‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 79 sur 578 · ARRESTATIONS ILLÉGALES · texte numérisé non relu

ARRESTATIONS ILLÉGALES

tenu OU ftiit retenir une personne hors des lieux déterminés par le gouvernement ou par l'administration publique.

2) God* pénal. L. II, T. VU, ch. IV. Des attentats ci la liberté individuelle commis par des particuliers. Art. 484. Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vmgt-six francs à deux cents francs, ceux qui, sans ordre des autorités constitués et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une pei-sonne quelconque.

4S&. L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de cinquante francs à trois cents francs, si la déten tion ill^ale et arbitraire a duré plus de dix jours.

4se. Si la détention illégale et arbitraire a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans et à une amende de cent francs à cing cents frs. 4SV La peine de la réclusion sera prononcée, si Tarrestalion a été exécutée, soit sur un faux ordre de Tautorité publique, soit avec le costume ou sous le nom d'un de ses agents, ou si la personne arrêtée ou détenue a été menacée de mort.

43» Lorsque la personne arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corp^orelles, le coupable sera puni des travaux forcés de dix à quinze ans.

La peine sera celle des travaux forcés de quinze ans à vingt ans, s'il est résulté des tortures soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.

Si les tortures ont causé la mort, le coupable sera condamné aux travaux forcés à perpétuité.

3) Code d*instrueUon eriminelle. L. II. T. VII. Chap. III.

Des moyens dassurer la liberté individuelle contre les détentions illégales ou d'autres actes arbitraires.

Art, «M» En exécution des articles 11, IS, 79, 80, 81 et 82 de Cacle des constitutions de Vempire^ du 22 frimaire, an viii, quiconque aura connaissance qu'un individu est détenu dans an lieu qui n'a pas été destiné à servir de maison d'arrêt, de justice ou de prison, est tenu d'en donner avis au j uge de paix,

au procureur impérial ou à son substitut, ou au juge d'instruction ou au procureur général près la cour impériale.

•i«. Tout juge de paix, tout officier chargé du ministère public, tout juge d'instruction, est tenu d'office, ou sur Tavis qu 11 en aura reçu, sous peine d'être poursuivi comme complice de détention arbitraire, de s'y transporter aussitôt, et de faire mettre en liberté la personne détenue, ou, s'il est allégué quelque cause légale de détention, de la faire conduire sur-le-champ devant le magistrat compétent.

Il dressera du tout son procès verbal.

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