‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 99 sur 578 · ART DE GUÉRIR · texte numérisé non relu

ART DE GUÉRIR

A ces canses, notre conseil d'Etat entendu, et de commun accord avec les états généraux.

Avons statué, comme nous statuons par les présentes : Art. ••»•. Il y aura dans chaque provmce du royaume une ou plusieurs commissions chargées, sous le nom de commissions médicales, de Texamen et de la surveillance de tout ce qui a rapport à l'art de guérir.

Il sera établi des commissions médicales locales dans toutes les villes où cet établissement nous paraîtra utile.

a. Nous réglerons ultérieurement le nombre et l'organisation des commissions provinciales, le mode d'après lequel elles exerceront leurs attributions, leurs rapports tant avec Tadministration générale qu'avec les admmistrations provinciales ou communales, la manière de couvrir les frais et avances, et généralement tout ce qui est relatif à cet objet. s. Les fonctions des commissions provinciales consisteront : ...c. A veiller, dans leur province ou district, à ce que la pratique des arts médicaux y soit exercée d'une manière convenable et régulière par les personnes déjà établies, et à tenir l'œil sur tout ce qui intéresse la santé des habitants ;

d. A exercer leur surveillance dans les cas où quelque maladie contagieuse ou épidémique se déclarerait dans leur province ou district

§4. Les commissions locales dont il est fait mention à Fart. 1«' exerceront la surveillance locale sur toutes les branches de l'art de guérir ; elles concourront à maintenir et à feiire observer les statuts généraux ou particuliers, faits on à faire à ce sujet (1).

JUjc. i^f do tt Jnin ts&o sur Vexercice de la médecine vétérinaire^ ari. 36. La surveillance et la visite des officines des médecins et des maréchaux vétérinaires sont confiées aux commissions médicales provinciales.

(1} Arrêté nyal organique du 31 mai 1880. Art. 18. Elles (les commissions médicales proTinelales) sont chargées de la surveillance et de rinspection des officines <M pbârmaciens, vétérinaires et médecins autorisés à déllTrer des médicaments, siasi qoe des magasina de« droguistes.

19. Ijfs visites d'inspection ordinaires ont lien, autant qae possible, une fols par sa. EUira aont faites sai.a avis préalable et a des époques indéterminées par deux aeaibrea de la commission médicale, dont un pharmacien. Les mêmes membres ne peoTeDt être chargea plus de deux fol» de suite de la visite des mômes officines.

IL iDdépendammexit de» visites périodigues prescrite» parrart. 19, de» visites spéciale* peavent être ordonnée», si Tlntérêt du service l'exigé. j

Ces visites auront lien an moins une ^is toua lejiao^^-daps toutes les oflDcines. Elles devront être faites sans avis pr6a* lable, à des époques indéterminées, par deux membres desdites commissions dont un pharmacien, assistés au besoin par un médecin vétérinaire délégué à cet effet.

XX. lioldo 9 JnllIeifSKS sur l' introduction dune nouvelle pharmacopée officielle^ art. o. Les pharmaciens et autres personnes autorisés à délivrer des médicaments sont tenus de rendre, en tout temps, leurs officines et leurs dépôts accessibles aux personnes déléguées pour les visiter.

Ils ne peuvent s'opposer à ce que les médicaments qui seront trouvés mauvais, gâtés ou n'ayant pas été préparés de la manière requise, soient immédiatement enlevés. — Yoy, Arr, roy. 31 mai 1885, art, 10.

XXI. liOi sanitaire da 18 Juillet iN31 (Voy. Ci-desSHs p. 50). Voy. aussi : Loi du 30 décembre 1882 sur la police sanitaire de$ ani^nauos domestiques et VAn^été minist&i-iel du 23 septembre 1883, art. 8, 59.

XXII. Règlement da Sfl Janvier 180S sur la pOlice tîes établissements danger eux, insalubres ou incommodes^ aft.o. L'autorité peut s'assurer en tout temps do Taccom plissement des conditions qui règlent l'exploitation des établissements soumis au régime du présent arrêté.

La permission peut être retirée si l'impétrant n'observe pas ces conditions, ou s'il refbso de se soumettre aux obligatiQus nouvelles que l'autorité compétente a toujours le droit de lui imposer, si l'expérience en démontre la nécessité.—(Chaque arrêté snécial d'autorisation stipule en ternies formels que l'industriel sera tenu de laisser visiter en tout temps son établissement parles délégués de l'administration). — Voy, encore Arr. roy. 28 mai 1884, art. 56 sur la surveillance des chaudières et machines à vapeur (1) et 24 déc. 1884 (surveillance des navires à vapeur destinés au transport des émigrants (2).

(I) Sur la TisiU des fours et cheminéM, roj. Nouv. Codarural, art. 48.

(9) Voy. infra X«i du 14 die. 1R76 B»r lo transport des étniffrants, art. 4 ( 10 (p. 965) et Ar. roy. 15 dée. 1876, art. 4. Voy. encore «ur la vlslto doa iwf Iro» C^d^ de commerce, Livro II, art. 10 : Xot du 9- la wmi 1791, art. 'à, 12 et \'i a Ar. rvv. 25 nov. 1861. ^

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