DU CHEF DE POLICE SANITAIRE
liOi «aniiaire do 18 Jnlllet 19S1 art. I«r. Le chef de TEtat
détermine par des arrêtés, P les pays dont les provenances
doivent être habituellemement ou temporairement soumises
au régime sanitaire ; ÎP les mesures à observer sur les côtes,
(1) Voir dtnt la Pasinomle les nombreosen conTentlont on dëolarations échao* gées à ce tojet entre la Belgriqae et les palssanees étrangères. Voir également le Codé àiêcifUiunirê ti pénal pour la marine marokand* H la pèekê MorMflM d» SI imin 1840, art. 16, 28, 47. 64, 66 ; £o» <fi» 27 9«pUmbrt 1842 tor la police maritime art. 1«'. « Des eommisialret maritimes nommés par le roi sont cbar^çés dr la sorTelUance et de la police maritime. Lears attributions sont : ... 6) L« dénonciation aux aatorités compétentes des marina déserterrs on réfractaires et leur arrestation. » — Poar l'arrestation des militaires, déserteurs, traînards de l'armée. Voy. le Code de procédure militaire pour l'armée de terre du 17 arril 1816, la loi du 18 germinal an VI art. 126 n* 21 et 28. le règlement du 30 janTler 1816 n- 20 etc.
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dans 166 ports et rades, dans les lazarets et antres lieux réservés ; 3<» les mesures extraordinaires que l'invasion ou la crainte d*nne maladie pestilentielle rendrait nécessaires sur les ft*ontièrus de terre ou dans Tintérieur.
Il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de Texécution de ces mesures, et leur délègue le pouvoir d'appliquer provisoirement, dans des cas d*urgence, le régime sanitaire aux portions du territoire qui seraient inopinément menacées.
Les arrêtés du chef de TEtat ou les actes administratifs qui prescriront l'application des dispositions de la présente loi à une portion du territoire belge seront, ainsi que la loi elle-même, publiés et affichés dans chaque commune qui devra être soumise à ce régime.
6. Toat navire, tout individu qui tenterait, en infraction aux règlements, de pénétrer en libre pratique, de franchir un cordon sanitaire, ou de passer d'un lieu infecté ou interdit dans un lieu qui ne le serait point, sera, après due sommation de se retirer, repousse de vive force, et ce sans préjudice des peines encourues...
IV. Les membres des autorités sanitaires exerceront les fonctions d'officiers de police judiciaire exclusivement, et pour tous crimes, délits et contraventions, dans l'enceinte et les parloirs des lazarets et autres lieux réservés. Dans les autres parties du ressort de ces autorités, ils les exerceront concurremment avec les officiers ordinaires, pour les crimes, délits et contraventions en matière sanitaire (1).
[1) Voir 1m arrAMf royftnx rel«tUii à fflxéeiitlon de eo déer«t, spéeUtlement rart*ié orpuniqne da 17 ftoftt 1881 et Tarrété du 17 Jain 1879, eoneernaat le« qnanntaiaea. Ce dernier porte .' art. 1". Lorsqu'au uartre esl soamls A la qnaraotaine.
aeetm pMHger oq homme de l'équlpige ne peut qaitter le bord et personne ne peut j avoir accèe« A l'exception da pilote, da médeeio ehaige de la risite réfrlemcntairetdeearenteehargféa de la déalnfection, des membres de la commission
lanitahre» 4ee médecins appelés à donner lenrs soins aux malades, des ministres da dee employés de la oooane, des fonetionD aires de la police et de l'ordre Ju-
3. Tovft iodivida non compris dans les exceptions préraes à Tarticle 1" et qol se rend * bord malgré la défense est considéré comme faisant partie de réqaipafce et ffnbii lootes les eoneéqoenees de la qaarantalDe, en restant passible des pénalités qee rtafraciion peat entrttner A sa charge.