CONSTITUTION, ART. 4, 5 (ET
Détente, dans Tannée qui a suivi Tépoque de sa majorité, la déclaration prescrite par l'article 9 du Code civil, ou qui aura fait une déclaration nulle ou insuffisante, sera admis à faire encore sa déclaration dans le délai d'une année à compter du jour de la publication de la présente loi.
». Sera, dans le même délai d'une année, admis à recouvrer la qualité de Belge, en remplissant les formalités prescrites par l'article 1" de la loi du 4 juin 1839, tout individu qui ayant pu conserver cette qualité aux termes cette loi, 1 aura perdue en négligeant de faire la déclaration requise,
s Sera aussi admis dans le même délai d'une année, à réclamer la qualité de Belge en remplissant les formalités prescrites par la loi du 22 septembre 1835, tout habitant des
grovinces septentrionales de l'ancien royaume des Paysas, qui, résidant en Belgique avant le 7 février 1831 et ayant depuis lors continué d'y résider, aura négligé de faire la déclaration prescrite par cette loi
4. Ceux qui aeviendront Belges dans les cas prévus par les articles précédents ne pourront se prévaloir de cette qualité qu'après avoir rempli les condRions qui leurs sont imposées par ces articles et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.
Leurs enfants et leurs descendants majeurs seront admis à réclamer la qualité de Belge, dans le délai d'une année à compter de la publication de la présente loi, en remplissant les formalités prescrites par les lois citées.
Leurs enfants et leurs descendants mineurs seront admis à faire cette réclamation, moyennant l'accomplissement des mêmes formalités, dans l'année qui suivra l'époque de leur mworité.
2) Loi da 6 août f scft sur la naturalisation, dispovitioo finale. L'individu né en Belgique d'un étranger qui aura négligé de faire devant l'autorité compétente, dans l'année qui a suivi l'époque de sa majorité, la déclaration prescrite par l'art. 9 du Code civil ou qui aura fait une déclaration nulle ou insuffisante sera, s'il a satisfait en Belgique aux obligations de la loi de milice, admis à faire encore sa déclaration dans le délai de deux ans, à compter du jour de la publication de la présente loi.
INDIGENAT ET NATURALISATION. 15
L'article 4 de la loi du l*' avril 1879 lui sera applicable ainsi qu'à ses enfants et descendants.
§ 4. Naturalisation.
I. Loi organique da e août 4881 sur la naturalisation. Skri. f . La naturalisation ordinaire confère à l'étranger tous les droits civils et politiques attachés à la qualité de Belge, à Texception des droits politiques pour Texercice desquels la (institution ou les lois exigent la grande naturalisation.
». Pour pouvoir obtenir la grande naturalisation, il faut : V> être âgé de vingt-cinq ans accomplis ; 2« être marié, ou avoir retenu un ou plusiers enfants de son mariage ; 3* avoir résidé en Belgique pendant dix ans au moins.
Ce délai sera de cinq ans, au lieu de dix, pour l'étranger qui a épousé une Bel^e ou qui a retenu de son mariage avec une Belge un ou plusieurs enfants.
La grande naturalisation ne pourra être accordée aux étrangers non mariés, ou veufs sans enfants que lorsqu'ils auront atteint l'âge de cinquante ans, et qu'ils auront quinze ans de résidence dans le pays.
Elle pourra être conférée également, sans autre condition, pour services éminents rendus à l'Etat.
Les étrangers habitant le royaume, nés en Belgique, qui auraient négligé de faire la déclaration prescrite par l'article 9 du Code civil, sont recevables à demander la grande naturalisation, sans remplir les conditions prescrites aux § 1, 2 et 3 du présent article.
«. La naturalisation ordinaire, hors le cas prévu par l'article 4, ne sera accordée qu'à ceux qui auront accompli leur vingt et unième année, et qui auront résidé pendant cinq ans en Belgique.
«. ijSi naturalisation du père assure à ses enfants mineurs la faculté de jouir du même avantage, pourvu qu'ils déclarent dans Tannée de leur majorité, devant l'autorité communale dn lieu où ils ont leur domicile ou leur résidence, conformément à l'article 8, que leur intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition.
Les enfants et descendants majeurs de celui qui a obtenu la naturalisation peuvent obtenir la même faveur sans être
16 CONSTITUTION, ART. 4, 5 (BT 133).
astreints auK conditions requises par les articles 2 et 3 de la présente loi.
Si le père est décédé, la naturalisation de la mère assure a ses enfants ou descendants les avantages énoncés au présent article.
s. Nul n'est admis à la naturalisation qu^autant qu'il en ait formé la demande par écrit.
La demande devra être signée par la personne qui la forme ou par son fondé de procuration spéciale et authentique. Dans ce dernier cas, la procuration sera jointe à la demande.
e. Toute demande en naturalisation, ainsi que toute proposition du gouvernement ayant le même objet, sera envoyée, par chaaue Chambre, à une commission qui présentera Tanalyse de ta demande et des pièces y annexées.
Sur le rapport de la commission, chaque Chambre décidera, sans discussion et au scrutin secret, sMl y a lieu de E rendre en considération les demandes ou les propositions, i la demande est prise en considération, il sera immédiatement procédé à la discussion et au vote publics (1).
1. Dans les huit jours qui suivront la sanction royale du vote des Chambres admettant la demande, le ministre de la justice délivrera à Timpétrant une expédition certifiée conforme de Tacte de naturalisation.
s. L'impétrant, muni de cette expédition, se présentera devant le oourgmestre du lieu de son domicile ou de sa résidence et déclarera qu'il accepte la naturalisation qui lui est conférée.
Il sera immédiatement dressé procès-verbal de cette déclaration dans un rejgistre à ce destiné
•. La déclaration prescrite par l'article précédent sera faite, sous peine de déchéance, dans les deux mois à compter de la date de la sanction royale.
io. L'autorité communale enverra dans les huit jours au ministre de la justice une expédition dûment certifiée de l'acte d'acceptation.
li. L'acte de naturalisation ne sera inséré au Moniteur* (}ue sur le vu de cette expédition, dont la date sera également insérée au Moniteur,
(1) Voir Inflra à la laite du Bè»(lement de la Chambre des représeateBte 1m articles réglementaires poar rezécatlon de la loi sor la nataralisation.
n INDIGÉNAT ET NATURALISATION.
i». La loi du 27 septembre 1835 est abrogée, à Texception des articles fl 4, 15 et te.
DUposfUon spéciale (Voir suprà § 3, V, pag. 14).
U. Loi da f août f «Si rédaisant le (aux d'enreg^isiro- Betti des aeles de nainrallsatlon. Art. i*^ X^^ naturalisation
ordîDaire est assujettie à un droit d'enregistrement de 250 Iraocs (sans additionnels).
La grande naturalisation est assigettie à un droit de 500 francs (sans additionnels).
Toutefois sont maintenues les exemptions établies par la législation actuelle en faveur :
1» Des individus naturalisés pour services éminents rendus à l'Etat;
2^» Des décorés de la Croix de fer et de ceux qui ont pris UDe part aux combats de la révolution \
3° Des militaires en activité de service au 13 février 1844;
4'' Des habitants des parties cédées du Limbourg et du Luxembourg, nés avant répoque du 4 juin 1839, qui auraient omis de faire, en temps opportun, la déclaration voulue î'our rester Belles.
«. Le droit d enregistrement de la grande naturalisation Cîst réduit à 250 francs, lorsque celui qui en est tenu a précédemment acquitté le montant du droit établi sur la naturalisation ordinaire.
». Dans le cas où le droit est exigé, la déclaration prescrite par l'article 8 de la loi du 6 août 1881 ne sera acceptée que sur la production de la quittance de ce droit délivrée par le receveur de l'enregistrement.