TIT. IV. DES SÉPARATIONS DE BIENS. (ART
~ Une séparation de corps. Parce que toute séparation de corps emporte la séparation de biens (art. 3 1 1 du Code civil). L’article 06 ne parle pas de la séparation de biens prononcée sans la séparation de corps, parce que l’article 872 du Code de procédure, auquel renvoie l’article 66, s’était déjà occupé formellement de celte séparation ( Voir les articles 365 et suivants du Code de procédure).
Ou un divorce. L’article 1er de la loi du 8 mai 1,816 a aboli le divorce.
Par P article 872 du Code de procédure civile. Les principales formalités prescrites par cet article consistent dans U lecture publique du jugement à l’audience du tribunal de commerce, dans l’extrait du jugement, qui doit rester exposé pendant un an dans l’auditoire.
67. Tout contrat de mariage entre époux dont l’un sera commerçant, sera transmis par extrait , dans le mois de sa date, aux greffes et chambres désignes par l'art. 872 du Code de procédure civile, pour être exposé au tableau, conformément au même article. — Cet extrait annoncera si les époux sont mariés en communauté, s’ils sont séparés de biens, ou s’ils ont contracté sous le régime dotal .
Tout contrat de mariage. Ainsi, soit que les époux se
marient sous le régime en communauté, soit qu'ils se marient sous le régime dotal, ou qp’iis soient séparés de biens, la transmission de l'extrait de leur contrat aux greffes et chambres, pour le rendre public, est également nécessaire. Toutefois, c’est surtout dans le cas de la séparation contractuelle que celle formalité est importante, afin que la publicité du contrat de mariage avertisse les tiers que tel commerçant qui épouse une femme dfntlenle n'est pas maître des richesses qu’il étale, et qu’il ne doit obtenir qu’un crédit, basé sur ses facultés personnelles, et non sur la fortune de s» femro^.
Sera transmis par extrait. (MODELE de cet extrait, form. fi° 30.)
Par t article 872. C'est-à-dire que cet extrait sera placé dans l’auditoire des tribunaux de commerce et de;première instance, et dans les chambres de notaires et d’avoués, etc. — Question. La présente disposition cesse-t-elle (P être ohli-
gatoire, s'il n’existe au domicile du mari ni chambre de notaires ni chambre d’avoués ? La cour de Paris a consacré l'affirmative : « Attendu que Part. 872 du Code de procédure civile, auquel renvoie Part. 67 du Code de commerce, n’exige l’insertion par extrait du contrat de mariage des commerçants aux tableaux des chambres des notaires et des avoués, qu’autant qu’il yen a au lieu du domicile du mari, et qu’en fait il n’existe à Nemours ni chambre de notaires, ni chambre d’avoués, etc. «(Arrêt du 16 mars 1821. Dail., ann. 1823, 1,36.)
Sous le régime dotal. Toutes ces énonciations sont nécessaires; mais le législateur n’a pas exigé que l’extrait dont il s’agit exprimât le montant de la constitution dotale. Celte énonciation, qui aurait pu paraître désagréable aux ramilles, et par suite empêcher les mariages que l’intérêt général cherche à favoriser, n’oiTrait d’ailleurs qu’un avantage peu réel, puisque la quotité des sommes dotales peut varier pendant le cours du mariage, par suite de successions, donations, etc.
68. Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera tenu de faire la remise ordonnée par l’article précédent, sous peine de cent francs d’amende , et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s’il est prouvé que l’omission soit la suite d’une collusion.
=r De cent francs d’amende. — Question. Cette amende a-t-elle été réduite à 20 francs par la loi du 16 juin 1824? L’affirmative a été adoptée parla cour suprême : «Attendu que, par l’article 10 de la loi du 16 juin 1821, toutes les amendes prononcées sur l’enregistremeut, le timbre et le notariat, ont été réduites, savoir, celle de 100 fr. à 20 fr. ; que cet article, bien loin de contenir aucune exception quant aux amendes prononcées contre les notaires par l’article 68 du Code de commerce, ou de laisser les choses dans le même état où elles étaient, comprend, au contraire, toutes leslmendes sur le notariat, dans la réduction qu’il ordonne; que ce n’est pas seulement d’après son litre que la loi du 16 juin 1824 doit être interprétée, mais bien aussi, et principalement d'après ses dispositions, qui sont générales et absolues, quant à la réduction des amendes sur le notariat; attendu, enfin, que l’article 14 de ladite loi manifeste clairement l’intention qu’a eue le législateur de comprendre dans la réduction, les amendes