CHAPITRE XI. — Du mode de vente des Immeubles du failli
B6é. Les syndics de l’union, sous l'autorisation du commisaaire, procéderont A la vente des immeubles suivant le* formes prescrites par le Code civil pour la veote des biens des mineurs. ( Voir le nouv. art. 570.)
565. Pendant huitaine apréa l’adjudication, tout créancier aura droit do aurenchérir. La surenchère no pourra être au-dessous du dixiéme du pris principal de l’adjudication. (, Voir le nour. art. 673.)
titre d’une faillite pour le produire dans celle d’un coobliné • fin d’y toucher son dividende. (Arrêt de la cour de cassation du *3 nov. 1852, ch. civ. Sir., 53, I, 23.)
Ou ordonnancée conformément à l'art. 489. Voy. cet article.
Sur le vu du procès-verbal de vérification. Du moment que la créance a été vérifiée contradictoirement, il n’est pas urgent que le titre constitutif soit présenté. Celle disposition nouvelle est dictée par l’équité.
570. L’union pourra te faire autoriser par le tribunal de commerce, le failli dûment appelé, à traiter à forfait de tout ou partie des droits et actions dont le recouvrement n’aurait pas été opéré, et à les aliéner ; en ce cas, les syndics feront tous les actes nécessaires. — Tout créancier pourra s’adresser au juge-commissaire pour provoquer une délibération de l'union à cet égard. (Voir l’ancien article 563.)
= Se faire autoriser. (MOSiu de la requête k cet effet, form. Ko 140.)
A traiter à forfait. Il se trouve souvent dans les faillites, des créances ou litigieuses ou dispendieuses k effectuer, et, par suite, d’un recouvrement difficile, surtout k une administration ; l’intérêt de tous demande que l’union puisse les aliéner pour une somme convenue, et que les créanciers se partagent . c’est cette aliénation de choses plus ou moins certaines
TITRE DEUXIÈME (Abrogé).
De la cession de biens.
S8S. La cession de biens par le failli est volontaire on Judiciaire, (Voir lenour. art. 4M.)
867. Les effets de la cession volontaire se déterminent par les conveotions entre le failli et les créanciers.
ses. La cesssion judiciaire n’éteint point l’actien des créanciers sur les biens que le failli peut acquérir par la suite; elle n’a d’autre effet que de soustraire le débiteur à la contrainte par corps.
560. Le failli qui sera dans le cas de réclamer la cession Judiciaire sera tenu de former sa demande au tribunal qui se fera remettre les titres nécessaires : la demande sera insérée dans les papiers publics, comme il est dit à l’article 683 du Code de procédure dvue.
670. La demande ne suspendra l'effet d'aucune poursuite , sauf au tribunal à ordonner, parties appelées, qu'il jr sera sursis provisoirement.
pour un prix fixé qu’on nomme forfait. Mais, pour prévenir des abus faciles à concevoir, ia loi exige l'autorisation du tribunal de commerce, et aussi la présence du failli, qui, n’étant libéré que par un payement intégral , peut avoir intérêt à s’opposer à la vente à vil prix de créances importantes. — Question» Lorsque V union traite à forfait , doit-elle réunir, comme dans le cas de l'art. 607 ( ancien art. 619), les trois quarts en somme des créances ? La cour de cassation a consacré la négative : « Attendu que la délibération prise par la majorité numérique des créanciers n’avait pas besoin, comme au cas de l’article 619 (ancien article), que cette majorité réunit entre elle les trois quarts en somme des créances ; que cette condition, qui est une exception pour le cas de l’article 6i9, n’a pas été reproduite en l’article 563 (aujourd’hui l'article 570), qui statue en thèse générale pour les délibérations prises après le contrat d’union, etc.; rejette, etc. » (Arrêt du il décembre 1833. Ch. des req. Sirey, t. 34,
Pour provoquer une délibération de l’union a cet égard. Cet article reproduit l’ancien article 563, en formulant de plus ce que la jurisprudence avait admis sous l’empire du Code de 1808, que chaque créancier avait le droit de provoquer une délibération à cet égard. Le motif en est bien simple : chaque créancier peut avoir pris des renseignements par suite desquels des arrangements pourraient être avantageux aux Intéressés dans la faillite ; il doit donc pouvoir les avertir.
871. Le failli admis au bénéfice de cession sera tenu de faire ou de réitérer sa cession en personne et non par procureur , ses créanciers appelé*; à l’audience du tribunal de commerce de son domicile . et, s il n y a pas de tribunal de commerce, à la maison commune, un jour de séance. La déclaration du failli sera constatée , dans ce dernier cas , par le procèsverbal de l’huissier, qui sera signé par le maire.
874. Si le débiteur est détenu, le jugement qui l'admettra au bénéfice de cession ordonnera son extraction, avec les précautions en tels cas requises et accoutumées, à l’effet de faire sa déc'aration conformément à l article précédent. . j .....
873. Les nom , prénoms , profession et demeure du debiteur, seront insérés dans les tableaux à ce destinés, places dans l’auditoire du tribunal de commerce de son domicile, ou du tribunal civil qui en fait les fonctions, dans le lieu des séances de la maison commune, et A la bourse.
574. En exécution du jugement qui admettra le débiteur au bénéfice de oession, le* créanciers pourront faire vendre le* bien* meubles et immeubles du débiteur, etil sera procédé à celle vente dans les formes prescrites pour les ventes faites par uuion de créanciers.
575. Ne pourront être admis au bénéfice de cession : — 1° Les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d’escroquerie, ni les personnes comptable* j — i** Le* etrangers, les tuteurs, administrateurs ou dépositaires.
TÎT. 1. — DI LA FAILLITI. (AM. SU, 572.) Ilii CHAPITRE IX.
De la Vente des immeubles du failli.
= O chapitre correspond X l'ancien article 632 et an* articles 564 et 565 du chapitre ju du litre premier, iu« Une du Code de 1808.
571- A partir du jugement qui déclarera U faillite, les créanciers ne pourront poursuivre {'expropriation des immeubles sur lesquels ils n’auront pas d’hypothèques.
= Ne pourront poursuivre P expropriation des immeubles. L’expropriation est une voie d’exécution par laquelle le créancier fait saisir et vendre les biens immobiliers de son débiteur, pour être payé de sa créance sur le prix provenant de la vente. Le Code civil s’occupe de celte matière, art. 2204 et suivants, et le Code de procédure en détermine les règles, sous le titre De la saisie immobilière, articles 673 et suivants. Cet article est tout nouveau dans la loi. En matière ordinaire, tous les créanciers ont droit de poursuivre l’expropriation des immeubles de leur débiteur, sans aucune distinction entre les créanciers hypothécaires ou non, pourvu que les créanciers soient armés d’un titre authentique et exécutoire (art. 2218 du Code civil), parce que les biens meubles et immeubles du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; il en est de même en matière de faillite, mais les poursuites pour arriver à la vente de ces biens doivent être faites au nom de tous les créanciers, à la diligence des syndics, et les créanciers qui n’ont qu’un titre authentique , sans hypothèque, ne sont considérés que comme créanciers chirographaires; ils doivent venir par contribution, et ne peuvent exercer aucune poursuite isolée au préjudice de la masse, et ils sont privés de ce droit, lors même qu’ils auraient commencé des poursuites avant la faillite ; c’est ce qui résulte des termes absolus de notre article.
572. S’il n’y a pas de poursuite en expropriation des immeubles, commencée avant V époque de Vu-
nion, les syndics seuls seront admis à poursuivre la vente; ils seront tenus d’y procéder dans la huitaine, sous l’autorisation du juge - commissaire, suivant les formes prescrites pour la vente des biens des mineurs. ( Foir les anciens articles 532 et 564.) f
Avant f époque de ? union. L’ancienne loi portait j
Avant la nomination des syndics définitifs. Ce changement résulte de ce qu’il n’y a plus aujourd’hui de syndics définitifs nommés par les créanciers, mais un état d’union dans lequel les créanciers se trouvent de plein droit , si le concordat n’a pu avoir lieu (art. 629). Nous verrons, dans la note suivante, pourquoi les créanciers hypothécaires perdent après l’union le droit de poursuivre l’expropriation des immeubles du failli. — - Qumstiojt. Est-ce contre le failli ou contre les syndics que la poursuite en expropriation d’un immeuble doit être dirigée et suivie, avant 1 époque de l’union, par un créancier hypothécaire ? Pour soutenir que la poursuite devait avoir lieu contre le failli seul, on excipait, sous l'empire de l’ancienne loi, 1° de l’article 442, qui ne dépouille le failli que de l’administration et non de la propriété des biens ; 2* de l’article 494, qui impose aux créanciers l’obligation d'intenter leur action contre les agents et syndics provisoires, seulement lorsqu’ils ont une action contre la personne du failli, ou contre ses biens mobiliers; mais la cour suprême avait consacré l'opinion contraire : « Vu les articles 442, 492, 494, 828 et 832 du Code de commerce : considérant que, s’il faut reconnaître que le failli n'est pas dépouillé de la propriété de ses biens , on ne peut contester qu’il est entièrement dessaisi de leur administration (art. 442); que les agents, les syndics provisoires, et ensuite les syndics définitifs, en sont exclusivement investis, et qu’eux seuls ont successivement le droit de les vendre, même sans aucun concours du failli; que les articles 463 et 464 autorisent les agents à faire le recouvrement de toutes les dettes actives , et à vendre les marchandises sujettes à dépérissement ; que l’article 492 autorise les syndics provisoires à procéder à la vente de tous les effets et marchandises, soit par la voie des enchères publiques, soit par l’entremise des courtiers, et h la bourse, soit à l'amiable, h leur choix; que si la vente des immeubles par les syndics est suspendue , tandis que l’espoir d’un concordat reste au failli , cette vente est ordonnée aussitôt qu’il y a eu contrat d’union entre les créanciers : les
TJT. I. — UE LA Faillite. (a«t. 513.) 1133
syndics définitifs doivent la poursuivre, suivant les articles 528 et 532, dans la huitaine, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli; considérant que, de ces dispositions de la loi, ii résulte que si un créancier hypothécaire entreprend la discussion d’un immeuble de la faillite (ce qui lui est permis par l’article 532, jusqu'à la nomination des syndics définitifs) , cette discussion doit être dirigée et suivie contre les agents ou syndics ; que c’est à eux, qui ont en main toutes les facultés du failli , que doit être faille commandement de payer; qu’il serait au moins illusoire d’adresser ce commandement au failli , que la loi constitue dans l’impuissance d’y satisfaire; que toutes les autres formalités de la saisie, prescrites, à peine de nullité, doivent être accomplies envers les mêmes agents de la faillite, qui seuls ont et l’administration de tous les biens et le droit de tes vendre : que les sieurs Laureau ont fait le commandement de payer aux agents ; qu’ils ont notifié la saisie, les placards et les procès-verbaux d’alBche aux syndics provisoires, et qu’ils ont suivi l’adjudication contradictoirement avec les syndies définitifs; que si le commandement, la saisie, les placards et les procès-verbaux d’affiche ont été notifiés au sieur Richard , failli, l’objet n’a pu être que d’instruire ledit Richard, et de le mettre en état d'intervenir, s’il le jugeait à propos (comme il avait essentiellement le droit de le faire), pour surveiller la procédure suivie contre les agents de ta faillite ; tuais que, cette notification n’étant point obligée, le failli ne peut, lors même qu’elle ne serait pas régulière, se prévaloir de son irrégularité pour attaquer la saisie en nullité; que la saisie est valable et régulière si les poursuites faites contre les agents ou syndics sont conformes à la loi; que, dans l’espèce, toutee que prescrit la loi a été accompli par les notifications aux agents et ' syndics, et qu’aucune critique n’a été élevée contre ces notifications ; considérant encore qu’on ne peut redouter aucun préjudice pour le failli, de ce que l’expropriation ne soit pas suivie contre lui , les intérêts des syndics contre le créancier saisissant étant nécessairement les mêmes que ceux du failli, et qu’enfin on ne peut admettre qu’une expropriation, procédure hérissée de nullités, doive être suivie contre plusieurs; contre le failli et contre les agents de la faillite, ce qui en multiplierait les frais , les difficultés et les dangers : de tout quoi il résulte que l'arrêt attaqué a violé les articles du Code de commerce ci-dessus transcrits ; casse, etc. ■ (Arrêt du 2 mars 18 1 9. Ch. civ. Dali., ann. 1819, 1, 267). Cette jurisprudence nous paraît devoir encore être suivie sous l’empire de 1» lo! nouvelle.
Les syndics seuls. Cet article reproduit les dispositions des art. 532 et 564 de l’ancien texte. Ainsi, les créanciers hypothécaires qui pourraient continuer contre les syndics leur action en expropriation, s’ils l’avaient intentée avant la nomination des syndics (arrêt delà cour de Nancy du 6 juillet 1834. Sir., I. 34, II, 625), ne peuvent même plus l’intenter après cette nomination ; ce droit appartient exclusivement aux syndics : la raison en estqu’après l’état d’union il s’agit d'arriver à une liquidation définitive et à des répartitions : or, il importe aux créanciers chirographaires qui pourront venir sur le prix des immeubles, si leur valeur excède le montant des créances hypothécaires, que l’expropriation marche promptement, et ne soit plus laissée à la disposition des créanciers hypothécaires, mais qu’elle soit contiée, au contraire, aux soins des syndics, dépositaires des intérêts de tous les créanciers. — Nous avons, sous l’article 534, examiné la question de savoir si les syndics peuvent se rendre adjudicataires des biens qu'ils sont chargés de vendre, et nous avons vu que la jurisprudence la résout affirmativement.
573. La surenchère, après adjudication des immeubles du failli sur la poursuite des syndics, n’aura lieu qu’aux conditions et dans les formes suivantes:
— La surenchère devra être faite dans la quinzaine .
— Elle ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l’adjudication. Elle sera faite au greffe du tribunal civil, suivant les formes prescrites par les articles 710 et 71 1 du Code de procédure civile; toute personne sera admise à surenchérir. — Toute personne sera également admise à concourir à ï adjudication par suite de surenchère. Cette adjudication demeurera définitive, et ne pourra être suivie d’aucune autre surenchère. (Voir l’ancien article 565.)
=r La surenchère devra être faite dans la quinzaine. Le présent article correspond à l’article 565 de l’ancienne loi. Le législateur de )838 a voulu appeler la plusgraude concurrence possible pour la vente des biens du Callli. Ainsi , après la vente de ces Immeubles, selon les formes de publicité exi-
gées pour la vente des biens des mineurs, il a donné la quinzaine pour faire la surenchère, tandis que l’ancien Code n’accordait que la huitaine. (HODÈLX de surenchère, form. K° 141.)
Par les articles 71 0 et 7 1 1 du Code de procédure . Il faut lire aujourd’hui 709 et 710, par suite des modifications introduites dans le Code de procédure par la loi du 2 juin 1841.
Toute personne sera admise à surenchérir. D’après l'ancien article 565, les créanciers seuls avaient ce droit ; la concurrence n’était pas assez grande.
Toute personne sera également admise à concourir à t adjudication par suite de surenchère. Ainsi, pour appeler encore plus de concurrents, la loi nouvelle admet toute personne à celte dernière adjudication. Le nouvel article 7 10 du Code de procédure civile contient une disposition semblable. — 1” Qounoi. L'adjudication des immeubles d’un failli poursuivie en conformité des dispositions du Code de commerce n'est-elle soumise qu'à la surenchère dans la quinzaine de la part de toute personne , et jamais à la surenchère ouverte aux créanciers inscrits par l’art. 2185 C. civ.Y — 2* Qussnoi. L’adjudicataire est-il affranchi de l’obligation ae notifier son contrat pour se mettre à l’abri des poursuites hypothécaires des créanciers , et par suite toute sommation à lui adressée dans ce but est-elle nulle ? La cour suprême a jugé l’affirmative : « Sur le premier moyen : Attendu que la loi du 8 juin 1838 , dans le but de réduire et de simplifier les formalités relatives à la vente des biens immeubles appartenant à des faillis, a, dans sa nouvelle rédaction, devenue l’article 673 C. comm. , organisé, sous une forme unique, tout ce qui concerne les effets de ces ventes et leurs suites; que, prévoyant en particulier le cas de surenchère, elle a admis à y concourir non-seulement tous les créanciers du failli, mais même tout étranger; qu’elle a prolongé le délai durant lequel la surenebère pouvait avoir lieu, et que, par une disposition formelle, elle a établi qu’aucune surenchère ne pourrait avoir lieu en dehors de ses prescriptions; que cette disposition spéciale aux ventes d’immeubles en cas de faillite trouve son explication dans la communauté d’intérêts existant entre les créanciers, dans les formes particulières aux faillites, dans la garantie offerte parla présence du syndic, représentant au nom de la loi tous les intéressés, et dans l’utilité de fixer un terme aux opérations de la faillite; que les dispositions réglementaires de toute faillite ne permettent pas d’admettre qu’un créancier hypothécaire , par la
seule raison que la vente ne lui a pas été personnellement notifiée , l’a ignorée , qu’il n’a pu surenchérir, et que cette vente a pu s’opérer en l’absence de toute contradiction de sa part et lui causer un préjudice; sur le deuxième moyen , qui rentre en partie dans le premier : Attendu que la sommation faite par le demandeur à l’adjudicataire de payer une créance hypothécaire, sans qu’il eût été procédé à aucun ordre, n’était, dans son véritable but, qu’une sommation de payer ou de délaisser, conformément aux art. 2167 et 2168 Code civil, c’est-à-dire la prétention de le soumettre à une notification pour l’exposer à la surenchère réglée par le Code civil , prétention inadmissible comme il a été ci-dessus établi; que la sommation du demandeur, ainsi réduite à une simple mise en demeure de procéder aux formalités relatives à l’ouverture de l’ordre , était sans but , puisque le créancier hypothécaire pouvait lui-même poursuivre cette ouverture; qu’il suit de là, qu’en déniant au demandeur le droit de surenchérir, et en déclarant nulle, soit comme vicieuse dans son intention première, soit comme inutile dans ses effets, la sommation faite par le demandeur, l’arrêt attaqué a sainement interprété le nouvel art. 57 3 C. comm. , et ne s’est mis en contradiction avec aucune loi ; rejette , etc. » (Arrêt du 19 mars 1 85 1 , ch. req. Sir., 51,1, 270.) La cour de Mimes a adopté cette doctrine : « Attendu qu’aux termes de l’art. 573 C. comm., nul créancier hypothécaire, quelle que soit la nature de son hypothèque, ne peut, après l’adjudication des biens immeubles dépendant d’une faillite, faire d’autre surenchère que celle autorisée par cet article et dans le délai qu’il prescrit; que ces dispositions de la loi se référant à un cas spécial sont précises et conçues en termes limitatifs et prohibitifs; que Trinlignan, adjudicataire des immeubles dépendant de la faillite Bravay, se trouve doneprotégépar lesdispositionsdecet art. 573 C. comm.; que le prix de son adjudication se trouve irrévocablement fixé faute de surenchère dans la forme et le délai prescrits par cet article; qu’il ne saurait être tenu au délaissement de l’immeuble par hii acquis faute de la notification de son contrat pour faire courir les délais delà surenchère de l’art. 21S5 C. Map. , qui est inapplicable à la cause ; que , quant à l’obligation de payer, il l’a remplie sur la demande et les poursuites du syndic Creix lui-même; que la sommation de payer ou de délaisser faite à Trinlignan aux termes de l’art. 2169 C. Map. ne pouvant plus être amenée en aucun cas à ses résultats légaux, il y a lieu de la déclarer nulle, etc. » (Arrêt du 28 janvier 1856. Sirey, 5G , II, 301.) l'oyez dans le
même sens un arrêt fortement motivé de la cour d’Orléans du 30 mars 1850. (Sirey, 50, U, 325.) La cour de Paris, sous l’empire de l’ancienne loi, avait jugé le contraire. (Arrêt du 19 mars 1836. Sirey, 36, 11, 260.) — Question. La surenchère autorisée par notre article doitelle porter, non-seulement sur le prix exprimé en argent , mais encore sur toutes les charges imposées en sus? La cour de Paris a établi l’affirmative sous le Code de 1808 : « Attendu qu’aux termes de l’article 565 du Code de commerce la surenchère ne peut être au-dessous du dixième du prix principal; que par prix principal il faut, non-seulement entendre le prix exprimé en argent, mais encore toutes les charges qui profitent au vendeur, ou qui, payées en son acquit, font nécessairement partie du prix ; que c’est, en effet, ce qui découle de la saine intelligence dudit article 565, combiné avec l’article 7 10 du Code de procédure civile, et les articles 2 183 et 2185 du Code civil, qui tous concourent, par leur rapprochement, à démontrer qu’en matière de surenchère les expressions de prix principal ont été employées, dans la pensée de l'auteur de la loi, non pour indiquer qu’il y avait une somme ou une chose qui seule formerait ou constituerait le prix principal, mais uniquement afin qu’on ne fût pas porté à comprendre dans le prix, d’une part, les intérêts échus au jour de la surenchère, qui en doivent être séparés, et , d’autre part, les frais également faits à la charge de l’acheteur ; considérant, en outre, que la condition imposée au surenchérisseur par les articles 565 du Code de commerce et 710 du Code de procédure civile, relativement à la quotité de la surenchère, est une condition substantielle dont l’inobservation entraîne de plein droit la nullité de la surenchère » (Arrêt du 19 mars 1836. Sirey, t. 36, II, 260). Celle jurisprudence n’a pas été modifiée par la loi nouvelle. — Question. L'adjudicataire des immeubles d’une faillite a-t-il privilège pour les frais de notification de son adjudication astx créanciers inscrits? La cour de Rouen a consacré l’affirmative, sous l’empire de l’ancienne loi : • Attendu que l’art. 565, Cod. comm., nedéfend pas à l’acquéreur de notifier son contrat aux créanciers inscrits; attendu que ceux-ci ne sont point partie dans la vente, laquelle, étant faite par les syndics de l’union, au nom du failli, est plutôt une vente volontaire qu’une expropriation : d’où suit que l’atjjudicaire a intérêt à faire connaître d'une manière expresse son jugement d’adjudication aux créanciers inscrits; maintient la collocation des frais de notification, etc. » (Arrêt du 21 décembre 1837. Sirey, t. 38, 1, 99). Cette
1130 CODE DK COMMERCE. — LlV. lit. DES FAILLITES ET RANQ.
jurisprudence doit encore être suivie. Les mêmes principes ont été consacrés dans l’espèce des questions suivantes. — » 1" Question. La vente des immeubles d’un failli en conformité de l'art. 672, C. comm., constitue-t-elle non line vente sur expropriation forcée, mais une vente volontaire, particulièrement quant au droit que conservent les créanciers inscrits de surenchérir? — 2* Question. Les créanciers inscrits ont-ils encore le droit, nonobstant t expiration du délai de quinzaine fixé par notre article, de former une surenchère dans les quarante jours qui suivent la notification à eux faite de son contrat d’acquisition par l’adjudicataire qui veut purger, en conformité de T art. 2 1 83, Cad. civ , etpar voieiie conséquence, les frais de notification à ces créanciers par l'adjudicataire, apres le délai de quinzaine fixé par l’art. bT3,Cod. comm., doivent-ils lui être alloués par privilège, en conformité de l’art. 777, Cod. proc,, sans pouvoir être considérés comme frustratoires ? Le tribunal civil de Caen a consacré l'affirmative dans un jugement parfaitement motivé. « Attendu que le sieur Etienne s’est rendu adjudicataire du premier lot des biens Piéplu suivant jugement du 26 avril dernier , sur la poursuite de vente des syndics de la faillite du sieur Piéplu ; que l’adjudication n’a pas été suivie de la surenchère du dixième dans la quinzaine; que le 13 de ce mois, le sieur Etienne a fait aux créanciers inscrits sur son acquisition les notifications prescrites par l’art. 2183 , C. civ.; qu’il s’agit aujourd’hui de savoir si ces notifications sont frustratoires et si leur cortl doit rester à la charge de l’adjudicataire, ou, en d’autres termes, si la vente judiciaire des biens du failli poursuivie par les syndics est définitive lorsqu’il n’y a pas eu de surenchère du dixième dans la quinzaine de l'adjudication ; attendu que les termes de l’art. 67 3, Cod. comm., ne déclarent définitive que l'adjudication faite par suite de la surenchère du dixième prévue par cet article, et qu’ils Indiquent par cela même que l’adjudication, non suivie de celte surenchère, n’est pas définitive, etqu’elle peutêtresuivied’unesurenehère ; attendu que le droit de surenchère du dixième appartient tous créanciers inscrits en cas de vente volontaire ; qu'à défaut de notification qui les mette à même de surenchérir. L’acquéreur demeure obligé h leur égard comme tiers détenteur; dPoù suit pour lut le devoir et le droit de notifier auxdits créanciers 6on acte d’acquisition, conformément è l’art. 2183; attendu que toutes les ventes d'immeubles faites en justice ne ¥>nt pas pour cela des ventes forcées, que la vente des biens des mineurs qui peut avoir lieu pour leur plus grand avantage
ne peut être classée parmi les ventes forcées, pas plus que celles des biens dotaux, puisque pour une partie des cas d’an liénation prévus par l’art. 16&8, Cod. civM il faut le concourt de<4a volonté de la femme qui peut opter pour la conservation de la dot, en subissant les inconvénients que son aliénation, dans ce cas, est destinée à prévenir ; que l’on ne peut donç considérer une vente d’immeubles comme forcée, par cela seul qu’elle doit avoir lieu en justice, à raison, soit de la na-r ture des biens, soit de la capacité plus ou moins restreinte du propriétaire ; attendu que le rapprochement des art. 57 1 et 672, Cod. comm., indique à suffire que la vente des immeubles du failli n’est pas une expropriation, puisque le législateur met en opposition dans ces deux articles les deux modes de vente ; qu'il qualifie d’action en expropriation la vente des immeubles faite par les créanciers, et de simple poursuite de vente, l’action des syndics faisant la vente des immeubles du failli ; qu’il est d’ailleurs impossible d’assimiler ces deux modes de vente, qui diffèrent essentiellement dans leurs formalités en ce qui concerne les créanciers inscrits, puisqu'en cas d’expropriation, ceux-ci sont appelés à la vente par une notification faite au domicile élu dans leur inscription, et mis ainsi à même de porter ou faire porter leur gage à sa juste valeur; tandis qu’en cas de vente à la requête des syndics, les créanciers ne sont pas appelés et se trouveraient ainsi privés sans aucun fait personnel de leur part du droit important de concourir à la fixation du prix des immeubles qui leur sont hypothéqués; attendu que les faillites sont à la vérité environnées d’un certain degré de publicité, tel que l'affiche du jugement de déclaration de la faillite, 1a convocation des créanciers au contrat d’union par lettres et insertions dans les journaux ; mais toutes ces annonces font connaître seulement le fait de la faillite, l’époque des convocations; elles sont suivies de déchéances contre les créanciers, mais simplement comme chirographaires ; mais elles ne font connaître ni le ,
fait, ni l’époque de la vente ; d'où suit que la vente faite à la requête des syndics ne peut être envisagée comme une expropriation, ni produire les mêmes effets envers les créanciers inscrits; attendu qu’il est intervenu entre les créanciers Piéplu un contrat d'union le 23 mars 1844, et que les syndics soutiennent qu’ils représentaient lors de la vente tous les créanciers Inscrits, qu’ainsi ces derniers sont vendeurs par leur ministère, et ne peuvent par suite surenchérir ; attendu qu’à la vérité les créanciers, même hypothécaires, sont admis à la délibération qui a pour but la nomination des syndics de l’union.
et que ces derniers représentent la masse ; attendu que les créanciers, même hypothécaires ou privilégiés, sont tous éventuellement des créanciers chirographaires dans le cas d’insuffisance de leur gage; que c’est évidemment à raison de cette éventualité qu’ils sont appelés à concourir à la nomination des syndics qui les représentent, mais seulement en tant que chirographaires, et qui ne peuvent les représenter comme créanciers hypothécaires ; attendu que le droit de surenchère du dixième au profit des créanciers inscrits sur toutes les ventes judiciaires autres que celles sur expropriation, est conforme au système de la loi du 2 juin 1841, qui considère deux adjudications successives comme fixant définitivement le prix des immeubles, sauf le cas d’expropriation où le prix est fixé par la première adjudication non suivie de surenchère, parce que les créanciers inscrits ont été appelés à celte adjudication ; qu’il n’y a dans le cas de la surenchère des créanciers inscrits, à défaut de celle du dixième par des tiers, que deux adjudications, puisque l’art. 838 défend toute surenchère sur l’adjudication faite par suite de surenchère des créanciers inscrits; attendu que la différence entre les formalités qui précèdent la première adjudication sur expropriation, et celle par suite des autres ventes judiciaires, le non-appel des créanciers h ces dernières doit en produire une dans leurs conséquences; attendu que la loi du 2 juin 1841 a été annoncée comme étant le premier pas vers une réforme du système hypothécaire, ayant pour but d’augmenter le crédit des propriétaires d’immeubles en rendant les placements hypothécaires moins périlleux ; que, cependant, si on entendait cette loi comme les syndics Piéplu, si on privait les créanciers inscrits, hors les cas formellement prévus par elle, du droit de surenchère du dixième qu'ils tiennent de l’art. 2185, G. civ., on aurait considérablement augmenté Ie6 dangers du système reconnu vicieux, dans un point très-important, en permettant qu’une adjudica- ' tion, qu’ils peuvent très-bien ne pas connaître, fixât la valeur du gage des créanciers, ce qui serait, en définitive, un étrange perfectionnement; attendu, d’ailleurs, que l’art. 29 du cahier des charges porte que si les acquéreurs croient devoir remplir les formalités nécessaires pour la purge des hypothèques , ils devront le faire dans le délai de quatre mois; attendu que les syndics, ne stipulant pas que ces formalités seraient remplies aux frais des acquéreurs, leur ont nécessairement donné à penser que les frais de ces formalités seraient acquittés suivant le droit commun, c’est-à-dire que ceux de purge des hypothèques légales seraient au compte personnel des acquéreurs,
TIT. 1. — DK LA FAILLITE. (AKT. 574.) 1133
et qu’ils seraient autorisés 5 retenir le coût des autres en privilège sur le prix, conformément à l'art. 717, Cod. proc.; qu’il y a dès lors dans cet art. 29 obscurité suffisante pour autoriser dans tous les cas les acquéreurs à retenir sur leur prix les frais de notifications aux créanciers inscrits; attendu que l’art. 2 du cahier des charges porte que l’adjudicataire du premier lot sera tenu de payer dans les six mois de son adjudication , et ce nonobstant toutes inscriptions qui pourraient se rencontrer à la transcription, unesomme de 138,141 fr. 40 cent.; que ce payement devrait être fait jusqu’à concurrence de 37,956 fr. 54 cent., aux mains du sieur Bertron qui avait prêté celte somme aux syndics pour désintéresser les héritiers Poste!, précédents vendeurs avec subrogation dans leurs droits; que le surplus représente les frais faits par ces derniers sur la folle enchère; qu’il parait constant que ceux des biens Poslel compris dans le premier lot n’excèdent pas de 23,000 fr., le surplus se trouvant réparti entre d’autres lots; attendu que le sieur Etienne se refuse au payement actuel de cette somme, à moins qu’on ne lui rapporte la mainlevée des inscriptions grevant la transcription de son adjudication, ou qu’il soit fourni caution pour le mettre à l’abri de toute répétition; attendu que l’art. 29, qui stipule que le prix des adjudications sera payé d’après un ordre, porte qu’il n’est pas dérogé aux stipulations de l’art. 2; qu’il suit du rapprochement de ces deux articles, que l’adjudicataire du l*Mot devait payer les 38,000 fr. dont il s’agit, dans les six mois de son adjudication, nonobstant toutes inscriptions, et le surplus d’après l’ordre ; attendu qu’il est bien évident, d’après ce qui précède, que le sieur Etienne sera obligé de payer aux créanciers inscrits sur son acquit les 15,000 fr. excédant la partie du prix que représentent ceux des biens Postel qui en font partie, et qu’il devra produire à l’ordre sur les autres biens, et qu’il sera, à raison de ce payement, exposé aux chances que courent les créanciers privilégiés , se faisant payer par voie d’ordre , et peut-être même à quelques pertes ; attendu que ces diverses chances de pertes résultent bien évidemment des stipulations de l’art. 2, mais que le sieur Etienne les a nécessairement prévueset acceptées en se rendant adjudicataire sous cette condition ; attendu que cette clause a dû avoir pour effet d’écarter quelques acquéreurs; qu’elle a par suite diminué la concurrence et que le sieur Etienne en a profité; qu’il ne serait pas juste qu’il se dispensât de son exécution en ce qu’elle peut avoir de désavantageux pour lui, après en avoir recueilli les avantages; attendu d’ailleurs que cette stipulation n’est
contraire ni aux lois, ni aux mœurs , qu’elle est conforme h celle prévue par le dernier alinéa de l’art. 1658, Cod. civ., qui permet de stipuler le payement du prix nonobstant toute clause de trouble et sans qu’il y ait nécessité de fournir caution ; que, d’ailleurs, les syndics ont été obligés, pour éviter une perle considérable à la masse, par suite de la folle enchère des héritiers Poslel, de faire l’emprunt du sieur Berlon et la stipulation de l’art. 2 qui en est la conséquence; attendu qu’il est bieu vrai, d’après ce qui vient d’èlre décidé, que le sieur Etienne n’est pas à l’abri d’une surenchère du dixième de la part des créanciers inscrits, mais que celte cause possible d'éviction est provenue de sou retard à faire les notifications qui devaient avoir lieu dans les quatre mois de l’adjudication, tandis qu’il ne les a faites que dans le neuvième mois; que, d’un autre côté, s'il y avait enchère, il n’aurait que les délais de la revente à attendre, puisque lenouvel adjudicataire serait subrogé à ses obligations et tenu de le rembourser; qu’il suit de là que l’opposition aux poursuites n’est pas fondée ; dit que le sieur Etienne a droit de retenir en privilège sur son prix, le coût des notifications faites aux créanciers inscrits sur le premier lot de l’adjudication du 26 avril 1844 ; dit à tort sa prétention qu'avant le payement des 38,14 1 fr. à verser au sieur Berlon , aux termes de l’art. 2 du cahier des charges, il lui sc;t rapporté mainlevée des inscriptions grevant ledit premier lot, ou fourni caution de représenter la somme, etc. » (Jugement du 29 janvier 1846. Sirey, 45,11, 648).