‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 105 sur 184 · Pourront être revendiqués, en cas de faillite · texte numérisé non relu

Pourront être revendiqués, en cas de faillite

TtT. I. — B* U failute. (art. 574.) I 13Î>

les remises en effets de commerce ou autres titreè non encore payés , et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l’époque de sa fait* lite, lorsque ces remises auront été faites par lé propriétaire, arec le simple mandat d’en faire lè recouvrement et d’en garder la valeur à sa disposition» ou lorsqu’elles auront été, de sa part, spécia* lement affectées à des payements déterminés. (Voir l’ancien article 583.)

= Revendiquées. (MODÈLE de detnaude en revendic&r lion, form. K° 142.)

En cas de faillite. Ces mots signifient que les principes posés dans le présent chapitre sont exclusivement applicables aux faillites. {

Non encore payés. Le présent article reproduit l’anciea article 683, dont on a retranché ces mots : les effets noq encore échus, ou échus. Us ont été supprimés sans doute comme inutiles; que les effets soient échus ou non, notre article n’admet que deux conditions 5 la revendication , celle

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