Elle n*a lieu que pour une somme excédant 300 francs
s. La durée de la contrainte par corps est déterminée par le jugement ou Tarrét, d'après la gravité de la faute commise et /étendue du dommage a réparer.
Elle ne peut excéder une année. A l'expiration du terme fixé, la contrainte par corps cesse de plein droit.
•. La contrainte par corps ne peut, en aucun cas, être prononcée ; 1® contre les personnes civilement responsables du fait ; 29 contre ceux qui ont atteint leur soixante-dixième aonée; 9*» contre les femmes et les mineurs; 4^ contre les héritiers du contraignable par corps.
v. Sont maintenues, les dispositions de l'art. 47 du code pénal et des art. 17 à 20, 21, |§ i«', 2. 4, 22 à 24, 26, 2S à 34, 36 et 39 de la loi du 21 mars 1859, celles qui concernent la procédure en matière d'emprisonnement pour dettes et la consignation d'alimefits pour la nourriture des débiteurs de l'Etat détenus en prison, ainsi que les dispositions relatives à la contrainte par corps contre les témoins défaillants (1).
Sont abrogés les autres articles de la loi du 21 mars 1859 et toutes dispositions contraires à la présente loi.
s. En dehors des exceotions prévues aux articles précédents, les jugements renaus ne seront plus exécutés, en ce qui concerne la contrainte par corps ; toute exécution déjà pratiquée sera abandonnée et la liberté rendue immédiatement aux débiteurs incarcérés.
Les contestations qui s'élèveront à ce sujet seront portées devant le tribunal civil de première instance du domicile du débiteur ou devant celui du lieu où il est détenu.
iO) Voj. d-deMowi les dispositions maintenaes da Code pénal et de la Loi da 12 mars 18». Procédnre en matière d'emprisonnements pour dettes : Cod. l. Crim, srt. S56. 789, ss. -^ Consignation d'aliments pour la noorritnre des débiteurs de rEtat détenu en prison : Décret du 4 mars 1808. — Témoins défaUlanU : Toy. ciaprès p. 83,
•. La présente loi sera obligatoire le lendemain de ml publication.
2) Code péDAi art. 49. En ce Qul conceme la condamia • tion aux frais prononcée au pront de FEtat, la durée de la contrainte sera déterminée par le jugement ou Tarrêt, 84ns qu'elle puisse être au-dessous de nuit jours, ni excéder six mois.
Néanmoins, les condamnés qui justifieront de leur inso>a bilité, suivant le mode prescrit par le code d'instrucUon criminelle, seront mis en liberté après avoir subi sept jours de contrainte.
3) liOt do SI mara 1859 (1) Titre V arft. iV. Toute Stipulation de contrainte par corps est nulle.
t». Les tribunaux ne peuvent prononcer des condamnations par corps hors les cas déterminés par la loi.
t». La contrainte par corps ne pourra jamais être appliquée qu'en vertu d'un jugement qui l'aura prononcée d'ane manière formelle.
Elle pourra être prononcée par jugement arbitral.
so. Lorsque la loi autorise la contrainte par corps poar l'exécution d'une obligation de faire ou de délivrer au créancier un corps certain, elle sera exercée jusqu'à concurrence de la somme que le contraignable aura été condamné à payer soit une fois, soit pour chaque jour de retard.
•■.En prononçant la contrainte par corps, les juges pourront, lorsoue cette voie d'exécution est facultative, ordonner même d'office qu'il sera sursis à l'exécution de cette partie du jugement.
Le jugement énoncera les motifs du sursis et en fixera la durée...
Le sursis sera regardé comme non avenu s'il existe déjà une autre condamnation exécutoire par corps, ou si une nouvelle condamnation par corps est prononcée contre le même débiteur au profit d'un autre créancier.
»«. Tous jugements statuant sur la contrainte par corps seront rendus en premier ressort quant à la disposition relative à ce mode d'exécution.
L'appel sera toigours suspensif, en ce qui concerne la con-
(1) Dispositions nutintenaes par l'art. 7 delà loi da 27 juillet 1871.
j*aiiit6 par cori>B, à moins que le jugement n'ait ordonné ^exécution provisoire.
Le débiteur pourra même appeler dans les trois )onrs de 3)0 incarcération : il restera en état.
sa. L'acquiescement du débiteur au jugement attaquable pr la voie de Tappel ou de l'opposition sera sans effet quant a a contrainte par corps.
M. La contrainte par corps ne peut avoir lieu : l^ entre ép«nx (même séparés de corps ou divorcés) : 29 entre ascendaits et descendants, û*ères et sœurs, oncles, tantes, grandsoncles, grand'tantes et neveux, nièces, petits-neveux, petitesnièces (unis par les liens de la parenté légitime, naturelle ou ad)ptive), ni enfin entre alliés au même degré. En cas d'al- Liaice postérieure au jugement, le débiteur ne pourra être anété ; s'il est détenu, il obtiendra son élargissement.
M. Elle cesse de plein droit le jour où le débiteur a atteint sa soixante et dixième année.
99. Tout huissier ou exécuteur des mandements de justice qui, lors de l'arrestation d'un débiteur, se refuserait à le conduire en référé, sera condamné à mille û*ancs d'amende, saas préjudice des dommages et intérêts.
t9. Les débiteurs seront détenus dans une partie de la prison distincte de celle destinée aux individus emprisonnés pour crimes, délits ou contraventions de police, ou pour les restitutions, dommages intérêts et frais dont ils seraient tenus de ce chef, ou par suite d'une condamnation par corps, pour û^is prévus par la loi pénale.
Ils auront la faculté de s'y livrer à tout ^enre d'occupations qui ne sont pas incompatibles avec les rigueurs de remprisonnement. Toute dépense de luxe leur est interdite.
••. Un mois après la publication de la présente loi, la gomme destinée aux aliments sera de trente francs pour trente jours.
 dater de la même époque, cette somme sera consignée d'avance pour une ou plusieurs périodes de trente jours.
L'enipnsonnement se compte par jour et non par heure.
«t. La requête présentée au président du tribunal civil pour obtenir l'élargissement faute de consignation d'aliments, ne devra être signée que par le débiteur et par le
directeur de la prison. Si le débiteur ne sait pas sigqer, elle sera certifiée véritable par le directeur.
Cette requête sera présentée en duplicata. L'ordonnance du président, aussi rendue par duplicata, sera exécutée su* Tune des minutes qui restera entre les mains du directeui^ l'autre minute sera déposée au gretîe du tribunal et enngistrée gratis.
ss. Le débiteur élargi, faute de consignation d'alimen.^, ne pourra plus être incarcéré pour la même dette.
88. Les irais liquidés que le débiteur doit consigner >u payer pour empêcher l'exécution de la contrainte parcorfs. ou pour obtenir son élargissement, conformément aux articles 798 et 800, § 2, du code de procédure, ne seront jamds que ies frais de l'instance, ceux de l'expédition et de la signification du jugement et de l'arrêt s'il y a lieu, ceux enin de l'exécution relative à la contrainte par corps seulemeit.
84. Après tro'S mois de détention, le débiteur obtiendra son élargissement en payant ou en consignant le tiers An principal de la dette et des accessoires, et en fournissaat caution pour le surplus
La caution devra s'obliger solidairement avec le débiteur à payer les deux tiers qui resteront dus, dans un délai qui ne pourra excéder une année.
Si, à l'expiratioR du délai, le créancier n'est pas intégralement payé, il pourra de nouveau exercer la contrainte par corps contre le débiteur, sans préjudice de ses droits contre la caution.
8a. Dans les cas prévus par les deux articles précédents, quelle que soit la juridiction qui a prononcé la contrainte, le tribunal compétent sera le tribunal de première instance ou le tribunal de commerce, selon la nature de la dette.
La cause sera portée devant le tribunal du domicile du débiteur, et, si celui-ci n'a pas de domicile en Belgique, devant le tribunal du lieu où il se trouve détenu.
8». Lorsqu'il sera reconnu nécessaire de faire comparaître le détenu en justice, comme témoin ou comme partie, ou lorsque son extraction sera commandée par d'autres motifs graves, cette mesure sera ordonnée sur les conclusions du ministère public, par le magistrat compétent pour accorder le sauf-conduit dans le cas de l'art. 782 du code de procédure.