‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 67 sur 578 · LIMITES DU TERRITOIRE · texte numérisé non relu

LIMITES DU TERRITOIRE

même rive, qui n'appartenaient pas aux états généraux en 1790, de façon que la partie de la province actuelle de Limbourg, située sur la rive droite de la Meuse, et comprise entre ce fleuve à Touest, la frontière du territoire prussien à I est, la frontière actuelle de la province de Liège au midi, et la Gueldre hollandaise au nord, appartiendra désormais tout entière à Sa Majesté le roi des Pays-Bas, soit en sa qualité de fl^^nd-duc ae Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande.

2^ Sur la rive gauche de la Meuse : à partir du point le plus méridional de la province hollandaise du Brabant septentrional, il sera tiré, d'après la carte ci -jointe, une ligne uuî aboutira à la Meuse au-dessus de Wessem, entre cet endroit et StevenswaarcUj au point où se touchent, sur la rive gauche de la Meuse, les frontières des arrondissements actuels de Ruremonae et de Maestricht^ de manière que Bergerotj Stamproy, Neer-Itteren, Ittervoordt et Thom^ avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits situés au nord de cette ligne, feront partie du territoire hollandais. Les anciennes enclaves hollandaises dans la province de Limbonrg, sur la rive gauche de la Meuse, appartiendront à la Belgique, à Texception de la ville de MaesMcht, laquelle, avec un rayon de territoire de douze cents toises, à partir do glacis extérieur de la place sur ladite rive de ce neuve, continuera d*être possédée en toute souveraineté et proi)riété par Sa Majesté le roi des Pays-Bas.

&. Sa Majesté le roi des Pays-Bas, j^rand-duc de Luxembourg, s'entendra avec la confédération germanique et les agnats de la maison de Nassau, sur Tapplication des stipulations renfermées dans les art. 3 et 4, ainsi que sur tous les arrangements que lesdits articles pourraient rendre nécessaires, soit avec les agnats ci-dessus nommés de la maison de Nassau, soit avec la confédération germanique.

• Moyennant les arrangements territoriaux arrêtés cidessus, chacune des deux parties renonce réciproquement jK>ur jamais à toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux situés dans les limites des possessions de tautre partie, telles qu'elles se trouvent décrites dans les articles 1, 2 et 4.

. Lesdites limites seront tracées, conformément à ces mêmes

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