‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 82 sur 578 · CONTRAINTE DES TÉMOINS DÉFAILLANTS · texte numérisé non relu

CONTRAINTE DES TÉMOINS DÉFAILLANTS

1) Code de proeédare eivii art: MM. Si les témoinS réaS-

signés sont encore défaillants, ils seront condamnés, et par corps, à une amende de cent fï*ancs; le juge-commissaire pourra même décerner contre eux un mandat d'amener.

2) Gode d'inflrtraeftioD erimioelle. (Des itcçes d'instruction). »ri. 80 Toute personne citée pour être entendue en Témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation : sinon, elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction, qui, à cet effet, sur les conclusions du procureur impérial, sans autre formalité, ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n^excédera pas cent francs, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage.

•*i. (Des tribunaux de police). Les témoins qui ne satisferont pas à la citation pourront y être contraints par le tribunal, qui, à cet effet et sur la réquisition du ministère public, prononcera dans la même audience, sur le premier défaut, l'amende, et, en cas d'un second défaut, la contrainte par corps.

!«•. (Des tribunaux correctionnels). La preuve des délits correctionnels se fera de la manière prescrite aux art. 154, 155 et 156 ci-dessus, concernant les contraventions de police. Les dispositions des art. 157, 158, 159, 160 et 161 sont communes aux tribunaux en matière correctionnelle.

•••. (De la (ùour d'Assises). Il (le président de la cour d'assises) pourra, dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, et entendre toutes personnes, ou se aire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtront, d'après les nouveaux développements donnés à l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté.

Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment, et leurs déclarations ne seront considérées que comme renseignements.

s&». Si, à raison de la non-comparution du témoin, Taffaire est renvoyée à la session suivante, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins, et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire, seront à la charge de ce témoin;

et il y sera contraint, même par corps, sur la réquisition du procureur général, par Tarrêt qui renverra les débats à la session suivante.

Le même arrêt ordonnera, de plus, que ce témoin sera amené par la force publique devant la cour, pour y être entendu.

Et néanmoins, dans tous les cas, le témoin qui ne comparaîtra pas, ou qui refusera soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, sera condamné à la peine portée en rart. 80.

Page 1