tait de la navigation.
Klle ne subira aucune obligation d'échelle, d'étape, de dépôt, de rompre charge ou de relâche forcée.
Dans toute retendue du Niger, les navires et les marchanditfes transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance ou leur destination.
Il ne sera établi aucun péage maritime, ni fluvial, basé sur le seul fait de navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Pourront seuls être îiercDs des taxes ou droits qui auront le caractère de rétributfon f>our services rendus à la navigation même Les tarifs de ces taxes ou droits ne comporteront aucun traitement di<î«^rentie!.
t». Lea aflSuents du Niger seront à tous égards soumis au m'orne régime que le fleuve dont ils sont tributaires.
«•. L^'s routes, chemins de fer ou canaux latéraux, qui IK>uiToiit être établis dans le but spécial de Pupnléer à l'm- ^Tivii^ahilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur c.'r«ain»»s sections du parcours du Niger, de ses attluents, embranehements et issues, seront considérés, en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuve, et seront également ouverts au tratic de toutes les Dation».
De même que sur le fleuve, il ne pourra être perçu sur cet
LXXX UmON PERSONNELLE, ÉTAT INDÉPENDANT DV CONGO.
routes, chemins do fer et canaux que des péages calculés sur les dépenses de construction d'entretien et d'administration et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs
Quant aux taux de ces pé«ages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traités sur le pied d'une parfaite é^ralité.
ao. La Grande-Bretagne s'en^rage à appliquer les principes de la liberté de navigation énoncés dans les articles 26, 27, 28 et 21), en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, enibrancheraent« et issues sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat.
Les règlements qu'elle établira pour la sûreté et le contrôle de la iiMvigation seront conc^nis de manière à faciliter autant que possible la circulation des navires marchands.
Il est entendu que rien dans les engagements ainsi pris no saurait être interprêté comme em[>ècli mt ou pouvant empêcher la Grande-Bretagne de faire quelques règlements de navigation que ce soit qui ne seraient pas contraires à res[>rit de ces engagements.
La Grande-Bretagne s'engage à protéger les négociants étrangers de toutes les nations faisant le commerce dans les parties du cours du Niger qui sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat, comme s'ils étaient ses nropres sujets, pourvu toutefois que ces négociants se conforment aux rèi^lements qui sont oh seront établis en vertu de ce qui précède.
3t. La France accepte sous les marnes réserves et en termes identiques les obligations consacrées dans l'article précédent, en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat.
8*. Chacune des autres puissances signataires s'engage de même, pour le cas où elle exercerait dans l'avenir des (froits de souveraineté ou de protectorat sur quelque partie des eaux du Niî^er, de ses aftluents, embranchements et issues.
aa. Les dispositions du présent Acte de navigation demeureront on vigueur en temps de guerre. En conséquence, la navigation de toutes les nations, neutres ou belligérantes, sera libre en tout temps, pour les usages du commerce, sur le Niger, ses embranchemeuts et aiiluentSy ses emboucliures et