CHAPITRE VIII
De la Répartition entre les Créanciers et de la Liquidation
du mobilier.
= Ce chapitre correspond au chapitre x du titre i du livre ni de l’ancienne loi.
565* Le montant de l'actif mobilier, distraction faite des frais et dépenses de V administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés au failli ou à sa famille, et des sommes payées aux créanciers privilégiés, sera réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées. ( Voir l’anc. art. 558.)
= Ces dispositions sont les mêmes que celles de l’ancien article 558. On n’a ajouté que les mots ou à sa famille. C'est par humanité que le législateur a voulu que la famille même du failli pùt recevoir des secours.
Le montant de V actif mobilier. Le prix des immeubles est distribué aux créanciers hypothécaires, dans les formes pres-
tIT. I. — DK LA FAILLITE. (a*T. 566.) i 1 17
cri les au Code de procédure, au litre de F Ordre (articles 749 et suiv.).
Distraction faite des frais et dépenses de F administration de la faillite. Ces frais sont principalement ceux de justice , si les syndics ont dû soutenir quelque procès ; ce sont aussi ceux qu’a occasionnés l’exécution des formalités que prescrit la loi pour appeler les créanciers, et enflu toutes les autres dépenses qu 'entraîne la gestion de la faillite. — On a jugé que les syndics étant les mandataires des créanciers hypothécaires, aussi bien que des créanciers chirographaires, ils ont droit, en cas d’insuffisance du mobilier, de se faire payer, comme créanciers privilégiés, sur le prix des immeubles, pour des frais et dépenses sans lesquels la liquidation, et, par suite, le payement des autres créanciers n’auraient pas lieu (Arrêt de la cour de Rouen du 6 novembre 1812. Sir., t. 16, II, 124). — Question. Les frais cT administration de la faillite doivent-ils être colloqués par privilège lorsqu’ils n’ont pas été faits directement et spécialement dans P intérêt des créanciers hypothécaires ? La cour de Poitiers a jugé la négative ; « Attendu qu’au moment où la faillite de Petit a été déclarée, la procédure d’ordre était arrivée à son dernier période, qu’il ne restait plus à faire que le procèsverbal de clôture, et que cette clôture n’a été retardée que par l’incident soulevé par le syndic; qu’il serait injuste et contraire aux principes sur la matière de prélever sur la somme en distribution des frais qui n’ont pas été faits 'a cause d’elle, etc. ■ (Arrêt du 14 janvier 1847). Mais cet arrêt a été dénoncé à la cour de cassation qui a admis la requête, ce qui est un préjugé contre l’arrêt de la cour d’appel (arrêt d’admission du 9 août 1847, journal le Droit du 10 août 1847). Voyet aussi , quant aux obligations des syndics comme mandataires de la masse des créanciers, un arrêt de la cour de Paris du 25 août 1838, cité sous l’art. 533. — Mais la cour de cassation a jugé que les mêmes frais ne peuvent primer la créance du propriétaire , relative à ses loyers, parce que ces frais sont sans utilité pour lui, et qu’il faut alors appliquer le principe posé dans l’art. 2101 du Code civil; le législateur ne s’occupant pas, d’ailleurs, dans l’art. 558 (nouvel article 565), d’ouvrir un ordre (Arrêt du 20 août 1821. Ch. civ. Sir., t. 22, I. 28).
Au marc le franc. Ancienne locution, qui signifie en proportion.