ÎIT. IV. DES SÉPARATIONS DE BIENS. (ART. G
prononcées par l’article 68 du Code de commerce ; qu’en effet, l’article 14 de ladite loi règle aussi la durée de l’action en payement de l’amende prononcée par l’article 68 du Code de commerce, pour la publication des contrats de mariage des commerçants; rejette, etc. » (Arrêt du 27 août 1828, ch. civ. Dali., ann. 1828, I, 404.)
S’il est prouvé. Ainsi, la peine de la destitution, et la responsabilité envers les créanciers, n’ont lieu que -quand il est prouvé qu’il y a eu collusion ; mais, dans ce cas, la loi devait prononcer contre le notaire la destitution et une responsabilité indéfinie; car l’amende de cent francs (aujourd’hui 20 fr.) eût été une trop faible barrière pour empêcher la corruption. Du reste, la loi ne prononce aucune peine contre les parties qui ne surveilleraient pas l’observation de cette formalité ; celles qui sont prononcées contre le notaire la garantissent suffisamment.
69. (1) V époux séparé de biens , ou marié sous le régime dotal , qui embrasserait la profession de . commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce; à défaut de cette remise, il pourra être , en cas de faillite , condamné comme banqueroutier simple.
= L’époux. La loi ne distingue pas si c’est le mari ou la femme.
Séparé de biens. Contractuellement; car si, antérieurement à la profession embrassée par l’un des époux, il y a eu séparation judiciaire, elle a dû être rendue publique, aux termes de l’article 872 du Code de procédure.
Sous le régime dotal. Car les biens apportés en dot par la femme étant inaliénables (art. 1584 du Code civil), bien que le mari en ait l’administration, il est important que les tiers soient avertis de cette circonstance, pour qu’ils ne comptent pas, en traitant avec le mari, sur les biens qu’ils voient dans ses mains. La loi ne parle pas du cas où les époux sont mariés en commu-
(1) Ancien article modifié par la lui du 28 mai 1858 ; 69. « Tou époux sépare de biens, ou marié sous le régime dotal, qui embrasserai la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois «du jour où il aura ouvert son commerce, A peine, eo cas de faillite, d’étre puni comme banqueroutier frauduleux. »
nautè ; car, sous ce régime, le mari élaul maître de tous les bleus qui entrent dans la communauté, et pouvant .les aliéner, les tiers ue peuveul être trompés.
Sera tenu. Le contrat de mariage ayant été rédigé antérieurement à l’époque où l'un des époux a embrassé la profession de commerçant, on ue pouvait plus imposer au notaire l’obligation de veiller à ta publicité -, on en a conséquemment chargé l’époux lui-même, et sous peine d’élre poursuivi comme banqueroutier frauduleux en cas de faillite ; car celui qui embrasse un commerce sans en prévenir le public, et qui tombe ensuite en faillite, doit être présumé avoir prémédité le délit qu’il a commis.
A défaut de cette remise , il pourra être, en cm de faillite, condamné comme banqueroutier simple. L’ancien article 69, que celui-ci remplace, portait : A peine, en cas de faillite, d’ctre puni comme banqueroutier frauduleux. Le changement correspond à l’addition faite à la disposition de l’article 586, § 3, qui dit que le failli peut être poursuivi seulement comme banqueroutier simple, si, étant marié sous le régime dotal ou séparé de biens, il ne s’est pas conformé aui articles 69 et 70 du Code de commerce. Ce changement rentre d’ailleurs dans l’esprit général delà nouvelle loi des faillites, qui est moins rigoureuse que l'ancien Code pour les simples faits de négligence des faillis.
70. La même remise sera faite, sons les mêmes peines, dans l’année de la publication de la présente loi, par tout époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui, au moment de ladite publication, exercerait la profession de commerçant.
TITRE V
Des Bourses de commerce, Agents de change et
Courtiers.
SECTION PREMIÈRE
Des Bourses de commerce.
z= L’article 7 1 donne la définition des bourses de commerce.
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— Celle réunion de commerçants, agents de change, elc., a pour objet, 1° la vente de parties considérables de marchandises ; 2° l'affrètement des navires ; 3° la vente des rentes sur l’Étal et la négociation des effets publics, ainsi que des billets et papiers commerçables. Les bourses de commerce facilitent des opérations importantes qui ne pourraient s’effectuer que par la voie lente des annonces, des journaux et d’autres moyens semblables : elles mettent en présence les acheteurs et les vendeurs, placent sous la surveillance immédiate de l’autorité des opérations1 qui se rattachent à l’intérêt général, servent à constater le cours des marchandises et des effets, et enfin permettent aux négociants de connaître la mesurede crédit que méritent telles maisons de commerce, par la nature même des opérations auxquelles elles se livrant. — On nomme aussi bourse le lieu destiné parle gouvernement pourcelte réunion. — Tous ces avantages exigeaient que les négociations dont nous venons de parler ne pussent se faire que dans te lieu indiqué pour la bourse: aussi l’art. 3 du règlement du 1 6 juin 1802 porte-t-if défense de s’assembler ailleurs qu’à ta bourse pour proposer et faire des négociations ; et le préfet de police à Paris, les maires et officiers de police des villes des départements, sont chargés de prendre les mesures nécessaires pour l’exécution dudit règlement. — Il ne faut pas confondre les bourses de commerce' avec les chambres de commerce, instituées par un acte du gouvemementdu 24 décembre 1 802. Ceschambres ont étécréées dans un intérêt général : leurs fonctions consistent à présenter des vues au gouvernement sur les moyens d’accroître la prospérité du commerce, de surveiller l’exécution des travaux publics relatifs au commerce, elc.
71. La bourse de commerce est la réunion qui a lieu* sous l’autorité du roi, des commerçants, capitaines de navires, agents de change et courtiers.
- — Agents de change et courtiers. Ces termes ne sont qu’énonciatifs; car l’article t**- du règlement du te juin 1802 porte : « Les bourses de commerce seront ouvertes à tous les citoyens, et même aux étrangers ; il n’est pas nécessaire d’exhiber aucune caTle ; les femmes n’y peuvent entrer-, et en sont' exclus les commerçants faillis qui n’ont pas été réhabilités » (Art. 614 du Code de commerce).