CAS DE FLAGRANT DÉLIT
^??* ?'*"**■'• *■*'■" ^^' *^- L® procureur impérial audit cas de flagrant délit, et lorsque le fait sera de nature à entraîner peine afflictwe ou infamante (criminelle), fera saisir les prévenus présents contre lesquels il existerait des indices graves.
Si le prévenu n'est pas présent, le procureur impérial rendra une ordonnance à l'effet de le faire comparaître ;
T 5^"0ï^°?nce s'appelle mandat d'amener.
La dénonciation seule ne constitue pas une présomption sumsante pour décerner cette ordonnance contre un individu ayant domicile.
Le procureur impérial interrogera sur-le-champ le prévenu amené devant lui.
«!• Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit.
Seront aussi réputés flagant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer quil est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit.
... 4«. Les attributions faites ci-dessus au procureur impérial pour les cas de flagrant délit auront lieu aussi toutes les lois que, s agissant d'un crime ou délit, même non flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison, le chef de cette maison requerra le procureur impérial de le constater.
••■••?*• ^*°,'* ^®^ ^^® ^® flagrant délit, ou dans les cas de réquisition de la part d'un chef de maison, ils (les juges de paix
et officiers de ffeadarmerie) dresseront les procès-verbanx, recevront les aéclarations des témoins, feront les visites et les autres actes qui sont, auxdits cas, de la compétence des procureurs impériaux, le tout dans les formes et suivant les règles établies au chapitre des Procureurs impériaux.
s# Les maires, adjoints de maire, et les commissaires de police, recevront également les dénonciations et feront les actes énoncés en Tarticle précédent, en se conformant aux mêmes régies.
... AMI. Tout dépositaire de la force publiqne,et même toute personne, sera tenu de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur impérial, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener, si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante (criminelle).
Lai din 99 aTrii 1814. Art. t»'. Aprôs Tinterrogatolre, le juge d^instruction pourra décerner un mandat d'arrêt, lorsque le fait est de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel de trois mois ou une peine plus grave.
Si riQculpé a sa résidence en Belgique, le juge ne pourra décerner ce mandat que dans des circonstances graves et exceptionnelles, lorsque cette mesure est réclamée par Tintérét de la sécurité publique.
Néanmoins, si le fait peut entraîner la peine des travaux i'orcés de quinze ans à vingt ans ou une peine plus grave, le juge d'instruction ne peut laisser l'inculpé en liberté que sur ravis conforme du procureur du roi.
». Le mandat d'arrêt, dans le cas prévu au § 2 de l'article précédent, spéciâera les circonstances graves et exceptionuelles intéressant la sécurité publique, sur lesquelles l'arrestation est motivée.
s. Immédiatement après la première audition, l'inculpé pourra communiquer librement avec son conseil.
Le juge pourra toutefois, lorsque les nécessités de l'instruction le commandent, prononcer une interdiction de communiquer. Il rendra, à cette lin, une ordonnance motivée qui
sera transcrite sur le registre de la prison. L'interdiction ne pourra s'étendre au delà de trois jours à partir de la première audition. Elle ne pourra être renouvelée.
4. Le mandat d'arrêt ne sera pas maintenu si, dans les cinq jours de l'interrogatoire, il n'est pas confirmé par la chamore du conseil, sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du roi et l'inculpé entendus.
Si l'inculpé, qui sera spécialement interpellé à ce sujet, désire se faire assister d'un conseil, il en est fait mention au procès-verbal de l'interrogatoire.
Dans ce dernier cas, le président de la chambre appelée à statuer fera indiquer,vingt-quatre heures au moins d avance, sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la conumrution.
Le gremer en donnera avis par lettre recommandée au conseu désigné.
». Si la chambre du conseil n'a pas statué sur la prévention dans le mois à compter de l'interroffatoire, rincufpé sera mis en liberté, à moins gue la chambre, par ordonnance motivée, rendue à l'unanimité, le procureur du roi et l'inculpé ou son conseil entendus, ne déclare que l'intérêt public exige le maintien de la détention.
Il en sera de même successivement de mois en mois, si la chambre du conseil n'a point statué sur la prévention à la fln d'un nouveau mois.
«. Le juge d'instruction pourra, dans le cours de l'instruction et sur les conclusions conformes du procureur du roi donner mainlevée du mandat d'arrêt, à charge pour l'inculpé de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis.
•». La mise en liberté pourra, en outre, être demandée en tout état de cause au tribunal correctionnel ou à la chambre des mises en accusation, lorsque l'affaire y est renvoyée, et à la cour d'appel, si appel a été interjeté.
La requête sera déposée au greffe et inscrite au registre mentionné dans l'article 4.
Il y sera statué, dans les cinq jours, en chambre du conseil, le ministère public et l'inculpé ou son conseil entendus.
Avis sera donné au conseil de l'inculpé conformément à l'article 4.
8. Le juge d'instruction pourra en tont état de cause décerner un mandat d*arrét contre l'inculpé laissé ou remis en liberté, si celui-ci reste en défaut de se présenter à un acte de la procédure. Il pourra aussi, nonobstant la mise en liberté de l'inculpé, décerner un nouveau mandat d'arrêt si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.
Ce mandat spécifiera les circonstances nouvelles et graves sur lesquelles l'arrestation est motivée. Il devra être contirmô, dans les cinq jours de son exécution, par la chambre du conseil, en la forme prescrite par l'article 4 de la présente loi.
•. La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation pourront, dans les cas prévus par les articles 134 et 231 du Code d'instruction criminelle (1), décerner une ordonnance de prise de corps et en prescrire l'exécution immédiate.
La chambre des mises en accusation pourra, dans le cas où l'inculpé aurait été laissé ou mis en liberté, décerner cette ordonnance après l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, jusqu'au jour fixé pour la comparution.
Elle pourra ordonner la mise en liberté de l'inculpé détenu en vertu de l'ordonnance de la chambre du conseil.
Les ordonnances de la chambre du conseil, dans les cas prévus par les articles 133 et 134 du Code d'instruction criminelle, seront rendues à la majorité des juges.
te Dans les cas prévus par les articles 4, 5, 6, 7, et 8, § 2, la mise en liberté pourra être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement.
Ce cautionnement garantit la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution de la peine corporelle, aussitôt qu'il eu sera requis.
tf . Le cautionnement sera fourni en espèces, soit par l'inculçé, soit par un tiers, et le montant en sera déterminé par la juridiction saisie au moment de la demande.
Il sera versé à la caisse des dépôts et consignations, et le
•1) E^onqiM Ift chambre da conseil, estimant qu'il j a des charges safasantes coatre rineolpé d'un crime, ordonne le reuTol des pièce» a la chambre des mises en McoMiion (art. 134] et lonqae celle-ci prononce la mise en accusation do 1 ineiilpé(arft.S81).
26 LIBERTÉ INDIVmUELLB, CONST., ART. 7.
ministère public, sur le vu du récépissé, fera exécuter Tordonnance ou I*arrêt de mise en liberté.
f ». Préalablement à la mise en liberté, avec ou sans cautionnement, le détenu devra, par acte reçu au greffe ou par déclaration signée remise au directeur de la prison, élire domicile, s'il est inculpé, dans le lieu où siège le juge d'instruction, s'il est prévenu ou accusé, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l'affaire.
t«. Le cautionnement sera restitué si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement.
«4. Le cautionnement sera attribué à l'Etat dès que IMnculpé, sans motif légitime d'excuse, sera constitué en déflàxit de se présenter à un acte quelconque de la procédure ou pour Texécution du jugement.
Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d'acquittement ou d'absolution, le jugement ou l'arrêt en ordonnera la restitution, sauf prélèvement des iVais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter aura pu donner lieu.
t». Le défaut, par l'inculpé, de s'être présenté à un acte de la procédure sera constaté par le jugement ou l'arrêt de condamnation, lequel déclarera, en même temps, que le cautionnement est acquis par l'Etat.
te. Le défaut, par le condamné, de se présenter pour l'exécution du jugement sera constaté, sur les réquisitions du ministère public, par le tribunal qui a prononce la condamnation.
Le jugement déclarera, en même temps, que le cautionnement est acquis à l'Etat.
iv. Les actes auxquels le cautionnement donnera lien seront enregistrés et visés pour timbre en débet.
Les droits ne seront dus que pour autant qu'il aura été prononcé une condamnation définitive.
18. Si, après avoir obtenu sa liberté provisoire, l'inculpé cité ou sgourné ne comparaît pas, le juge d'instruction, le tribunal ou la cour, selon les cas, pourront décerner contre lui un mandat d'arrêt ou une ordonnance de prise de corps.
€•. L'inculpé- et le ministère public pourront appeler, devant la chambre des mises en accusation, des ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas prévus par
les articles 4, G, 8, et de la décision du tribunal correctionnel rendue conformément à l'article 7.
»•. L*appel doit, être interjeté dans un délai de vingtquatre heures, qui courra contre le ministère public à compter du jour de l'ordonnance, et contre l'inculpe du jour od l'ordonnance lui aura été signifiée.
Cette signillcation sera faite dans les vingt-quatre heures. L'exploit contiendra avertissement à l'inculpé du droit qui lui est accordé d'appeler^ et du terme dans lequel L'exercice de ce droit est circonscrit.
La déclaration d'appel sera faite au greffe du tribunal de première instance et consignée au registre des appels en matière correctionnelle. Les pièces seront transmises par le procureur du roi au procureur général.
Les avis au conseil de l'inculpé seront donnés par les soins du greffier de la cour.
La chambre des mises en accusation y statuera, tontes affaires cessantes, le ministère public et l'inculpé ou son conseil entendus.
Jusqu'à la décision sur l'appel, les choses resteront en état.
»f . L*inculpé, s'il est acquitté, sera immédiatement et nonobstant appel mis en liberté, à moins qu'il ne soit retenu pour autre cause.
S'il est condamné à une peine d'emprisonnement de plus de six mois, l'arrestation immédiate pourra être ordonnée, s'il y a lieu de craindre qu'il ne tente de se soustraire à rexécation de la peine.
»8. Il n'est pas dérogé aux lois relatives à la répression de la fVaude en matière de douanes (1).
99. La loi du 18 février 1852, ainsi que le § 2 de l'article 613 du Code d'instruction criminelle, en tant gu'il autorise le juge d'instruction et le président des assises à prescrire riiïterdiction de communiquer, sont abrogés.
Dispositions additionnelles,
•4. Le juge d'instruction ne pourra, dans son arrondissement, déléguer pour procéder à la perquisition et à la saisie de papiers, titres ou documents, que le juge de paix, le
{!] Yoj. Infrft n. 61.
bourgmestre ou le commissaire de police dans le ressort desquels la visite doit îivoir lieu.
Il fera cette délégation par ordonnance motivée et dans les cas de nécessité seulement.
Toute subdélégation est interdite.
»5. Hors le cas de flagrant délit, aucune exploration corporelle ne pourra être ordonnée, si ce n'est par la chambre du conseil, par la chambre des mises en accusation ou par le tribunal ou la cour saisis de la connaissance du crime ou du délit.
«•. Le procureur du roi fera rapport au procureur général de toutes affaires sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué dans les six mois à compter du premier réquisitoire.
Dans le mois, le procureur général exposera à la chambre des mises en accusation, dans un rapport détaillé, les causes des lenteurs de l'information et fera telles réquisitions qu'il jugera utiles.
Semblables rapports seront ensuite faits de trois mois en trois mois par le procureur du roi au procureur général, et par celui-ci à la chambre des mises en accusation.
A la suite de ces rapports, la chambre des mises en accusation pourra, même d'office, prendre les mesures prévues par l'article 235 du Code d'instruction criminelle Q).
L'inculpé ou son conseil seront entendus par la chambre des mises en accusation.
Le conseil pourra prendre communication de toutes les pièces, sans déplacement et sans retarder l'instruction.
Le procureur général avertira l'inculpé, par lettre recommandée et en laissant un délai de huit jours firancs, de la date lixée pour le rapport.
1) I.OE do »v jaSUet fSVf. Art. !«'. La contrainte par corps est supprimée, sauf les modifications qui suivent. 9. Elle est maintenue en matière criminelle, correction- Ci) Ordonner des poorsoites, foire apporter les pièces, informer oa fkire informer et statuer ensuite ce qa'il appartiendra (art. 236 Cf. I. Crim).
lelle et de police, pour Texécution des condamnations aux (bmmages-intéréts et aux Arais.
». Elle peut être prononcée en toute autre matière pour leg restitutions, dommages-intérêts et frais lorsqu'ils sont le résultat d'un fait prévu par la loi pénale ou d'un acte illicite, conmis méchamment ou de mauvaise foi.