CHAPITRE VI. — Des frais d'entretien des aliénés
tm. Le gouvernement axera, par un tarif, les iï*ais de transport ; il axera aussi annuellement la journée d'entretien d^ individas placés dans les établissements d'aliénés par lautorité publique, ainsi que celle des aliénés indigents et des aliénés passagers dans le cas de l'article 19.
M. Les dépenses énoncées en l'article précédent seront, en ce qui concerne les aliénés non indigents, à la charge des personnes placées ; à défaut, par elles, de pouvoir les supporter, elles seront à la charge de ceux auxquels il peut être demandé des aliments, aux termes des articles 205 et suivants du code civil.
Toutefois j en ce qui concerne les aliénés prévenics, accusés ou condamnées, îesdites dépenses seront supportées par VEtat.
S8. A défaut ou en cas d'insuffisance des ressources énoncées en l'article précédent, il y sera pourvu soit sur le revenu de fondations spéciales, s'il en existe, soit sur celui des établissements des hospices ou de bienfaisance, et, au besoin, par les communes du domicile de secours des aliénés, conformément à l'article 131 de la loi communale.
Les provinces et VEtat interviendront par voie de subsides, kfrsquil sera reconnu que les communes n'ont pas les moyens d'y pourvoir sur leurs ressources ordinaires.