‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 78 sur 578 · PRINCIPAUX CAS D'ARRESTATION · texte numérisé non relu

PRINCIPAUX CAS D'ARRESTATION

(Conatltutloii ArU T}.

SOnAIRE CHRONOLOGIQUE. Cod. forestier Id dée. 1M4. p. 60.

Décr.23me»id. an lil (pasae porta) p^. L. 6 jenr. 2866 (marins désert.) p. 63.

Vétr. 10 Tcndém . an 1 V(xmas« poits) p .68. L. SI mars 1869 (eontr. par coms) p. 90.

Cod. eir, IdM. p. 3i. L. 6 mars 1866 (ragab. mendicité) p. 47.

Cod. pr. ciT. 1806, p. 38. Cod. pén. 1867. p. 19, SO. 46.

Cod. I. erim. 1808, p. 21 , 22, 33, 34, 60. L. 27 JoUl. 1871 (tontr. par corps) p. 28.

L. 28 so«t 1822 (donanes) p. 61. L. 21 déc. 1873 (aliénés) p. 36.

U Sasitaira 18 Juillet 1831 , p. 64. L. 16 mars 1874 (eitradition) (1).

L. eommnnaJe 90 mars 1896, p. 36. L*» 20 arril 1874 (détention prér.) p. 23.

L. 7 aytil 1848 (frandears) p. A. L. 7 Joitl. 1676 (eitradition) l ) .

L. 18 join 1860 (aliénés) p.36. L. l' julU. 1880 (eipolsion) (1).

L. 18 avrU 1851 (ftillites) p. 61. L. Il févr. 1882 (chasse) p. 60. L. 30 dée. 1861 (eonsolats) p. 64.

LÉGISLATION COORDONNÉE. § 1**^ sanctions pénales

G.iRANTlSSANT LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE.

o^e péBAi 1). L. IL T. IL Ch. III. Des atteintes portées jKtr des fonctionnaires auœ droits garantis par la Constitution. Art 141 Tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, qui aura illégalement et arbitrairement arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

L'emprisonnement sera de six mois à trois ans, si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours.

Si elle a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans.

Il sera, en outre, puni d'une amende de cinquante francs à mille francs et pourra être condamné à l'interdiction des <iroits indiqués aux n<>* 1, 2 et 3 de Tarticle 31 (2).

... «ftf . Si l'inculpé justitie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels

1) Vqj. m la fin de ce volume les LoU »ur U régim* de$ itrangtrê. <2) Art. 31 : 1* de remplir des fonctions, eniplols et offices publics; 2* de TOte, •i'éleetioB, d'éligibilité j 3* de porter aucune décoration, aucun titre de noble»se.

il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines portées par les articles précédents seront appliquées seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.

... tS5 Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, en ayant le pouvoir, auront négligé ou reflisé de faire cesser une détention illégale portée à leur connaissance, seront punis d'un emprisonsement de un mois à un ans.

«56 Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, n'ayant pas le pouvoir de faire cesser une détention illégale, auront néglige ou retusé de constater celle qui aura été porfée à leur connaissance, et de la dénoncer à l'autorité compétente, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

«sv. Les directeurs, commandants, gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans ordre ou mandat légal ou sans jugement;

Ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justitier de la défense du procureur du poi ou du juge;

Ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police,

Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six fï'ancs à deux cents ft*anc8.

•58. Seront punis d'une amende de deux cents francs à deux mille francs, et pourront être condamnés à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, tous juges, tous officiers du ministère public ou de la police judiciaire, tous autres officiers publics qui, sans les autorisations prescrites, auront provoqué, donné, signé soit un jugement contre un ministre, un sénateur ou un représentant, soit une ordonnance ou un mandat tendant à les poursuivre ou à les faire mettre en accusation, ou qui, sans les mêmes autorisations, auront donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter soit un ministre, soit un sénateur ou un représentant, sauf quant à ces deux derniers, le cas de flagrant délit.

159. Seront punis de la même peine les officiers du ministère public, les juges ou les officiers publics qui auront re-

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