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même manière dans l'espère des questions qui suivent : — 1™
S gestion . U action en résolution de vente d'un fonds commerce est-elle virtuellement comprise dans la disposition de notre article qui prohibe, en cas de faillite, l’exercice du privilège et du droit de revendication établi par fart. 2 1 02 du Code civil? — 2' Question. Le vendeur d'un fonds de commerce peut-il néanmoins, en cas de non-payement des loyers et de la faillite de son débiteur, demander la résiliât ion du sous-buil qu'il lui a fait pour T exploitation du fonds, bien que ce sous-bail ait été consenti par facte de vente même? La cour île Paris a décidé l'affirmative dans l'une et l’autre question : « En ce qui touche les conclusions à fin de résolution de la vente du fonds de commerce: considérant que le Code de commerce (art. 550), modifié par la loi du 28 mai 1838, prohibe, en cas de faillite, l’exercice du privilège et du droit de revendication consacré par le § 4 de l’art. 2 1 02 du Code civil, au profit du vendeur d'effets mobiliers; considérant que l’action résolutoire est implicitement comprise dans celle prohibition, qu’il est impossible de ne pas le reconnaître, si l’on compare le résultat de cette action au but que le législateur s’est proposé; qu’en effet, le but du législateur a été évidemment de maintenir l’égalité entre les créanciers, et de conserver intégralement l’actif sur lequel s’est fondé le crédit du failli ; que l’exercice de l’action résolutoire empêcherait, aussi bien que la revendication, ce résultat de se réaliser, puisqu’il ferait sortir de l’actif de la faillite la valeur du fonds de commerce, pour l’attribuer au vendeur de ce fonds, au préjudice des autres créanciers; que ce point devient plus évident encore, si on rapproche le texte de la loi, soit des rapports faits aux chambres, soit de la discussion de la loi, rapports et discussions lors desquels les droits d’un vendeur de fonds de commerce ont été spécialement discutés et réglés; en ce qui louche les conclusions à tin
section ni. — De l’union des créanciers.
8*7. S’il n’intervient point de traité, les créanciers assemblés formeront, & la majorité individuelle des créanciers présents , un contrat d’union ; ils nommeront un ou plusieurs syndic* definitifs ; les créanciers nommeront un caissier, chargé de recevoir lessommes provenant de toute espèce des recouvrement. Le- syndics definitifs recevront le compte les syndics provisoires, ainsi qu’il a été üit pour le compte des agents à l’art 48t. (f'oir les nouv. art. 5s!> et 830.)
8*>i. Les syndics représenteront la masse des créanciers ( ils procéderont à la vérification du bilan , s’il y a lieu. — Ils poursuivront, en vertu du contrat d'union , et sans autres titres authentiques , la vente des immeubles du failli, celle de ses marchandises et effets mobiliers, et la liqui-
de résilialion du bail : considérant que, par la faillite de Bran» zon, les garanties qu’il présentait se trouvent altérées; que d’ailleurs les loyers ne sont pas régulièrement payés ; confirme sur le premier chef, et sur le second, prononce la résiliation du bail » (Arrêt du 24 août 1839. Sirey, t. 39, II, 534). Cette jurisprudence a été encore implicitement confirmée par un arrêt de la même cour, du 15 février 1840 ( Gazette des tribunaux du 17 février 1840). Ce dernier arrêt a jugé que ce n’est pas d’après la nouvelle loi sur les faillites, que doit être appréciée et jugée l'action résolutoire de la vente d’un fonds de commerce, prévue et réservée par un contrat antérieur, bien que l’action ait été exercée et la faillite du débiteur déclarée depuis celte loi. Il résulte des arrêts qui précèdent , que l’action résolutoire de la vente et le droit de revendication des efTels mobiliers sont abolis par notre article. Il est fâcheux que le législateur ne se soit pas aussi nettement exprimé à l’égard de l’action résolutoire que pour la revendication. Il aurait dû insérer nominativement dans le texte, la prohibition de l’action résolutoire, au lieu de faire résulter son intention dès discussions
?ue notre article a soulevées. Cette déclaration expresse eût té d’autant plus nécessaire, qu’avant la nouvelle loi des faillites on accordait généralement l’action en résolution au vendeur non payé, qui ne se trouvait plus dans les conditions de la revendication. Voyez arrêt de cassation du 7 avril 1830 (Sirey, t. 30, I, 296), et arrêts de la cour de Paris, du 1 8 août 1829 (Sirey, t. 30, 11, 18), et 11 novembre 1837 (Sirey, t. 38, II, 97). — Question. La présente disposition s'appliquet-elle aussi bien à la créance du prix de cession d'un office (une charge de courtier de commerce ) qu’à la créance du prix de tous autres effets mobiliers? La cour de Paris a éta-
dalion de ses dettes actives et passives; le tout sous la surveillance du commissaire, et sans qu’il soit besoin d’appeler le failli. [Folr les nouv. art. 4«7, BM et 534.)
549. Dans tous les cas , Il aéra , sous l’approbation du commissaire , remis au failli et à sa famille les vêlements, hardes et meubles nécessaires a l’usage de leurs personnes. Cette remise se fera sur la proposition des syndics , qui en dresseront l'état. (A'otr le nouv. art. S30.)
StO. S’il n’esiste paade présomption de banqueroute, le failli aura droit de demander, ê titre de secours, une somme sur ses biens ; les syndics en proposeront la quotité ; et le tribunal , sur le rapport du commissaire , la fixera en proportion des besoins de l’étendue de la famille du failli , de sa bonne foi, et du plus ou moins de perte qu’il fera supporter i ses créanciers. (KoU le nouv. art. 474.)
Ml. Toutes les fois qu’il y aura union de créanciers, le commissaire du
TIT. 1. — DE LA FAILLITE. (àRT. 551.) 1077
bli l'affirmative: « Considérant que les dispositions de l’article 550, du Code de commerce, sont générales, et qu’allés s’appli- t quenl aux prix dus pour toutes Tentes d’effets mobiliers; que cette généralité comprend nécessairement la créanoenée delà vente d’un office, laquelle ne peut être considérée que comme représentation du prix d'un objet mobilier; que les privilèges sont de droit strict et ne peuvent s'étendre en dehors des restrictions prononcées par U loi, etc.» (Arr.du 16 janv. 1842. Sir., 43 , U , 58.) Dans le même sens, arr. de Lyon du 9 déc. i 1 850. (Sir., 50, il, 634.) — Au reste, il est clair que cette . disposition ne s’applique point à une vente faite avant la loi nouvelle. (Arrêt de Rouen du 7 août 1841. Sir., 42,11, 24.)
JSe seront point admis en cas de faillite. Cet article est une exception au principe posé par l'article 2102 du Code civil. Elle a été introduite par le besoin d’empêcher la fraude.
En cas de faillite, le failli faisait revendiquer une foule d’objets mobiliers et même son tonds de commerce par des tiers, et la masse était frustrée en totalité. Le seul moyen de remédier à cette fraude était de rejeter complètement et le privilège et le droit de revendication établis par le n° 4 de l’article 2102 du Code civil, au prolit du vendeur d’effets mobilière.
Ua autre motif qui a décidé le législateur à supprimer le droit de revendication, c’est que la possession d’un grand mobilier peut inspirer trop de confiance aux personnes qui contractent avec le failli. U doit donc, s’il veut avoir un grand luxe d’effets mobiliers, être en étal de les payer immédiatement, et la loi nouvelle doit engager les vendeurs k être plus prudents dans les crédits qu’ils accordent aux commerçants. (Voyez, \ l'article 574 et suiv., les règles relatives à la revendication.)
tribunal de commerce lui rendra compte de* circonstances. Le tribunal prononcera , sur ton rapport , comme il est dit à la section n du présent chapitre , si le failli est ou non excusable . et susceptible d’être réhabilité, — En cas de refus du tribunal de commerce, le failli sera en prévention de banqueroute, et renvoyé de droit devant le magistral de sdreté, comme il est dit i Farlide 52tJ, ( S'oie le nouv. art. 53».)
CHAPITRE IX. — Des différentes espèces de créanciers , et de leurs droits en cas de faillite.
section i. — Dispositions générales.
333. S’il n’y a pas d’a**tion en expropriation des immeubles, formée avant ta nomination des syndics définitifs, eu» seuls seront admis A poursuivre la vente; iis seront tenus d’y procéder dans huitaine, selon la forme qui sera indiquée ci-après, [è'oir les nouv, art. 443 et b*3.)
i0l8 CODE DE COMMERCE, — lit. III. DES FAILLITES ET BANQ.
551. Les syndics présenteront au juge-commissaire l’état des créanciers se prétendant privilègiés sur les biens meubles, et le juge-commissaire autorisera, s’il y a lieu, le payement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés. — Si le privilège est contesté, le tribunal prononcer a. (Voir l’ancien art. 533.)
= Se prétendant privilégiés. Les privilèges dont il s’agit ici ne sont pas des privilèges particuliers au commerce, ce sont tous les privilèges accordés par le droit commun, et dont s’occupe le Code civil au titre Des privilèges généraux sur les meubles et privilèges particuliers sur certains meubles (articles 2101, 2 1 02 et suivants du Code civil). Nous avons déjà eu occasion de rappeler que le privilège ne résulte pas de la convention des parties, mais de la qualité des créances (article 2095 du Code civil). Ainsi, c’est parce que telle créance a la qualité de frais de justice, telle autre la qualité de loyers et fermages, ou celle de réparations locatives, que le droit d’être préféré aux créanciers privilégiés existe. Peu importe aussi la date de la créance; car c’est d’après leur cause, leur qualité, et non d’après l'époque où la créance s’est formée, que les privilèges sont jugés plus ou moins favorables : Privilégia non tempore cestimantur, sed ex causâ. Ainsi les frais funéraires sont payés avant ceux de la dernière maladie, quoique ceux-ci leur soient antérieurs, parce que l’humanité exigeait plus impérieusement l’acquittement des frais funéraires, et qu’ainsi leur cause paraissait plus favorable (art. 2101 du Code civil). — lre Question. Le propriétaire aune maison louée a-t-il droit , au cas d'incendie, à l’indemnité due au locataire pour l’assurance du risque locatif ? — 2e Question. Le
833. Les syndics présenteront au commissaire l’état des créanciers se prétendant privilégiés sur les meubles ; et le commissaire autorisera le payement de ses créanciers sur les premiers deniers rentrés. S’il y a des créanciers contestant le privilège, le tribunal prononcera i le» frais seront supportés par ceui dont la demande aura été rejetée, et ne seront pas au compte de la masse. {Voir les nouv. art. SU et 5si.)
53i. — Le créancier porteur d'engagements solidaires entre le fàilliet d’autres coobligés qui sont en faillite participera aux distributions dans toutes les masse» jusqu'à son parfait et entier payement, (t'oir le nouv. art 543.)
835. Les créanciers du failli qui seront valablement nantis par des gages ne seront i user ils dan» ia masse que pour mémoire. ( Koir le nouv. art. 846.)
Tif» 1, — DK U FAILLITE. (a*T. 651.) 107#
payement fait par la société d'assurance à P assuré doitil être attribué en entier au propriétaire de la maison, à P exclusion des autres créanciers du locataire? La cour de Paris a consacré l'affirmative dans les deux questions) « Considérant que le contrat par lequel la compagnie d’assurances générales a garanti b Devoluel le risque locatif, n’a eu pour effet, comme l’énoncent formellement les clauses de la police, que de le garantir de la responsabilité à laquelle il est soumis par la loi envers le propriétaire de la maison, en cas d’incendie; considérant que i’assurance du risque locatif, toujours subordonnée à l’exercice de l’actiou du propriétaire, ne doit être que la réparation d’un préjudice, et jamais le principe d’un accroissement d’actif pour l’assuré ; qu'elle ne peut avoir pour effet de l’enrichir, mais seulement de le libérer d’une obligation; considérant que le contrat intervenu entre la compagnie d’assurances générales et Devoluet, serait pour celui-ci ou pour ses créanciers la cause d’un bénéfice réprouvé par la loi, si la masse de sa faillite était autorisée à toucher de l’assureur le montant de l’indemnité, et I ne payer le propriétaire ou la compagnie d’assurances mutuelles qui le représente qu’au marc lefrancde sa créance; considérant qu’on ne peut refuser au proprietaire ou à ses représentants un droit exclusif à l’indemnité due par les assureurs au risque locatif, sous le prétexte que ce serait lui donner, sur des deniers appartenant au locataire, unprivilége que la loi ne lui accorde que sur le prix du mobilier affecté au payement de ses loyers; qu’en effet, en recevant la somme destinée à opérer la libération du locataire envers lui, le propriétaire ne reçoit aucune portion de l’aclifdeson locataire, puisque le montant du risque locatif n’a jamais fait partie des biens de celui-ci ; qu'ainsi il n’exista point de privilège ; considérant qu’on objecterait en vain pour repousser la demande de la compagnie d’assurances mutuelles.
556. Les syndics seront autorisés â retirer les gages gu profilée la faillite. en remboursant la dette. [Voir le nouv art. 5t7.)
557. Si (es syndics ne retirent pas le gage, qu’il soit vendu par les créanciers, et que le prix excede la creance, le surplus sers recouvré paf les syndics ; si te prix est moindre que la creance, le créancier nanti viendra a contribution pour te surplus. ( voir le nouv. arL 546.)
5-58, Les créanciers garantis par;un cautionnement seront compris dans la masse, sous la déduction des sommes qu’ils auront reçues ae U caution ; ta caution sera comprise dans la même masse pour tout ce qu’elle «tué payé à la déchargé du failli, (h oir le nouv, art. 644.)
section il. — Des droits des créanciers hypothécaires.
539. Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieu*
1080 CODS DS COMMBBCE. — LIV. 111. DÉS FAILLITES ET BAXQ.
que la convention intervenue entre Devoluetctla compagnie d’assurances est étrangère au propriétaire dont elle ne peut rendre la position meilleure, etc. » (Arrêt du 13 mars 1837 Sirey, t. 37, il, 370.) — lre Question. En cas de faillite du locataire, le pro/iriétaire est -il obligé de se présenter comme un autre créancier pour soumettre sa créance à une vérification ? — 2e Question. Est-il fondé à actionner devant la juridiction civile son locataire pour maintenir contre lut son privilège et conserver son guge? La cour de Paris a embrassé la négative dans la première question et l’aflirmative dans la seconde : « Attendu que la loi accorde au propriétaire un privilège sur les meubles garnissant la maison, quelle que soit la qualité de son locataire; attendu qu’un fait dépendant du locataire ne peut modifier les droits du propriétaire, et en soumettre l’exercice à une vérification et à un examen de faillite; que le propriétaire est bien fondé à actionner devant la juridiction civile son locataire, pour maintenir contre lui son privilège etconservcr son gage, etc. » (Arrêt du 28 sept. 183(5. Sir., t. 37, 11, 21.)
Sur les premiers deniers rentrés. Les créanciers étant privilégiés n’ont pas besoin d’attendre l’état des répartitions.
S» le privilège est contesté. Le droit de contester le privilège n’appartient pas uniquement aux syndics chargés seulement d’administrer; il ne pouvait pas leur être permis, soit par erreur, soit par faveur, d’admettre un privilège. Chaque créancier ayant intérêt à contester le privilège , afin que sa part dans les répartitions soit plus forte , le droit de contester a été accordé à tous. Mais, pour que la masse ne souffre pas d’une contestation sans fondement, la loi a mis les frais à la charge de ceux dont la demande aura été rejetée.
Le tribunal prononcera. — Question. Enmatiérede faillite , les tribunaux de commerce sont-ils compétents pour statuer sur
rementà celle du prix des meubles, ou simultanément, les seuls créanciers hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles, concourront, à proportion de ce qui leur restera dû, avec les créanciers chirographaires , sur les deniers appartenant à la masse chirographaire (rotr le nouv. art. km.)
640. Si la vente du mobilier précédé celle des immeubles et donne lieu i une ou plusieurs répartitions de deniers avant la distribution du prix des immeubles, les créanciers hypothécaires concourront à ces répartitions dans la proportion de leurs créances totales et sauf, le cas échéant, les distractions dont il sera ci-après parlé. ( yolr le nouv. art KM.)
Kti. Après la vente des immeubles elle jugement d’ordre entre les créanciers hypothécaires, ceux d’entre ces derniers oui viendront en ordre utile sur' le prix des immeubles pour la totalité oe leurs créances ne
le privilège réclamé par un créancier lorsque la faillite n’est pas intéressée dans la contestation? La cour suprême a jugé la négative : « Vu l’art. 4, tit. 4 de la loi des 16-24 août 1 790 ; attendu que les tribunaux civils de première instance doivent connaître de toutes les contestations qui ne sont pas attribuées par une disposition expresse de la loi à une autre juridiction; attendu que si, aux termes de l’art. 55lC. comin., la juridiction commerciale est appelée à connaître des contestations de privilèges réclamés sur les biens meubles des faillis, c’est lorsque les contestations concernent la faillite (art. 635 même Code), et lorsqu’elles ne sont pas, par leur nature, de la compétence des tribunaux civils, ainsi qu’il résulte des art. 452, 499 et 500 même Code, indiquant la compétence, selon les cas, soit des tribunaux civils de pre* mière instance, soit des tribunaux de commerce; attendu que, si des débats purement civils s'élèvent entre deux créanciers, dont le privilège ne soit pas contesté dans l’intérêt de la masse des créanciers, et s’il ne s’agit que de régler entre ces deux créanciers le rang des privilèges par eux respectivement réclamés, c’est une question qui, ne concernant pas la faillite, n’est pas du nombre de celles sur lesquelles le tribunal de commerce doit prononcer, aux termes des art. 551 et 635 précités. » (Arrêt du 1? juillet 1849, ch. civ. Sir. 50, 1, 529.) La même cour a jugé que, dans ce cas, les tribunaux doivent prononcer leur incompétence même d’office. (Arrêt du 21 juillet 1851, ch. civ. Sir., 51f I, 608.) La cour de Nancy a consacré le même principe, soit qu’il s’agisse de statuer sur l’existence des privilèges, soit qu’il s’agisse seulement de leur rang. (Arrêt du 13 juillet 1853. Sir., 53, II, 627.) Lorsque la contestation relative au
toucheront le montant de lenr collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la niasse chirographaire. — Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire, mais retourneront à la masse chirographaire , au profit de laquelle II en sera (ait distraction. {Voirie nouv. art. 554 )
Stî A l’égard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il sera procédé comme il suit : — Leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d’après les sommes dont ils resteront créanciers après eur collocation immobilière ; et les deniers qu’ils auront touchés au delà de cette proportion dans la distribution antérieure leur serontretenussur le montant de leur collocation hypothécaire , et reversés dans la masse chirographaire, (hoirie nouv. art. 555.)
545. Les créanciers hypothécaires qui ne viennent point en ordre utile seront considérés comme purementet simplement chirographaires .{Voir nouv. art. 556.)
CODE DK COMMERCE. 91
privilège intéresse la faillite, c’est le tribunal de commerce qui est compétent. (Ârréts de la cour de Limoges du 16 mai 1840. Sir., 40, li, 4:»4; de Bordeaui du i7 décembre 18 -»9. Sir., 40, 11, 202; de Gaendu 6 juillet 1842. Sir., 42,11, 91 .)
Des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les immeubles.
Cette section correspond à la section n du chapitre ne de
l’ancien Code, qu’elle reproduit avec peu de changements. On a ajouté aux mots créanciers hypothécaires ceux-ci: et privilégiés sur les immeubles, parce qu’ils sont en effet dans une position plus favorable que les créanciers hypothécaires.
552. Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des biens meubles , ou simultanément, les créanciers privilègiés ou hypothécaires , non remplis sur le prix des immeubles , concourront , à proportion de ce qu’il leur restera dû, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chirographaire, pourvu toutefois que leurs créances aient été vérifiées et affirmées suivant les formes cidessus établies. ( Voir l’ancien art. 539.)
= Les créanciers privilégiés ou hypothécaires , non remplis. Les créanciers hypothécaires remplis sur le prix des im-
skction ni. — Des droits des femmes.
814. En cas de faillite, les droits et actions des femmes . lors de la publication de la présente loi , seront régies ainsi qu’il suit. {Voir les nour. art. 857 et suit.)
5t5. Les femmes mariées sous le régime dotal , les femmes séparées de biens, et les femmes communes en biens qui n’auraient point uns les immeubles apportés en communauté, reprendront en nature lesdils immeubles et ceux qui leur seront survenus par succession ou donations entravifs ou pour cause de mort. ( Voir le nour. art. 557.)
5 tu. Elles reprendront pareillement les immeubles acquis par elles et
tit. i. — de la faillite, (art. 553.) 1083
“ffi, éV;lermenl S3?S inlértl * venir dans
les répart. lions de la masse chirographaire.
Concourront. Les rédacteurs du Code, dans un premier projet avaient voulu séparer les masses hypothécaires et chirographaires, et n’accorder aux créanciers hypothécaires des droits que sur les immeubles affectés à la garantie de leurs creances. Mais ce système n’a pas été admis, parce que les créanciers qui ont un gage spécial ne cessent pas d’avoir tous les biens de leur débiteur pour gage commun: seulement, en 5f* * ‘nsuffisancede leur gage spécial, ils ne jouiront plus sur les autres biens que des mêmes droiU dont jouissent les créanciers chirographaires: Ils ne pourront, dès lors, venir avec eux que par contribution.
Exemple. Les divers créanciers sont :
Premier créancier hypothécaire, pour. • . . Second créancier hypothécaire. .
Deux créanciers chirographaires ,