Le résultat des négociations et des transac
tions qui s’opèrent dans la bourse, détermine le cours du change , des marchandises, des assurances, du fret ou nolist du prix des transports par terre ou par eau, des effets publics et autres dont le cours est susceptible d’ètre coté.
= Le cours du change. Celle expression signifie ici le prix que prend un banquier pour faire remellre de l'argent dans une autre place. — Celle fixalion du cours offre l’avantage d’empêcher les surprises sur le véritable prix des rentes et des effets, et de régler le taux des marchés qui se font au cours. Il faut observer aussi, qu’aux termes des articles 419, 420, 421, 422 du Code pénal, tous moyens frauduleux pour opérer la hausse ou la baisse des denrées, marchandises, efTets publics, et les paris faits sur la hausse ou la baisse des efTets publics, sont punis d’un emprisonnement d’un mois au moins, et d’un an au plus, et d’une amende de 500 francs à 10,000 fr. Sera réputé pari de ce genre toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s’y trouver au temps de la livraison. — La cour de cassation a jugé que, lors même qu’il serait prouvé que les effets, dans un marché à terme, devaient se trouver à la disposition des parties au temps de la livraison, l’opération n’en serait pas moins nulle, si ce marché n’a pas été fait, ou avec dépôt des effets vendus, ou avec dépôt des pièces constatant que l’une des parties est propriétaire libre des effets vendus. Tel est, en effet, le vœu des arrêts du conseil de 1785 et 1789, toujours en vigueur ; de telle sorte que tout ce qui résulte des expressions de l’article 422 du Code pénal, qui ne règle que la peine, c’est que les parties qui auront fait de telles opérations ne seront tracées à’ aucune condamnation correctionnelle, si elles prouvent que les effets devaient se trouver à leur disposition au temps de la livraison : mais l’opération n’en sera pas moins nulle civilement, à raison de l’inexécution des arrêts précités, quant à l’obligation du dépôt qu’ils exigent au moment de la convention (Arrêt du 2 mai 1827, ch. des req. Dali., ann. 1827, 1, 227). — Enfin la cour de cassation parait même avoir considéré comme n’étant pas un fait de charge donnant lieu à l’exercice du privilège sur le cautionnement, la perte qu’un capitaliste éprouve par suite d’opérations, consistant en reports mensuels, en se dessaisissant de ses fonds sous le nom
de l'agent de change; cette perle pouvant être regardée comme la conséquence de la confiance volontaire qu’il a accordée à l’agent de change hors l’exercice légal de ses fonctions (Arrêt du 10 mai 1827, ch. des req. Sir., t. 27, 1, 639).
Du fret ou nolis. Ces deux mots ont la même signification : ce sont des termes de droit maritime, qui servent à exprimer le prix de la location d’un navire (art. 286).
73. Ces divers cours sont constatés par les agents de change et courtiers, dans la forme prescrite par les règlements de police généraux ou particuliers.
Sont constatés. L’article 24 du règlement du 16 juin
1802 porte : « Les agents de change, étant sur le parquet, pourront proposer à haute voix la vente ou l’achat d’effets publics et particuliers, et lorsque deux d’entre eux auront consommé une négociation, ils en donneront le cours à un crieur, qui l’annoncera sur-le-champ au public. » L’article 26 du même règlement ajoute : « 11 ne sera crié à haute voix que le cours des effets publics ; quant aux actions de commerce, lettres de change et billets, tant de l’intérieur que de l’étranger, comme leur négociation en exige l’exhibition et l’examen, elle ne pourra être faite à haute voix. » Mais celte publication des variations pendant la durée de la bourse ne suffisait pas. Dans l’intérêt des personnes absentes, et pour qu’aucune contestation ne pût s’élever sur le taux auquel le cours s’était arrêté, il fallait en constater le résultat journalier par un acte à l’abri de toute controverse. L’arrêté du 4 février 1796 porte : « Art. 1er. Les agents de change, actuellement en exercice, nommeront entre eux un syndic et quatre adjoints, pour constater le cours des changes et des négociations. Art. 2. Le syndic correspondra particulièrement avec le gouvernement. Il sera chargé d’envoyer exactement, chaque jour, le bulletin du cours du change à la Lrésorerie nationale et au ministère des finances. •
Des Agents de change et Courtiers.
74. La loi reconnaît, pour les actes de commerce , des agents intermédiaires ; savoir, les agents de change et les courtiers.
Ut.
Pour les actes de commerce. Ces actes sont énumérés
dans l’article 7G : ce sont les négociations des effets publics, des lettres de cbadge ou billets, des ventes ou achats de matières métalliques, etc.
Des agents intermédiaires. Ces agents sont indispensables dans le commerce ; ils sont un centre commun, au moyen duquel un vendeur et un acheteur, qui, sans lui, ne se connaîtraient pas, peuvent entrer en négociation.
Les agents de change. — Çuestioi». La prescription de cinq ans, établie pur l'art . 1 G de T arrêté du 27 prairial an X , au profit des agents de change, pour raison des transferts pur eux opères , peut-elle être invoauée par un agent de change pour repousser faction enpuyement du produit delà négociation, bien qu’il ne justifie de ce payement que parla quittance non du titulaire, mais de l’agent d’affaires , qui l’avait chargé delà négociation ? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Attendu qu’aux termes de l’article 15 de l'arrêté des consuls du 27 prairial an X, les transferts d’inscriptions sur le grand livre doivent être faits en présenced'un agent de change, quidoilcerlifier l’identité du propriétaire de la vente et la vérité tant de la signature que des pièces produites ; que l’article IG du même arrêté déclare l’agent de change responsable de la validité du transfert, en ce qui concerne l’identité du propriétaire et la vérité de la signature des pièces produites, et que le même article ajoute que celte garantie ne pourra être exercée que pendant cinq années, à partir de la déclaration du transfert ; attendu qu’il résulte de ces dispositions que les agents de change sont responsables de toutes les fautes qu’ils peuvent commettre dans l’accomplissement des obligations qui leur sont imp osées pour assurer la validité du transfert, et que les actions auxquelles cette responsabilité peut donner ouverture, sont soumises à la prescription établie par l’article IG ; attendu que l’arrêt attaqué constate que le prix provenu de la vente de l’inscription dont il s’agit a été versé par Crouzet entre les mains de Chevreux-Carette, qui lui était frauduleusement indiqué par le prétendu porteur de l’inscription, et que ce versement a été fait immédiatement après la vente par suite du concert frauduleux qui existait entre Chevreux-Oaretle et le prétendu propriétaire, et que le versement du prix et le transfert ne formaient qu’une seule etmême opération, danslaquelle Crouzet avait agi, non comme mandataire, mais en qualité d’a gent de change; qu’enfin plus de cinq années s’étaient écoulées depuis ces opérations consommées \ lorsque les époux Drouard ont formé contre Crouzet leur action en payement du
prix provenu de la vente de ladite inscription ; attendu que, dans cet état deS fa?ts ainsi constatés, l'arrêt attaqué, en déclarant Faction des mariés Drouard prescrite, a fait une juste application de l'arrêté des consuls du 27 prairial an X (art. rd), et n’a violé aucune loi ; rejette, etc. » (Arrêt du 31 mai 184 3, ch. civ. Sir., 43, I, 488). La même cour a jugé en sens contraire, dans une espèce où l'agent de change ne représentait ni quittancé du titulaire ni quittance de l'agent d’affaires quf Favait chargé de la négociation (Arrêt du 18 nov. 1840. âtr., 40, 1, 080).
Courtiers. Ce sont des agents intermédiaires, établis pour faciliter les ventes et tes achats dé marchandises. Leur nom parait venir de ce que ces agents sont obligés de faire de nombreuses courses pour remplir leur mission. Aussi les appelaiton dans le principe couratiers. Le courtage est l’entremise <Tune personne entre plusieurs autres, pour leur faire contracter une opération commerciale. — Plusieurs difficultés avaient surgi relativement au droit appartenant aux courtiers de commerce de vendre les marchandises neuves : ces difficultés divisaient les cours royales; mais la cour de cassation avait ftnî par consacrer en jurisprudence, l° que, dans les Villes où il existe des bourses de commerce, il ne peut être procédé k la vente aux enchères des marchandises de commerce que par le ministère de courtiers de commerce; 2° que ces ventes ne peuvent comprendre que les marchandises indiquées dans l’état dressé par lé tribunal de commerce; 3° qu’il ne peut y être procédé qu'avec l’observation de toutes les formalités prescrites par les décrets de 1 81 t et 1812, et Pordonnartce dé 1819 (Arrêts du 13 février 1838, ch. civ., et du 8 nov. 1841, ch. civ. Sirey, 38, 1, 110, et 42, I, 42). Celle jurisprudence a été érigée en dispositions législatives par la loi sur les ventes aux enchèresdes marchandises neuves, en date du 25 juin 1841, dont nous aurons encore occasion de parler sous l’article 480. Celte loi, entreautrés dispositions, renferme celles-ci : Art. 5. « Les ventes publiques et par enchères, après cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité prévus par l’art. 2 de la présente loi, ne pourront avoir lieu qii’aulant qu’elles auront été préalablement autorisées par le tribunal de commerce, sur la requête du commerçant propriétaire, à laquelle il sera joint un état détaillé des marchandises etc. » Art. o. « Les ventes publiques aux enchères de marchandises en gros continueront à être faites par le ministère des courtiers, dans les cas, aux conditions et selon les formes indiquées par les décrets des 22 novembre 1811, 17 avril 1812, la loi du 1 5 mai
1815, et les ordonnances des 1 ®r juillet 1818 et 9 avril 1819. » Art. 10. < Dans les lieux où il n’y aura point de courtiers de commerce, les commissaires-priseurs, les notaires, huissiers et greffiers de justice de paix feront les ventes ci-dessus, selon les droits qui leur seront respectivement attribués par les lois et règlements; ils seront, pour lesdi les ventes, soumis aux formes, conditions et tarifs imposés aux courtiers. » — 1" Question. Les courtiers de commerce sont-ils sans qualité pour procéder aux ventes de marchandises neuves aux enchères hors les limites de la commune où se trouve la l/ourse à laquelle ils sont attachés ? — 2* Question. En cas d’affirmative, le courtier de commerce qui a commis cette contravention est-il passible de dommages-intérêts envers le commissaire-priseur du lieu où la vente s’est faite, et qui seul avait le droit d’y procéder ? La cour de Rouen a consacré l’affirmative : «Vu les arrêts, lois et ordonnances des l* thermidor an IX, 27 prairial an X, 12 brumaire an XI, 28 ventôse an IX, 21 décembre 1815, 23 juillet 1820 : attendu que, du rapprochement et de la combinaison de leurs dispositions sainement entendues, il résulte que les courtiers attachés aux bourses ou places de commerce ont été placés sous la surveillance des maires ; qu’il suit de là que celle institution est essentiellement municipale, et que, par une conséquence nécessaire de ce principe, lesdils courtiers de commerce ne peuvent exercer leur ministère que dans les limites de la circonscription communale; attendu qu’en accordant aux courtiers, pour plus de convenance dans les besoins journaliers du commerce, le droitde vendre les marchandisesaux enchères ailleurs qu’à la bourse, soit au domicile du vendeur, soit en tout autre lieu convenable indiqué par le tribunal de commerce autorisant la vente, l’ordonnance du 17 avril 1719 ne pouvait agrandir le cercle de leur compétence sans contrevenir aux textes des lois ci-dessus visés qu’elle a respectés; qu’en vain l’on argumente de cette ordonnance pour induire de sesdispositions réglementaires que le tribunal de commerce du Havre avait pu valablement ordonner que la vente dont il s’agit se ferait en dehors des limites de la place, et qu’il aurait même pu indiquer un autre Heu quelconque de son ressort ; attendu que, dans l’espèce, la vente des bois de la maison Feray-Smilh et compagnie a été faite au Perrey, hors de l’enceinte de la placedu Havre etdans la circonscription communale d’Ingouville; que, bien que touchant nu Havre, cettecommuneen est distincte et séparée parune administration qui lui est propre ; attendu, sur l’appel incident, que ce n’est pas seulement quand il y a eu volonté de nuire que
TIT. V. BOURSES DE COMMERCE, ETC. (aRT. 75, 76.) 177
des dommages-intérêts sont dus; que, dans l’espèce, il y a eu préjudice causé à Boursy par le fait de Laurent; par ces motifs, etc. » (Arrêt du 4 mai 1839. Sirey, t. 39, II, 343.) Voyez, dans le même sens, un arrêt de la cour de cassation qui juge que le privilège des courtiers de Paris ne s'étend pas à la banlieue. (Arrêt du 2* juillet 1852, ch. crim. Sir., 52, 1, 58 4.) Voyez encore un arrêt du 16 août 1818. (Sir., 18, I, 321.) La même cour a jugé, en conformité des mêmes principes, que, l’article 8 de la loi du 28 ventôse an IX ayant réservé aux courtiers de commerce que cette loi a créés dans certaines villes le droit d’exercer exclusivement leurs fonctions dans les limites de la commune à laquelle ils sont attachés, le courtier qui, hors de ces limites, se livre à des opérations de courtage, devient passible, comme tout autre individu, des condamnations prononcées par cette loi de ventôse an IX. (Arrêt du 12 février 1848, ch. crim. Sir., 48, I, 240.) — La cour suprême a également jugé qu’il y a immixtion dans les fonctions de courtiers de commerce, ou courtage clandestin, de la part de ceux qui s’entremettent dans les achats et ventes de négociants et marchands, aussi bien lorsque ces négociants ou marchands résident dans des villes différentes que lorsqu’ils résident dans la même ville. (Arrêt du 24 juillet 1852. Ch. crim. Sir., 52,1, 584.) Mais la même cour a décidé qu’il n’y a pas courtage illicite de la part du courtier de commerce qui reçoit dans un lieu pour lequel il n’est pas commissionné, et dans lequel il y a des courtiers établis, un ordre d’achat à faire dans un lieu où il n’existe pas de courtiers. (Arrêt du 2 avril 1852, ch. crim Sir., 52, I, 586.)
75. 11 y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce. — Ils sont nommés par le roi.
= Us sont nommés par le roi. Pour être admis à exercer les fonctions d’agent de change et de courtier, il faut justifier, ou que déjà l’on a été agent de change, banquier ou négociant, ou qu’on a travaillé, pendant quatre ans au moins, dans une maison de banque, de commerce, ou chez un notaire (art. 6 du règlement du 14 avril 1801).
76. Les agents de change, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit défaire les négociations des effets publics et autres suscep-
tibles d’ètre cotés ; de faire pour le compte d’autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers commerçables, et d’en constater le cours. — Les agents de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Us ont seuls le droit d’en constater le cours.
= Ont seuls le droit. C’est, en effets là l’objet de I’institution légale des agents intermédiaires ; mais ce droit exclusif qui leur est donné, les rendant dépositaires de la fortune des citoyens, on a dû exiger d’eux des garanties contre des infidélités ou des erreurs funestes, et à cet effet la loi a exigé un cautionnement, qui est, a Paris, de 125,000 francs pour les agents de change, 13,000 francs pour les courtiers de marchandises, et 15,000 francs pour les courtiers d’assurances. (Arrêté du 29 germinal an XI ; loi du 28 avril 1816, art. 90 ; ordonnance du 9 janvier 1818.) Ce cautionnement est versé à la caisse d’amortissement. Un arrêté de la chambre syndicale des agents de change de Paris, du 10 fructidor an X, fixe à cinq jours le délai dans lequel doivent être terminées les opérations relatives au transfert des rentes. La cour de cassation a jugé que cet arrêté n’est obligatoire que pour les agents de change eux-mêmes, et non pour Ie6 clients forcés d’employer leur ministère ; de sorte que ceux-ci conservent leur privilège sur le cautionnement de l’agent de change, bien qu’ils aient laissé passer le délai de cinq jours sans réclamer leurs fonds ou leurs titres. La cour a pensé que, puisque la loi qui a établi ce privilège n’en avait subordonné l’exercice à aucun délai, il était sous l’empire du principe général, et ne pouvait, par suite, s’éteindre que de l'une des manières indiquées par l’art. 1234 du Code civil. La même cour a jugé que le privilège dont il s’agit existait tout aussi bien pour les négociations de fonds étrangers que pour celles des fonds français, puisque les agents de change ont seuls le droit de faire les unes et les autres. (Arrêt du 14 juillet 1829, ch. des req. Dali., ann. 1829, 1, 303). — Il faut remarquer la différence qui existe entre les divers actes du ministère des agents de change. 11 en est qu'ils ont seuls le droit de faire : ce sent les négociations des effets publics, let-
1res de change, billets, etc. , eux seuls peuvent aussi constater le cours de ces effets ou des matières métalliques. Mais il est d’autres actes qu’ils peuvent faire concurremment avec les courtiers : ce soûl les négociations, ventes ou achats de matières métalliques. Les lois punissent d’amende les personnes qui se sont immiscées sans droit dans les fonctions d’agents de change ou courtiers, et celles qui ont chargé de négociations appartenant aux agents de change et courtiers, d’autres que ces fonctionnaires; ces amendes sont prononcées par les tribunaux correctionnels; enfin, les mômes lois punissent d’une amende de 3,000 francs et de la destitution l’agent de change ou le courtier qui prêle son nom à un individu non commissionné (loi du 28 ventôse an IX) (L9 mars 1801), et règlement du 27 prairial an X ( 1 6 juin 1 802.) — Question. Si la vente ne doit pas avoir lieu à la Bourse par voie de négociation et gu il s'agisse , par exemple , d’actions industrielles dépendant a une succession bénéficiaire, les agents de change peuventils réclamer, comme blessant leurs privilèges, contre le renvoi ordonné par justice devant un notaire , pour être procédé à la vente publique et aux enchères desdites actions? L,a,eaur de .cassation a jugé la négative : « Vu l’art. 76 Cod. connu., les art. 980, 989, 945 et 940 Cod. procéd ; attendu qu’aux tenues des art. 980, 989, 945 et 94.0 du Code de procédure civile., lorsqu’il y a lieu de procéder à la vente des biens meu-? blés dépendant d’une succession bénéficiaire, cette vente doit se faire suivant les formes prescrites par les art. 7.1.7 et suiv., même Code, et par le ministère d’un officier public désigné par le juge; attendu que les textes de loi précités ne précisant pas de quelle classe d’officiers publics ils entendent parler, il appartient au juge de faire pour chaque cas particulier telle désignation que bon lui semble, en se conformant aux lois générales qui règlent les attributions des diverses classes de ces officiers; attendu que i’art. 70 Cod. connu, n’atlrihue aux agents de change de compétence exclusive que seulement dans l’objet de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d’être colés, ainsi que les négociations de lettres de change ou autres papiers commerça blés et d’en constater le cours ; attendu que ces attributions ne sont exclusives et privilégiées qu’autaut qu’il y a lieu de procéder par voie de négociations , ainsi que l’indique formellement la loi, et qu’il est impossible de confondre la négociation, qui se fait d’agent de change à agent de change, avec la vente publique aux enchères que prescrivent, en cas de succession bénéficiaire, les articles du
Code de procédure ci-dessus visés; etc., casse, etc. » (Arrêt du 7 décembre 1853 , ch. civ. Sir., 54, 1, 177.) — Qukstxow. L'agent de change auquel il est présenté des actions au porteur pour en opérer la vente, est-il garant de l'individualité de celui qui les lut présente; et par suite encourt-il quelque responsabilité dans le cas où l'on vient à découvrir que le vendeur (resté inconnu) ne détenait ces actions que par suite d'un acte frauduleux? Le tribunal de la Seine avait jugé la négative « parce que les art. 14 , 15, 16 de la loi du 27 prairial an X constitutive des fonctions d’agent de change, et qui seule énumère les cas de responsabilité qui leur sont applicables , ne mentionnent aucunement la négociation des effets au porteur comme pouvant donner ouverture à ladite responsabilité; que l’art. 76 Cod. coinm. n’a pas étendu à ces valeurs la responsabilité portée par la loi précédente ; qu’assimilé aux billets de banque qui sont mis en circulation sans examen de l’individualité de celui qui les présente , l’effet au porteur accepté de la main d’un étranger, quel qu’il soit, que rien n’autorise à soupçonner de vol , n’engage en aucune manière la responsabilité , et ne saurait donner naissance au délit prévu par l’art. 1382 C. civ-, chap. Des délits et quasi délits, etc. » (Jugement du * décembre 1844.) Sirey, 46, 11, 74.) Mais la cour de Paris a réformé cette sentence par les motifs suivants: « Considérant, en droit, que l’intervention des officiers publics dans les transactions a pour but d’en assurer la sincérité dans l'intérêt des parties contractantes et des tiers; que, pour atteindre ce but, l’officier public qui prête son ministère doit avant tout se faire certifier l’individualité des parties qu’il ne connaît pas; qu’en effet, l’acte qu’il reçoit doit faire foi que les conventions qui y sont contenues ont été réellement consenties par les parties qui y sont dénommées; que l’atleslalion de l’officier public est indivisible ; que, si elle fait foi des conventions, elle doit en même temps et surtout faire foi de l’individualité des parties qui sont réputées les avoir consenties; considérant que l’obligation pour les officiers publics de se faire certifier l’individualité des parties qu'ils ne connaissent pas doit avoir pour sanction la responsabilité de ces officiers, lorsqu’ils ont négligé cette formalité indispensable ; considérant que ces principes sont évidemment applicables aux agents de change comme aux autres officiers publics et officiers ministériels; considérant que les art. 13, 14 et 16 de l’arrêté du 29 prairial an X, qui présentent des applications de cette responsabilité aux différents cas qu’ils prévoient, ne l’excluent pas pour les autres actes dans lesquels
T1T. V. BOURSES 1>E COMMERCE, EIC. (AKT. 77,78.) 181
les agents de change interviennent comme officiers publics ; que la négociation des effets au porteur est placée dans les attributions des agents de change par les termes généraux de l’art. 7 G du Code de commerce, et que dès lors elle doit rester soumise à la règle générale lorsque celte négociation a lieu par leur ministère ; considérant, en lait, qu’il résulte des documents de la cause, et notamment de l’instruction criminelle suivie à Orléans, que, dans le courant du mois d’août ou de juillet 1845, vingt-neuf actions du chemin de fer d’Orléans ont été soustraites, à l’aide d’effraction , au préjudice de Charles Levé, dans son domicile, à Orléans ; que ce n’est que plusieurs mois après, que Levé a eu connaissance de ce vol; considérant que ces mêmes actions se trouvaient, le 24 août 1845, en la possession d’un individu qui s’est présenté chez Vandermarcq, agent de change, en prenant le nom de Forleau, lui a remis ces vingt-neuf actions, et l’a chargé d’en opérer la négociation et la vente à la Bourse dudit jour 24 août 1845; considérant que, le même jour, Vandermarcq a remis au prétendu Forleau la somme de 19,393 fr. 75c., montant de la vente de ces actions, avant même d’avoir reçu celte somme de son acheteur ; considérant que ce prétendu Forleau était totalement inconnu de Vandermarcq qui s’est contenté d’inscrire son nom sur ses registres et de retirer de lui un reçu sous le faux nom qu’il avait pris ; considérant qu’en ne s’assurant pas de l’individualité de cet inconnu, de la vérité de son nom et de son domicile, et en prêtant aussi légèrement son ministère à un individu qu’il ne connaissait pas, pour la négociation d’effets d’une valeur aussi importante, Vandermarcq a commis une faute grave, qui a causé à Levé un préjudice dont il lui doit réparation; considérant, d’ailleurs, que Vandermarcq serait encore responsable aux termes du droit commun et en raison des circonstances particulières qui constiluent à sa charge une imprudence et une négligence qui ont été la cause du préjudice éprouvé par Levé ; considérant que la réparation de ce préjudice doit consister dans la remise des vingt-neuf actions qui ont été soustraites à Levé, ou dans le payement de la somme nécessaire pour acheter vingt-neuf actions de même nature au cours du jour où la somme sera payée ; infirme, etc. ; et, au principal, condamne Vandermarcq à restituer les vingt-neuf actions, avec tous les intérêts, annuités et dividendes qu’elles oui produits depuis le jour où elles ont été volées ; sinon le condamne à payer à Levé la somme nécessaire pour acheter vingt-neuf actions du chemin de fer d’Orléans, au cours du jour où ladite sbmme sera payée, etc. » (Arrêt du u juin 1847,
182 CODE UK COMMERCE. — Lit. i. COMMERCE RK GChtBAL.
Galette des Tribunaux , üu 13 juin). Cependant nou» devons faire remarquer qu’un arrêt analogue ayant été rendu par la cour de Paris, le 23 février 18411, le pourvoi contre cet arrêt a été admis par la cour de cassation, le 1 1 août 1847 (journal le Droit du 12 août).
De faire pour le compte d’autrui. Les négociations des lettres de change ou billets peuvent bien être faites directement par les parties ; mais la loi ne veut pas que d’auLns que les agents de change puissent faire, au nom et pour le compte du vendeur, des propositions à un acheteur. — Questiom. La propriété d’une lettre de change ou d’un billet à ordre remis avec un endossement en blanc à un agent de change, pour le négocier, doit-elle être considérée comme transférée valablement à un tiers, dans les limites du mandat donné à V agent de change, lorsque celui-ci, au lieu d’en recevoir la valeur réelle de la personne à laquelle il transmet l’effet, le cède à compte sur ce qu’il doit luimême à cette personne ? La cour de Lyon a admis la négative i x Attendu que les promesses dont les intimés réclament le mon* tant avaient été remises à Coste, agent de change, pour en opérer la négociation; attendu que Coste n’a jamais été propriétaire des promesses; que la remise qu’il en a faite aux intimés ne pouvait leur en transmettre la propriété qu’autanl qu’ils en auraient fourni la valeur au sieur Coste ; attendu que Chevret et Boniface Charbonnel et comp., en appliquant la valeur de ces promesses au compte courant qu’ils avaient avec Coste, ont reçu le prix de ces billets en dehors des limites du mandat de l’agent de change ; attendu que ces billets, se trouvant dans leurs mains sous une fausse cause, doivent être restitués à Latour, un des appelants; dit qu’il a été mal jugé, etc. » (Arrêt du 25 mai 1841, Sirey, t. 42, 11, 167).
77- Il y a des courtiers de marchandises, — ^Des courtiers d'assurances, — Des courtiers interprètes et conducteurs de navires, — Des courtiers de transport par terre et par eau.
78. L es courtiers de marchandises , constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises, d’en constater le cours j ils exercent, concurremment avec les
MT. V. BOl'ftSÈS DE C01WMÈRCÊ, ETC. (ART. *9,80.) 183
âgénts dè change, le courtage des matières métalliques.
r. — : Les courtiers de marchandises. Ces courtiers facilitefll le débit des marchandises appartenant aux fabricants et manufacturiers ; ils leur épargnent un temps précieux et des dérangements.
79. Les courtiers d’assurances rédigent les contrats ou polices d’assurances concurremment avec les notaires ; ils en attestent la vérité par leur signature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière.
= Ou polices d’assurances. Ce sont les actes qui constatent les conventions d’assurances (art. 333) : les courtiers attestent la vérité de ces actes par leur signature, lorsque les parties les font elles-mêmes par écritures privées ; et si le3 parties ne savent ou ne peuvent écrire , les courtiers reçoivent ces actes concurremment avec les notaires.
Primes. On nomme ainsi le coût des assurances (art. 332).
90. Les courtiers interprètes et conducteurs de tiavires font le courtage des affrètements; ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties , connaissements , contrats et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire 5 enfin, de constater le cours du fret ou du nolis, — Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes , ils serviront seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navire, marchands, équipages de vaisseau, et autres personnes de mer.
- — Et conducteurs de navires. Celle expression, conducteur, signifie celui qui prend à loyer, du mot latin conductor,
parce que ces sortes de courtiers sont préposés pour faire les marchés de louage des navires, ce qu’on nomme, dans le langage du commerce maritime, affrètement.
Font le courtage des affrètements. La loi ne dit plus ici que le courtagesera forcé; car on ne retrouve pas dans celarlicle le mot seul. — Question. Les courtiers maritimes peuvent-ils aller au-devant des navires pour s’attirer les capitaines.’' La cour de Rouen a jugé que les anciennes dispositions pénales qui frappaient ce fait n’ont pas été abrogées ■ Attendu que la loi du 15 septembre 1807, sur la mise en activité du Code de commerce, n’ahroge, par son art. 2, que les lois antérieures dans les matières sur lesquelles il a été statué par ledit Code; que le Code de commerce, litre V, section ii , contient des dispositions sur l’institution des agents de change et courtiers, mais qu’il ne s’est pas occupé de la police de courtage ; que le Code pénal, art. 484, maintient les lois spéciales pour les délits sur lesquels il n’a point été par lui statué , et que ce Code est pareillement muet sur le délit ou contravention qui fait la matière du procès actuel ; d’où il suit que l’ordonnance de la marine de 1681 , litre Vil, art. 2, est restée dans toute sa vigueur, etc. » (Arrêt du 8 juin 1821, Sirey, t. 23, II, 321).— Une ordonnance du roi, du 14 novembre 1835, fixe les droits de courtage maritime (Sirey,
Chartes-parties. C’est un nom particulier que l’on donne aux conventions relatives aux locations de navires ( Voir l’art. 273).
Connaissements. On nomme ainsi la reconnaissance que le capitaine donne des marchandises chargées sur son navire. ( Voir l’art. 281). — Question. Des stipulations par lesquelles un courtier s’interdit en faveur d’un ou plusieurs de ses confrères Texercice d’une partie des fonctions pour lesquelles son ministère est institué, sont-elles valables r La cour de cassation a consacré la négative : « Vu les articles 75 et 80, Code de commerce, 1408, 1131, 1133, Cod. civ. ; attendu qu’aux termes de l’art. 75 précité, des courtiers, interprètes et conducteurs de navire sont nommés par le roi; que l’art. 80 énumère les attributions à eux réservées; que le nombre de ces courtiers est fixé par l’autorité publique en vue du service auquel ils ont à pourvoir; attendu que des fonctions exclusives et privilégiées, attribuées à des officiers publics, ne leur sont point livrées pour être l’objet d’un trafic, mais sont instituées pour le service et la garantie des droits et des intérêts de tous;
que la loi, quand elle juge nécessaire de les créer, en règle ellemême les conditions et l’exercice, ce qui exclut la faculté pour les officiers qui en sont investis d’en modifier l’exercice et les conditions suivant leurs convenances personnelles, et par l’unique considération de leur propre intérêt ; attendu que les fonctionnaires existent pour leurs fonctions et non les fonctions pour les fonctionnaires ; attendu qu’il est constaté, en fait, par l’arrél attaqué, qu'Henri Imbert, courtier maritime, à Bordeaux, s’est engagé envers Ferrière et Neveux, Paul et Dumas, également courtiers maritimes, au même lieu, à ne s’immiscer en aucune manière dans les opérations de courtage des navires étrangers, à commencer des ports de la Hollande et de tous ceux au nord de celle puissance, renonçant à être chargé par qui que ce soit et pour quel navire ou capitaine que ce puisse être, de déclarations d’entrée, affrètements, expéditions de sortie ou transaclionsquelconquesyrelalifs; que de plus, ledit Imbert s’est obligé à ne s’immiscer, en aucune manière, dans le courtage anglais ou américain, soit de son chef, soit de celui de toutes personnes qui pourraient être intéressées avec lui, soit directement ou indirectement; de même, à l’égard des navires français, portugais et espagnols, déclarés à l’enlrée par les courtiers français, qu’lmbert ne pourra fréter en aucune manière ; attendu que ces stipulations, qui ont eu pour objet d’interdire contractuellement à Imbert, lorsqu’il était encore courtier maritime, une partie des fonctions pour lesquelles son ministère était obligatoire, et dont l’exécution est par lui réclamée aujourd’hui même qu’il a été remplacé dans sa charge de courtier par une autre personne, sont directement contraires aux conditions légales de l'institution des courtiers maritimes, conditions qui intéressent essentiellement l’ordre public ; attendu que la cour royale de Bordeaux , saisie du litige auquel 1 exécution desdites conventions a donné lieu entre les parties, devait, d’office, déclarer la nullité de ces conventions, comme contraires à l’ordre public, et qu’ainsi cette nullité peut être invoquée pour la première fois devant la cour de cassation; d’où il suit que l’arrêt attaqué, en déclarant continué et prorogé, pour neuf années, l'accord passé entre les parties, sans préjudice d’une nouvelle prorogation , s’il y a lieu , a ouvertement violé les lois précitées; casse, etc. » (Arrêt du 15 décembre 1845. Ch. riv. Sir., 46, I, 251).
Et pour le service des douanes. La cour suprême a jugé que les motifs qui ont fait attribuer, dans l’art. 80, aux courtiers interprètes, conducteurs de navires, le droit de servir de
180 CODE 0E COMMERCE. — Lit. I. COMMERCE EM GÉNÉRAL.
truchements auprès de F administration des douanes, à tous étrangers, mattres de navires, marchands, équipages de vaisseau* et autres personnes de mer, existent également à l’égard des autres administrations; de sorte qu’il faut conclure que ces mots de l’art. 80, auprès de F administration des douanes, n’ont été insérés que d'une manière purement démonstrative et nullement limitative, etc. (Arrêt du 19 février 1 831. Ch. crim. Sirey, t. 31 , 1 , 82). — Qoestiow. Faut-il, pour que les courtiers maritimes, interprètes et conducteurs de navires, aient le droit exclusif de faire la conduite des capitaines étrangers qui abordent dans un port français, c’està-dire de faire pour eux le dépôt des pièces de bord et les déclarations d’entrée et de sortie, que ces courtiers soient commissionnés pour la langue étrangère du pays de ce capitaine, dans laquelle se trouvent rédigées les pièces de bord ? La cour suprême a consacré l’affirmative : « Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que toutes les pièces de bord du navire norvégien Erstatningen , commandé par le capitaine Rod, était en langue norvégienne ; que les demandeurs ignoraient cette langue, et qu’ils ne sont d’ailleurs commissionnés que pour la langue anglaise; qu’il est également constaté par l’arrêt qu’il n’existe point à Cherbourg d’interprète commissionné et assermenté pour la langue norvégienne ; attendu que, dans cet état de choses, le capitaine Rod s'est trouvé dans la nécessité de s’adresser aux personnes sachant et parlant sa langue, pour communiquer avec les préposés de la douane de Cherbourg, leur remettre copie, en langue française, de son manifeste, et leur faire des déclarations d’entrée et de sortie ; attendu que le dépOt du manifeste et les déclarations d'entrée et desortie des navires font, en général, partie des actes attribués exclusivement aux Courtiers conducteurs assistant les capitaines qui ne veulent pas agir par eux-mêmes; mais que les dispositions de la loi à cet égard ne peuvent recevoir d’application lorsque les courtiers conducteurs n’ont pas de commission pour l’interprétation de la langue de ces capitaines, et qu’ils ne peuvent s’acquitter, en connaissance de cause et sous leur responsabilité de courtiers commissionnés, des devoirs de leur état; attendu; dès lors, que la cour royale dé Caen, en déclarant que le défendeur qui savait la langue norvégienne avait pu servir d’interprète âu sieur Rod, déposer son manifeste et faire les déclarations d’entrée et de sortie de sdh navire, n’a pas porté atteinte au privilège des demandeurs comme courtiers conducteurs ou comme courtiers conducteurs interprètes, et rt’a violé ni l’art. 80, Code coram., lii aucun
autre texte de loi • rejette, etc. » (Arrêt du 12 janvier 1842. Ch. eiv. Sirey, t. 42, I, 249).
81- Le même individu peut, si l’acte du gouvernement qui l’institue Vy autorise, cumuler les fonctions d’agent de change, de courtier de marchandises ou d’assurances, et de courtier interprète et conducteur de navires.
— =r L’y autorise. Celte autorisation est nécessaire dans les villes où se trouvent ces deux espèces d’agents ; mais, dans celles où l’on n’a établi qu’une seule espèce d’agents, la cumulation a lieu de plein droit. C’est du moins ce qui parait résulter d’un avis du conseil d’État, du 22 mai 1802 (2 prairial an X), qui n’est point inséré au Bulletin des lois. En voici le
texte « Le conseil d’État ; considérant que, de même que
clans les villes où il n’y a ni agents de change, ni courtiers institués par le gouvernement, ces professions sout permises à tous les citoyens; de même, dans les villes où le gouvernement n’a institué que des courtiers de commerce, ils ont la faculté d'exercer les fonctions d’agents de change comme les autres citoyens ; que si le gouvernement n’a pas institué des agents de change dans les villes où le commerce est peu étendu et les alTaires de change peu importantes, c’est pour concilier la conservation de l’institution avec la faveur due au commerce renaissant et encore peu actif sur quelques places ; que toute interprétation contraire des arrêtés du gouvernement serait d’autant moins fondée, qu’en refusant aux courtiers de commerce la faculté de faire les fonctions d’agents de change, ce serait la leur ôter pour la laisser libre h tout -le monde et diminuer leurs avantages, sans en donner aucun au trésor, et sans ajoutera la garantie de l’ordre public; est d’avis que, dans les villes de commerce où le gouvernement n’a institué que des courtiers de commerce, ils ont la faculté d’exercer toutes les fonctions pour lesquelles la loi du 19 mars 180Î (28 ventôse an IX) a créé des agents spéciaux » (Minutes du conseil d’Élat, n° 3043). — lre Question. Les courtiers de marchandises ou d’ assurances ont-ils le droit de s’immiscer dans la conduite de Paffréiement des navires français ou étrangers, si leur commission individuelle ou une ordonnance royale ne leur en ont pas spécialement conféré le droit ? — 2e Question Les tribunaux peuvent-ils faire
défense à une partie de s’immiscer dans l’exercice d'une certaine fonction sous peine d’une somme déterminée pour chaque infraction ? Ces questions ont été soulevées par les courtiers-interprètes et conducteurs de Marseille contre les courtiers de marchandises près la Bourse de Marseille, auxquels ils reprochaient d’avoir usurpé leurs fonctions. Les courtiers-interprètes et conducteurs, qui sont au nombre de quinze, ont voulu parvenir à la répression de cet empiétement, et Us ont soutenu que, d’après les art. 78, 80 et 8 1 du Code de commerce, le privilège exclusif de rafTrétemeul et de la conduite leur appartenait, et ce, sans distinction de pavillon ni de nationalité, c’est-à-dire tant à l'égard des navires français qu’à l'égard des navires étrangers. Le système des courtiers de marchandises consistait à dire : qu’en droit, le privilège des courtiers-interprètes et conducteurs ne portait que sur le droit de traduire et d’interpréter, soit dans les affaires contentieuses, soit dans les formalités administratives; et que, pour les navires français , la concurrence devait exister pour tous les courtiers de marchandises indistinctement. En fait, Us excipaient d’une tolérance et d’une possession de plusieurs années. Les courtiers interprètesel conducteurs répondaient que le Code de commerce, art. 78, avait rigoureusement limité les attributions des courtiers de marchandises; que, dans l’art. 80, il avait sans distinction aucune attribué la conduite et l’affrètement de tous les navires en général, aux seuls courtiers-interprètes-conducleurs; qu’aux termes de l’art. 81 , nul ne pouvait cumuler plusieurs genres de courtage , s’il n’y était expressément autorisé par l’acte de sa nomination ; que, depuis le Code de commerce jusqu’aujourd’hui , le gouvernement, plusieurs fois consulté, n’avait jamais voulu laisser fléchirces principes; qu’enfin une tolérance, quelquelonguequ’elle soit, ne peut jamais prescrire contre une règle légale. Nonobstant ces raisons, et par jugement du 4 juin 1846, le tribunal civil de Marseille a consacré les prétentions des courtiers de inarchandises(£e Droit, du 4 mars 1847). Mais, sur l’appel, la cour d’Aix, réformant le jugement du tribunal de Marseille, a consacré l’opinion contraire : « Considérant que l’art. 77, Code comm., a établi quatre classes de courtiers ; 1° des courtiers de marchandises ; 2° des courtiers d’assurances ; 3° des courtiers interprètes et conducteurs de navires ; 4° enfin, des courtiers de transport par terre et par eau ; considérant que les art. 78, 79, 80, 81 et 82 du même Code déterminent de In manière la plus précise les attributions conférées à chacune de ces classes ; que la concurrence que leurs droits pourraient
ogle
souffrir, et la répartition de leurs attributions entre eux sont donc régies par le Code de commerce ; qu’on peut d’autant moins s’écarter des dispositions de ce Code , en ce qui concerne la classe des courtiers interprètes et conducteurs de navires, qu’autrefois les interprètes et les courtiers conducteurs formaient deux classes d’officiers différentes, qui Turent supprimées simultanément en 1791 ; que l’institution des courtiers interprètes et conducteurs de navires, telle qu’elle existe aujourd’hui, a donc été créée par le Code de commerce; qu’elle ne peut, dès lors, être régie par les règles antérieures des professions autrefois distinctes auxquelles elle se trouve substituée ; qu’en un mol, en ce qui louche celte institution, il ne saurait y avoir d’autre règle à suivre que les dispositions du Code de commerce ; considérant que, suivant ces mêmes dispositions, les attributions conférées à chacune des quatre classes sont distinctes et séparées; que, néanmoins, l’art. 81 permet le cumul des fonctions de courtier de marchandises ou d’assurances et de courtier-interprète et conducteur de navires, mais sous la condition formellement exprimée que l'individu qui voudra profiler du cumul, y sera autorisé par l’acte du gouvernement qui l’institue ; considérant que ce cumul, qui est communément autorisé par la commission individuelle délivrée à chaque courtier lors de sa nomination, pourrait l’être également par une disposition générale et réglementaire qui serait écrite dans une ordonnance royale ; car il est incontestable qu’une ordonnance royale est un acte du gouvernement; qu’ainsi , l’autorisation dont il s’agit aurait pu être concédée aux courtiers de Marseille, par une disposition du décret du 22 janvier 18 13 ou de l’ordonnance du 1 5 octobre 1817 ; mais qu’on ne peut sérieusement soutenir que ce décret, non plus que cette ordonnance aient apporté, pour Marseille, des modifications aux dispositions du Code de commerce concernant les courtiers, puisque l'art. 3, tant du décret que de l'ordonnance, porte textuellement que les nouveaux courtiers exerceront conformément au Code de commerce; que vainement encore, on a prétendu que l’autorisation du cumul se trouvait écrite dans l’art. 7 du décret de 1813 ; qu’évidemmenl cet article ne contient qu'uue disposition transitoire, dont l’objet est de maintenir, au profit des courtiers institués en vertu de l’arrêté de l’an IX, la continuation, pour Je présent et l’avenir, des fondions cumulées que leur attribuait ce même arrêté ; considérant, en fait, que les commissions délivrées à chacun des intimés, établissent qu'ils ont tous été nommés courtiers de marchandises, avec cumul, pour deux d’entre eux, des fonc-
lions de courtiers d’assurance ; que, dans cet état de choses, reconnaître, ainsi que l’ont fait les premiers juges, que les intimés ont droit de s’immiscer dans la conduite et tes affrètements de navires dont les capitaines peuvent agir sans interprète ou sans truchement, c’est reconnaître, au profit des simples courtiers de marchandises et d'assurances, un cumul de fonctions que la loi leur interdit expressément, lorsqu’ils n’y sont point autorisés par l’acte du gouvernement qui les institue; en d’autres termes, c’est violer ouvertement l’art. 81 , Cod. comm.; considérant que les juges ne doivent accorder de dommages-intérêts à celui qui tes réclame justement, qu'à raison de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ; que les appelants, n’ayant justifié ni de la quotité de la perle qu’ils ont faite» ni de la quotité du gain dont ils ont été privés, et n’ayant pas même demandé à faire celle justification, la cour ne peut, en l’étal, leur accorder que les dépens à titre de dommages-inlérêls, bien que les intimés ne doivent pas s’être immiscés impunément dans la conduite et l’affrètement des navires dont les capitaines sont Français ou parlent français; considérant que les tribunaux n’étant appelés à statuer que sur des faits accomplis, ne peuvent prononcer des inhibitions et défenses avec sanction pénale, fixe et déterminée ; que la cour ne saurait donc ordonner qu’à l'avenir il soit fait inhibitions et défenses aux intimés de s’immiscer dans les fonctions dë courtiers-interprètes et conducteurs de navires, sous peine . de 500 francs de dommages-intérêts par chaque infraction constatée; par ces motifs, ayant tel égard que de raison aux fins et conclusions des appelants, met, quant à ce, l’appellalion et ce dontestappel au néaut; émendant, dit que les intimés, simples courtiers de marchandises ou d’assurances, sont sans droit de s’immiscer dans la conduite et les affrètements de tous navires, sans distinction de pavillon et dans aucune des fonctions attribuées aux courtiers-interprètes et conducteurs de navires par l’art. 80, Cod. comm. ; et pour s’être indûment Immiscés, les condamne aux dépens de première instance et d’appel, à titre de dommages-intérêts, etc. » (Arrêt du 25 février 1847, Sirey, 47, II, 234)*
82. Les courtiers de transport par terre et par eau, constitués selon la loi, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau : ils ne peuvent cumuler, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les
T JT. V. BOUHStS DE COMMERCE, ETC. vART. 83-85.) 191
fonctions de courtiers de marchandises, d’assurances, ou de courtiers conducteurs de navires, désignées aux art. 78, 79 et 80f »
= Les courtiers de transport. Ils diffèrent essentiellement des commissionnaires dont il est parlé dans la section 11 du titre suivant, en ce qu’ils négocient entre le commissionnaire et le marchand qui a besoin d’opérer des transports.
Ils ne peuvent cumuler. Parce qu’ils peuvent ne pas posséder les connaissances nécessaires pour l’exercice des autres fonctions de courtiers de marchandises, d’assurances, etc.
83. Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être agents de change ni courtiers, s’ils n’ont été réhabilités.
= JVe peuvent être. Ainsi, non-seulement la faillite empêche d’être agent de change, mais elle ne permet pas à l’agent de change de continuer ses fonctions, si elle a lieu pendant qu’il est en exercice. — Comme , aux termes de l’art. T de l’arrêté du gouvernement du 29 germinal an IX, il faut jouir des droits de citoyen pour pouvoir remplir les fonctions d’agent de change, et que la jouissance de ces droits, d’après la constitution de l’an VIH, ne pouvait appartenir qu’aux Français âgés de 21 ans, il s’ensuit que les mineurs ne peuvent être agents de change ou courtiers.
84. Les agents de change et courtiers sont tenus d’avoir un livre revêtu des formes prescrites par l’art. 1 1 Us sont tenus de consigner dans ce livre, jour par jour, et par ordre de dates, saus ratures, interlignes, ni transpositions, et sans abréviations, ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achats, assurances, négociations, et en général toutes les opérations faites par leur ministère.
rrr jy avoir un livre. Indépendamment de ce li vie, l’art. 12 de l’arrêté du 27 prairial an X (17 juin 1802) prescrj! aux agents de change et courtiers d’avoir une sorte d’ag ;n'la, qu’on '
I *)2 CÜ1>C ut: COMMCHCt. Ut. 1. CON.Vfc.KCE EJS GENEKAL.
nomme carnet, et sur lequel ils doivent inscrire chaque opération à mesure qu'elle est consommée. Mais ces livres et ce carnet ne dispensent pas les agents de change et courtiers de faire signer parles parties, des bordereaux ou actes constatant les opérations qu’ils ont faites (art. 109) ; ces signatures, uue fois données, sont irrévocables.
Ils sont tenus de consigner. — Çotsttoh. Doivent-ils inset ire le nom des parties? La loi ne le défend pas. 11 est bien vrai que l’art. 19 du règlement du 16 juin 1802 ordonne aux agents de change de garder le secret le plus inviolable sur les négociations qui leur sont confiées, à moins que les parties ne consentent à être nommées, ou que la nature des opérations ne l’exige; mais cet article s'occupe du moment de la négociation et non de la forme du registre qui doit la constater, et qui, d'ailleurs, doit rester secret. On se demande aussi quel est le but de ce registre que la loi prescrit pour les agents intermédiaires? L’art. 11 du règlement du 17 juin 1802 répond à cette question. Cet article astreint les agents de change et les courtiers à représenter aux juges et aux arbitres leurs registres et carnets, lesquels , aux termes de l’art. 109 du Code de commerce, peuvent concourir avec les autres livres de commerçants en procès pour prouver l’existence des marchés, ou pour en justifier les conditions, qui doivent, à cet effet, être consignées sur ledit registre, d’après notre article.
85. Un agent de change ou courtier ne peut , dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte. — Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale. — Il ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses commettants.
= Ne peut faire des opérations de commerce ou de
banque pour son compte. — Il ne peut s’intéresser, etc. On a craint : 1° que les agents de change ne s’entendissent pour faire des monopoles préjudiciables au commerce, et, par suite, à l’intérêt public, en prenant ou acceptant toutes les lettres de change sur une ville où elles seraient rares; ou bien encore qu’ils ne trompassent la confiance de leurs clients, en
prenant pour eux les marchés qu’ils auraient faits pour d’autres; 2° qu’ils n’exposassent les intérêts qui leur sont nécessairement confiés, en compromettant leur propre fortune dans des entreprises hasardées et malheureuses. — Mais la cour suprême a jugé que, si des peines sont prononcées contre les agents de change et les courtiers qui font pour leur compte des opérations de commerce, aucune loi ne prononce la nullité de ces opérations, et ne soustrait les individus qu’elles ont rendus débiteurs desdils agents de change et courtiers à l’obligation de remplir leurs engagements (Arrêt du 8 décembre 1825. Ch. req. Dali., ann. 1829, I, 37 5). — La cour de cassation a jugé « qu’une cour royale avait pu, sans violer l’art. 85, décider, en fait, que l’acquisition, par un agent de change, d’un certain nombre d’actions d’une société restées dans les mains de cet agent de change, devait être considérée comme un placement sérieux, et ne constituait pas une contravention audit art. 85 » (Arrêt du 20 janvier 1843. Ch. crim. Sirey, 43, I, 225). — Question. La partie qui a sciemment traité pour une opération commerciale avec un courtier de commerce auquel la loi a interdit de se livrer pour son propre compte à des opérations de cette espèce, peut-elle demander la nullité des opérations à raison de F infraction commise par ce courtier? La cour de Bordeaux a consacré la négative : « Attendu que s’il était interdit à Duchon-Doris, qui exerçait à Bordeaux, en 1833 , la profession de courtier breveté, de s’immiscer, directement ni indirectement, dans une entreprise de commerce, c'est au ministère publicseul qu’il pouvait appartenir de poursuivre celte infraction aux dispositions prohibitives de la loi ; mais que celte circonstance ne saurait être invoquée par l’une des parties contractantes, comme devant invalider les stipulations d’un traité qui continuait d'ailleurs une opération commencée avant que Duchon Doris fut investi de la charge qu’il a depuis cessé d’exercer, etc. » (Arrêt du 15 mai 184G, Sirey, 47, 11 , 43).
Recevoir ni payer. — Question. Quel est le sens de ces expressions? Signifient-elles que les agents intermédiaires ne peuvent avoir de caisse? Non, sans doute; car, étant toujours présumés, aux termes de l’art. 13 du règlement du 1 G juin 1802, qui même les rend responsables de la livraison et du payement, avoir reçu de leurs clients les sommes nécessaires pour payer les objets qu’ils achètent, on ne peut leur défendre de payer pour ces mêmes clients ; et lorsqu’ils vendent des effets, d’en recevoir le montant, et, par suite, d’avoir une caisse dans laque/ le ils puissent mettre comme en dépôt les
194 COBE i>E COMMERCE. — LIV. i. COMMERCE EN GÉNÉRAL.
sommes qu’ils reçoivent. Tout ce que la loi a voulu empêcher, c’est que les agents intermédiaires pussent avoir de l’argent actuellement en caisse pour en Taire commerce à leur compte, et pour négocier sur la place. En un mot, les agents de change doivent nécessairement pouvoir payer comme caissiers de leurs commettants ; mais la loi ne veut pas qu’ils puissent payer, pour le compte de leurs commettants, par forme d’avance, et en fournissant les fonds.
86. Il ne peut se rendre garant de l’exécution des marchés dans lesquels il s’entremet.
— : II ne peut se rendre garant. Toujours pour que les agents de change ne puissent, en s’intéressant comme garants 'a des marchés, exposer leurs fortunes, compromettre les intérêts de leurs clients, et, par suite, la réputation même de leur compagnie ; mais de ce que la loi leur défend de garantir l’exécution des marchés, il ne suit pas qu’il leur soit interdit de certifier la vérité des signatures. Le règlement du 16 juin 1802, après avoir exigé que les agents de change soient présents aux transferts des renies sur l’État, dispose même, art. 1 6, que l’agent de change sera, par le seul effet de sa certification, responsable de la validité desdils transferts, en ce qui concerne l’identité du propriétaire, la vérité de sa signature et des pièces produites. Celte garantie ne peut avoir lieu que pendant cinq années, à partir de la déclaration du transfert; jnais la cour de cassation a jugé que la responsabilité de l’agent de change ne s’étend pas à Yincapacité des parties résultant de leur interdiction , le règlement précité ne parlant que de Yidentité : elle a également déclaré le trésor public affranchi à cet égard de toute responsabilité (Arrêt du 8 août 1827. Ch. cjy, Dali., ann. 1827, 1, 455).
87. Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédents, entraîne la peine de destitution, et une condamnation d'amende gui sera prononcée par le tribunal de police correctionnellet et qui ne peut dtre au-dessus de trois mille francs, sans préjudice de l’action des parties en dommages et intérêts.
= Entraîne la peine de destitution, et une condamnation
TIT. T. BOURSES DE COMMERCE, ETC. (Aftf. 88-90.) 195
d’amende qui sera prononcée par le tribunal di police correctionnelle. — Question. La juridiction correction- ' nelle est-elle compétente pour prononcer la destitution et un agent de change qui a violé les prohibitions , de se mêler, pour son propre compte , d’opérations de banque Où de commerce ? La cour de Paris a consacré l’affirmalive : « Considérant qu’aucune loi ne statue d’une manière générale sur les causes qui peuvent donner lieu à la destitution des officiers ministériels ou de tous autres officiers publics, ni sur l’autorité compétente pour prononcer cette destitution ; qu’il en résulte que, pour résoudre ces questions , il faut se référer aux lois spéciales qui déterminent, à l’égard des notaires, avoués, huissiers, agents de change et courtiers, les cas de destitution, et l’autorité investie du droit d’apprécier les faits imputés h l’inculpé et d’en fixer la peine ; que la loi spéciale applicable aux agents de change dans les circonstances sur lesquelles a statué le jugement déféré h la cour, est l’art. 87 du Code de com* merce, rapproché de l’art. 85 du même Code, lesquels articles statuent sur les contraventions commises par les agents dé change aux devoirs de leur état, sur les peines qu’ils encourent en cas de contravention, et sur les juridictions appelées à appliquer ces peines ; considérant, enfin, que, par la confirmation du jugement dont est appel, joubert a encouru la peine de la destitution, et que la juridiction déterminée par la loi est la juridiction correctionnelle; émendant, et faisant une ndmvelle application de l’article 87 du Code de commerce, prononce la destitution de Joubert des fonctions d’agent dè change de Paris, etc. » (Arrêt du 11 juin 1843, Sirey, 43, II, 389.) Voyez en ce sens un arrêt fortement motivé rendu par les Chambres réunies de la cour de cassation, le 36 janvier 1853. (Sirey, 53, I, 129.) Voyez encore également en ce sens des arrêts de la même cour du 9 janvier 1828. (Sir., 23, I, 332) et du 27 juin 1851 (Sir., 52, 1, 154); et un autre de la cour d’Ais du 9 janvier 1830 (Sir., 30, 11, 308.)
En dommages et intérêts. On entend par là l'indemnité due à une personne pour la perle qu’elle a faite, et le gain dont elle a été privée par le fait d’une autre (art. x 149 du Code civil). Mais devant quel tribunal les parties porteront-elles leur action dans le cas prévu par l’art. 87 ? sans doute devant le tribunal de commerce, qui doit connaître, aux termes des art. 631 et 632, de toute contestation sur les Opérdtions de change et de courtage.