CHAPITRE vn. — De l'effet du placement de l'aliéné
SUR l'administration de ses biens et sa CAPACITE DE
contelacter.
••. Les personnes qui se trouveront placées dans des établissements d'aliénés et qui ne seraient ni interdites, m placées sous tutelle, pourront, conformément à 1 article 497
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du code civil, être pourvues d'un administrateur provisoire par le tribunal de première instance du lieu de leur domicile, sur la demande des parents, de Tépoux ou de l'épouse, sur celle de la commission administrative ou sur la provocation d'office du procureur du roi.
Cette nomination n'aura lieu qu'après délibération du conseil de famille et sur les conclusions du procureur du roi. Elle ne sera pas sigette à l'appel.
Les dispositions du code civil sur les causes qui dispensent de la tutelle y sur les iyicapacités, les exclusions les destitutions et les comptes des tuteurs, ainsi crue celles de la loi du 16 décembre 1851, sur les garanties à fournir par eux^ sont applicables à V administrateur provisoire nommé par le tribunal,
8o. Les commissions administratives ou de surveillance des hospices ou établissements d'aliénés exerceront de plein droit, par celui de leurs membres qu'elles désigneront, les tonctions d'administrateurs provisoires à l'égard des personnes qui y sont placées, qui ne seraient ni interdites, ni pourvues d un tuteur et auxquelles un administrateur spécial n'aurait pas été nommé conformément à l'article précédent.
Le receveur des hospices remplira, à l'égard des biens de ces personnes, les mêmes fonctions que pour les biens des hospices.
Toutefois, les biens de l'administrateur délégué ne pourront, à raison de ses fonctions, être passibles d'aucune hypothèque. La garantie de son administration résidera dans le cautionnement du receveur chargé de la manutention des deniers et de la gestion des biens.
Si. L administrateur provisoire procédera au recouvrem,ent des créances^ à V acquittement des dettes; il passera des baux qui ne pourront excéder trois ans ; il pourra, aux 7nèmes conditions qui sont prescrites vour le tuteur de l'interdit, accepter une succession soies bénéfice d'inventaire^ empruntet^ et consentir hypothèque pour payer les dettes ; il pourra, môme, en vertu dune autorisation spéciale accordée par le président du tribunal civil, faire vendre le mobiliei^ et représenter V aliéné en justice, soit en demandant^ soit en
défendant^ ainsi que dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels il serait intéressé.
Les significations à faire à la personne placée dans un étajblissetnent d'aliénés pourront être faites a V administrateur provisoire.
Les significations faites au domicile de l'aliéné pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.
U n'est point dérogé aux dispositions ae V article ùi de la loi du 20 mai 1872 (mode de notification des.protêts).
st. A défaut d'administrateur provisoire, le président, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les personnes non interdites et non pourvues d*un tuteur, placées dans les établissements daliénés, dans les inventaires, comptes, partages et liquidadoQs dans lesquels elles seraient intéressées.
SS. Les pouvoirs conférés en vertu des articles précédents cesseront de plein droit dès que la personne placée dans un établissement d'aliénés n'y sera plus retenue. Les pouvoirs conférés par la justice en vertu des articles 29 et 32 cesseront de plein droit à l'expiration d'un délai de trois ans, s'ils n'ont pas été renouvelés.
34. Les actes faits par toutes personnes pendant le temps •lu'elles auront été retenues dans un établissement d'aliénés pourront être attaqués pour cause de démence, conformément à l'article 1304 du code civil.
Les dix ans de l'action en nullité courront à l'égard de la personne retenue, qui aura souscrit des actes, à dater soit de la connaissance qu'elle en aura eue après sa sortie définitive de la maison d'aliénés, soit de la signification qui lui en aura été faite après cette sortie, et, à l'égard de ses néritiers, à dater de la signification qui leur en aura été faite, ou de la •connaissance qu'ils en auront eue depuis la mort de leur auteur.
Lorsiiue les dix ans auront commencé à courir contre celui-ci, ils continueront de courir contre les héritiers.
«rHAPrritE viii. — Dispositions générales et pénalités
». Aucune requête, aucune réclamation, adressées soit à l'autorité judiciaire . soit à l'autorité administrative, ne lourront être supprimées ou retenues par les chefs ou méde-
cins d'établissements d'aliénés, ni par les directeurs des hospices ou les bourgmestres dans les cas des articles 18 et 19.
«•. Les arrêtés à prendre aux termes des articles l**", 3, 6 et 26, ainsi qu'en vertu de l'article 21, en ce qui concerne la nomination des membres des comités permanents d*inspection, seront précédés de l'avis de la députation i)ermanente du conseil de la province où l'établissement est situé.
«t. Les arrêtés à prendre par les administrations locales dans les cas des n»» 2 et 3 de l'article 7, et par les autorités provinciales dans le cas du n^^ 6 du même article, seront, dans tes trois jours de leur date, transmis au procureur du roi de Tarrondissement où est domicilié Taliéné, respectivement par le bourgmestre ou le gouverneur.
Si l'arrête de collocation ne doit pas être mis à exécution dans l'arrondissement du lieu du domicile ou de la résidence de l'aliéné, le procureur du roi transmettra immédiatement une copie de cet arrêté à son collègue de l'arrondissement où est situé l'établissement dans lequel le placement devra avoir lieu.
88. Les contraventions aux dispositions des articles 1% 4, 7, 8, 9. 10, 11, 13, 14, 15, 22. 23, 35 de la présente loi et aux arrêtes à prendre en vertu des articles 3 et 6, qui seront commises par les cbefs, directeurs ou préposés responsables des établissements d'aliénés et par les médecins employés dans ces établissements seront punies d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un an et d'une amende qui n'excédera pas 3,000 fr., ou de l'une ou de l'autre de ces peines, sans préjudice du retrait de l'autorisation accordée dans les cas prévus par les articles 3 et 6 indépendamment des poursuites qui pourront leur être intentées du chef de séquestration illégale, s'ils venaient à retenir une personne après sa guéri son constatée et dont la sortie aurait été ordonnée ou autorisée conformément aux dispositions de la loi.
Les mêmes dispositions pénales sont applicables aux parents ou tuteurs qui contreviendraient aux dispositions de l'article 25.