DOUANES
déôl&ràtfon.quÂDdbien même les travaux set^aient ddBpeodus^.
f «9. Lorsque les asines ne sont pas en activité, les visites ne pourront se faire avant le lever ou après le coucher du soleil, qne pour autant que les employés soient accompagnés d'un membre de l'administration communale ou d'un employé public, à ce commis par le président de ladite administration.
!•» Les fabriques, usines et bâtiment devront toujours être accessibles pour les employés pendant qu'on y travaillera, et il devra s'y trouver quelqu'un de la part des intéressés à même de donner les indications néceâsanres lors de la visite.
»••. A l'exception du terrain d'ésigné à Fart. 177, et du cas prévu par Part. 182, on ne pourra faire aucune visite dans les bâtiments ou enclos des particuliers qu'après le lever et avant le coucher du soleil, et sur l'autorisation du juge de paix du canton dans lequel les bâtiments ou enclos à visiter sont situés. Ce fonctionnaire accompagnera lui-même ou chargera son greffier, huissier ou autre officier public, d'accompagner les employés dans leur visite (1).
Les démandes d'asssistancé devront tôtQotfrs être faites par écrit; elles énonceront l'heure et le lieu de la visite, et le nom de l'individu chez lequel elle doit être faite.
Si l'assistance précitée doit être accordée par l'administratîon communale, elle sera toujours donnée aux risques et périls des employés.
Dans le cas où l'autorisation du juge de pÀix est requise, la demande par écrit devra être faite ou autorisée par l'employé supérieur de l'arrondissement; par contre, le juge de paix ne pourra reftiser l'autorisation que sur la présomption bien fondée qu'on a exigé l'assistance sans motifs valables.
Xff . iA»i iio 6 avril 18418. Sur les fraudes en matière de douane art. i &. Par extension des dispositions de l'art. 182 et par modiâcafion de l'art. 200 de la loi générale, et du g 2 de l'art. 4 de la loi du 7 juin 1832, et indépendamment du droit de saisie conféré par l'art 25 de la présente loi, les employés de rAdministrafioû, munis de leur commission, pourront saisir dans l'intérieur, lorsqu'ils auront suivi la fraude
0) L'«rt. 900 «t modifié par l'art. 16 de U loi du 6 aTril 1M3, vdx U répreaslon de teftnM«fr^^dd«B«ln*XII). ^
sans interruption depuis le territoire réservé, et ce, avec le même effet que si la saisie était effectuée dans l'étendue de ce territoire. Ils auront le droit de pénétrer sans aucune autorisation ou assistance dans le domicile où ils auront vu introduire les marchandises ainsi poursuivies.
XIII. Loi dn v JnlB 1839 sur le rayon de douane et le droit de visite en matière maritime. Art. t «'. Un rayon unique sera substitué au double rayon établi par la loi du 26 août 1822.
Le pouvoir exécutif tracera, avant le 25 juin prochain, le cours de ce nouveau rayon de douane, à la distance au plus d'un myriamètre de Textrême frontière de terre, et d'un demi-myriamôtre de la côte maritime.
A partir de la côte, il y aura, sur Tespace d'un myriamètre en mer, une surveillance déterminée par les deux articles suivants.
». Les préposés de la douane pourront visiter les bâtiments en-dessous de 50 tonneaux étant à l'ancre, ou louvoyant dans ladite distance d'un myriamètre de la côte hors le cas de force majeure, et se faire représenter les connaissements et autres papiers de bord relatifs à leur chargement.
8. Si des bâtiments ou des embarcations du port de 30 tonneaux et au-dessous, se trouvant à l'ancre, côtoyant ou louvoyant dans la distance d'un quart de myriamètre de la côte, sont chargés de marchandises prohibées ou d'objets soumis aux droits d'accise en Belgique, ils seront saisis et la confiscation en sera prononcée, ainsi que de la partie de cargaison qui aura donné lieu à la saisie.
4. Toutes les dispositions de la loi générale précitée, qui concernent le territoire mentionné à 1 art. 177, sont rendues applicables au rayon à tracer en vertu de l'art. 1«'.
Les préposés de la douane pourront en outre, en cas de poursuite de la fï'aude, la saisir môme en deçà du rayon, pourvu qu'ils l'aient suivi sans interruption (1).
5. La présente loi sera exécutoire à dater du 15 juillet prochain.
XIV. lioi dn 1 «r ootobre 1855 sur les poids et mesures art. 14. Les lieux où se font habituellement, soit des percep-. tiens à charge des particuliers, soit des transactions pour
(1) Voir l'trt.l6 de la 1. da 6 arril lM8,et rartass de la 1. 2a.ao6t 18U (ci-deuas).
SUBSTANCES EXPL0SIBLE8. 67
l^aelles on emploie des poids et mesures, sont soumis à la visite des fonctionnaires, agents ou employés dénommés à l'article qui précède (1), pendant tout le temps qu'ils sont oaverts au publie.
Sont également soumis à cette visite, après le lever et avant le coucher du soleil, les lieux affectés a la même destination dont Taccôs n*est pas ouvert an public ; toutefois, les commis des accises et les vérificateurs ne peuvent y pénétrer, si ce n'est en présence soit du commissaire de police, soit d'un membre de l'administration communale, et te procès-verbal sera, le cas échéant, signé par celui en présence de qui il aura été fait (2).
XV. £.oi do f s oetobre 1881 SUT les déçôts, débits et transports de poudre et stibstances easplosibles art. i«r. Le gouvernement est autorisé à prescrire par arrêté royal, les mesures nécessaires pour régler dans Tmtérêt de la sécurité publique, les dépôts et délits ainsi que le transport par terre et par eau des poudres ordinaires, de la dynamite et de tontes les substances explosibles (3). Les lieux dans lesquels on débite des poudres ou d'autres substances explosives sont soumis à Ja visite des fonctionnaires et agents dénommés à l'art. 3 (4), pendant tout le temps qu'ils sont ouverts au public.
Sont également soumis à cette visite, après le lever et avaut le coucher du soleil, les lieux destinés au dépôt des substances mentionnées au § 1 et dont l'accès n'est pas ouvert au public. Toutefois, les agents autres que les inspecteurs chargés de la haute surveillance des établissements dangereux et les officiers de police auxiliaires du procureur du roi ne courront y pénétrer, si ce n'est en présence, soit d'un membre du collège échevinal, soit du commissaire de police.
(1) Lef ofBcien de police Jadiciaire, employés de renregittrement, commlf des aeeiaee spéciaiement eomœusionnéfl i cet effet, Térificatenra et rtfrlflcateare- 3d.*oiBte.
(3) V07. le Bèfrlement or^nlqae da 6 octobre 1866, art. 31 se., et le Règlement daU février 1850.
(3) Voj le Béglement organiqae da 86 octobre 1881.
{M Les officiers de police Judiciaire et les déléguée da gooTemement à cet effet (tel fisnctioDiiaires chargée à an titre qaelconaœ de la hante sarreillance des étabonemente daogereoz, incommodes et ineaiubres t Règlement du M oet. 1881,
X¥l. ÏÏjOÎ do »8 février t889 sur la chosse «ri. 8. Il est
interdit en tout temps, sous peine d'une amende de 100 à 200 fps et d'un emprisonnement de 8 jours à un mois, d'employer des âlets, lacets, bricoles, appâts et autres engins propres à prendre, à détruire les lapms et le gibier dont fait mention l'art. 10 ci-après, ou à faciliter soit la prise, soit la destruction de ce gibier.
Le transport et la détention des engins mentionnés ci-dessus seront punis d'une amende de 100 à 200 frs. Ils pourront âtre recherchés et saisis conformément aux règles prescrites par le code d'instruction criminelle.
L'emploi et le transport de ces mêmes engins seront punis d'une amende de 200 à 400 fï*s et d'un emprisonnemeot de 15 jours à 2 mois si les délinquants étaient armés, déguisés ou masqués, ou si les faits ont été commis en bande ou pendant la nuit.
Dans tous les cas, les engins surmentionnés seront saisis et contisquôs ; le juge en ordonnera la destruction. Le gibier ne peut être recherché et saisi, conformément aux règles prescrites par le code d'instruction criminelle que chez les marchands de comestibles, traiteurs et aubergistes, dans les lieux publics ou les voitures publiques.
La recherche et la saisie ne peuvent être pratiquées par les mêmes voies en d'autres lieux que si le gibier y est déposé pour être livré au commerce.
Le gibier saisi est immédiatement mis, par le bourgmestre de la commune, à la disposition de l'hospice le plus rap* proche. — (Voy. aussi Loi du 19 Janvier 1883 sur la pèche fluviale art 16 et 17).
XVII. liol des t8 Jnin tS&O et S8 déoembre f 8«8 SUr le régime des aliénés (V. ci-dessus p. 35, surtout les art. 21 à 25).
XVIII. Loi do f « mmrm t8t8 sur Vart de guérir. Nous, Guillaume, etc. Ayant pris en considération qu'il est nécessaire de régler tout ce qui concerne l'exercice des différentes branches de l'art de guérir, de la manière la plus propre à favoriser l'influence salutaire de cet art sur la vie et la santé de nos sujets, et à ce que cette influence se fasse sentir, autant qtf il est est possible, d'une manière uniforme dans toutes les parties de notre royaume ;