ARRESTATION DU CHEF DE VAGABONDAGE • ET DE MENDICITÉ
1) Code pénal art. S4V. Les vagabonds sont ceux qui n'ont
VAGABONDAGE BT MBNDIClTâ. 47
01 domicile certain, ni moyens de sabsistaoce, et qui a^exercent habitaellement ni métier, ni profession. •* Voy. aussi art. 342 à 346.
2/ laI da • nukrs i8Mi sur le vagabondage et la mendicité. Art. i«. Toat individu valide âgé de quatorze ans accomplis, trouvé en état de Tagabondage, sera arrêté et traduit devant le tribunal de police.
Tout individu valide, âgé de quatorze ans accomplis, trouvé mendiant, pourra également être arrêté et sera traduit devant le même tribunal.
S'ils sont convaincus du fait, ils seront condamnés par ce tribunal à un emprisonnement d'un à sept jours pour la première contravention, et de huit à quinze jours en cas de récidive; ils seront en outre mis à la disposition du gouvernement pendant le terme que le juge axera, et qui sera de quinze jours au moins et de trois mois au plus pour la première contravention, et de trois mois au moins et de six mois au plus, en cas de récidive.
Les condamnés seront renfermés dans un dépôt de mendicité, dans ane école de réforme et dans une maison pénitentiaire à désigner par le gouvernement; ils pourront être soumis aa régime de la séparation.
Si les circonstances sont atténuantes, le juge est autorisé à ne prononcer, en cas de première contravention, qu'une amende de police.
z. Tout individu non valide ou âgé de moins de quatorze ans accomplis, trouvé mendiant ou en état de vagabondage, pourra être arrêté et traduit devant le tribunal de police.
Si le fait est constaté hors de la commune du domicile de secours du mendiant ou du vagabond, le bourgmestre en cas de première contravention, lui ei^joindra au préalable d*y retourner, sauf Tapplication, s'il y a lieu des art. 12 et 17 de la loi du 18 février 1845 (1).
La pour-suite n'aura lieu que sur le procès-verbal visé par le bourgmestre du lieu où le fait aura été constaté, sans préjudice de l'avis à donner, le cas échéant, conformément a l'art. 14 de la même loi.
(I) BempUeée par 1m art. 16 et 84 d« U Loi du 14 man 1876 tor le domicUe de
Si le procès-verbal n'est pas visé dans les vingt-quatre heures de sa confection, le visa sera censé refusé.
Le délai hxé par l'art. 3 de la loi du V mai 1849 ne courra que du moment où le visa aura été donné (1).
«. Si le juge de paix décide que Tindividu poursuivi en vertu d'un procès-verbal non visé par le bourgmestre n'est pas valide, ou est âgé de moins de quatorze ans. il le renverra de la poursuite si le fait n'est pas établi ; dans le cas contraire, il ordonnera que le procès-verbal soit soumis au visa du bourgmestre; si ce visa n'est pas donné dans les vingt quatre heures de l'ordonnance, il sera censé refusé et la poursuite sera abandonnée.
«. Par dérogation à l'art. 3 de la loi du l*»" mai 1849, le ministère public devant lequel le prévenu sera amené, de même que le juge de paix, si le jugement n'est pas prononcé immédiatement, pourront ordonner que le prévenu soit mis provisoirement en liberté.
5. Seront punis^ par le tribunal correctionnel, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois:
1^ Celui qui fera mendier un enfant n'ayant pas quatorze ans accomplis;
29 Quiconque, en vue d'excitei^la commisération publique, se sera fait accompagner, pour mendier, d'un enfant de moins de quatorze ans ou d'un infirme, qu'il se sera procuré
§our cet usage ; le coupable sera eu outre mis à la disposition u gouvernement pendant le terme que le juge axera, dans les limites et suivant les distinctions établies aux art. 1 et 8 de la présente loi;
3*^ Toute personne qui aura procuré, pour l'usage prévu par le paragraphe précédent, un enfant de moins de quatorze ans ou un infirme.
Si les circonstances sont atténuantes, le tribunal est auto-
(1) Loi da l*'mai 1840 art. 3. « Dana leacasdevagabonJ&ge et de mendicité prévue par le§ artielei 271, 274 et 276 du Code pénal, l'indiridu arrêté sera amené, dans les rinfft-oaatre henres, derant le Juge de paix, à ton audience ordinaire, oa à celle que l'ofncier du ministère pablic requerra pour le lendemain, afin d'y être statué conformément A la présente loi; et oependaut Vinculpi restera mous la tuaim de lajuHiee en étal d^arre$taiioH. »
Si le préTena le demande, an délai de trois Jours lui sera accordé pour préparer •a défense.
peine de police.
ËD cas de récidive, la peine pourra étire portée au double.
e. Si rindividu poursuivi dans le cas prévu par le n® l de l'actifile .ficâeéd^ni, est mûAf&i^i. et jilest pas valide. 11 ue poarra être condamQ/^ x)Qp §i,le proc^X^bal est visé, dans les délais fixés aux art. 2 et 3, par le oourgmestre du lieu où le lait aura été constaté.
9. Lés mendiants ou vagabonds invalides ou âgés de moins de quatorze ans, traduits devant le tribunal de police, seront «3D cas de conviction, renvoyés à la disposition du gouvernement pendant un terme qui n^excédera pas six mois pour la première infraction et deux ans en cas de récidive.
Ils seront placés dans un dépôt de mendicité, dans un établissement oé bien&isance ou dans une école de réforme.
9. Paf dérogation aux art. l et 7 ci-dessus, les mendiants et vagabonds, placés dans les écoles de réforme, pourront y >}cre retenus jusqu'à Tépoque où ils auront accompli leur vingtième année.
•. Us^otorisation requise par le § 2 de Tart. 1«' de la loi du 3 avril 1S4S ne pourra être accordée que par le collège des bourgmestre et échevins de* la commune du domicile de secours.
to. Les conditions de la sortie des reclus seront déterminées par arrêté royal.
il. Le gouvernement est autorisé à supprimer les dépôts de mendicité. Il déterminera rorganisation, le régime et la discipline des établissements quil sera nécessaire de conserver ou de créer en exécution de la présente loi.
f s. Le gouvernement fixera annuellement, après avoir pris VifbYïs des dépu^tions permanentes, le pri^ de la journée ^entretien pour çnskcun des établissements où les reclus seront renfermés.
«^. La commue oui a payé ces frais d'entretien a le droit de se les faire i^embourser par le reclus; elle est subrogée dans lee droits gu'aurait eus !e reclus, à Tépoque de sa détcnlioB. en vertu des art. .?03 à 208 du code civil.
14. Le gouvernement adressera tous les trois ans un rapport 411^ AbWP>?r^ JlteiS^tiV^' sur re^^écutiop de la presprteloî. ^
iK. Les art, 269, 271, 273, 274, et 275 du code pénal sont abrogés.
Promulguons, etc.
§ 10. SAISIE DES DÉLINQUANTS EN MATIÈRE FORESTIÈRB, RURALE ET DE CHASSE.
1) Code d'insUnollon criminelle art. 16... Ils (leS gardes champêtres et forestiers) arrêteront, et conduiront aevant le juge de paix ou devant le maire, tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit^ ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonné ment, ou une peine plus grave.
Ils se feront donner, pour cet effet, main-forte par le maire ou par l'adjoint do maire du lieu, qui ne pourra s'y reftiser.
2) Code forestier da !• déeembre «8S4 art. «94. Les
agents et gardes arrêteront et conduiront devant le juge de paix, devanb le bourgmestre ou devant le commissaire de police, tout inconnu surpris en flagrant délit.
*»K. Tout étranger surpris en flagrant délit forestier pourra être arrêté, mis à la disposition du procureur du roi et retenu sous naandat de dépôt décerné par le juge d'instruction, jusqu'à ce qu'il ait élu domicile dans le royaume, que l'amende encourue ait été consignée entre les mams du receveur des domaines ou que la rentrée en ait été assurée d'une autre manière. Si le trlounal n'est pas saisi de la cause dans la quinzaine, le prévenu sera mis en liberté.
Lorsque le délit entraînera la peine d'emprisonnement, le prévenu restera soumis aux règles générales de la procédure criminelle.
3) Loi dn 99 février «88» sor la eiiasae art. »». Les chasseurs ne peuvent être désarmés sauf dans les cas suivants : 10 lorsque le délinquant est déguisé ou masqué lors-
3u'il refuse de faire connaître son nom ou qu'il n a pas de omicile connu, 2^ lorsque l'infï'action est commise pendant la nuit. 30 lorsque le délinquant s'est livré à des menaces, à des outrages ou à des violences envers les agents de l'autorité ou de la force publique.
Dans les cas prévus au n® l^le délinquant peut être arrêté et conduit devant le bourgmestre ou le juge de paix lequel
ARRESTATION DBS FAILLIS. 51
S'assure de son individualité et le met, s*il y a lieu à la disposition du procureur du roi.