PASSEPORTS
tatiOQ et détoDu jusqu'à ce qu'il ait justiâé être inscrit sur le tableau de la commuQe de son domicile.
9. A défaut de justiâer dans deux décades, son inscription sur le tableau dTine commune, il sera réputé vagabond et saos aveu et traduit comme tel devant les tribunaux compétents.
2) Etrangers voyageant dans le pays. Déerei du ts hms* sider nm III art. •. Tout étranger a son arrivée dans un port de mer ou dans une commune frontière de la république, se présentera à la municipalité; il déposera son passe-port qui sera envové de suite au comité de sûreté générale (administration ae la sûreté publique) pour y être visé. Il demeurera en attendant sous la surveillance de la monicipalité qui lui donnera une carte de sûreté provisoire éoonciative de la surveillance.