‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 76 sur 578 · ADMISSIBILITÉ AUX FONCTIONS PUBLIQUES · texte numérisé non relu

ADMISSIBILITÉ AUX FONCTIONS PUBLIQUES

(Gonatltutlon, il.rt« G).

Lois exceptionnelles sur l'admission d'étrangers a

DES emplois civils ET MILITAIRES. I. EMPLOIS MILITAIRES. Déeret temporaire du Confprés NaClonal du ifl avril €8Sfl

autorisant le gouvernement à employer 40 officiers étrangers.— liOl temporaire da ZZ septembre 1881 sur le même

objet : Considérant q^ue les circonstances graves où se trouve la Belgique exigent impérieusement aue des emplois militaires soient conférés, par exception, à des étrangers ;

Nous avons de commun accord avec les Chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

Art. f M. Le Roi est autorisé à prendre au service de l'Etat tel nombre d'officiers étrangers qu'il jugera utile ou nécessaire pour le bien du pays.

Cette autorisation cesse à la paix, pour toute nouvelle admission.

». Avant d'entrer en fonctions ils prêtent le serment prescrit aux officiers de l'armée.

». Le Roi est également autorisé à employer des officiers étrangers qui, sans renoncer à leurs grades et prérogatives dans leur patrie, offriraient leurs services, pour la durée de la guerre.

4. La présente loi sera obligatoire le troisième jour après celui de sa promulgation.

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