ADMISSIBILITÉ AUX FONCTIONS PUBLIQUES
(Gonatltutlon, il.rt« G).
Lois exceptionnelles sur l'admission d'étrangers a
DES emplois civils ET MILITAIRES. I. EMPLOIS MILITAIRES. Déeret temporaire du Confprés NaClonal du ifl avril €8Sfl
autorisant le gouvernement à employer 40 officiers étrangers.— liOl temporaire da ZZ septembre 1881 sur le même
objet : Considérant q^ue les circonstances graves où se trouve la Belgique exigent impérieusement aue des emplois militaires soient conférés, par exception, à des étrangers ;
Nous avons de commun accord avec les Chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :
Art. f M. Le Roi est autorisé à prendre au service de l'Etat tel nombre d'officiers étrangers qu'il jugera utile ou nécessaire pour le bien du pays.
Cette autorisation cesse à la paix, pour toute nouvelle admission.
». Avant d'entrer en fonctions ils prêtent le serment prescrit aux officiers de l'armée.
». Le Roi est également autorisé à employer des officiers étrangers qui, sans renoncer à leurs grades et prérogatives dans leur patrie, offriraient leurs services, pour la durée de la guerre.
4. La présente loi sera obligatoire le troisième jour après celui de sa promulgation.