L ........ . 40,000 fr
Au second créancier hypothécaire, le restant. 30,000
Total 70,000
en leor nom , des deniers provenant desdites successions et donations , (Kmum l* déclaration d emploi soit expressément stipulée au contrat d acquisition, cl que I origine des deniers soit constatée par inventaire ou P I.toui*u‘re act® ‘“hienüque. (hoirie bout, art SSf*.)
*5“* nwe'iius régime qu’au été formé le contrat de mariage, hors le aîfiu^ *n ,?*rf * Pre^édrnt, la présomption légale est que les biens
' p fenMne du failli appartiennent à son mari , sont payés de «es derniers, et doivent être réunis é la masse do son actif; sauf a la femme A fournir la preuve du contraire. ( Voir le nouv. art. #s».;
M8. L action en reprise , résultant des dispositions des art. 548 et 5i6, ne sera exercee par ia femme qu’à la charge des dettes et hypothèques dont les biens seront grevés , soit que la fetmne s*y soit volontairement obligée, soit qu’elle y ait été judiciairement condamnée. [Voir le nouv. art. stii.J
Ainsi, après avoir épuisé le prix des immeubles, il reste encore dû au second créancier hypothécaire 6,000 fr., pour le remboursement desquels il n’a plus de recours que sur la vente du mobilier.
Celte vente produit 24,000 francs ; là-dessus il faudrait
payer :
Au second créancier hypothécaire, ce qui lui reste
dû 5,000
Au premier créancier chirographaire, pour sa
créance, le double.....,........' 10,000
Au second, pour sa créance, le triple 15,000
Total 30,000
Le produit delà vente du mobilier, n’étant que de 24,000 fr., se trouve insuffisant pour acquitter toutes ces dettes ; il sera donc réparti entre chaque créancier, au marc le franc de leur
créance. En conséquence,
Le créancier hypothécaire aura 4,000
Le premier créancier chirographaire, le double. . .' 8,000
Le second, le triple 12,000
Total 24,000
Pourvu toutefois que leurs créances aient été vérifiées et affirmées suivant les formes ci-dessus établies. Ces mots seuls ont été ajoutés, pour mieux préciser la nature des créances, à l’ancien article 539, qui est devenu l’article 552 de la loi nouvelle.
553. Si une ou plusieurs distributions de deniers mobiliers précédent la distribution du prix des immeubles, les créanciers privilègiés et hypothécaires
su». La femme ne pourra exercer dan* la faillite aucune action à raison des avantages portes au contratde mariage ; et réciproquement, le* créanciers ne pourront se prévaloir, dans aucun cas , des avantage fait* par la femme au mari dans le même contrat. ( Voir le noUY;
K.V». En cas que la femme ail payé de* dettes pour son mari la présomp lion legale est qu’elle l’a fait des denier* de son mari; et elle ne pourra . en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire. comme il est dit à l'art. «47. (Voir le nouv 4rLMt) . .
55t. U femme dont le mari était commercant à l époqoe de la ceiebration du mariage n’aura hypothèque , pour les denier* ou effets mobilier»
vérifiés et affirmés concourront aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales , et sauf, le cas échéant, les distractions dont il sera parlé ciaprès. {Voir l’ancien art. 540.)
= Le présent article reproduit presque littéralement l’article 540 de l’ancien Code.
Précèdent la distribution du prix des immeubles. Comme il est encore incertain, dans ce cas, si les créanciers hypothécaires seront entièrement remplis de leurs créances sur le prix des immeubles qui leur sont alîeclés, et si par suite ils n'auront pas droit à prendre part aux répartitions dans la masse chirographaire, la loi devait-elle suspendre les répartitions des deniers provenant de la vente du mobilier, jusqu'à la distribution du prix des immeubles? Non, car un des plus grands inconvénients des faillites est précisément cette prolongation de la liquidation définitive. Mais, pour ne pas forcer les créanciers chirographaires qui auraient déjà partagé leur masse, à rapporter aux créanciers hypothécaires non remplis par la suite sur le prix des immeubles, et recommencer ainsi de nouvelles répartitions, la loi a admis les créanciers hypothécaires à partager avec les chirographaires; et pour que les droits de ces derniers ne soient pas lésés lors de la distribution du prix des immeubles, les créanciers hypothécaires, utilement colloqués pour la totalité des créances, ne reçoivent le montant de leur collocation que sous la déduction de ce qu’ils ont reçu dans les répartitions mobilières, et les sommes déduites sur le montant de leur collocation immobilière se reportent à la masse mobilière (art. 554) ; les droits de tous se trouvent ainsi conciliés, et la marche des opérations n'est point suspendue.
Les créanciers privilégiés et hypothécaires. — lr* Qtnss-
qu’elle justifiera par actes authentiques avoir apportés en dot, pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage , et pour l'indemnité des dettes par elle contractées avec son mari , que sur les immeubles qui appartenaient A son mari à l’époque ci-dessus. ( Voir le nouv. art. 865.)
552. Sera, à cet égard, assimilée A la femme dont le mari était commerçant à l’époque de la célébration du mariage, la femme qui aura épousé un fils de négociant , n'ayant, A cette époque , aucun étal ou profession déterminée , et qui deviendrait lui-même négociant. [Voir le nouv. article 563.)
553. Sera exceptée des dispositions des articles 549 et SSt . et jouira de tous les droits hypothécaires accordés aux femmes par le Code civil, la femme dont le mari avait. A l’époque de la célébration du mariage , une profession déterminée antre que celle de négociant « néanmoins cette
tion. Lorsqu'un créancier hypothécaire réclame un dividende dans la masse chirographaire de la faillite, ce dividende doit-il être calculé sur le montant intégral de sa créance, et non pas seulement sur la somme qui lui reste due, défalcation faite de celle qu’il a touchée sur le prix des immeubles ? — 2r Question. La contrainte par corps doitelle être prononcée contre le failli pour le payement du dividende réglé par le concordat ? — 3f Question. Celui qui s’est rendu caution de l’exécution d’un concordat doitil, comme le failli lui-même, en subir toutes les conséquences, de telle sorte que, bien qu’il ait été stipulé dans le cun conlut que le payement du dividende ne serait fuit qu’aux seuls créanciers vérifiés et admis, s’il est jugé que le failli doit le payer egalement aux créanciers non vérifiés, lu caution se trouve aussi obligée envers ces derniers é La cour de Bordeaux a consacré l’aflirmalive : « Attendu, quant à la quotité du dividende, qu’il est relatif à la quotité de la creance telle qu’elle existait au moment de l'ouverture de la faillite t que si le créancier hypothécaire a l'avantage de se faire payer d’une partie de sa creance dans la distribution du prix des immeubles qui lui sont affectés, il en résulte bien qu’il reçoit une somme plus forte que les créanciers chirographaires; mais que cet avantage, qu’il doit à la nature de son titre, n’empèche pas qu’il n’ait dû figurer, pour la totalité de sa créance, dans le bilan du failli, et qu’il ne prenne son dividende dans la masse chirographaire sur sa créance intégrale , lorsque le dividende n'excède pas le montant de la dette originaire; attendu, quant à la contrainte par corps, qu’il s'agit d’uue dette commerciale, et que, dans ce cas, ce mode d'exécution est autorisé par la loi ; attendu, en ce qui concerne le cautionnement de Marie Brouchassaignac, épouse d'Hérard (ils, et de Marie-Julie Dupuy, veuve d'Uérard, qu'elles se sont rendues
exception ne sera pas applicable k la femme dont le mari ferait le commerce dans l’année qui suivrait la célébration du mariage. [Voir les nouv, art. MW et 5"V)
65t. Tous les meubles meublants, effets mobiliers, diamants, tableaut, vaisselle d'or et d’argent, etautrcs objets, tant à l’usage du mari qu'é celui de la femme, sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, seront acquis aux créanciers . sans que la femme puisse en recevoir autre chose que les babils et linge A son usage, qui lui seront accordés, d’sprés
Ies dispositions de l’article 6*9. — Toutefois, la femme pourra reprendre es bqoux, diamants et vaisselle qu’elle pourra Justifier, par état légalement dressé , annexé aux actes , ou par bons et loyaux inventaires , lui avoir été donnés par contrat de mariage, ou lui être advcnua par succeaaion seulement, [voir le nouv. art. 560.J
ed by Googjp
cautions solidaires de l’exécution du concordai, et qu’elles ont consenti à en subir toutes les conséquences; que, puisque ce traité est obligatoire pour liérard ûls k l’égard de Laffitte, Il l'est également pour ses cautions ; met l'appel au néant, etc, • (Arrêt du 6 décembre 1 837. Sirey, t. 39, 11, 194).
Concourront aux répartitions dans ta proportion de leurs errances totales. — Question. Lorsqu’un ordre est ouvert sur le prix des immeubles du failli, doit-il être sursis, jus* qu’à la clôture de t ordre, à la répartition dont il s’agit en faveur du créancier qui est tout à lu fois hypothécaire et chirographaire, pour connaître d'abord le résultat de la collocation de ce créancier sur les immeubles du failli ? La cour ue Houen a établi la négative : ■ Attendu que d'Haubelbmare a été admis au passif de la faillite Blin pour une somme de 33,009 fr. ; attendu que d’Haubethmare était tout à la fois créancier hypothécaire et créancier chirographaire; que sa production faite à l'ordre ouvert sur le prix d’une maison située à Va agira rd près Paris, ne pouvait l'empêcher de prendre part k la répartition de la masse chirographaire pour la totalité de sa créance; qu'en effet, l’ordre n’étant point encore clos, son droit comme créancier hypothécaire n'était pas tixé; que, dans cet état de choses, le syndic de la faillite Blin devait verser k d'Haubeltimare la partie du dividende qui lui appartenait dans cette masse chirographaire; que, dès lors, le tribunal de commerce d'Èvreux, en accordant un sursis de trois mois pour attendre la clôture définitive de l’ordre, a contrevenu aux dispositions des articles 567 h 554 du Code de commerce ; prononce défaut sur Bauve, syndic de la faillite Blin, et, pour le profit, réformant le jugement dont est appel, dit k tort le sursis accordé par les premiers juges ; évoquant le fond, en état d’être jugé, condamne Bauve, au nom qu’il agit, k payer k d’Haubethmare la part k lui revenant dans la masse
855. La femme qui aurait détourné , diverti ou recélé de» effet* mobilier» porté» en l’article précédent, des marchandise», de» effets de commerce, de l'argent comptant, sera condamnée à les rapporter à la masse, et poursuivie en outre comme complice de banqueroute frauduleuse. (Kofr le nouv. art. 594.)
556. Pourra aussi, suivant la nature des cas, être poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse , la femme qui aura prêté son nom ou son intervention 4 des actes faits par le mari en fraude de se* créanciers. LVolr le nouv. art. 594.) , . . , .
857. Le* dispositions portées en la présente section ne seront point applicables aux droits et actions de femmes acquis avant la publication ae ta présente loi.
chirographaire de la faillite Blin, avec intérêts de droit, etc. » (Arrêt du 6 juillet 1843. Sirey, 44, 11, 87).
554- Après la vente des immeubles «f lerèglement définitif de V ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d’entre eux qui viendront en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire. — Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire , mais retourneront à la masse chirographaire , au profit de laquelle il en sera fait distraction. ( Voir l’ancien art. 54 1 .)
= Ces dispositions sont celles de l’ancien article S41.
Et le règlement définitif de V ordre. Le jugement d’ordre est celui qui assigne le rang dans lequel chaque créancier doit être payé de ce qui lui est dû.
Qui viendront en ordre utile. C'est-à-dire dans un ordre tel qu’ils seront payés, sur les immeubles vendus, de tout ou partie de leur créance.
Que sous la déduction. Nous avons, sous l’article précédent, indiqué le motif de cette disposition. Les créanciers déjà payés en partie de leurs créances par leur concours aux répartitions de la masse chirographaire ne peuvent, au préjudice de cette seconde masse, recevoir une seconde fois, sur le prix des immeubles, ce qu’ils ont touché une première fois.
JSe resteront point dans la masse hypothécaire. Celte disposition est une dérogation fort juste au droit antérieur au Code de 1808; un exemple le fera sentir. Un créancier de 200,000 fr. a concouru pour 100,000 fr. aux répartitions de la masse chirographaire; par la suite, l’immeuble sur lequel il est colloqué utilement est vendu 200,000 fr. Si les 100,000 fr. dont la déduction est ordonnée restaient dans la masse hypothécaire au lieu de retourner à la masse chirographaire, les autres créanciers hypothécaires qui ne seraient pas venus en ordre utile sur cet immeuble, dans le cas où la distribution du prix des immeubles aurait eu lieu avant celle des meubles (article 552), profiteraient de l’événement contraire, bien que la disposition de l’article 553 n’ait été introduite que dans i’in-
térêt de tous, pour faciliter la liquidation, et non pour donner aux créanciers hypothécaires des droits plus considérables que ceux qu’ils puisent dans leurs titres. — Question. La subrogation existe-t-elle au profit de la faillite qui paye avec les deniers de la masse chirographaire, une somme en l’acquit d’un créancier hypothécaire, de telle sorte qu’elle puisse sc faire colloquer en sous-ordre, dans la masse hypothécaire, jusqu’à concurrence de la somme payée, sur la collocation faite au profit du créancier hypothécaire pour le montant intégral de sa créance F La cour suprême a consacré l’affirmative: « Attendu, en droit, qu’alors qu’un créancier hypothécaire d’un failli obtient une collocation pour la totalité de sa créance, dont une partie lui a été payée des deniers de la masse chirographaire, celte masse a le droit de reprendre sur la collocation de ce créancier la somme qu'elle lui a payée et qui ne doit pas, aux termes de l'article 554 du Code de commerce, rester dans la masse hypothécaire ; attendu qu’il résulte des constatations de fait de l'arrêt attaqué que par l’effet du choix qu'a fait la veuve de Cambon entre deux voies de poursuites qui lui appartenaient, elle a fait retomber sur la masse chirographaire de la faillite Gomma le poids d’une créance qui était avant tout à la charge de la masse hypothécaire et dont elle aurait pu obtenir le payement au moyen d’une collocation en sous-ordre sur ce que de Lordat, son débiteur principal, devait toucher dans l'ordre en distribution du prix du domaine de Lordatais, provenant originairement dudit de Lordat et faisant partie de l’actif de la faillite Gomma ; attendu qu’en validant dans ces circonstances de fait une subrogation qui a permis à la masse chirographaire de la faillite de reprendre dans l’ordre ouvert sur le domaine de Lordatais ce qu’elle avait payé à la décharge d’un créancier hypothécaire et privilégié sur le prix dudit domaine, l’arrêt attaqué s’est conformé aux principes ci-dessus posés et n’a violé aucune loi ; rejette, etc. » (Arrêt du 4 juillet 1844. Ch. req. Sirey, 44, I, 48 1 ). — Nous citons sous l'article suivant un arrêt de la cour de cassation du 22 janvier 1840, qui juge que les articles 540, 541 et 542 du Code commercial (art. 552, 553, 554 nouveaux), et généralement toutes les dispositions de la section du Code de commerce à laquelle ils appartiennent, sont applicables, non-seulement au cas de faillite, mais à tous les autres cas analogues de succession bénéficiaire, de cession de biens, de déconfiture, partout, en un mot, où les droits respectifs des créanciers hypothécaires et chirographaires se trouvent en concurrence d’attribution sur
1090 CODE DE COMMERCE» —Lit. Ht» DtS FAILLITES ET BÀNQ.
le palrimoine d’un débiteur commun, insuffisant pour les payer tous.
555. A l’égard des créancier» hypothécaires qui ne seront colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il sera procédé comme il suit : leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d’après les sommes dont ils resteront créanciers après leur collocation immobilière , et les deniers qu’ils auront touchés au delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur seront retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire , et reversés dans la masse chirographaire. (F. l’anc. art. 542.)
s= Créanciers hypothécaires. Cet article est le même que l’ancien article 642. — lr» Question. Les créanciers chirographaires ont-ils le droit d’invwjuer la disposition de V article 767 du Code de procédure , d’après laquelle les intérêts des créances utilement colloquées cessent à partir du jour du règlement définitif, pour réclamer, au préjudice des créanciers hypothécaires, le reliquat du prix de vente restant libre apres la collocation de tous les créanciers inscrits? — 2* Question. Les articles 640, 64 1 et 642 du Code de commerce (aujourd’hui 663, 664, 666), sont-ils applicables, non-seulement au cas de faillite, mais a tous les autres cas analogues de succession bénéficiaire , de cession de biens ou de déconfiture, etc.? La cour suprême a consacré la négative dans la première question, et l'affirmative dans la seconde, sous l’empire de l’ancienne loi: « Sur le moyen relatif aux intérêts qui ont couru au profil des créanciers hypothécaires depuis le règlement définitif de l'ordre, et sur la violation alléguée de l’article 107 du Code de procédure: attendu que, si cet article dispose que les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués cesseront à partir du jour du règlement définitif, celle disposition n’est relative qu’à la clôture des opérations de l’ordre, autant que cet ordre a pour objet de régler les droits des créanciers hypothécaires entre eux, et de leur assurer un payement, soit immédiat, soit subordonné à telle ou telle éveutualité ; que les créanciers chi-
rographalres n’ont pas le droit de s’emparer de celle disposition au préjudice des hypothécaires; que ceux-ci ont sur tous les deniers, en capital ou en intérêts, procédant de la vente de l’immeuble qui leur a été affecté, une cause de légitime préférence qu’ils puisent dans la nature même de leur créance, et qu’ils peuvent faire valoir à l'exclusion des simples chirographaires toutes les fois que, par un événement quelconque, ces deniers deviennent libres, soit entre les mains de l’acquéreur de l'immeuble hypothéqué, soit à la caisse des consignations; rejette; sur le second moyen, relatif au reversement demandé dans la masse chirographaire de tout ou partie des 1,186 fr. 87 cent, touchés en 1821 dans celle masse par Godefroy, Gosset et Roussel ; vu les articles 540, 541 et 542 du Code de commerce; attendu, en droit, que les trois articles ci-dessus cités, et généralement toutes les dispositions de la section du Code de commerce à laquelle ils appartiennent, sont applicables non-seulement au cas de faillite, mais h tous les autres cas analogues de succession bénéficiaire, de cession de biens, de déconfiture, partout, en un mot, où les droits respectifs des créanciers hypothécaires et des chirographaires se trouvent en concurrence d’attribution sur le patrimoine d’un débiteur commun insuffisant pour les payer tous; casse, etc. » (Arrêt du 22 janvier 1840. Ch. civ. Sirey, 40, I, 255). Cette jurisprudence doit encore être suivie.
556. Les créanciers qui ne viennent point en ordre utile seront considérés comme chirographaires , et soumis comme tels aux effets du concordat et de toutes les opérations de la masse chirographaire. ( Voir l’ancien art. 543.)
= En ordre utile. Les créanciers hypothécaires ne viennent pas en ordre utile lorsque les premiers créanciers absorbent ia totalité du prix de l’immeuble affecté. Comme dans ce cas ils neretirent aucun avantage de l’hypothèque qu’ils avaient obtenue, ils ne sont plus considérés que comme créancierschirographaires. Il en est de même des créanciers hypothécaires, qui ne sont colloqués en ordre utile que pour une partie de leurs créances; ils doivent être considérés comme chirographaires, à raison de ce qui leur reste dû.
Un exemple fera sentir l’esprit généralde ces quatre articles, et le genre de calcul auquel ils donnent lieu.
1092 CODE DE COMMERCE. — LIV. 111. DES faillites et bàxq.
Les créanciers sont:
Créanciers hypothécaires .
1er pour... 160,000 fr.
Créanciers chirographaires.
1er 2e ,
Le mobilier est vendu, et produit 105,000 fr. Tous les créanciers viennent, sur celle somme, en concurrence et au marc le franc, aux termes de l’article 540. Quelques proportions feront voir aisément que les 105,000 fr. leur sont distribués ainsi qu’il suit:
Créanciers hypothécaires.
Créanciers chirographaires
1er pour... 40,000 fr.
Total 105,000
Postérieurement à celte répartition, les immeubles sont vendus, et cette vente produit 220,000 fr. Le premier créancier hypothécaire, venant en ordre utile pour la totalité, aurait le droit de prendre ce qui lui est dû, c’est-à-dire 160,000 fr.; mais comme il a déjà touché 40,000 fr., il ne recevra que 120,000 fr., et l’on retiendra, aux termes de l’article 554, pour les reverser à la masse chirographaire 40,000 fr.
Le second, venant en ordre utile partiellement, aurait eu le droit, s’il n’y avait pas eu de répartition précédente, de prendre tout le restant du prix des immeubles, c’est-à-dire 60,000 fr.,el se serait ainsi trouvé créancier chirographaire pour ce qui lui manque, c'est-à-dire pour 20,000 fr. Dans la répartition du mobilier, on l'a cependant colloqué pour la totalité, c’est-à-dire pour 80,000 fr. Cette somme élaut quadruple de celle pour laquelle il aurait dû venir, il a reçu quatre fois ce qui lui re-
venait; il faut donc lui retirer les trois quarts pour les reverser à la masse chirographaire, conformément à l'art. 555. Ces trois quarts sont 15,000
Le troisième créancier hypothécaire, ne venant pas en ordre utile, est considéré comme chirographaire (art. 556). D’après ces calculs, il y a dans la masse chirographaire en totalité 55,000 fr.
T1T. i. — Ut U FAILLITE. (ART. 566.) 1095
qu’il faut partager proportionnellement entre tous ceux qui n'ont pas encore été payés, savoir:
Le deuxième créancier hypothécaire, auquel il est encore
dû 15,000 fr.
Le troisième, auquel il est dû 30,000
Le premier chirographaire 90,000
Le second 15,000
Quelques proportions détermineront bien facilement ce qui leur revient a chacun.
Comme chirographaires. — Quest ion. Cette disposition empêche-t-elle qu'un débiteur soit poursuivi comme stcllionataire, s’il a consenti hypothèque sur des biens durit il n’était pas propriétaire? La cour de Bordeaux a établi la négative avant la loi de 1838 : « Attendu que, par contrat d’obligation du 7 novembre 1828, N... s’est reconnu débiteur, envers Pierre -François Gueslier, de la somme de 10,321 fr. 00 c., et que, pour sûreté du payement de sa dette, il a hypothéqué sa maison d’habitation située à Bordeaux, Chemin-du- Roi, n° 83, avec l’atelier decorderieet une prairie formant un seul tenant ; qu’il a déclaré dans l’acte que les mêmes immeubles n’étaient grevés d’inscriptions que pour une somme de 10,000 fr.; attendu que, par un autre contrat passé le 22 novembre 1 829, R... a hypothéqué, en faveur des héritiers Gueslier, d’autres immeubles, notamment une maison rueChemindu-Koi, n°4, etune prairie de la contenance de trois hectares; attendu que , sur la procédure en saisie immobilière de ces divers immeubles, il a été reconnu que les enfants du sieur R..., en leur qualité d’héritiers de leur mère, étaient copropriétaires ■ l° de la maison située Chemin-du-Roi , n- 4 ; 2U d’un corps de bâtiment situé au même lieu ; que, d’autre part, Pierre- Joseph-Henri aîné a justifié qu’il était propriétaire d’une des prairies hypothéquées par R..., et que, par suite, ces immeubles ont été distraits de la saisie; attendu, en second lieu, qu'il s’est trouvé, au bureau des hypothèques , des inscriptions qui excédaient de beaucoup la déclaration faite par R..., dans l’acte du 7 novembre 1828, et notamment une inscription de 64,800 fr. au profit de la caisse hypothécaire; attendu qu’il résulte de ces circonstances, que R... s’est rendu slellionalaire, 1° pour avoir hypothéqué des immeubles dont il n’était pas propriétaire ; 2° pour avoir déclaré des hypothèques moindres que celles dont ses biens étaient grevés ; at-
lendu que, si l’art. 543 du Code de commerce (ancien article) statue que les créanciers hypothécaires qui ne viennent point en ordre utile seront considérés comme chirographaires, celte disposiliou est purement relative à la condition des créanciers hypothécaires non colloqués, à l’égard des autres créanciers du failli ; que, par l’effet de leur non-collocation eu ordre utile, ils n’ont pas plus de droit que les créanciers chirographaires, et doivent en partager le sort; mais que cela ne peut porter atteinte aux conventions qu’ils ont faites avec le failli, et aux droits et actions qui en résultent, et qui sont inhérents à leur titre ; que, si les héritiers Gueslier sont privés de la garantie et des hypothèques stipulées en leur faveur, c’est la conséquence du slellionat commis par le sieur B... et que c’est une fraude dont il ne peut profiler » (Arrêt du 9 décembre 1834. Sir., t. 35, II, 2G9). Voyez, sous l’article 51 fl, un arrêt analogue de la cour de cassation, en date du 28 janvier 1840. et un arrêt de la cour de Paris du 13 novembre 1843. — Question. Le créancier ayant hypothèque générale qui n’est pus venu en ordre utile sur le prix des immeubles du failli, peut-il prendre inscription sur les biens advenus au failli depuis le concordat nonobstant les dividendes qu’il a pris dans la masse chirographaire? La cour de cassation a consacré l’affirmative : < Considérant que la défenderesse éventuelle avait un droit d’hypotbèque générale acquis en vertu d’un jugement, et conservé en temps utile par une inscription prise avant la faillite ; qu’aucune disposition du Code de commerce ne prive le créancier muni de telles garanties du droit de faire valoir son inscription sur les immeubles acquis depuis le concordat; que les immeubles sont un gage qui vient tomber sous le coup de l’hypothèque générale, dont aucune loi ni aucune convention n’arrête les effets; que le concordat, ouvrage des créanciers chirographaires, ne saurait être opposé au créancier hypothécaire, qu’en tant qu’il ferait valoir sa créance sur le mobilier (Code de coin. 55(i); mais qu’il ne le lie pas dans ses actions sur les immeubles; que si le créancier hypothécaire a voulu percevoir un dividende sur la masse chirographaire, cette circonstance n’élève pas contre lui une fin de non-recevoir pour se faire payer sur les Immeubles; que l’art. 554 prouve évidemment ce point de droit; que tout au plus les créanciers chirographaires pourraient mettre obstacle à ce qu’il diminue, par son concours, la masse chirographaire; mais que le débiteur placé en présence de l’art. 2092 (Cod. civ.) n’est armé d’aucune exception qui lui permette de retourner ce fait contre le créancier hypothécaire, lequel
TIT. 1. — 1 DK L K r MIXITE. (MIT. 56». )
ne fait que demander ce qui lui est du sur le gage immohilier ; qu’au surplus, c'est ce que le demandeur a reconnu luiinèine d'après l'interprétation donnée par la cour d’appel aux actes de la cause; rejette • (Arrêt du l*r mars 1848. Ch. req. Sir., 48, 1, 418).
Et soumis comme tels aux effets du concordat et de toutes les opérations de la masse chirographaire. Ces mots ont été ajoutés à l'ancien art. 543, que notre article reproduit, pour mieux expliquer la position des créanciers, qui, pour n'être pas venus en ordre utile, seront simplement considérés comme chirographaires.
Des droits d-s femmes.
' — : Si, en posant les principes du droit commun, le législateur a religieusement défendu , contre les dissipations et la mauvaise administration de leurs maris, la fortune particulière des femmes, il devait, dans l'intérêt du commerce, et, par suite, de la prospérité publique, apporter des modiflca lions I ces règles favorables. L’expérience avait trop appris que, par des combinaisons aussi coupables qu’habiles, les droits des femmes et les avantages résultant de leurs contrats de mariage devenaient souvent des moyens de spolier des créanciers indignement trompés par un crédit imaginaire, créé à l’instant du mariage, au moyen de reconnaissance de dots qui n’avaient pas réellement été apportées, et par des avantages qui n’auraient jamais dû être stipulés. Le législateur a espéré concilier tout a la fois l'intérêt que sollicite la position des femmes et l'intérêt sacré des créanciers, par des dispositions qui reposent toutes sur ce grand principe, que la femme du failli doit retirer tout ce qu’elle a apporté, et ne rien prétendre au delà.
Cette section correspond à la section iii du chapitre tx de l’ancienne loi.
557. En cas de faillite du mari, la femme dont les apports en immeubles ne se trouveraient pas mis en communauté reprendra en nature lesdils immeubles et ceux qui lui seront survenus par succession ou par donation entre-vifs ou testamentaire. ( Voir l’anc. art. 545.)
Cet article reproduit en partie les dispositions de l’ancien article 645.
En tommunautc. Par ces mots : ne se trouveraient pas mis en communauté, la loi nouvelle a simplifié la rédaction de l’ancien article 545 ; les femmes mariées sous le régime dotal et les femmes séparées de biens n’apportant rien en communauté, on a pu supprimer, dans la nouvelle rédaction, les mots : mariées sous le régime dotal, et séparées de biens. En général, les immeubles ne tombent pas dans la communauté (art. 1404, Cod. civ.); mais les époux, par une convention particulière, qu’on nomme clause d’ameublissement, peuvent les y faire tomber (art. 1505, Cod. civ.). Ils sont, dans ce cas, considérés comme des meubles, et suivent le sort des autres biens de la communauté, dont le mari est maître, et qui, par suite, sont affectés aux dettes qu’il contracte. Si aucune convention de cette espèce n’existe, il est juste que la femme reprenne les immeubles qui ne sont pas entrés en communauté, et qu’on appelle alors propres de communauté ou personnels ( art. 1493 du Code civil). Il en est de même des immeubles appartenant aux femmes mariées sous le régime dotal. Ces bieus étant inaliénables (art. 1664 du Code civil), le mari n’en a que l’usufruit, et ils ne sauraient devenir le gage des créanciers du mari; enfin, les immeubles appartenant à la femme séparée de biens doivent encore être repris par elle, parce que ces biens n’ont jamais pu être considérés comme appartenant au mari (art. 1536 du Code civil).
Par succession ou par donation entre-vifs. Parce que les * immeubles advenus par succession , ou compris dans une donation, n’entrent pas dans la communauté, et restent personnels à la femme (art. 1404, 1405 du Code civil).
Ou testamentaire. Le législateur de 1838 a remplacé par ces mots, les mots ou pour cause de mort, qu’employait l’ancien article et qui ne pouvaient se traduire que par testamentaire ; car il n’y a plus que deux manières de disposer à titre gratuit de ses biens : la donation et le testament (article 893 du Code civil). La loi ne reconnaît plus les donations qui existaient autrefois, et qu’on nommait donations à cause de mort.
558. La femme reprendra pareillement les immeubles acquis par elle et en son nom des deniers provenant desdites successions et donations, pourvu
TIT. I. DE LA FAILLITE. (aIIT. 689.)
que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contrat d’acquisition, et que l’origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique. ( Voir l’anc. art. 546.)
= Cet article est littéralement le môme que l’article 546 de l’ancienne loi.
Les immeubles acquis peu elle et en son nom. Il est évident que si ces immeubles étaient acquis par leurs maris, rien ne prouverait plus la propriété des femmes ; elles chercheraient vainement à prouver que leurs deniers ont été employés à cette acquisition ; le contrat lui-môme rendrait leurs efforts inutiles.
Pourvu que la déclaration d’emploi , etc. C’est-à-dire qu'on ail déclaré que lesdils immeubles étaient acquis pour employer les deniers dont il s’agit ; car autrement on pourrait toujours présumer que ces immeubles ont réellement été achetés avec les deniers appartenant au mari.
Et que V origine des deniers soit constatée. Celle seconde condition esl prescrite par le môme motif.
Acte authentique. La cour suprême a jugé que cette origine était authentiquement constatée, en l’absence même d'une quittance authentique, lorsque l’acte de vente établit non-seulement que l’acquisition a été faite pour servir de remploi à la femme, mais encore que le prix a été payé avec la dot mobilière qui lui avait été constituée par son contrat de mariage; et lorsqu’en outre les syndics de la faillite du mari ont reconnu l'existence de l'emploi, au moment de la vérification des créances (Arrêt du 8 janv. 1844, Ch. civ. Sir., 44, 1, 164).
559. Sons quelque régime qu’ait été formé le contrat de mariage, hors le cas prévu par l’article précédent , la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, ont été payés de ses deniers , et doivent être réunis à la masse de son actif, sauf à la femme à fournir la preuve du contraire. ( Voir l’ancien article 547.)
= Mêmes dispositions que l’ancien article 547.
La présomption légale. Celle présomption est de la nature de celles qui admettent la preuve contraire (art. 1352, Cod. civ.); mais les créanciers n’ont absolument rien à prouver : leurs droits sont garantis par la présomption de la loi ; c’est à la femme à fournir la preuve contraire. — Question. Cette preuve contraire doit-elle consister dans un acte écrit et non pas dans des déclarations de témoins? La cour de Nancy a consacré 1’affirmalive : « Attendu qu’aux termes de l’article 569, C. comm., les biens acquispar la femme d’un failli sont toujours présumés, même sous le régime de la séparation de biens, avoir été payés avec les deniers du mari failli, et ce, à moins d 'une preuve contraire; attendu que pour déterminer le sens légal de ces mots preuve contraire, employés dans l’article susdit, il faut coordonner son contenu, non-seulement avec l’art. 658 qui le précède, mais encore avec l’ensemble des dispositions du Code de commerce, relatives au droit des femmes, en matière de faillite; attendu que la facilité qu’ont les époux commerçants de tromper leurs créanciers en simulant à l’avance des reprises fictives ou des revendications frauduleuses, a fait admettre en règle générale que, lorsque le mari fait faillite, les réclamations ne peuvent être accueillies qu’autant qu’elles sont accompagnées de la preuve par titre légal de l’origine des deniers qui ont servi à des acquisitions d'immeubles, et de la désignation du remploi faite au moment de la passation de l’acte ; attendu que, ces conditions de rigueur ayant été exigées par l’art. 558 pour les acquisitions faites par la femme avec les deniers lui provenant de donations ou Buccessions à elle propres, il y a raison identique et motif plus puissant encore d’appliquer la même règle pour acquisitions faites par la femme dans les cas prévus par l’art. 559 ; qu’en effet la présomption aue les biens acquis par la femme du failli ont été payés des deniers du mari est la même pour les cas prévus par ces deux articles; qu’ainsi il y a entre eux corrélation intime, et que, par conséquent, la nature des preuves exigées dans l’article 658 pour justifier U revendication de la femme du failli, doit déterminer le véritable sens des mots sauf la preuve contraire, employés dans l’article 659, etc. • (Arrêt du 17 janvier 1846. Sirey, 47, II, 129). La cour s’est sans doute servie à dessein des mots titre légal que l’on rencontre dans l’arrêt, parce que les mots titre authentique auraient eu quelque chose de trop absolu.
Les biens acquis par la femme. Mobiliers ou immobiliers : la loi ne les distingue pas.
500. La femme pourra reprendre en nature les effets mobiliers qu’elle s’est constitués par contrat de mariage, ou qui lui sont advenus par succession , donation entre-vifs ou testamentaire, et qui ne seront pas entrés en communauté , toutes les fois que l’identité eu sera prouvée par inventaire ou tout autre acte authentique. — A défaut, par la femme, de faire cette preuve, tons les effets mobiliers, tant à l’usage du mari qu’à celui de la femme, sous quelque régime qu’ait été contracté le mariage, seront acquis aux créanciers, sauf aux syndics à lui remettre, avec l’autorisation du juge-commissaire, les habits et linge nécessaires à son usage. ( Voir l’auc. art. 554.)
= Les effets mobiliers. Ici la loi nouvelle a modifié profondémentPancien art. 554. Ainsi ellca autorisé la femme a exercer un droit de reprise en nature non plus comme autrefois seulement sur ses bijoux , diamants cl vaisselle, mais sur tous les effets mobiliers. — La cour suprême a jugé que, quel que soit en général le droit de prélèvement que la loi civile attribue à la femme après la dissolution de la communauté, les reprises de la femme dont le mari est en faillite ne peuvent s’exercer que sur les objets mobiliers apportes par elle non tombés dans la communauté et dont l'identité est établie (Arrêts du 24 janv. 1854, ch. req. Sir., 54,1, 1C6; de Lyon 29 avril 1850. Sir., 52, 11, 598; de Paris 28 déc. 1854. Sir., 50, 11, 757.)
Par succession, donation entre-vifs, etc. D’après l’ancieu article 554, la femme n'avail pas un droit de reprise eu nature pour les objets qui lui étalent advenus par donation entre-vifs ; la loi nouvelle, en général plus libérale envers la femme du failli, lui a accordé ce droit. Et en réalité, ces objets lui appartiennent, puisqu'ils ont été donnés à elle personnellement. Mais la femme est tenue défaire la preuve de l’identité de ces objets par un inventaire ou par tout autre acte authentique.
561. L’action en reprise, résultant des dispositions des art. 557 et 558, ne sera exercée par la
femme qu à la charge des dettes et hypothèques dont les biens sont légalement grevés, soit que la femme s’y soit obligée volontairement, soit qu’elle y ait été condamnée. ( Voir l’anc. art. 548.)
= Cet article est le même que l’ancien article 548, sauf le mot légalement, qui a été ajouté.
Qu’a la charge des dettes et hypothèques. L’article 1494 du Code civil veut que la femme renonçante soit déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l’égard du mari qu’à l’égard des créanciers; le présent article déroge à ce principe du droit civil, et la femme du failli qui renonce à la communauté n’en est pas moins tenue des dettes qui frappent sur les immeubles que la loi lui donne le droit de reprendre.
Légalement. Ce mol a été ajouté. Il résulte de cette addition que l'hypothèque qui grèverait les biens dotaux, n’étant pas légale, selon les termes des articles 1427 et 1536 du Code civil, qui affranchissent ces biens de toute hypothèque, même consentie par la femme, ne pourrait subsister, et ces biens lui seraient rendus libres, le fonds dotal étant inaliénable. Sous l’empire de l’ancienne loi, ou avait conclu de la généralité des termes de l’article 550, que, lors même qu’elle était mariée sous le régime dotal, la femme ne pouvait reprendre ses immeubles dotaux que grevés des hypothèques qui seraient imposées sur eux soit par convention, soit par jugement.
562. Si la femme apayè des dettes pour son mari , la présomption légale est qu’elle l’a fait des deniers de celui-ci, et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite , sauf la preuve contraire , comme il est dit à l’art. 559. ( Voir l’anc. art. 550.)
= Cet article est le même que l’article 550 de l’ancien Code.
A payé des dettes pour son mari. Si donc elle ne prouve pas l’origine des deniers, elle est supposée avoir payé avec les deniers appartenant à son mari. Cette disposition a encore pour objet de déjouer la fraude.
563- Lorsque le mari sera commerçant au moment de la célébration du mariage, ou lorsque, n'ayant pas alors d’autre profession déterminée , il sera devenu commerçant dans Vannée, les immeubles qui lui appartiendraient à l’époque de la célébration du mariage , ou qui lui seraient advenus depuis , soit par succession, soit par donation entre-vifs ou testamentaire, seront seuls soumis à l’hypothèque de la femme : 1° Pour les deniers et effets mobiliers qu’elle aura apportés en dot» ou qui lui seront advenus depuis le mariage par succession ou donation entre-vifs ou testamentaire, et dont elle prouvera la délivrance ou le payement par acte ayant date certaine; T pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage ; 3® pour l’indemnité des dettes par elle contractées a^ec son mari. ( Kotr les anc. art. 551, 552 et 553.)
= Le présent article comprend les articles 551, 552 et 553 de l’ancien Code et les a bien modifiés et simplifiés. Nous allons successivement faire connaître ces modifications, ainsi que les dispositions contraires.
iV ayant pas alors d'autre profession déterminée, il sera devenu commerçant dans tannée. Celte disposition est empruntée à l’ancien article 553. Lorsque le mari était commerçant au moment du mariage, la femme a dû savoir qu'elle serait soumise aux iois qui régissent les femmes des commerçants ; mais lorsqu’il n’était pas commerçant au moment du mariage, la femme n’a pasdù penser qu’il le deviendrait plus tard, et dès lors elle jouit non des droits restreints qui lui sont accordés par le présent article, mais de tous les droits hypothécaires accordés aux femmes par le Code civil (articles 2121, 2122, Code civil ; ; mais cet avantage est retiré à la femme, si son mari, bien que non commerçant au moment de la célébration du mariage, V est devenu dans l'année. On a craint alors quelque fraude de la part de deux époux qui, se hâtant aussi promptement d’embrasser la profession du commerce, devaient en avoir l’intention au jour du mariage. Toutefois, cette disposition n’a d’effet qu’aulant
que le mari, devenu commerçant dans l’année, n’exerçait pas, au moment du mariage , une profession déterminée ; car dans ce cas la femme a dù croire qu’il conserverait sa pro- tr fession. L’ancien art. 553 ne faisait pas cette distinction : il ’* assimilait à la femme dont le mari était commerçant au moment du mariage celle dont le mari devenait commerçant dans l’année, et bien qu’il eût, à l’époque du mariage, une profession déterminée. — La cour de Besançon a jugé que la qualification de commerçant prise par un mari dans son contrat de mariage ne saurait enlever à la femme, en cas de faillite de celui-ci, le bénéfice de son hypothèque légale si le mari ne l’était réellement pas à cette époque (arrêt du 1 3 février 1 856. Sir., 56, II, 367); mais réciproquement, elle ne pourrait exercer sou hypothèque si son mari, quoique notaire, avait été dès celte époque assimilé à un commerçant à raison d’opérations de commerce, et déclaré plus tard en état de faillite. (Arrêt de Nîmes du 19 juillet 1851. Sirey, 51, II, C34.)
Les immeubles qui lui appartiendraient à F époque de la célébration du mari âge, ou qui lui seraient advenus depuis, soit par succession, soit par donation entre-vifs ou testamentaire, seront seuls soumis à l’ hypothèque de la femme. Autrefois (article 551) la femme dont le mari était commerçant h l’époque de la célébration du mariage n’avait une hypothèque légale pour la sûreté de ses actions et reprises que sur les immeubles que le mari possédait au jour de la célébration du mariage, et non point sur les immeubles qui lui étaient advenus depuis, soit par achat, succession ou donation. Il en était de même pour la femme qui avait épousé le ûls d’un négociant (ancien article 552), ou qui avait épousé un homme qui serait devenu négociant dans l’année delà célébration du mariage (ancien article 653). Les motifs de ces dispositions étaient que la femme, étant présumée savoir, au moment de la célébration du mariage, qu’elle épousait un négociant, devait être soumise à toutes les chances que cette position entraîne avec elle. Aujourd’hui la femme a une hypothèque légale sur tous les immeubles du mari, soit qu’il les possédât h l’époque du mariage ou qu’ils lui soient advenus depuis par succession ou donation entre-vifs ou testamentaire; on a voulu, par celle disposition nouvelle, favoriser les mariages ; on a craint qu’une femme qui voudrait épouser un commerçant ou un homme qui le sera dans l’année, ce qu’elle est censée savoir, ne refusât cette union si elle se voyait privée de l’hypothèque légale sur les biens qui peuvent échoir à son mari. — •
La même faveur du mariage a fait supprimer l'ancien article 559, qui assimilait à la femme dont le mari était commerçant à l’époque de la célébration du mariage la femme qui épousait un fils de négociant. — La nouvelle loi excepte encore, comme l’ancienne, des droits hypothécaires de la femme dont le mari était commerçant à l’époque du mariage, ou qui, n'ayant pas de profession déterminée à cette époque, l’est devenu dans l’année, les immeubles advenus pendant le mariage autrement que par succession, donation ou testament. On suppose que les immeubles qui ne sont pas advenus de celle manière ont été acquis avec les deniers du commerce de son mari; ils deviennent dès lors naturellement le gage de ses créanciers, et la femme ne saurait les en priver par l’exercice de son hypothèque légale; mais quant aux immeubles qui existaient au jour du mariage, de quelque manière qu’ils fussent venus dans le patrimoine du mari, ils sont frappés de l’hypothèque légale de la femme; car les créanciers du mari doivent s’imputer de n’avoir pas exigé une hypothèque qui eût primé celle de la femme (article 1572 du Code civil). — Çuebtiow. L'article 563 du Code commercial (ancien article 55 1 ), qui, en cas de faillite d’un mari commerçant, restreint Y hypothèque légale de la femme aux biens qu’il possédait lors du mariage, n’est-il applicable qu’autant que les juges civils ne se contentent pas de dé durer que le mari était commerçant ; mais constatent positivement le fait de la cessation de payements constitutive de Y état de faillite? La cour de cassation a consacré l'affirmative, sous l’empire de l’ancienne loi* «Vu les articles 2121 et 2135 du Code civil, et les articles 544, 551 du Code commercial: attendu que l’hypothèque légale attribuée aux femmes par les articles 2121 et 2135 du Code civil, pour leurs dot et conventions matrimoniales, frappe sur tous les immeubles de leurs maris, à partir de la célébration du mariage, è quelque époque qu’ils en soient devenus propriétaires ; attendu que l’article 551 du Code commercial, qui refuse une hypothèque légale aux femmes sur les biens acquis par leurs maris depuis le mariage, contient une exception à la règle générale établie par les articles 2121 et 2135, et que toute exception doit être renfermée dans les cas formellement spécifiés par la loi ; attendu que cet article se trouve au titre des faillites, dans la section ni, intitulée des Droits des femmes, et dont le premier article, sous len° 644. statue : « Qu’en cas de faillite, « les droits et actions des femmes, iors de la publication de la « présente loi, seront régis ainsi qu’il suit j » que cet article
544 embrasse et régit toutes les dispositions subséquentes de la section in, et qu’ainsi elles ne doivent recevoir leur application que lorsqu’il y a état de faillite; qu’il importe peu, dès lors, que l’article 551 ait parlé en tenues généraux, sans faire mention du cas de faillite, de l'hypothèque de la femme dont le mari était commerçant à l’époque de la célébration du mariage, puisqu’il se réfère virtuellement à l’article £»44 , et ne doit, par conséquent, recevoir son application que lorsque le mari est en faillite; attendu qu’une ouverture d’ordre pour la distribution d’un immeuble ayant appartenu à un commerçant, et lors duquel des questions de priorité ou de préférence s’élèvent entre des créanciers, ne peut seule constater l’état de faillite de ce commerçant; qu’en elTel, aux termes des articles 437 et 441 du Code commercial, un commerçant n'est en état de faillite que lorsqu'il cesse ses payements , et que l’époque de sa faillite est fixée, soit par sa retraite, soit par la clôture de ses magasins, soit par la date de tous les actes constatant le refus d’acquitter des engagements de commerce; attendu, en fait, qu’un état d’ordre a été ouvert pour la distribution du prix d’un immeuble acquis par Laloe depuis son mariage; qu’à cet état d’ordre, Laloë, agissant au nom et comme tuteur de son fils mineur, a demandé qu’il fût colloqué d’une somme de 5,500 francs, en sa qualité d’héritier de sa mère, et en vertu de l’hypothèque légale accordée aux femmes mariées par les articles 2121 et 2 135 du Code civil ; que la cour royale de Paris, qui a refusé d’appliquer ces articles, et de colloquer le mineur Laloë, n’a pas déclaré que Laloü père eut cessé ses payements et fut en faillite; qu’elle s’est déterminée par l’unique motif que Laloè était commerçant au moment de son mariage, et qu’ainsi aucune hypothèque ne pouvait être exercée, à la représentation de sa femme, sur les immeubles dont il avait ultérieurement fait l’acquisition ; qu’en jugeant ainsi, l'arrêt attaqué a faussement interprété et appliqué les articles 544 et 551 du Code commercial, et que, par suite, il a violé les articles 2121 et 2135 du Code civil; casse, etc.» (Arrêt du 28 décembre 1840. Cli. civ. Sirey, t. 41,1, 31). Ces principes sont encore applicables aujourd’hui. — Au reste, cette disposition s’appliquerait également au cas où le mari aurait obtenu de ses créanciers un concordai amiable; il n'est pas nécessaire que la faillite ail été déclarée (arrêts de la cour de cassation du 7 mars 1830; 8 juin 1837 ; 13 novembre 1838. Sir., 37, l, 920 cl 023; et 30, 1, 121 ; de la cour de Grenoble du 28 août 1847. Sir., 48,11, 400). L’arrêt qui précède, du 28 décembre 1840, ne contredit pas celte jurisprudence ; car tout
tIT. I. DE LA FAILLITE. (ART. 6G3.) 1105
ce qu’il veut, c’est que la cessation de payements ait été déclarée; or, il ne peut pas y avoir eu concordat amiable sans cessation de payements constatée. — Question. La faillite du mari, postérieure a la collocation provisoire de la femme sur le prix îles biens acquis par le mari durant le mariage, rend-elle cette collocation sans effet, et prive-t-elle la femme de tout droit d’ hypothèque ? La cour de Rouen a consacré l’affirmative : » Attendu que l’hypothèque de la femme Halley n'avait pas produit tous ses effets au 15 avril 1839, époque à laquelle l’ouverture delà faillite de son mari a été reportée ; que sa collocation provisoire a été valablement contredite; qu'ainsi le droit d’hypothèque légale de ladite dame n’a pu se constituer, et qu’avec raison on lui oppose l’article 551 du Code commercial (nouvel article 5G3); confirme, etc.» (Arrêt du 20 mai 1840. Sirey, t. 41, II, 566). Il faut bien remarquer que la collocation, dans cette espèce, n’étant que provisoire, la décision eût sans doute été différente si la collocation eût été définitive, puisque le droit eut ainsi été irrévocablement acquis à la femme. — Question. Jm femme du failli qui ne justifie pas de sa créance par les moyens qu'indiquent les articles 560 et 563, a-t-elle néanmoins le droit de se présenter en qualité de simple créancière chirographaire? La courde Limoges a embrasse l’affinnative : « Attendu qu’il n’est pas établi que Jeanne d’Hériette ait réclamé le payement de la somme de 8,000 fr. comme créancière hypothécaire de son mari failli; mais que, quand il en serait ainsi, elle ne serait pas déchue du droit de se présenter en qualité de simple créancière chirographaire ; attendu que l’article 560 de la loi du 28 mai 1838 sur les faillites impose bien à la femme l’obligation de faire ses justifications par des actes authentiques, mais c’est lorsqu’il s’agit de reprendre en nature les efTels mobiliers qui lui appartiennent; que l’article 563 de la même loi, qui veut que la femme ait pour titres des actes avec dates certaines, n'est applicable qu’au cas où elle réclame une hypothèque légale sur les biens de son mari; attendu que, si la loi du 28 mai 1838 avait placé la femme du failli en dehors du droit commun, et si Jeanne d’Hérielte était assujettie à établir sa créance de 8,000 francs contre son mari par acte ayant date certaine, elle devrait encore être admise au passif de la faillite pour cette somme, parce qu’il résulte des actes d’une instance devant le tribunal de Cliambon, d’un jugement rendu par ce tribunal, dans lequel l’intimée a figuré, aussi d’écritures devant la cour, et d’un arrêt où était partie Jeanne d’Hérietle, le tout à l’occasion d’un pro-
C0DE ne COMMERCE. 03
1 J 06 CODE DI COMMERCE. LtV. H!. DES FAILLITES ET BASQ.
cès remontant à 1813, et où il s’agissait d’une rente créée en faveur de celle-ci par le sieur Peyroux, que le mari de l’intimée avait reçu pour elle 8,000 francs, et que ces actes de procédure, jugement et arrêt, ont des dates certaines; attendu enfin que la somme de 8,000 fr. , pour laquelle Jeanne d’Hériette demande à concourir avec les autres créanciers chirographaires de son mari, n’est pas entrée dans la communauté qui a existé entre elle et François Soulhou ; confirme, etc. » (Arrêt du 29 juin 1839. Sir , t. 40, II, 9.) — lre (question. Suffit-il, pour que la femme mariée a>t hypothèque légale sur les biens de son mari pour le remploi de ses propres aliénés pendant le mariage, en présence et du consentement du mari , qu'il y ait preuve de l’aliénation faite pendant le mariage , sans qu’il soit nécessaire que la femme prouve de plus, par acte ayant date certaine, que le i>rix d’aliénation a été versé entre les mains de son mari? — 2e Question. Pour que la femnte d’un commerçant failli ait hypothèque légale sur les biens de son mari, à raison de deniers qui lui sont échus par succession depuis le mariage , suffit-il que la délivrance de ces deniers soit constatée par la quittance authentique quelle en a donnée avec l’ autorisât1 on et l’assistance de sun mari , sans qu’il soit nécessaire quelle fournisse la preuve, par acte authentique ou ayant date certaine, que les deniers ont été versés dans les mains du mari? La cour suprême a jugé l’affirmative: « Attendu que, dans l’ordre ouvert devant le tribunal de première instance de Mont-
Ecllier, sur le prix de l’immeuble vendu à Boissier, la dame •eshoures-Farel a été colloquée pour deux créances distinctes par elle réclamées contre les syndics de la faillite de son mari: t° pour la somme de 20,000 fr. provenant de la vente par elle faite durant son mariage d’un immeuble à elle propre et qui lui était échu dans la succession de Cumpredon , son père; 2° pour la somme de 46,000 fr. , montant de pareille somme à elle attribuée par le partage de la même succession, et faisant partie du prix d’un immeuble que Camprrdon son père avait aliéné pendant sa vie; qu’aiusi, de ces deux créances par elle réclamées coutre son mari, l’une provenait de ce que ce dernier aurait touebé le prix d’un immeuble à elle propre et par elle vendu pendant le mariage; l’autre, de ce qu’il aurait touché un capital mobilier qu’elle avait trouvé dans la succession de son père; En ce qui touche la créance de 20,000 fr. : attendu qu’aux termes de l’art. 663 C. comm., les immeubles qui appartenaient au mari commerçant à l’époque de la célébration du
nr. I. — D( U FAILLIT!, (aat. 5C3.) 1107
mariage, on qui lui sont advenus depuis par succession ou par donation entre-vifs ou testamentaire, sont soumis ii l'hypothèque légale delà femmepourle remploi de ses biens ulièn •* durant le mariage; attendu que cet article n'a pas mis à cette hypothèque, accordée pour le remploi des biens aliénés pendant le mariage, la condition apposée à l’hypothèque pour les deniers mobiliers constitués en dot ou advenus par succession ou donation , à savoir, que la délivrance ou le payement en seront prouvés par acte avant date certaine; qu'il suffit donc , d’après les termes de la loi, que la femme prouve, d'une part, l'aliénation d’un bien à elle propre, et, d’autre part, que cette aliénation a été faite pendant le mariage; que l’art. 567 C. comm. n’a donc, en ce qui touche cette nature de créance de la femme, rien innové aux dispositions du Code Napoléon, suivant lesquelles, dans tous les cas, sous le régime de la communauté (art. 1433), et lorsqu’il y a séparation de biens (art. 1450), dans le cas où la vente a été faite en présence et du consentement du mari , le mari est garant du défaut de remploi du prix de l’immeuble de la femme aliéné pendant le mariage; que cette règle s’étend n6* cessairement à la vente faite, en présence et du consentement du mari, des biens paraphernaux de la femme^ mariée sous le régime dotal , puisqu’à l’égard de ces biens il y a entre les époux une véritable séparation, et que cependant la femme tie peut les aliéner sans l’autorisation de son mari ou de la justice; d’où il suit que la dame Deshoures-Farel , mariée sous le régime dotal , ayant , avec le consentement et en présence de son mari, vendu moyennant 20,000 fr. , durant le mariage, et suivant acte authentique par elle représenté, un jardin et dépendances situés à Montpellier, et qui lui étaient propres comme provenant de la succession de son père, elle avait droit à demander contre son mari le remploi de cette somme, et que pour ce remploi l’art. 563 C. comm. lui accordait une hypotheque sur les biens de son mari ; qu’en consacrant les effets de cette hypothèque pour cette première créance, l’arrêt attaqué n’a violé aucune loi; en ce qui touche la créance de 45,000 fr. î attendu qu’il résulte des faits établis par l’arrêt attaqué que la dame Deshoures-Farel prouvait, par une quittance par elle donnée, constatant le mariage, le o juin 1839, suivant acte notarié, enregistré, qu’à celte époque elle avait réellement reçu et touché, assistée et autorisée de son mari, et qu’il lui avait été payé par la dame veuve Martin et consorts ladite somme de 45,000 fr. à elle provenant de la succession de son père; qu’ainai elle prou-
1108 CODK DK COMMERCE. LIV. III. DES FAILLITES ET BANQ.
vait, par acte ayant date certaine, la délivrance et le payement de cette somme ; qu’il suffit, pour remplir le vœu aussi bien que pour se soumettre au texte de l’art. 563 C. comm. , et pour assurer à la femme d’un commerçant son hypothèque sur les biens de celui-ci, que la délivrance ou le payement fait à la femme, pendant le mariage, de deniers à elle advenus pendant le même temps , soit prouvé , comme il l’était dans la cause, par des actes ayant date certaine; d’où il suit que l’arrêt attaqué, en déclarant que la créance de 45,000 fr., était garantie par son hypothèque légale, n’a violé ni l’art. 563 C. comm., ni aucune autre loi; rejette, etc. «(Arrêt du 27 déc. 1852, ch. civ. Sir., 53, 1, 161.) — Question. La déclaration dans le contrat de mariage, que l'acte de célébration vaudra quittance, équivaut-elle à une quittance authentique faisant preuve de l’apport promis? La cour de cassation a établi l’affirmative, par les motifs que cette forme de quittances n’a rien d’illicite; que la célébration légale du mariage devant servir de quittance, elle doit avoir le même effet qu’une quittance et prouver le payement comme une quittance, et que cette preuve de payement, par l’acte de l’officier civil, ne peut pas être admise comme sincère, légale et régulière, sans être considérée comme authentique, etc. (Arrêt du 1 9 janvier 1836 , ch. des req. Sir., t. 36, 1, 198.) Voyez dans le même sens un arrêt de la cour de Colmar du 28 décembre 1853. (Sir., 56, II, 399.) — Question. L'hypothèque légale de la femme d’un négociant failli qui , aux termes de l’ancien article 551 , ne portait que sur les biens appartenant au mari lors du mariage , s’étend-elle aux biens advenus au mari vendant le mariage, conformément à notre article , si la faillite s’est ouverte postérieurement à la loi nouvelle sur les faillites? La cour de Grenoble a consacré l’affirmative : « Attendu que ce n’est nullement donner à la loi du 28 mai 1838 un efTet rétroactif que de l’appliquer, pour le fond du droit, aux faillites déclarées depuis sa promulgation et aux contrats de mariage antérieurs, parce qu’il ne saurait y avoir rétroactivité lorsque laloi nesaisit quelc fait postérieur, lorsqu’elle ne règle que des droits ouverts par ce fait, et lorsque, respectant tous les droits réellcmentacquis, elle n'atteintqu’une expectative restée dans le domaine du législateur; attendu, dès lors, que c’est avec raison que les premiers juges ont reconnu à la dame Durand le droit de se porter créancière hypothécaire sur les biens immeubles échus à son mari à titre gratuit, depuis son mariage jusqu’au 9 avril 1840, jour de sa faillite, etc. » (Arrêt du 17 mars 1842. Sir., t. 42, U, 296.) Voyez , dans le même sens, un
TIT. I. — DK LA ràlLUTE. (AKT. 5C3.) 1100
arrêt de la cour d’Amiens du 30 juillet 1840. (Sirey, t. 40, II, 439). La cour suprême a consacré celte doctrine : « Attendu que l'article 2131, (iode civil, accorde une hypothèque légale aux femmes sur les biens de leurs maris, d’une manière générale, et quelle que soit la profession de ceux-ci; attendu que, pour arrêter les fraudes qui portaient atteinte à la sécurité du commerce et enrichissaient les femmes au préjudice des créan* ciers des faillis, le Code de commerce a restreint l'hypothèque légale aux immeubles que possédaient, lors de la célébration du mariage, les commerçants tombés en faillite; attendu que cette restriction dépassait le but du législateur, puisque les biens provenant de succession ou de donation ne pouvaient être considérés comme achetés avec les deniers des créanciers, et dans l’intention d’en absorber la valeur par l’elTet de l’hypothèque légale ; attendu que, lors de la révision du titre des faillites du Code de commerce, la loi du 28 mai 1838 a modifié la disposition trop restreinte de l’article 551 dudit Code, et a remplacé celte disposition par l’article 5fi3 qui accorde une hypothèque légale aux femmes, non-seulement sur les immeubles que leurs maris possédaient à l’époque du mariage, mais encore sur ceux qui leur seraient advenus depuis, soit par succession, soit par donation entre-vifs ou testamentaire*, attendu qu’à dater de la loi du 28 mai 1838, l’article 563 est devenu le droit commun, et a régi l’hypothèque légale des femmes dans toutes les faillites ouvertes postérieurement; attendu qu’en appliquant cet article, lors même qu’il existe des créanciers chirographaires antérieurs à sa publication, on ne lui donne pas d’effet rétroactif, parce que ces créanciers n’avaient point, à l’égard de la femme du failli et pour repousser l’hypothèque par elle réclamée, de droits définitivement acquis et irrévocablement conférés ; que leurs litres, en effet, ne leur attribuaient aucune cause de préférence, aucun droit singulier ou spécial sur les immeubles de leur débiteur, qui pouvait valablement les aliéner ou les grever d'hypothèque; que soumis ainsi aux éventualités des conventions faites par le failli, tant qu’il avait eu le libre exercice de ses droits, ils doivent l'être, à plus forte raison, aux modifications législatives dont l'expérience a fait connaître la nécessité et que l’intérêt public a réclamées; attendu, d’ailleurs, que la faillite seule donnait aux créanciers le droit de faire restreindre l’hypothèque légale des femmes, en vertu de l’article 551 du Code commercial; que l’ouverture de la faillite est un fait qui tombe sous l’empire de la législation alors existante, et que ce fait exceptionnel n'a pas, relativement aux créances nées anlé-
rieurement, le caractère ou les conséquences d’une condition à laquelle on puisse appliquer l’article 1179, Code civil; attendu que l’arrêt attaqué constate que Durand fils n’a fait faillite qu'à la On de l'année 1839, et que les immeubles sur lesquels la défenderesse a été colloquée provenaient de la succession de Durand père, mort en 1824 ; attendu qu’en jugeaut dans ces circonstances, que la dame Durand avait une hypothèque légale sur ces immeubles, la cour royale de Grenoble n’a pas violé l'article 2, Code civil, et par suite, l'ancien article 551, Code commercial, et qu'elle a fait une juste application de l’article 503, même Code (nouveau texte) ; rejette, etc. » (Arrêt du 3 janvier 1844. Ch. civ. Sirey, l. 44, I, lOO). Voici un autre arrêt en ce sens : « Attendu que le fait auquel se rattache le droit de la femme est la faillite; qu’en principe les faits non encore accomplis et qui ne sont qu’une éventualité, sont dans le domaine du législateur, et qu'il peut, par suite, étendre ou restreindre leurs effets légaux sous tel ou tel rapport, en faveur de telle ou telle personne; que par la loi du 28 mai 1838, et relativement aux droits des femmes dans les faillites futures, le législateur a usé de cette faculté, et que vouloir limiter l’extension de l'hypothèque de la femme créée par celle loi, aux créanciers du failli postérieurs à celle même loi, serait y introduire une limitation qu'elle ue fait pas et qu'exclut sa disposition générale; rejette, etc. » (Arrêt du 2 août 1847. Ch. req. Sir., 48, 1, 128). Mais la même cour a jugé qu’il en était différemment, lorsqu’il s’agissait non de créances chirographaires, mais de droits hypothécaires acquis aux créanciers avant la loi de 1838. • Attendu que le créancier du négociant qui avait stipulé une hypothèque sous l’empire de l’ancien Code de commerce, avait sur l’épouse un droit acquis de préférence, en cas de faillite, fondé sur la volonté expresse de la loi et sur la convention; que les dispositions du nouveau Code de commerce n'ont pu vouloir lui enlever ce droit et porter atteinte au crédit hypothécaire; que la femme, dont la condition était fixée à l'égard de ce même créancier par l’ancienne loi, n’a pu acquérir par la loi nouvelle une préférence qu’elle n’avait pas antérieurement, et qui serait une cause de préjudice pour un droit spécial affectant les immeubles du débiteur; rejette, etc. » (Arrêt du 17 juillet 1844. Ch. req. Sirey, 44, I, 600). 11 en est encore différemment dans l’espèce des questions suivantes s — 1»* Qumtiok. La disfjosition du nouvel art. 503, Cod. cumin., s’ applique-t-elle uux immeubles advenus au mari même posterieurement à cette lui lorsque l'ouverture de la faillite remonte à une époque
antérieure à la loi du 38 mai 1838 » — 2* Question. La femme d’un failli, mariée sous le régime dotal, conservet-elle après le concordat obtenu par son mari, une hypothèque légale sur les biens qui adviennent ultérieurement à celui-ci, pour garantie de la restitution de la portion de Sa dot excédant le dividende qu’elle a touché dans T actif de la faillite? l a cour de Rouen a consacré la négative sur la première question el l'affirmative sur la seconde. « Sur la première question : attendu qu’elle ne présente pas seulement b décider si, en rendant à la femme une hypothèque sur les biens immeubles échus au mari, à titre grahiil, postérieurement à la loi de 1838, ce serait donner à cette loi un effet rétroactif au respect des créanciers antérieurs, mais encore si, lors même que la loi ne devrait pas, dans ce cas, être considérée comme rétroactive, elle n’aurait pas expressément refusé tout droit hypothécaire b la femme b raison de l'époque de l’ouverture de la faillite; attendu que le Code de commerce de 1807, comme la loi de 1838, comprend le règlement des droits des Temmes dans le cas de faillite; que le premier refuse le droit d'hypothèque sur les biens échus b titre gratuit dans le cours du mariage; que la seconde l’accorde, mais que celle dernière loi rie saurait être invoquée, pour le bénéfice qu’elle présente, que sous les conditions qu’elle prescrit ; qu’après avoir déclaré que le livre 3, Code commercial, sur les faillites et banqueroutes, est abrogé, elle ajoute que néanmoins les faillites déclarées antérieurement b sa promulgagation continueront b être régies par les anciennes dispositions du Code de commerce, sauf en ce qui concerne la réhabilitation et l’application des articles 527 et 538; qu’il suit de 1b que, sauf l’appréciation de l’étendue de celte restriction, la loi de 1838 n'est pas applicable aux faillites ouvertes avant sa promulgation; qu’il parait, du reste, évident que cette disposition ne s'applique pas seulement b la forme de procéder, mais b plus forte raison au fond du droit ; que ses termes généraux et absolus n’admettent pas de distinction; qu’on ne comprendrait pas, d’ailleurs, comment elle eût prescrit pour les faillites déjb ouvertes les nouvelles formes de procéder, quand elle n’eût pu l’autoriser sans de graves inconvénients, et comment aussi elle eût ordonné son exécution immédiate quant aux droits qu’elle créait, quand celte exécution devait entratner tant de difficultés et de procès : tout doute, du reste, disparaît, lorsqu’on voit que le paragraphe concernant l’époque d’exécution de la loi n’existait pas dans le projet; qu’il fut ajouté lors de la discussion devant les
chambres, el que le rapporteur, pour justifier celte disposition, disait : « Plusieurs des dispositions de la loi pourraient, « avec utilité, être déclarées applicables dès sa promulgation;
• d’autres ne peuvent, sans rétroactivité, régir les faillites « actuellement ouvertes. Ce serait se jeter dans des difficultés
• insurmontables que de faire ce partage dans la loi actuelle; « abandonner ce soin à la jurisprudence, ce serait introduire « pour longtemps d’innombrables procès. Votre commission a « pensé qu’il fallait trancher celte difficulté dans l'impossibilité « de la bien résoudre. Elle vous propose donc de laisser sous « l’empire des dispositions du Code de commerce de 1807, les « faillites déclarées antérieurement à la promulgation de la « loi nouvelle, sauf en ce qui concerne la réhabilitation » {Moniteur, p. 221, année 1 835); que, dans l’espèce, la faillite s’étant ouverte sous la loi de 1807, la dame Greute n’avait pas alors d’hypothèque légale; que la loi de 1838 ne lui en a pas donné, puisque l’immeuble n’est échu au mari que pendant l’existence de la faillite; qu’il devient, dès lors, inutile d’examiner la question de rétroactivité; qu’en admettant que la solution fat favorable à la dame Grente, elle ne pourrait en réclamer le bénéfice, puisqu’il est reconnu par la loi elle-même qu’elle edt pu, sans rétroactivité, mais qu’elle n’a pas voulu se rendre applicable à des faillites ouvertes avant sa promulgation; que l’immeuble ayant été vendu pendant la faillite, eu présence du syndic, il est passé dans les mains de l’acquéreur, libre de toute hypothèque légale, et n’a pu être grevé, à celte époque, d’aucune espèce d’inscription du chef de la femme. Sur les deuxième et troisième questions : attendu que la femme qui participe au concordat ne fait que stipuler ses droits chirographaires dans la faillite; qu’elle n’aliène, par là, et ne pourrait, dans aucun cas, aliéner, soit ses créances dotales, soit les garanties hypothécaires destinées à en assurer le recouvrement; que, s’il est vrai que, dans le procès actuel, la dame Grente n’avait pas d’hypothèque légale sur le seul immeuble que possédait le mari avant le concordat, et si, par suite, soumise au droit commun, ce concordat est devenu obligatoire pour elle envers la masse, il n'est pas moins certain qu’elle est restée créancière sur son mari de tout ce qui lui est dû , distraction faite du dividende qu’elle a touché; qu’après le concordat el son homologation, et sauf le droit des tiers, elle a recouvré l'hypothèque légale qui lui était accordée par les articles 2121 et 2 1 35, Code civil, el dont elle n'avait été privée que par l’état de faillite qui a cessé, sauf le cas de nullité ou de résolution du concordai ; que les immeubles
1HS
échus au mari à litre gratuit, comme ceux qu'il aurait acquis postérieurement, se sont trouvés frappés de celle hypothèque légale, ainsi d’ailleurs que l’a décidé la cour de cassation, par arrêt du 28 décembre 1840, en accordant à la femme un droit de collocation, h la date de son hypothèque légale, dans un ordre ouvert sur son mari commerçant, sans déclaration de faillite; attendu qu’il résulte de ce qui précède, que la dame Grente est restée créancière sur le sieur Grente de tout ce qu’elle n'a pas touché dans la faillite; qu’elle a une hypothèque légale pour garantie de sa créance sur l’immeuble appartenant au mari, sinon à l’époque où il l’a recueilli dans la succession de son père, au moins à partir de l’acquisition qu’il en a faite après le concordat. » (Arrêt du 6 juin 1844. Sir., 45,11, 180.) — La cour de Bordeaux a jugé , en se fondant sur les mêmes principes, qu’une femme mariée sous le régime dotal peut valablement recevoir de son mari pour compléter sa dot, même avant le payement du dividende promis aux créanciers , des valeurs faisant partie de l’ancien actif de la faillite, si un jugement l’a autorisée à répéter contre son mari, nonobstant le concordat, ses droits et reprises. (Arrêt du 9 mai 1848. Sir., 48, II, 549.)
Ou qui lui seront advenus depuis le mariage par succession ou donation entre-vifs ou testamentaire. L’ancien art. 55 1 n’accordait d’hypothèque à la femme que pour les deniers ou effets mobiliers qu’elle justifiait par actes authentiques avoir apportés en dot. La loi nouvelle y ajoute les deniers et effets mobiliers mentionnés plus haut : le législateur de 1838 a pensé qu’il fallait placer sur la même ligne ces divers objets, parce qu’ils appartiennent réellement à la femme. Cette disposition rentre dans l’esprit général de l’article, qui est de favoriser la femme. — La cour suprême a jugé que notre article qui n’accorde hypotheque à la femme du failli que sur les biens qui appartenaient à son mari avant la célébration du mariage, et non sur ceux qu’il a acquis depuis, ne s’applique qu’aux créances qui s’y trouvent énumérées (la dot, les reprises et indemnités) et non à une créance, telle qu’une pension alimentaire que le mari aurait été condamné à fournir à sa femme par un jugement de séparation de corps. (Arrêt du 14 juin 1853, ch. civ. Sir., 53, I, 609.)
Et dont elle prouvera la délivrance ou le payement par acte ayant date certaine. L’ancien article 551 portait qu elle justifiera par actes authentiques avoir apporté en dot; le nouvel article se contente d’un acte ayant date certaine; il y a cependant une différence entre ces deux actes : l’acte authen-
1114 code de commerce» — ltv. tir. des faillites et ba«q.
tique est celui qui est passé devant un officier public institué par la loi : il fait foi jusqu’à Inscription de faux, même à l’égard des tiers ; tandis que l’acte sous seing privé ne fait foi qu’entre les parties, à moins qu’il n’ait date certaine, soit par l’enregistrement, soit par le décès de l’un des signataires ( 1 328, Code civil). Notre article a dû introduire cette nouvelle disposition en faveur des femmes, parce qu’il arrive souvent qu’elles ne peuvent prouver que par acte sous seing privé ce qu’elles ont reçu; elles ne sont pas toujours en mesure de le faire constater par acte authentique. — Nous ferons remarquer que l’hypothèque légale des femmes mariées même avant la promulgation de la loi nouvelle frappera dorénavant les biens des maris; mais elle ne pourra préjudicier aux créanciers antérieurs qui avaient des droits acquis. — Question. Si les Liens du mari grevés de l’hypothèque legale de la femme ne suffisaient pas, pourrait-elle exercer ses droits dans leur plénitude et ne pas venir à contribution avec les autres créanciers? Non; l’action de la femme ne peut s’exercer qu’au moyen de son hypothèque légale, qui doit être restreinte dans les limites de la loi, et cela même dans le cas où, par suite d’une séparation de biens obtenue en justice, elle avait fait prendre dans les délais voulus une inscription judiciaire sur les biens du mari. Car ce serait ouvrir la porte à de nombreux abus que la loi a cherché à proscrire. Tout commerçant sur le point de faillir, dans ce cas, pourrait frustrer ses créanciers au profit de sa femme, au moyen d’une séparation.
564. La femme dont le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage, ou dont le mari , n’ayant pas alors d' autre profession déterminée, sera devenu commerçant dans Vannée qui suivra cette célébration , ne pourra exercer dans la faillite aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage, et, dans ce cas, les créanciers ne pourront, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par la femme au mari dans ce même contrat. ( Voir les anciens articles 549 et 553.)
= La femme dont le mari était commerçant à V époque de la célébration du mariage, ou dont le mari, n’ayant
TIT. I. — DE LA FAILLITE. (aHT. SCS.) 1115
pas alors d'autre profession déterminée , sera devenu commerçant dans i urinée qui suivra cette célébration. Ces mois ont été ajoutés à l’ancien article 549, qui ne faisait aucune distinction, et interdisait à la femme du failli toute action à raison des avantages portés au contrat de mariage. Aujourd'hui il n’y aura que les femmes dont les époux étaient commerçants au moment du mariage, ou qui le sont devenus dans l’année, qui seront privées de ce droit, parce qu’elles ont pu savoir en se mariant à quoi elles étaient exposées en cas de faillite; les autres femmes, dont les maris seront devenus commerçants à une époque autre que celle indiquée par notre article pourront exercer ces actions. La loi nouvelle a rendu la condition des femmes meilleure, en introduisant celte distinction.
A raison des avantages portés au contrai de mariage. Celle disposition, qui déroge au droit commun , a pour objet de déjouer des combinaisons coupables, au moyen desquelles les époux, en se mariant, méditant une faillite honteuse, auraient pu préparer a l'avance la ruine de leurs créanciers, et ménager en même temps à une femme d'ailleurs sans fortune au moment du mariage, une opulence scandaleuse, et qu’elle aurait partagée avec son mari Ü la face de ses créanciers spoliés. Mais, par une sorte de réciprocité, que réclamait l'équité, les créanciers du mari ne sauraient demander les avantages promis par elle à son mari. — 1" Question. Un comptable des deniers de /’ Etat, qui, avant, pendant et apres son mariage , s’est livré à des opérations de bourse , peut-il être déclaré, si dans la suite il dépose son bilan, commerçant au moment de son mariage ? — 2' Question. Sa femme peut-elle être déclarée mal fondée à réclamer les droits que lui assurait son contrat de mariage ? La cour suprême a décidé l'affirmative dans les deux questions i < Sur le premier moyen, attendu que l’arrêt attaqué reconnaît et déclare, en fait, que Juiliard, au moment de son mariage, longtemps auparavant, et depuis, s’était livré habituellement à des opérations de commerce de banque, étrangères à ses fonctions de receveur particulier des finances; que l’exercice, par Juitlard, d’une profession déterminée autre que celle de commerçant, n’élablH aucune présomption légale contraire au fait déclaré constant par l’arrêt attaqué; que Juiliard a reconnu lui-même sa qualité de commerçant, en déposant son bilan, ainsi que l’arrêt attaqué le déclare expressément dans ses motifs ; qu’en concluant de ces faits que Juiüard était commerçant à l'époque de son mariage, et que, dès lors, sa femme ne pou-
vait exercer aucune action dans la faillite, à raison des avantages portés en son contrat de mariage, la cour royale de Lyon, loin de violer les articles invoqués, en a fait, au contraire , une juste et saine application ; sur le second moyen , attendu que l’habitude de Juiilard de se livrer, à l’époque de son mariage, à des actes de commerce de banque, étant établie au procès, sa femme se trouvait dans le cas exceptionnel prévu par le Code de commerce ; et que, par suite, ses droits devaient être réglés par le Code de commerce, et non par le Code civil : d’où il suit qu’en refusant d’appliquer à la dame Juiilard les dispositions du Code civil par elle invoquées, la cour royale n’a commis aucune violation de ces articles , et qu’elle a fait une juste application des principes de la matière; rejette » (Arrêt du 5 juillet 1837. Dali., ann. 1837, I, 394). — Après les art. 55 1 , 552, 553, 554, que reproduisent les nouveaux articles 560 et 564, l’ancienne loi, dans les articles 555 et 556, prévoyait les délits dont les femmes des faillis peuvent se rendre coupables ; ces dispositions se retrouvent avec des modifications dans les articles 593 et suivants de la loi nouvelle.