‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 102 sur 184 · A cet effet, les syndics remettront tous les · texte numérisé non relu

A cet effet, les syndics remettront tous les

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mois, an juge-commissaire, un état de situation de la faillite, et des deniers déposés à la caisse des dépôts et consignations; le juge-commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers, en fixera la quotité, et veillera à ce que tous les créanciers en soient avertis , ( Voir l’ancien article 559.)

• Un état de situation. Cet état , qui a pour objet de mettre le juge-commissaire à portée de faire les répartitions , présentera le tableau nominatif de chaque créancier, le montant de la créance, ce qui lui devra revenir lors de lp distribution , et le montant de la somme à distribuer. (MOD1XX de cet état, form. Bï» 139).

Déposés à la caisse des dépôts et consignations. Le présent article reproduit l’ancien article 359, en y ajoutant que les deniers sont déposés à la caisse des dépôts et consignations. On se rappelle que, par son article 489 (voyez cet article) , la loi nouvelle a disposé que les fonds des faillites seraient déposés à la caisse des dépôts et consignations, où ils rapportent des intérêts, tandis qu’auparavant ils restaient entre les mains des syndics, car la caisse b trois clefs dont parlait l’ancien Code n’existait nulle part.

Et veillera à ce que tous les créanciers en soient avertis. Ces mots reproduisent les dispositions de l’ancien article 360; mais comment seront-ils avertis? Sans doute par simples lettres j car la loi n’exige plus ici, comme dans les articles 491 et 304, des insertions dans les journaux, et d’ailleurs les droits de tous, étant fixés, ne sauraient plus être frappés de déchéance ; il n’était pas dès lors besoin de formslités particulières.

CHAPITRE X. — De la répartition entre les créanciers, et de la liquidation du mouiller.

859. Le montant de l’actif mobilier ou failli, distraction faite riet frais et dépense* de l’adininiatraiton de la faillite, du secourt qui a cia accorde au failli, et des sommes payées aux privilégies, sera reparti entre tous lue créanciers, au m»rc le franc de leurs créances vérilléea et altirmécs. (Voir ie nouv. art. «684

554. A cet effet, les syndics remettront, tous les mois, au commissaire , un étal de situation de la faillite, et des deniers existant en caisse; le commissaire ordonnera . s’il y a Ueu, une répartilieu entre les créancier* , et en Axera ta quotité. (Voir Je nouv. art. 568.)

Ttr. I. — DK LA FAILLIT!. (AKT. 576,569.) 1119

567. Il ne sera procédé à aucune répartition entre les créanciers domiciliés en France, qu'après la mise en réserve de la part correspondante aux créances pour lesquelles les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France seront portés sur le bilan. — Lorsque ces créances ne paraîtront pas portées sur le bilan d’une manière exacte, le juge-commissaire pourra décider que la réserve sera augmentée, sauf aux syndics à se pourvoir contre cette décision devant le tribunal de commerce.

= Qu'après la mise en réserve. On se rappelle que la loi nouvelle, pour accélérer les opérations de la faillite, a décidé , par son article 502, qu’à l’expiration des délais déterminés par les articles 492 et 497 à l’égard des personnes domiciliées en France, on passerait outre aux opérations de la faillite, en mettant en réserve la part présumée des créanciers hors du territoire continental de la France. C’est dans le présent article, qui est nouveau, que cette disposition trouve son application.

568. Cette part sera mise en réserve et demeurera à la caisse des dépôts et consignations, jusqu’à l’expiration du délai déterminé par le dernier paragraphe de l’article 492; elle sera répartie entre les créanciers reconnus, si les créanciers domiciliés en pays étranger n’ont pas fait vérifier leurs créances, conformément aux dispositions de la présente

860. Les créanciers seronl avertis des décisions du commissaire et de l’ouverture de la répartition. ( Voir le nouv. art. 668.)

561- Nul payemeut ne sera bit que sur la représentation do titre oonsti* tutif de la créance. — Le caissier mentionnera ,sur le titre, le payement qu’il effectuera ; le créancier donnera quittance en marge de l’état de répartition. (Voir le nouv art. 5e».)

56 i. Lorsque la liquidation sera terminée, l’union des créanciers sera convoquée A la diigence des syndics, sous la présidence du commissaire, les syndics rendront leur compte, et son reliquat formera la dernière répartition [Voir le nouv. art. 637.)

665. L’union pourra, dans tout étal de cause , se faire autoriser par lé

loi. — Une pareille réserve sera faite pour raison de créances sur l’admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement.

= Fait vérifier leurs créances. C’est la faute des créanciers retardataires s’ils ne sont pas compris dans les dividendes; ils ont eu tous les délais que la loi accorde même en matière civile. Cet article est également nouveau.

I Sur l admission desquelles il n’aurait pas été statue définitivement. C’eût été une iniquité de ne pas réserver des fonds pour des créances qui n’auraient pas encore été réglées.

569. Nul payement ne sera fait par les syndics que sur la représentation du titre constitutif de la créance. — Les syndics mentionneront sur le titre la somme payée par eux ou ordonnancée conformément à l'article 489. — Néanmoins, en cas d’impossibilité de représenter le titre, le juge-commissaire pourra autoriser le payement sur le vu du procès-verbal de vérification. — Dans tous les cas, le créancier donnera la quittance en marge de l’état de répartition. ( Voir l’ancien article 561.)

= Sur la représentation du titre. Cest le titre admis à 1a rétification, et qui peut être simplement un arrêté de compte, une facture acceptée, un billet à ordre, etc.; le créancier ne serait pas obligé à cette représentation s’il avait été autorisé par le juge-commissaire et les syndics à retirer son

.tribunal de commerce, le failli dûment appelé, A traiter à forfait des droite et actions dont le recouvrement n'aurait pas été opéré , et A les aliéner ; eo ce cas, les syndics feront tous les actes nécessaires. ( Voir le nouv. article nal

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