III. Habitants des provinces septentrionales
DE l'ancien royaume DES PaYS-BaS IrOl do M septembre t8S5. Art fw. Seront considérés comme Belges de naissance et jouiront de tous les droits civils et politiques attachés à cette qualité :
l** Les individus nés Belges qui, ayant été, sans autorisation, au service militaire chez fétranger et étant rentrés en Belgique avant le !•' janvier 1833, ont combattu pour la cause de la révolution, ou ont pris du service dansVarmée nationale, ou bien ont été admis à un emploi civil et ont, depuis lors, continué de résider en Belgique;
2^ Les habitants des provinces septentrionales de l'ancien royaume des Pays-Bas qui étaient domiciliés ou qui sont venus demeurer en Belgique avant le 7 février 1831 et qui ont, depuis lors, continue d'y résider.
». Les personnes auxquelles s'applique l'article oui précède devront déclarer que leur intention est de jouir du bénéfice de la présente loi.
Cette déclaration devra être faite dans les six mois à compter du jour de la publication de la présente loi, dans la forme et devant l'autorité déterminées par l'article 133 delà Constitution.
s Sont dispensés de cette déclaration, les individus nés Belges, désignés dans l'article 1^', qui seraient rentrés en
(1) Maintenu par l^irt» 13 dé la loi da 6 août 1881 sar la nataraliiation. V. p.l7.
INlilGKNAT iir NATUilALISATION. Il
Belgique avec Tautorisation da Roi et auraient déjà fait la décïaratioD voulue par Tarticle 18 du Code civil.
4. Sont exceptés de la disposition de Tarticle 1«% les individus nés Belges restés, après le l^ août 1831, au service d une puissance en guerre avec la Belgique.
&. (Transitoire, sans objet).
IV HABITANTS DE COMMUNES DÉTACHÉES DE LA FRANCE ET RÉUNIES AUX PAYS-BAS EN 1815.
i^i ém n Mpiembre tssft 14(1) Seront réputés Belges les individus qui, à Tépoque du 30 novembre 1815, étaient domiciliés depuis dix ans accomplis dans les communes détachées de la France et réunies au royaume des Pays-Bas en conséquence du traité de paix de Paris, dudit jour 30 novembre L^15, autres que celles ayant fait partie dfes neufs départements réunis, à la charge par eux de faire, dans le délai d'un an, la déclaration mentionnée en Tarticle 10 (déclaration d*acceptation devant le bourgmestre) et pourvu qu'ils aient continué de résider en Belgique.
V. HABITANTS DES PARTIES CÉDÉES DU LIM- BOURO ET DU LUXEMBOURG EN 1839. 1) Loi do 4
jaioiss». Art t«r. Toute personne jouissaut de la qualité de Bel^e. qui perdrait cette qualité par suite des traités du l«f avril 1839, peut la conserver à la condition de déclarer que 8on intention est de jouir du bénéfice de la présente disposisition ei de produire, en même temps, un certificat de Vadrainistration d'une commune située dans le territoire qui constitue définitivement le royaume de Belgique, que le déclarant a transféré son domicile dans cette commune.
Cette déclaration devra être faite dans les quatre ans, à compter du iour de l'échange des ratifications des traités prémentionnes, si le déclarant est majeur ou s'il le devient avant le commencement de la quatrième année. S'il ne devient mîûeur qu'après cette époque, il aura la faculté de faire la déclaration dans l'année qui suivra sa mtgorité.
La déclaration et la production du certificat auront lieu devant le gouverneur de la province à laquelle ressortit le lieu où elle a transféré son domicile, ou celui qui le remplace, assisté du greffier provincial.
(!> Haintcna par l'art. IS de la loi da 6 août 1881 sur la uataralisation, V. p. 17»
12 CONSTITLTION, ART. 4, 5 (ET 133).
La déclaration sera faite en personne ou par un mandataire porteur d'une procuration spéciale et authentique.
1. Les personnes assimilées par la loi aux Belges de naissance ou ayant obtenu la naturalisation, qui ont leur domicile^ dans les parties cédées, conserveront leur qualité en se conformant, dans le même délai, aux dispositions de Tarticle 1'''.
s. Seront déchues du bénérïce des articles précédents, les personnes qui poseront un des faits emportant perte de la qualité de Belge aux termes des articles 17 et 21 du Code civil.
Toutefois, le Roi pourra les relever de la déchéance aux termes des articles 18, 20 et 24 du même Code.
4. Les fonctionnaires de Tordre judiciaire et administratii; de résidence dans les parties du Limbourg et du Luxembourg détachées de la Belgique, jouiront de leur traitement actuel la première année et, les années suivantes, des deux tiers du même traitement aussi longtemps qu'ils n'auront pas été appelés à un autre emploi et à charge d'avoir leur domicile et leur résidence en Belgique.
Ceux de ces fonctionnaires qui seraient dans Tun des cas indiqués dans les articles l*** et 2 ne seront admis au bénéfice de la disposition précédente qu'autant qu'ils auront fait la déclaration prescrite par l'article l«% dans les six mois, à compter du jour de l'échange des ratifications des traités.
Les fonctionnaires qui ne seraient pas dans l'un de ces cas ne seront admis au bénéfice de la même disposition qu'en déclarant, dans les six mois, que leur intention est de rester au service de la Belgique (1).
2) Loi do 8o décembre f ciss. Art. ««'. Les habitants des parties cédées du Limbourg et du Luxembourg, nés avant l'époque du 4 juin 1839, qui, ayant omis de faire en temps opportun la déclaration voulue pour rester Belges, obtiendront ia naturalisation, ne seront point soumis à payer le droit d'enregistrement établi par la loi du 15 février 18^.
Le gouvernement est autorisé à rembourser le montant de ce droit aux personnes de cette catégorie qui l'auraient acquitté.
(1) Arrêté royal du 28 août 1889. Les déclantions des fonctionDairea m«DUoDnés en l'art 4, \ 3, de la loi du 4 Juin 1»39, seront fkites deysnt on i^oaremeiir de prOTince, au choix du déclarant, assisté du ffreffier proTïncial ; elles seront consignées snr on registre tenu spécialement a cet effet.
INDIGENAT BT NATURALISATION. 13
». Toute personne, née dans les parties cédées du Limboureou da Luxembourg de parents qui, durant sa minorité. ont fait la déclaration prescrite par la loi du 4 juin 1839, est *recevable, si elle n'a perdu la qualité de Belge que pouïn'avoir point fait elle même, en temps opportun, la déclaration exigée par cette loi, à demander la grande naturalisa lion, sans qu'il soit besoin de justifier qu'elle ait rendu des services éminents à l*Eta:.
3) Lof f atarprétative do t» jaln 18^8. Art. f . Le premier
paragraphe de l'article 1«' de la loi du 4 juin 1839 est interprété de la manière suivante :
Toute personne jouissant de la qualité de Belge, qui est née dans une des parties du Limbourg ou du Luxembourg détachées de la Belgique par les traités du 19 avril 1839 et perdrait cette qualité par suite de ces traités, peut la conserver, à la condition de déclarer que son intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition, et de produire en même temps no certincat de Tadministration d'une commune située dans le territoire qui constitue définitivement le royaume de Belgique, que le déclarant a transféré son domicile dans cette commune.
Les personnes nées avant le 8 juin 1839 sur le territoire actuel de la Belgique, de parents habitant ce territoire qui ont perdu la qualité de Belge par suite des traités prémentionnés conservent cette qualité sans être soumises à la déclaration prescrite par le paragraphe précédent.
» Les citoyens nés sur le territoire belge avant le 4 juin 1S39 et qui ont été rayés des listes électorales pour le seul motif qu ils sont issus de personnes que leur filiation rattachait aux parties cédées du Limbourg ou du Luxembourg, seront réinscrits sur ces listes,
Ils devront envoyer au gouverneur de la province dans laquelle ils sont domiciliés, la décision ou Tarrèt qui a prononcé leur radiation.
Les noms des citoyens ainsi réinscrits sus les listes électo- ' torales seront immédiatement publiés au Moniteur.
VI. BENIFICIAIRES DE DÉLAIS ACCOUDÉS POUK l'accomplissement de FORMALITÉS OMISES. 1) â-ol
dm !•>- avril tttVQ. Art t L'individu. né en Belgique d'un étranger, qui aura négligé de faire devant l'autorité com-