DOUANES ET ACCISES
tioDS ftt bâtiments, et de leur donner ou &ire donner, pour l'inspection, le recensement ou Texpertise des obiets imposables, tons les renseignements et indications nécessaires, eacounont une amende de fr. 106 à fï*. 424, et dans ce cas rinspecûoD, le recensement ou l'expertise aura lieu à Tintervention du juge de paix.
U. l<ol sénérmle dn Ml moAi f 8SS, sur les douanes OCCt
ses^ etc. art. 181 (Des magasins et dépôts clandestins). Partout où les magasins et dépôts sont défendus, les employés sont autorisa à faire des recherches dans toutes les inai80>is et tous enclos où ils en soupçonneraient l'existence clandestine.
Ces visites ne pourront s'effectuer qu'après le lever et avant le coucher du soleil, et en présence d'un membre de l'administration communale ou d'une personne publique commise à cet effet par le président de ladite administration, aux risques des employés et sur leur demande par écrit.
Pour autant que des employés inférieurs ne soient pas accompagnés d'un de leurs supérieurs, d'un rang au moins égal à celui de receveur, les visites ne pourront avoir lieu que sur autorisation, par écrit, du receveur au bureau le plus voisin, ou d'un autre employé supérieur, qui veillera à ce qu'elles ne soient pas multipliées inutilement, ou à ce que les habitants ne soient pas exposés à des vexations ; les employés sont spécialement responsables des pertes et dommages qu'ils pourraient occasionner, par ces visites, aux habitants.
Dans les cas particuliers où l'on soupçonnerait l'existence de dépôts frauduleux dans quelque habitation ou enclos, la &culté ou l'autorisation de faire les visites de la manière précitée s'étendra non-seulement aux maisons et enclos situés dans les communes ou places ouvertes de plus de 2,000 âmes, mais encore, pour ce qui concerne les marchandises exemptes des accises, aux maisons et enclos qui se trouvent dans des communes ou places ouvertes, comprises dans la distance des frontières de terre fixée par l art. 162. avec cet effet eue les marchandises y déposées^ètrangôres à la profession et aux besoins ordinaires de l'habitant ou du particulier chez lequel elles se trouveront, seront considérées comme
64 INVIOLABILITE DU DOmCILE, CONST., ART. 10.
formant un dépôt claûdestin, auquel lés dispositioûs de Fart. 17T sont applicables.
t8». L'assistance et raûtorisation mentionnée dans Farti cle précédent ne sont pas exigées pour la visite imnôdiato des maisons, granges ou autres enclos, situés sur le terrain mentionné en Tart. 177 (1), dans lesquels des marchandise.^ soustraites à la visite des employés, pendant qu'ils étaiient à leur poursuite, auront été introduites ou recelées; et ces marchandises seront considérées former un dépôt claadestin auquel les dispositions de l'article précédent S*appiiq'aé> font.
Lorsqu'à l'occasion de la poursuite précitée, les mardhandises seront introduites on recelées dans des maisons, flrànges ou autres enclos, situés dans les communeë ou places ouvertes du côté des frontières de terre, dans la distance du territoire étranger, fixé par l'art. 162 (1), la visite pourra s'y faire sur-le-champ et sans assistance, et avec le même effet que celui mentionné ci-dessus, en y appliquant au svrplUs les dispositions de Tart. 205.
196. (Dispositions particulières concernant les acdsies). Sont assujettis à la visite, après le lever et avant le coucher du soleil, les fabriques, les usines, vignobles, enclos bâtis ou non bâtis, et terrains servant d'usines ou d'ateliers, boutiques ou tous autres lieux clos, dont la possession on l'usage est assujetti à la formalité d'une admission de la part de l'Administration des akîcises, ou d'une déclaration à laire à ladite Administration, ainsi que ceux où l'on exerce une industrie dont les produits sont soumis à l'accise, on sont assujettis à quelque vérification en vertu des lois.
i»»». Les visites pourront aussi se faire la nuit dans les bâtiments, fabriques et autres lieux désignés à l'article précédent, si l'on y travaille pendant ce temps.
Relativement aux ^briques pour lesquelles on doit déclarer l'époque à laquelle les travaux commenceront et finiront, et celles pour lesquelles la déclaration se fait à terme limité.
telles que les brasseries, vinaigrerîes et distilleries, on enten dra par l'époque de leur activité celle mentionnée dans li
la
(1) La loi da 7 Juin 1833 (d-après p. 66) a sabttltaé on raron nniqae an donblo jon établi en Terto de la loi générale de 1822 — Voir aoasi l'art. 15 de là loi du arrU 1848. biif la réorenion dA In fn.nt1«. n. flR.
rajon
ri^vii eiMDii vu TertH ne in loi ffoneraie ae loss - 0 aTfU 1848, aor la répreiaion ae la fraude, p. 66,