INV16LAB1UTÉ DU (NMIICIIB
(C2on«titfiUoD9 Avtm lOj*
SOMIUIRE CHRONOLOGIQUE.
Décr. 10^22Jani. 1791 (Police comm.) p. 60. L. 1) iuin 1860 (médec. ?ét«rin.} p. 70.
L. 28 gèrm. an YI (f endarmerie) p. 60. L. 18 juin 18S0 (aliénés) p. G8.
Décr. 4 août 1806 (temps de nuit) p. 61. Ârr. roj. 16 jain 1858 (armes àXea)(p. 71.
Code pr. eir. 1806, p. 61. Code forestier 19 déc. 18M. p. 68.
Code I. crim. 1808, p. 67 et salv. L. 1" oct. 1866 (poids et mesures) p. M.
L. 12 mars 1818 (art de Ruerir) p. 68. L. 9 jaill. 1858 (pliarmacopéé) p 70.
L. 21 mal 1819 (patentes) p. 62. Bëirl. 29 janv. 1663 (établ. insal.) p. 7a
L. 28 juin 1822 (cootribat. personn. p. 62. Code pén. )867, p. 66.
L. 26 aoftt 1822 (douanes, accises, p. 63. L. 28 déc. 1873 (aliénés) p 66.
L. sanitaire 18 Jxiillet 1881, p. 70. L. 20 avril 1874 (détention prér.) p. 60.
L. 7 Jaln 1882 (rajron de doaane) p. 66. L. 3 mai 1860 (enqoAtes pavlem). p. 60.
L. 6 avril 1843 (fraadeara) p. 66. L. 15 oct. 18âi (subst. ezpIosibUt) p. 87. L. 28 févr. 1882 vchasse) p. 67.
LÉGISLATION COORDONNÉE : § 1. sanctions pénales
GARANTISSANT l'iNHOLABILITÉ DU DOMICILE.
Code pénal art t48. Tout fonctionDaire de Tordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commaudaat ou agent de la force puolique, qui. agissant en cette qualité, se sera introduit dans le domicile d'un habitant contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus et sans les formalités prescrites par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois, et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.
4SO. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six ft'ancs à trois cents francs, celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas oïl la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'efitraction, d'escalade ou de dusses clefs.
4«o. L'emprisonnement sera de dix mois à cinq ans et
TameDde de cent francs à cinq cents ft*ancs, si le fait a été commis, soit sur un faux ordre de rautorité publique, soit avec le costume, soit sous le nom d'un de ses agents, soit avec la réunion des trois circonstances suivantes :
Si le fait a été exécuté la nuit ;
S'il a été exécuté par deux ou plusieurs personnes ;
Si les coupables ou Tun d'eux étaient porteurs d'arnuîs.
Les coupables pourront en outre être condamnés à l'interdiction, conformément à l'art. 33, et placés, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, sous la surveillance spéciale de la police.
441 La tentative du délit prévu par l'article précédent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.
44S. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et a*une amende de vingt-six francs à trois cents francs, celui qui se sera introduit, sans le consentement du propriétaire ou du locataire, dans les lieux" désignés à l'art. 439, et y aura été trouvé la nuit.
§ 2. LIMITES A l'inviolabilité DU DOMICILE, VISITES DOMICILIAIRES.
1. Code d^iostroetlAn criminelle arl. III. Los gai'di'S champêtres et les gardes forestiers, consid«'»rés comnio o(ïiciers de police judiciaire, sont chargés de recliorchor, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assornuintôs, Ie<5 délits et les contraventions de police qui auront jortô atteinte aux propriétés rurales et forestiùi'es.
Ils dresseront des procès-verbaux, à l'effet de constator la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir.
Ils suivront les choses enlevées, dans los lieux où oiles auront été transportées, et les mettront en séf|nestre ; ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers,
bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lion, soit do son adjoint ; et
le procès- vopbal qui devra on ôtre dressé sera signé par celui en présence duquel il aura était fait. (1)
ss. Dans tous les cas de flagrant déiit,]orsque le fait sera de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante (criminelle), le procureur impérial se transportera sur le lieu, ^ans aucun retard, pour y dresser les procôs-verbaux nécessaires à Teffet de constater le corps du delit,son état,rétat des lieux . et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes ou qui auraient des renseignements à donner.
Le procureur impérial donnera avis ae son transport au juge d'instruction, sans ôtre toutefois tenu de l'attendre pour procéder ainsi qu'il est dit au présent chapitre.
S5. Le procureur impérial se saisira des armes et de tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que de tout ce qui paraîtra en avoir été le produit, enfin de tout ce qui pourra servir à la manifestation de.la vérité :, il interpellera le prévenu de s'expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées ; il dressera du tout un procès-verbal, qui sera signé par le prévenu, ou mention sera ftiite de son refus.
»6. Si la nature du crime ou du délit est telle, que îa preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le procureur impérial se transportera de suite dans le domicile du prévenu pour y faire la perquisition des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité.
a^ S'il existe, dans le domicile du prévenu, des papiers ou effets qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur impérial en dressera procôs-verbal, et se saisira desdits effets ou papiers.
»•. Les opérations prescrites par les articles précédents seront faites en présence du prévenu, s'il a été arrêté ; et s'il ne veut cm ne peut y assister en présence d'un fondé do pouvoir qu'il pourra nommer. Les objets lui seront repré-
(l) Code forestier da 19 décembre 1854 art. 122 Lm agents et f^ardcs aont snioriséfl a saisir les bestianx tronvés en délit, et les instraments, voitures et attelages du délinquant, et a les mettre «n séquestre. Ils suivront les objets enlevés par le délinquant jusque dans les lieux où tis auront été transportés, et les mettront éff»» Icment on séquestre. Ils ne pourront néanmoina s'introduire dans les maisons» b&ti> ments, cours et enclos adjacents, si ce n'est en présence, soit du juge de paix, aoit du bourgmestre, soit du commissaire de police.
sentes à TefTet de les reconnaître et de Les parafer s'il y a lien ; et au cas de reAis, il en sera lUit mention an proc09' vôrbal-
t9 et »e... (insérés supra p, 22 ^t 23)
SI. Dans les cas de concurrence entre les procureurs irapériaax et les officiers de police énoncés aux articles précéiîents, le procureur impérial fera tous les actes attribués à la police judiciaire: s'il a été prévenu, il pourra continuer la procédure, oa autoriser Tofflcier qui Taura commencée à la suivre.
s«. Le procureur impérial, exerçant son ministôro dans 1^ cas des art. 32 et 46, pourra, s'il le ju^e utile et nécessaire, charger an officier de police auxiliaire de partie des actes de sa compétence.
«w. Le juge d'instruction se transportera, s'il en est requis» et pourra même se transporter d'office dans le domicile du [•revenu, pour y faire la perquisition des papiers, effets et ;:énéra!ement de tous les objets qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité.
88. Le juge d'instruction pourra pareillement se transporter dans les autres lieux ou il se présumerait qu'on aurait caché les objets dont il est parlé dans l'article précédent.
99. Les dispositions des art. 35, 36, 37, 38 et 39 concernant la sai55ie des omets dont la perquisition peut être faite par le procureur impérial, dans les cas de flagrant délit, sont communes an juge d'instruction.
•o. Si les papiers ou les effets dont il y aura lieu de faire la perquisition sont hors de l'arrondissement du juge d'instruction, il requerra le juge d'instruction du lieu où l'on peut les trouver, de procéder aux opérations prescrites par les articles précédents.
...4IU. Le surplus de Tinstroction sur le faux se fera comme sur les autres délits, sauf l'exception suivante.
Les présidents des cours d'assises ou spéciales, les procureurs généraux ou leurs substituts, les juges d'instruction et lesjufrés de paix, pourront continuer, hors de leur ressort, les visites nécessaires chez les personnes soupçonnées d'avoir fabriqué, introduit, distribué de faux papiers nationaux, de faux biUeis de la banque de France ou des banques de ff^^rienient,
L'x présente disposition a lieu également pour le orinae do fau-se monnaie, ou de contrefaction du sceau de TEtat. «i& et 016 (Insérés supra p. 21 et 22).
II. Loi du zo avril t»« su7\ la détention préventive »rt. 24. (Voyez supra p. 23).
III. Loi du 3 mal t88o sur les enquêtes parlementaires art. 4. (Voir cette loi au T. III Ch l^*" ; voir aussi à la suit 3 de cette loi les n^» VI et Vil des dispositions adoptées lo 23 mars 1880 pour l'enquête sur l'enseignement primaire).
I V. Décret des io-ss juillet 1191 sur la police municipaU' art. 8. Nul officier municipal, comraissaii'e ou officier do
olice municipale ne pourra entrer dans les maisons d^cs citoyens, si ce n'est pour la confection des états ordonnés par les articles 1«^ 2 et 3 (1), et la vérification des registr( s des logeurs; pour l'exécution des lois sur les contributions directes, ou en vertu des ordonnances, contraintes et jugo ments dont ils seront porteurs, ou entin sur le cri des citoyens, invoquant de l'intérieur d'une maison le secours do la force publique.
». A l'égard des lieux où tout le monde est admis indis tinctement, tels que cafés, cabarets, boutiques et autres, los officiers de police pourront toujours y entrer, soit pour prendre connaissance des désordres ou contraventions aux règlements, soit pour vérifier les poids et mesures, le titro des matières d'or et d'argent, la salubrité des comestibles et médicaments.
to, lis pourront aussi entrer en tout temps dans les maisoïis où Ton donne habituellement à. iouer des jeux de hasard, mais seulement sur la désignation qui leur en aurait été donnée par deux citoyens domiciliés
Ils pourront également entrer en tous temps dans les lieiîx. livrés notoirement à la débauche.
V- Loi du S8 germioai an %'i sur la gendarmerie nationale art. 12». Les membres de la gendarmerie nationale seront autorisés à visiter les auberges, cabarets et autres maisons ouvertes au public, même pendant la nuit, jusqu'à l'heure où lesdites maisons doivent êtres fermées d'après les
(1) Us éUto des habitants. Voy. ég. Dôcr. des 16-24 août 1700. t. IX, art. S n> 1 et 6. - Décr. des 28 sept.-e oct. 1791. t. II. art. 9.
rè);fIeiiidDts de police, poiir y faire la recherche des personnes qui leur ont été signalée, ou dont Tarrestatiou apra été ordonnée parTantonté compétente.
I W. Les hôteliers et aubergistes seront ten^s de communiquer leurs registres, toutes lea fois qu'ils en seront requis par les officiers et commandans de brigade de leur arrondissemeat.
tst. La maison de chaque citoyen étant un asile inviolable pendant la nuit, la «gendarmerie nationale ne pourra y entrer que dans les cas (Tincendie, inondation, ou de réclamation venant de Tintérieur de 1^ ip^ison
Elle pourra, pendant le jour, dans les cas et fomes prévus par les lois, exécuter les ordres des autorités constituées.
Elle ne pourra faire aucune visite dans la maison d'un citoyen où ^lle soupçonnerait qu'un counable s'est réfugié, ^ans pu mandat spécial de perquisition, décerné, soit par le directeur du jury dans les cas où il instruit comme officier •Je police judiciaire, soii par le Juge de paix, soit par le com missaire de police, $oit par ragent ou adjoint municipal Taisant les fonctions de commissaire de police; mais elle pourra iavestip la maison o^ la garder à vue, en attendant l'expédition du mandat.
¥1 Déerei do 4 aoAt f ^M «ri t<^. Le temps de nuit où l'article 131 de la loi du 28 germinal an VI détend h la gendarmerie d'entrer dans les maisons des citoyens sera réglé par Tartiçle 1037 du code de procédure civile... (ci dessous).
TU Cod* de prfMsédnre civile nri 58 V. (Des saisies — exécution). Si les portes sont fermées, ou si l'ouverture en est refusée, l'huissier pourra établir gardien aux portes pour empêcher le divertissement; il se retirera sur le champ, sans assignation, devant le Juge de paix, ou, à son défaut, devant le commissaire de police, et dans les communes où il n'y en a pas, devant le maire, et à son défaut, devant l'adjoint, en présence desquels l'ouverture des portes, même celle des meubles fempants, sera faite, au fur et à mesure de la saisie. L'offlcier qui se transportera ne dressera point de procès- verbal ; mais il signera celui de l'huissier, lequel ne pourra dresser du tout qu^un seul et même procôs-verbal. — Cfr. $21, 829, du même code.
ij«i7 AucçuQ jBjgaijJc^ipn nj exécution ne pourra être
faite, depuis le !•' octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir : et depuis le !•' avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures an soir; non plus que les jours de fête légale, si ce n'est en vertu de permission du juge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure.
IX. Loi dn sf mmi fSto, sur le droit de patentes ari. Sft. II sera loisible aux fonctionnaires de rAaminîstration des contributions directes, ainsi qu'aux porteurs de contraintes, de se faire représenter, à 1 intervention d'un membre de l'administration communale, ou d'un commissaire à ce délégué, dans les ateliers des contribuables désignés aux tableaux n<>" 1 et 12, le registre des ouvriers prescrit par l'art. 33 cidessus ; d^y faire le recensement des ouvriers, de leurs noms et de leurs travaux. Ils sont pareillement autorisés à s'assurer, chez les môme contribuables ou auprès de tous les autres du nombre de moulins, fours et fourneaux, cylindres, chaudières, cuves, presses, chambres ou places que la présente loi a désignés comme bases de la fixation du droit.
Les porteurs de contraintes ne pourront toutefois procéder à ces vérifications qu'en vertu de l'autorisation écrite d'un directeur, d'un inspecteur ou d'un contrôleur.
Ladite vérification ne pourra avoir lieu que le jour et pendant les heures ordinaires des travaux.
X. liOl dn ZH Joln 182», sur la Contribution personnelle^ mrt. 8o. Les experts que le chef ou membre délégué de l'administration municipale et le contrôleur auront chargés par écrit de vérifications, recensements ou expertises, seront admis pour y procéder dans les habitations et bâtiments des contribuables, pendant l'espace de six semaines, à compter de la date du billet de cotisation mentionné à l'art. 95, aux jours ouvrables, depuis huit heures du matin jusqu'au coucher du soleil, pourvu qu'ils soient munis de leurs commissions et de l'ordre spécial écrit.
Les contribuables ne pourront, sauf le cas de l'achèvement d'une expertise, d'un recensement ou d'une inspection commencée, être assujettis à cette mesure que deux fois seulement pendant le terme précité.
Si. Les habitants qui négligeraient ou refuseraient d'admettre les experts de l'Administration dans leurs habita-