‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 106 sur 184 · TITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

TITRE TROISIÈME

De la revendication.

576. Le vendeur pourra, en cas de faillite, revendiquer les marchandises par lui vendues et livrées, et dont le prix ne lui a pas été payé, dans les eas et aux conditions ei-aprés exprimés. ( Voir le nou v. art. 57*.)

577. La revendication ne pourra avoir lieu que pendant que les marchandises expédiées seront encore en roulé , soit par terre , soit par eau , et avant qu’elles soient entrées dans les magasins du failli ou dans les magasins du commissionnaire chargé de les fendre pour le compte du failli. [Voir le nous. art. 57*.)

67*. Elle* ne pourront être revendiquées , si, avant leur arrivée , elles ont été vendues sans fraude , sur factures et connaissements ou lettres de Toiture. (Voir le nour. art. 576.)

579. En cas de rerendicalion, le revendiquant sera tenu de rendre Paetif du failli indemne de toute avance faite pour fret ou voiture, commissien, assurance ou autres frais, et de paver les sommes dues pour mêmes causes, si elles n’ont pas été acquittées. "(Kotr le nouv. art. 576.)

580. La revendication ne pourra être exercée que sur les marchandises qui seront reconnues être identiquement les mêmes , et que lorsqu’il sera reconnu que les balles, barriques ou enveloppes dans lesquelles elles se trouvaient lors de la vente, n'ont pas été ouvertes, que les cordes ou marques n’ont été ni enlevées ni changées, et que les marchandises n’out subi en nature et quantité ni changement ni altération. (V. le nouv. art 57b.)

Ml. Pourront être revendiquées, aussi longtemps qu’elles existeront en

de n’être pas payés et d’être en nature dans le portefeuille du failli. L'ancien Code (article 581 ) admettait aussi la revendication des effets remis en compte courant, lorsqu’à l’époque des remises le remettant n’était point débiteur du failli. La loi nouvelle a considéré avec raison que le remettant ne devait pas avoir plus de droits que les autres créanciers , puisqu’il avait volontairement constitué le failli son débiteur. — La propriété des effets de commerce, tels que billets à ordre et autres, pouvant se transmettre par la voie de l’endossement , on doit les considérer comme de véritables marchandises , et leur appliquer les principes. En conséquence, si ces effets, qui se trouvent dans le portefeuille du failli , lui ont été livrés en propriété , on ne saurait les réclamer; s’ils n’ont été que mis en dépôt chez lui, on a droit de les revendiquer.

Dans le portefeuille du failli. Si les effets avaient été remis par le failli à un tiers, pour qu’il en fit le recouvrement , il y aurait encore lieu à revendication ; car le tiers, considéré ici comme le mandataire du failli, n’a lui-même acquis aucun droit de propriété sur ces effets. — Question. Lorsque le failli a passé F ordre à un tiers depuis la déclaration de faillite, la remise de la lettre de change peut-elle être or-

nature, en toutou en partie, les marchandiaea consignées an failli, à titre de dépôt, ou pour être rendues pour le compte de l’envoyeur : dans oe dernier cas même, le prix desdites marchandises pourra être revendiqué, s’il n’a pas été payé ou passé en eorapte courant entre le failli et l’acheteur. ( Voir le nouv. art. 57S.)

SH*. Dans tous les cas de revendication , excepté ceux de dépAt et de consignation de marchandises, les syndics des créanciers auront la faculté de retenir les marchandises revendiquées , en payant au réclamant le prix convenu entre lui elle failli, [voir le nouv. art. 878.)

883. Les remises en effets de commerce , ou en tous autres effets non encore échus ou échus et encore payés, et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l’époque de sa faillite, pourronlétre revendiquées si ces remises ont été faites par le propriétaire avec le simple mandat d’en faire le recouvrement et d’en garder la valeur à sa disposition , ou si elles ont reçu de sa part la destination spéciale de servir au payement d'acceptations ou de billets tirés au domicile du failli. (Folrle nouv. art. B74.)

58«. La revendication aura pareillement lieu pour les remises faites sans acceptation ni disposition, si elles sont entrées dans un compte couraut par lequel le propriétaire ne serait que créditeur : mais elle cessera d’avoir lieu, si, A l’époque des remises, il était débiteur d’une somme quelconque. (Voir le nouv. art. 87t.)

sms. Dans les cas où la loi permet la revendication, les syndics examineront les demandes; ils pourront les admettre, sauf l’approbation du commissaire .- s’il y a contestation, le tribunal prononoera après avoir entendu le commissaire. (Voir le nouv. art. 579.)

Tir. I. DI LA FAILLIT!. (a*T. 575.) IJ 37

donnée au profit du signataire qui la revendique? La coor de cassation a consacré l’affirmative dans les circonstances particulières de la cause qui lui était soumise : « Attendu qu'en appréciant les faits et circonstances de la cause, la cour de Paris a pu, dans la spécialité qu’elle présente, ordonner, sans violer aucune loi , que la lettre de change reclamée serait remise au défendeur; rejette, etc. » (Arrêt du 24 juin 1834, ch. civ. Sirey, t. 34, I, 639.) La même cour a jugé que les remises d’effets de commerce faites avec le simple mandat d’en opérer le recouvrement, peuvent, en cas de faillite du mandataire, être revendiquées non -seulement entre ses mains, mais encore entre les maint du mandataire qu’il s’est substitué. (Arrêt du 25 avril 1849, ch. req. Sir., 49, I, 394.) Voyez en ce sens un arrêt de la même cour dû & février 1 8 1 2. (Sir., Coll. nouv. 4,1, 22.)

Avec le simple mandat. 11 faut, comme nous l'avons dit, pour qu’on ait le droit de revendiquer ces effets, qu'ils n'aient été remis au failli qu’à titre de dépôt; ce qui aura lieu évidemment dans les différents cas énumérés par le Code. Quant à la preuve que le failli les a reçus à titre de propriétaire, elle résultera, soit de l’endossement, soit des registres du failli, soit de toute autre circonstance que les tribunaux devront apprécier.

Spécialement affectées à des payements déterminés. L’ancien article porte : « Ou si elles ont reçu de sa part (du propriétaire) la destination spéciale de servir au payement d'acceptations ou de billets tirés au domicile du failli. » Cette rédaction est moins générale que celle du nouvel article ; elle précisait seulement deux cas où les remises peuvent être revendiquées. Le nouveau Code est plus libéral, il a étendu la revendication à tous les cas où les remises sont affectées à des payements déterminés. — L’article 584 du Code a été supprimé; cette suppression est motivée en ces termes par le rapporteur de la loi à la Chambre des députés : « Les véritables principes en cette matière commandaient la suppression de l’article 584, dont l’obscurité a d’ailleurs donné lieu à de fréquentes contestations. Les remises faites dans les termes de celarticle ne l’ont été ni à titre de dépôt, ni à titre de mandat : elles sont la conséquence de la confiance accordée au failli, et n’ont pu être que l’exécution d’un contrat formel ou tacite passé avec lui, antérieurement à la faillite; la personne qui, ayant ainsi suivi la foi du failli, l’a volontairement constitué son débiteur, doit être placée dans la même catégorie que les autres créanciers avec lesquels il se trouve en compte. >

575. Pourront être également revendiquées, aussi longtemps qu’elles existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli à titre de dépôt , ou pour être vendues pour le compte du propriétaire. — Pourra même être revendiqué le prix ou la partie du prix desdites marchandises qui n’aura été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l’acheteur. ( Voir l’ancien article 581.)

= Cet article reproduit les dispositions de l’art. 581 delà loi ancienne, avec l’addition du mot compensé , que nous expliquerons plus bas»

A titre de dépôt. Le dépôt ne transmet au dépositaire aucun droit sur la chose déposée , le déposant en reste toujours propriétaire en entier. Lors donc que ie dépositaire fait faillite, quoique les objets déposés se trouvent dans ses magasins, le déposant peut les- revendiquer comme lui appartenant, pourvu toutefois qu’on puisse les reconnaître. Les altérations ou les diminutions que le failli aurait fait subir à ces objets ne changent en rien le droit du propriétaire.

Oupour être vendues. Carie commissionnaire chei lequel on consigne des marchandises pour être vendues n’est autre chose qu’un dépositaire.

Pourra même être revendiqué. Si le commissionnaire a vendu les marchandises, et que le prix lui en soit encore dû, il est tout naturel que le propriétaire qui aurait pu revendiquer la chose puisse revendiquer le prix, et s’opposer à ce qu’il soit versé dans la masse de la faillite; car ce prix remplace la - chose : Pretium succedit loco rei. — Le déposant aurait ce droit, à plus forte raison, si les marchandises ayant été confiées, . non pas a un commissionnaire chargé de les vendre, mais à un dépositaire chargé de les garder, celui-ci, abusant de la confiance qu'on lui témoignait, les avait vendues.

Compensé en compte courant. Si le prix a été payé au failli, ou, ce qui revient au même, si le failli, ayantdes comptes ouverts avec celui auquel il a vendu, a fait entrer ce prix dans ses comptes , le déposant ne peut plus revendiquer un argent qui s’est confondu avec l’actif du failli. 11 reste, il est vrai, créancier de celte somme, mais créancier pur et simple, et n’ayant aucun droit de se faire payer par préférence. Mais re-

.natquons bien qu’il faut que ce prix soit entré dans les comptes par compensation : c’est ce qui résulte du mot compensé mis à la place du mot passé, qui se trouvait dans l’ancien article 58 1 . Sous l’empire de cet article était née la question de savoir si la seule mention sur un compte courant entre un commissionnaire et un acheteur, du prix des marchandises vendues à ce dernier, constituait la passation en compte, sans qu’il eût été constaté que ce prix fût entré dans l’actif du failli, autrement dit, ertt servi à payer par compensation une dette de celui-ci envers l’acheteur. Un arrêt de la cour de Toulouse, du 7 février 1875 (Sirey, t. 55, II, 354), avait jugé la négative, et c’est sans doute par application de la doctrine de cet arrêt que le mot compensé a remplacé le mot passé. — Question. Que décider si le commissionnaire , étant en compte courant avec le propriétaire des * “ ~ ‘ '

qu'il ne T eût pas encore retiré ? l^e propriétaire pourrat-il revendiquer ce prix qui est encore, dû, ou aura-t-il perdu ce droit? Il est plus conforme aux principes et au texte du Code de décider que la revendication peut être exercée, puisque le prix n’a été ni payé au commissionnaire, ni compensé en compte courant entre lui et l’acheteur.

576. Pourront être revendiquées les marchandises expédiées au failli , tant que la tradition n’eu aura point été effectuée dans ses magasins , ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli. — Néanmoins, la revendication ne sera pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur factures et connaissements , ou lettres de voiture signées par l’expéditeur. — Le revendiquant sera tenu de rembourser à la masse les à-compte par lui reçus, ainsi que toutes avances faites pour fret ou voiture, commission, assurances, ou autres frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes. (Foir les anciens articles 577, CTS, 579 et 580.)

= Cette disposition résume les anciens articles 61 r, »ia»

crédit de ce propriétaire

. Diç

67 9 et 680, que la loi nouvelle a simplifiés. 11 est peu d’articles dans nos Codes qui aient donné lieu à des discussions plus longues et plus variées dans nos différentes assemblées que celui qui traite de la revendication des marchandises achetées par le failli et non payées par lui. Aussi que d'intéréts à ménager, que de fraudes à empêcher! Deux systèmes se présentent sur l’étendue du droit de revendication en fait de marchandises expédiées au failli. Le premier, celui de l’ancien Code de commerce, est basé sur le principe non contesté que la vente est parfaite dès qu’il y a accord entre le vendeur et l’acheteur sur la chose et sur le prix. Néanmoins, on n’avait point tiré rigoureusement toutes les conclusions de ce principe, car on avait admis la revendication pour les marchandises (art. 677) qui, quoique livrées par l’expéditeur, n’étaient point encore arrivées à leur destination. Le second système est de repousser toute espèce de revendication, et d’adopter, sans restriction aucune, toutes les conséquences qu’entraine le principe de la vente, qui est parfaite par le seul consentement des parties; mais contre ce système on a dit que la revendication en général est une exception au principe de la vente, et qu’en législation commerciale il faut déroger en des cas nombreux à la rigueur des principes, et se plier aux habitudes reçues dans les transactions pour négoce, afin d’éviter les conséquences fâcheuses que l’application de ces principes aurait entraînées. En effet, si la vente seule des marchandises devait en conférer la propriété au négociant, qui cependant peut les refuser, si elles ne sont pas conformes à ses ordres, il peut arriver qu’un négociant qui sentirait sa ruine imminente, et qui serait sans crédit sur la place où il est, s’adressera au dehors, et se composera ainsi un actif qui augmentera le dividende des créanciers rapprochés, au détriment des correspondants éloignés. Ce serait ainsi ou inspirer la méfiance au commerce dans lesexpéditions, ou l’exposer à des perles nombreuses, s’il continue à expédier avec la même confiance. Le législateur s’est prononcé pour la revendication, avec la restriction que les marchandises expédiées ne doivent pas encore être arrivées au lieu de leur destination, ou qu’en route elles n’aient pas été revendues à un tiers de bonne foi ; dans ce cas, si la revendication avait été admise, elle aurait donné lieu à trop de procès. Sans doute, on peut opposer de graves objections à ces dispositions ; mais tous les modes proposés ont leurs défauts, et celui-ci nous parait encore le meilleur. Ainsi la loi nouvelle consacre les mêmes principes que l’ancien Code ; mais elle a supprimé comme inutiles toutes les précautions prises dans l’ancien art. 680, pour constater l’i-

TIT. I. — DE LA FAILLITE. (a*T. 576.) 1141

dentité des marchandises. Peut-être aurait-on évité bien des difficultés si on avait remplacé, dans ce cas, le droit de revendication par le droit de résolution, qu'on aurait pu asseoir sur de larges bases.

Les marchandises expédiées au failli. L’ancien article 576 portait : • Le vendeur pourra, en cas de faillite, revendiquer les marchandises par lui vendues et livrées ; ■ le nouvel article a supprimé ces derniers mots et les a remplacés par le mot expédiées; on a également retranché les mots et dont le prix ne lui a pas été payé. Ces suppressions sont la conséquence de la nouvelle rédaction de notre article, qui, plus net et plus précis, sous-entend la vente, quand il s’agit de marchandises expédiées; c’est d’ailleurs ce qui résulte des articles qui précèdent : les mots supprimés n’avaient de sens qu’en les rapprochant de l’article 578 du Code, dont le fond se trouve reproduit dans le présent article. — Peu importe que les marchandises voyagent aux risques du failli, la revendication sera possible : c’est ce qui a été jugé par un arrêt du 9 novembre 1823 (Dali., ann. 1824, I, 86), et par un autre de la cour d’Aix.du 24 avril 1827 (Sirey, t. 29, II, 43). Cette doctrine est encore vraie sous l’empire de la nouvelle loi, qui ne fait aucune mention de cette distinction, pas plus quel’aneien Code. — Question. Un fonds de commerce non payé pourrait-il être revendiqué ? Sous l’empire de l’ancien Code, cette question, qui a donné lieu à des arrêts nombreux, était très-controversée. La jurisprudence avait fini par décider assez unanimement que la revendication d’un fonds de commerce pouvait avoir lieu par le motif qu’un fonds de commerce ne pouvait être assimilé à des marchandises destinées h être confondues avec le restant de l’actif du failli, mais qu’il était un meuble incorporel qui tombait sous l’application du droit commun, consigné dans le § 4 de l’article 2102 du Code civil. Nous avons remarqué, sous l’article 550 de la loi nouvelle, qui abolit le privilège et le droit de revendication de f article 2102, que cette jurisprudence ne peut plus s’appliquer aujourd’hui.

Dans ses magasins. Ainsi, une fois les marchandises entrées dans les magasins, la revendication n’a plus lieu ; le vendeur se trouve rangé parmi les créanciers de la faillite, et n’a que des droits égaux à ceux des autres créanciers. — Question. La revendication pourra-t-elle avoir heu, s'il s agit de marchandises qui fort souvent ne se déposent pas dans les magasins, comme, par exemple, des bois de chauffage, des marbrés ou blocs de pierre? II peut se présenter deux

CODE DE COKHEftCE. 9°

cas : 1° ou ces objets ont été déposés dans des lieux publics ; ou ils ont été déposés dans des lieux particuliers. Les circonstances, dans ces deux cas, serviront à déterminer si ces lieux peuvent être assimilés en quelque sorte aux magasins du failli. Si, par exemple, la vente a été faite à la charge par l'acheteur d’enlever lui-même les objets eide les transporter où bon lui semblerait, et qu’il les ail fait déposer dans un lieu public, et lieu devra être assimilé à ses magasins. Il en est de même si, les objets se trouvant dans des lieux particuliers, c’est l’acheteur qui en paye le loyer. — Question. La revendication des marchandises vendues à un failli peut-elle être exercée lorsqu’elles ont été déchargées et déposées dans les magasins du voiturier, sur la demande du failli lui-mcme ? La cour de Paris a consacré l’affirmative : < Considérant qu’aux termes de l’article 5' G du Code de commerce, les marchandises expédiées au failli peuvent être revendiquées tant que la tradition n’en a pas été effectuée, soit dans les magasins du failli, soit dans ceux du commissionnaire chargé de les revendre pour son compte ; considérant, en fait, que Noël a vendu à Lesage 28,000 kil. de fer; que Noël en a fait l’expédition à Lesage par ('administration des coches de Rotrou et comp. ; que les fers sont restés depuis sur le port du quai Saint-Bernard, à une place concédée par le préfet de la Seine à l’administration des coches; que l’on ne peut considérer les magasins de Rotrou et comp. comme ceux du failli Lesage og ceux du commissionnaire chargé de vendre pour son compte* etp.» (Arrêt du 16 juillet 1842 , Sirey, 42 , II, 529.) — 1™ goiitio n . L'emplacement ou parterre d’une coupe de bois doit-ilétre considéré comme le magasin de l'acheteur, et par suite le vendeur ne peut-il plus exercer , en vertu de l'art. 577, le droit de rétention sur les bois coupés? — 2e Qdbitioi. Si les bois ont été revendus à un tiers , le premier vendeur est-il dépouillé de son privilège sur les bois dont ce tiers a pris possession, soit en enlevant les bois exploités , soit en les exploitant lui-même sur l’emplacement de la coupe? La cour suprême a jugé l’affirmative : « Vu les articles 2102 , n. 4,2119 Cod. Map., et 550 Cod. comtn.; attendu que le droit, soit de rétention, soit de privilège, est subordonné à des conditions legales auxquelles il ne peut être ni dérogé ni suppléé par des stipulations particulières; attendu, en ce qui concerne le droit de rétention, que ce droit a nécessairement son principe dans l’occupation de la chose sur laquelle on prétend l’exercer, et s’évanouit du moment où l’on s’est volontairement dessaisi de cette chose;

Digitiz

TIT. I. — DI U FAILLIT*. (iKT. 576.) 1143

attendu que. d'après les faits constatés en l'arrêt dénoncé, les bois vendus avaient été livrés aux acheteurs, exploités par eux, déposés sur un emplacement qui, mis à leur disposition pour cet usage, devait être considéré comme leur magasin dans le sens de l'art. 576 C. cumin.; que ces bois se sont trouvés ainsi en leur possession, et n’ont pu dès lors être soumis à l’exercice du droit de rétention de la part du vendeur qui s’en était dessaisi; attendu, quant au privilège, qu’il n’est attribué au vendeur, pour le prix d’effets mobiliers non payés, qu’autant que ces effets sont encore en la possession du débiteur; attendu que, suivant les allégations et l'offre de preuve du demandeur en cassation , devant les juges d’appel comme devant les premiers juges, celui-ci avait acquis des acheteurs eux-mêmes, pendant leur exploitation, toute la partie des bois destinée a être carbonisée, et en avait pris possession par ses ouvriers, soit en transportant à sa forge les bois déjà convertis en charbon, soit en déposant ceux qui devaient subir la même transformation sur l’emplacement affecté à cet usage. » (Arrêt du 4 août 1652, ch. civ. Sir., 52, I, 705.) Voir dans le même sens sur la première question un arrêt de la cour d’Amiens du 12 janvier 1849. (Sir., 49, 11, 143.) Mais la cour d’Amiens a jugé «qu'il est permis d’inséter dans le cahier des charges d'une adjudication de coupe de bois que l’emplacement ou parterre de la r1-** ‘ ,J J comme le chantier ou magasin de

tomber en faillite avant l’enlèvement des bois, ils peuvent être revendiqués par le vendeur non payé; qu’une pareille Clause n’a rien de contraire à l’ordre public ; qu'inscrite sans fraude dans l’acte, elle oblige les créanciers du failli, qui n’ont à cet égard d’autres droits que les siens; que les privilèges ne peuvent, il est vrai, être créés par le consentement des par-, ties, mais que la stipulation en question n’a pas ce résultat; qu’elle ne crée pas le droit de revendication consacré déjà

fiar la loi ; qu’elle explique seulement sous quelle condition e propriétaire a entendu vendre, le point de savoir s’il y a lieu à revendication restant soumis à l’appréciation ultérieure des tribunaux; considérant que, dans le cahier des charges, etc. » (Arrêt du 20 nov. 1847, Sir., 5i, II, 493.) Voir aussi un arrêt analogue de la cour de Caen du 3 janvier 1849. (Sir., 49, H, 640.) — La cour de Rouen a jugé que le simple transport, dans les ateliers d’uu fabricant qui depuis est tombé en faillite , d’une mécanique qui lui a été vendue n’empêche pas l’exercice du droit de revendication de la part du vendeur,

suite si l’adjudicataire vient à

Di

1144 CODE DK COMMKBCK. UV. III. DES FAILLITES ET BAHQ.

si la mécanique n’a pas été entièrement terminée et mise en état d’être reçue, parle motif principalement qu'en cette matière la livraison ne se fait pas pièce par pièce, puisque c’est l’ensemble seul du mécanisme qui est l’objet du contrat fait entre le mécanicien et le propriétaire du bâtiment où ce mécanisme doit être installé; que la livraison ne s’effectue que quand tout le mécanisme est établi, et après la réception qui s’opère contradictoirement. (Arrêt du 14 juin 1841, Sir., 41, 11, 476.) — La cour de Paris a jugé que la revendication autorisée par l’art. 576 peut être exercée même après concordat antérieur entre le failli et ses créanciers, tant que les marchandises ne sont pas entrées dans les magasins du failli. (Arrêt du 27 février 1887 , Sir., 57 , II, 336.) — Question. Des bois vendus en grume (sous écorce) cessent-ils d’être identiquement les mêmes, et de pouvoir être revendiqués en cas de faillite, par cela seul qu’ils ont été ébranchés et équarris, alors que leur identité est parfaitement constatée par des marques dont ils avaient été empreints /'La cour de Rouen a consacré la négative sous l’empire de l’ancien article 580 : • Attendu que les bois vendus par Caillot à Dubuc n’ont subi, en nature et qualité, ni changement, ni altération ; que l'équarrissage des bois vendus en grume ne constitue pas l’altération voulue par la loi, alors que leur identité est parfaitement constatée par les numéros d’ordre et les chiffres dont ils avaient été marqués ; que la revendication a eu lieu avant que les arbres en question fussent entrés dans les magasins de l’acheteur, et au moment où ils étaient déposés sur le chemin de halage, pour les faire arriver à leur destination; par ces motifs, réformant, etc.* (Arrêt du 18 mars 1839. Sirey, t. 39,11, 322). Cette jurisprudence doit être également suivie sous l’empire de l’article 576, qui remplace en partie l’ancien article 580, et dont les dispositions sont même moins rigoureuses que ce dernier article. — Question. Le vendeur d’une certaine quantité de bois provenant d’une forêt a-t-il droit de revendiquer ce bois, bien que converti en partie en charbon sur un emplacement de la forêt fourni par le vendeur P La cour de Limoges a consacré l'affirmative : «Attendu qu’aux termes de l’article 576 de la loi du 28 mai, les marchandises expédiées au failli, peuvent être revendiquées, tant que la tradition n’en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli; attendu que, pour que le vendeur ait le droit de revendiquer ses mar-

chandises, U n’est pas indispensable qu'elles aient été expédiées au failli, mises en route pour être transportées dans ses magasins : il suffit qu’il y ait eu tradition réelle, mise en possession de l’acheteur ; que si l'article 57 6 parle de marchandises expédiccs, pour pouvoir être revendiquées, c’est parce que, le plus souvent, il n’y a de tradition réelle que par l'expédition ; mais que l’on ne peut pas admettre que le législateur ait voulu avoir plus de rigueur pour le vendeur qui a encore sur sa propriété, et sous sa main, les marchandises dont il s’est dépouillé, que pour celui qui les a expédiées; attendu qu’il y a eu de la part de l’appelant, au profit de Buffière et Magnaud, non-seulement délivrance du bois qu’il leur a vendu, mais une tradition réelle, une véritable mise en possession, car ils ont fait dresser le bois en fourneaux et en ont même converti une partie en charbon ; attendu que le bois vendu ou le charbon en provenant n’a pas été transporté dans les magasins des ach»> leurs, puisqu’il est resté sur la propriété du marquis de Bonnevai, sur un terrain dépendant de sa forêt; que vainement on a prétendu que ce terrain devait être considéré comme le magasin de Buffière et Magnaud; que ce n’était point un chantier où le bois devait demeurer en dépôt jusqu’à une revente, mais bien un emplacement fourni par le vendeur, comme cela se pratique ordinairement pour donner aux acheteurs la facilité de convertir, sans faire les frais d’un déplacement, ce bois en du charbon , qui ensuite aurait été transporté dans leur usine, etc. » (Arrêt du 6 mai 1843, Sir., 43, II, 326.) Mais la cour suprême a cassé cet arrêt dans les termes suivants : «Vu les art. 575 et 576 de la loi du 28 mai 1 838 ; attendu que, la tradition, la prise réelle de possession et la transformation des marchandises ne pouvant avoir lieu que sur l’emplacement concédé à cet effet par le vendeur aux acquéreurs, cet emplacementétaitdevenumomentanément, et par rapport au bois vendu, le magasin dont entend parler l’art. 576 de 1a loi du 28 mai 1 838 ; qu’il suit de là qu’en autorisant la revendication sous prétexte que la tradition de la marchandise n’avait pas été effectuée dans les magasins du failli , la cour de Limoges a fait une fausse application de l’article précité, casse, etc.» (Arrêt du 9 juin 1845, ch. civ. Sir., 45, I, 658.) Voyez un arrêt analogue de la cour de Bourges, du 26 mars 1855. (Sir., 55, II, 588.) — Question. Au cas de vente de bois destinés à être convertis en charbon , la livraison n'estelle parfaite et la propriété n'est-elle transmise à l’acquéreur qu’à partir du moment où celui-ci ou ses agents sont arrivés sur le parterre de la vente pour cuire , et que le bois a été

1146 CODE DK COMMIICI.— LIT. III. DIS FAILLITES ET BANQ.

dresséen corde en leur présence et si, par suite, l’acquéreur vient à être déclaré en faillite, les seules parties de bois ou» avaient subi ces opérations font-elles partie de l’actif de la faillite f , La cour de Paris a jugé l’affirmative : « Considérant qu’à défaut de stipulation entre les parties dans la convention, quant au mode de livraison, c’est l’usage qui doit faire la loi des parties à cet égard; qu’ainsi il est d’usage constant et adopté pour le commerce de charbon que lorsque l’acquéreur des charbons a commencé à faire cuire dans une vente avant que toutes les cordes aient été dressées, le seul fait delà présence du charbonnier dans cette vente opère , en faveur de l’acquéreur, la livraison de toutes les charbonnettes au fur et à mesure de leur confection , sauf toutefois le vu de ce dernier relativement à la qualité et à la dimension des stères, eu égard aux conditions arrêtées entre eux; qu’ils faut donc pour que la livraison s’opère en faveur de l’acquéreur, ces circonstances : l’entrée du charbonnier dans la vente pour cuire, et sa présence dans ladite vente au fur et à mesure que les bois se confectionnent et se dressent en cordes; d’où il suit qu’à tort le syndic de la faillite Mary prétend retenir à l’actif les cordes confectionnées dans les ventes des Graules aprèsle départ ducharbonnier, tandisqu’il réclame, au contraire, avec raison des bois à charbon dressés et confectionnés dans la vente de Paray-en-Olhe au moment de la mise en faillite du sieur Mary , et alors que le charbonnier était à cuire dans cette vente, etc. » (Arrêt du 21

{*anv. 1852, Sir., 52, II, 600.) — La cour suprême a jugé que a revendication des marchandises vendues et non payées ne

Îieut plus être exercée par le vendeur, après leur entrée dans es magasins d’un créancier de l’acheteur failli, à qui celui-ci, avant leur arrivée, les a données en gage; rejette, etc. (Arrêt du 27 avril 1853, ch. req. Sir., 53, 1, 353.) — La même cour a jugé que le commissionnaire qui a acheté et payé des marchandises pour le compte du failli peut les revendiquer, quoique déjà en route à la destination de ce dernier , s’il a pris soin de faire les connaissements en son nom et à son ordre. (Arrêt du 18 avril 1843, ch. req. Sir., 43, 1, 526.)

Chargé de les vendre. Si elles avaient été transportées dans les magasins d’un commissionnaire chargé seulement par le failli, soit de les garder jusqu’à ce qu’il les eût faitenlever, soit de les lui expédier, le vendeur pourra toujours exercer ' l’action en revendication; car on peut dire ici que les marchandises ne sont entrées ni dans les magasins du failli ui dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre. — Question.

Trr. i. — delà Faillite, (art. 576.5 1147

Le commissionnaire qui a acheté des marchandises en son nom , mats pour le compte d’autrui, peut-il, s’il en a payé le prix, ou s'est personnellement engagé à l’acquitter, les revendiquer après les avoir expédiées à son commettant, et tandis quelles sont encore en route, dans le cas où son commettant vient à faire faillite ? La cour de cassation a embrassé l’affirmative , par application de l’art. 1751 , n° 3, C. civ., et attendu qu’en payant le prix qu'il s’était obligé et avait intérêt d’acquitter, le commissionnaire se trouve subrogé de plein droit au lieu et place du vendeur. (Arrêt du 14 nov. 1810, Sir., 11, I, 37.) voir an arrêt analogue de la cour de Paris du 24 mai 1 8&5. (Sir., 56, II, 111.)

Ont été vendues. L'acheteur, étant devenu propriétaire des marchandises achetées, avait le droit de les vendre : s'il l’a fait, il a transporté sa propriété au tiers acquéreur, et les choses n’existant plus en nature dans la faillite , Il ne peut donc plus y avoir lieu à revendication. Ceci, néanmoins, cesse d'être applicable lorsque la venle faite par le failli est frauduleuse.

Sur factures et connaissements. Le tiers acquéreur qui s'oppose à la revendication doit prouver que la vente lui a été faite, et qu’elle a porté sur les marchandises mêmes que l’on revendique. Il fournit celte preuve en rapportant les factures et connaissements ou lettres de voiture qu’on lui avait remis, et qui lui donnaient le droit de réclamer les objets du capitaine ou du voiturier. — On a jugé que la revendication peut toujours avoir lieu lorsque la revente est faite sur connaissement seulement, la loi ne repoussant la revendication qu’aplant que la vente a été faite avec facture et connaissement (Arrêt de la cour de Rouen du 20 juillet 1819. Sirey, t. 19, 11, 331).

T outes avances. Si le failli avait fait des avances pour les marchandises k lui expédiées, le vendeur qui reprend ces marchandises doit rembourser toutes ces avances & l’actif de la faillite. En effet, s’il a paru juste de donner au vendeur non payé le droit de revendiquer des objets qui , dans la rigueur des principes, étaient devenus déjh le gage des autres créanciers, il eût été de toute injustice de faire supporter a ces créanciers les frais occasionnés par les marchandises. — Question. Pierre, négociant à Paris, vend à Puul, négociant à Toulouse, mille pièces de toile ; Jacques est chargé du transport : avant que les marchandises soient arrivées à leur destination, l’acheteur, c’est-à-dire Paul, fait faillite. Pierre , vendeur de ces marchandises, peut les revendiquer ; mais doit-il préalablement acquitter les frais de

transport dus à Jacques , et pour lesquels V article 93 accorde à ce dernier un privilège ? La cour de cassation a consacré l'affirmative, par la raison que si, aux termes de l’article 578 (nouvel article 576), l’acheteur qui n’a pas payé le prix des marchandises qui lui sont expédiées, peut, pendant qu’elles sont en route, les vendre valablement ; et si, par suite, le droit acquis aux tiers l’emporte sur le droit de revendication accordé par l’article 576 (nouvel article 574), il faut en conclure que l’acheteur peut également affecter ces mômes marchandises par privilège , puisque le moins est nécessairement contenu dans le plus; qu’ainsi le privilège que l'article 93 attribue au commissionnaire sur les marchandises par lui transportées doit avoir son effet, nonobstant le droit de revendication qui appartient au vendeur (Arrêt du 8 juin 1829. Sirey , t. 30, I, 330). Aux termes de cet ancien arrêt, notre article s’applique non-seulemeut aux avances faites par la masse, mais semble aussi s’appliquer à celles faites par des tiers. Les mêmes principes ont été appliqués dans l’espèce de la question suivante. — Question . La revendication des marchandises par le vendeur peut-elle empêcher que le commissionnaire n’exerce son privilège pour les avances, encore bien qu’il ne soit pas saisi en vertu d’un connaissement à ordre ou d’une lettre de voiture à lui adressée ? La cour de Paris a consacré la négative : « Attendu que, Clément fils et Levesque ayant été déclarés en faillite le 4 juillet, Berty a fait arrêter les vins en cours de transport dans les magasins des sieurs Camard et Domiron à Saint-Georges, et qu’aussitdt après il introduisit, tant contre les syndics de la faillite que contre les sieurs Pellon et Laroze, une demande en revendication de 265 pièces de vin ; attendu qu'il invoque trois moyens à l’appui de sa demande : 1° le bénéfice de l’article 576 du Code de commerce ; 2° la non-application à Pellon et Laroze de l’article 93 dudit Code; 3° enfin l’inobservation , par ces derniers, des formalités prescrites par l'article 95 du même Code ; en ce qui louche l’application de l’article 576: attendu que le principe de la revendication n’est pas un droit nouveau dans la loi de 1838 ; qu’il existe dans l’ancien Code ; que son application avait soulevé tant de difficultés que la suppression en avait été demandée ; et qu’on voit dans la discussion qui eut lieu dans les chambres, que ce n’est pas sans quelques protestations qu'il a été maintenu ; que les termes de la nouvelle loi ne présentent pas de différences essentielles avec ceux de l'ancienne ; qu'on s'est borné h ajouter a près les mots factures et connaissent sis, ou lettres de voilure signées par l’expéditeur -t

T1T. I. — DE LA FAILLITE. (AtT. 576.) 1149

qu’on ne saurait donc admettre, comme le prétend Berty, que le privilège établi par l’article 576 est exclusif de tous autres, et que la revendication est toujours possible, par cela seul qu’il n’y a pas eu vente ; qu’en conséquence, aujourd'hui comme avant la loi de 1838, la jurisprudence est encore appelée à concilier le droit de revendication avec les articles 93 et 95 du Code de commerce. En ce qui louche le 2e moyen, attendu que l’interprétation faite par Berty de l’article 93 du Code de commerce aurait pour effet de limiter à l’expéditeur seul de la marchandise, le droit de la consigner cl de refuser au commissionnaire porteur un privilège pour ses avances, s’il n’est pas saisi en vertu d’un connaissement à ordre ou d’une lettre de voiture à lui adressée ; attendu que l’article 93 se sert du mol commettant, qui dans sa généralité admet aussi bien l’acheteur que l’expéditeur; que les usages et les besoins du commerce le veulent aussi pour que la faculté d’emprunter sur consignation ne fût pas stérile; que la distinction faite entre le connaissement et la lettre de voilure n’est pas fondée , puisque sur l’un comme sur l’autre , le destinataire désigné par l’expéditeur est le propriétaire apparent de la marchandise; cela est tellement vrai que d’après l’article 576 lui-même la lettre de voilure signée de l’expéditeur luimême, donne le même droit que le connaissement pour vendre la marchandise et qu’on ne saurait soutenir que ce qui suffit pour vendre ne suffit pas pour emprunter. En ce qui louche le 3* moyen : attendu qu’il ne s’agit pas dans l'espèce d'un prêt sur gage, mais bien sur marchandise en cours de voyage de Roquemaure à Châlons, et que surabondamment encore. Clément fils et Levesque domiciliés à Bercy, avaient en même temps un comptoir à Bercy; attendu que Pellon et Laroze justifient de leursavances et de l’ordre à eux donné de vendre les vins pour se couvrir sur leur produit comme le veut l'art. 93 du Code de commerce, et que l’opération en ce qui les concerne a le caractère de la bonne foi ; qu’ainsi tombent les insinuations hasardées à cet égard par le demandeur , et se trouvent conciliées les dispositions des art. 93 et 576 du Code de commerce, conciliation d’autant plus facile, daus l’espèce, que le privilège du vendeur u’est pas entièrement absorbé par les avances du commissionnaire; attendu que Cornard et Drimon déclarent être prêts à remettre les vins h qui par justice sera ordonné... déclare bonne et valable la demande en revendication introduite par Berty; mais à charge par lui de désintéresser Pellon et Laroze du montant de leurs avances, capital, intérêts et commission; en conséquence autorise Cornard et

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1 1 ho CODE DE COMMERCE. — LIT. 111. DES FAILLÎTES ET BANQ.

Drimon à faire remise à Berty des 2G5 pièces de vin contre le payement de leurs frais et après mainlevée de Pellon et Laroze dans les cinq jours qui suivront la signification du présent jugement, ces derniers seront autorisés, sans qu’il soit besoin d’un autre jugement, à faire procéder à la vente des vins, pour le produit être appliqué au remboursement de leurs avances, intérêts et frais, etc. * (Arrêt du 29 avril 1815). Le pourvoi a été admis contre cet arrêt par la chambre des requêtes de la cour de cassation dans son audieuce du 1er mars 1847 (Journal le Droit du 2 mars 1841). — Question. Lorsqu’un expéditeur a acheté des marchandises de divers vendeurs, et que P un d'eux a revendiqué une partie de ces marchandises expédiées , le consignataire peut-il se rembourser de Pintesralité de ses avances sur le prix de la partie non revendiquée, sans pouvoir être tenu au remboursement d’avances autres que celles des frais ordinaires de voiture, commission, etc.? La cour d’Amiens a consacré l’affirmative sous l’empire de l'ancien article 579 du Code de commerce : « Attendu qu’aux termes de l’article 579 du Code commercial, Boulanger-Maillard ne peut retirer sa marchandise saisie-revendiquée, qu’en rendant l’actif du failli indemne de toute avance faite pour fret, commission, assurance, etc. ; qu’il offre, au surplus, lui-même de rembourser sa quote-part proportionnelle dans les frais de cette nature, qui ont pu être avancés par Belhford, et qu’à cet égard il n’y a point de contestation; attendu , en ce qui concerne les 32,358 francs de remises faites par Belhford à Candelot, qu’elles ont bénéficié à celui-ci, ainsi qu’à la masse des créanciers qui, plus tard, l’a représenté; attendu qu’en se remboursant intégralement de ces avances sur le prix provenant de la vente des blés appartenant à la faillite, Belhford n’a fait qu’user, conformément à la loi et à l’équité, du privilège à lui accordé par l’article 93 du Code commercial ; qu’il a pu restreindre l’exercice de ce privilège > la partie de son gage qui appartenait, sans conteste, à son débiteur, alors qu’elle suffisait pour le désintéresser entièrement; attendu que la vente des blés qui formaient cette partie du gage, en constituant Belhford débiteur de la faillite pour une somme supérieure b ses avances, a opéré b l’instant, jusqu’à due concurrence , la compensation entre celte somme et le montant de ces avances également liquides et exigibles; qu’en effet, si la compensation n’est pas admise ta faveur des créanciers chirographaires d’un failli, lorsqu’ils deviennent ensuite ses débiteurs, il n’en peut être de même pour un créancier privilégié , quant aux sommes par lui tou-

TtT. I. — D* LA FAILLIT!, (æî. 576.) 1161

cliées sur la vente des meubles affectés à son privilège ; que , par cela même que ces meubles sont eulre ses mains le gage de sa créance, il devient à l'instant propriétaire des sommes qu'il a pu toucher directement sur leur vente légalement effectuée, et qu’il s’opère à son profil, jusqu’à due concurrence de cette créance, une véritable compensation qui est de l'essence et de la nature même de ce privilège; attendu, dès lors, dans l'espèce, que Bethrord ayant été, par la vente des blés, entièrement couvert de toutes ses avances, sa créance s’est trouvée complètement éteinte par compensation ; que le privilège qui en était la garantie a disparu avec elle, et qu'aiusi les farines revendiquées par Boulanger-Maillard, déchargées désonnais de celte garantie, doivent rester aux mains du revendiquant libres de toutes charges autres que celles formellement déterminées par l’art. 47» • (Arrêtdu 6 juin 1838. Sirey, t. 38, 11, 481). La solution devrait être la même aujourd'hui que l’arL 57 9 a passé dans l'article 576. — Question. Celui (fut a fuit acheter des marchandises par f entremise d’un commissionnaire depuis tombé en faillite peut-il empêcher le vendeur de revendiquer ces marchandises si, dans l'acte (rachat et dans les actes subséquents, il a été désigné, non comme le mandant, mais comme le correspondant du commissionnaire acheteur ? La cour de cassation a consacré la négative sout l’empire de l’ancienne loi : ■ Vu les art. 576, 577, 57 8 et 580 du Code commercial , attendu qu’il résulte , eu fait, du jugement attaqué, que, par acte du 5 janvier 1 836, les frères Itocca ont vendu un chargement de blé à Falconnet et compagnie, et pris l’engagement de le diriger à Alger, directement à Guravini, correspondant desdits Falconnet ; que le connaissement de ce chargement, fait le 26 février suivant , a été endossé à l’ordre de Falconuet et compagnie par les frères Itocca, en exécution , porte l’endossement, du contrat passé entre eu.v le 5 janvier, auquel ils ont déclaré se référer ; que Falconnet et comp. ont négocié ce connaissement à Peterson, sans exprimer aucune valeur fournie, et qu’il est ensuite passé successivement, etdela même manière, aux mainsdeSievelking et deGaravini ; que, lors de la négociation du connaissement à Peterson, il n’a pas été remis de factures des blés qui en étaient l’objet; que ces blés étaient encore chargés sur le navire t Argentina qui les avait transportés à Alger, lorsque les demandeurs, auxquels une partie de leur prix restait due par la maison Falconnet, tombée en faillite, en ont formé la revendication; attendu, en droit, que l’article 57 6 du Code commercial autorise le vendeur, en cas de faillite de l’acheteur, à revendiquer les

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marchandises par lui vendues et livrées, et dont le prix ne lui a pas été payé ; que les blés revendiqués se trouvant à bord du navire l’Argentina, devaient être considérés comme étant en route, sans être précédemment entrés dans les magasins de Falconnet et compagnie, ni d’aucun commissionnaire chargé de les vendre pour leur compte ; qu'ils n’avaient subi aucun changement ni altération, et que leur identité était reconnue ; qu’ainsi la revendication présentait les conditions prescrites par les articles 577 et 580, et exigées par l’article 576 ; attendu que Garavini ne pouvait repousser cette action à l’aide de l’art. 578, puisque, dans la vente du 5 janvier 1836, il était indiqué comme le correspondant de Falconnet et compagnie, et que le connaissement passé à l’ordre de ces derniers par les frères Rocca rappelait cette vente et s'y incorporait ; qu'aussi Falconnet et compagnie ont fait un simple endossement de ce connaissement, conformément à l’article 578 précité; casse, etc. » (Arrêt du 11 février 1840, ch. civ. Sirey, 40, 1, 565.) Cette jurisprudence conserve son autorité sous la loi nouvelle.

De payer les sommes. Si, au moment de la revendication, les frais de transport, commission, assurance, etc., faits pour les marchandises revendiquées, ne sontpas encore acquittés, le revendiquant devra en être chargé. Cette disposition était ici indispensable : le capitaine, par exemple, ou le voiturier, ayant un privilège sur les marchandises transportées pour le prix du transport, la revendication ne peut pas leur nuire; et, si le vendeur veut reprendre ses marchandises , il doit payer le capitaine ou le voiturier. — Au reste, dans tous les cas, les sommes payées ainsi par ce revendiquant ne sont pas à sa charge : il est censé ne payer que pour le compte du failli, et devient son créancier pour ces sommes ; mais il n’est que créancier pur et simple , et n’a que le droit de se faire rembourser sur l’actif de la faillite en concurrence avec les autres créanciers.

577. Pourront être retenues par le vendeur les marchandises) par lui vendues, qui ne seront pas délivrées au faillit ou qui n’auront pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte.

= Cet article, qui est nouveau, est une application des principes contenus dans les art. 1612 et 161S du Code civil ,

qui déclarent que le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement, ou si l’acheteur est tombé, depuis la vente, en faillite ou en déconfiture, à moins qu’il ne donne caution. Cet article indique d’une manière précise la différence qu’il y a entre le droit de revendication et celui de rétention. Les marchandises ne peuvent plus être retenues dès qu'elles ont été expédiées ; dans ce cas , le droit de revendication est le seul qu’on puisse exercer.

Qui ne seront pas délivrées au failli. Les dispositions de cet article rentrent dans les motifs dont il est parlé à l’article précédent. — La conr de Caen a jugé qu’en matière de vente de coupe de bois la livraison doit être réputée faite lorsque l’acheteur, après l’ahatis des arbres par le vendeur qui en avait été chargé, en a pris possession, bien qu’ils soient encore sur le fond de ce dernier ; que le parterre de la vente ne peut être considéré comme le magasin de l’acheteur qu’antant que, d’après l'usage ou la convention des parties, le» bois vendus devaient être exploités sur le parterre; qu’il en est autrement lorsque les bois devaient être transportés dans les magasins ou chantiers de l’acheteur pour y être débité» et vendus; dans ce dernier cas, si l’acheteur vient à faire faillite avant l’enlèvement des bois, ce n’est plus l’aotion en rétention qui petit être exercée par le vendeur non payé; En effet, le droit de rétention, comme le mot même l’indique et comme le déclare expressément la loi, suppose nécessairement que la livraison n’a pas été faite et que le vendeur est encore en possession des objets vendus; or ici les bois ont été livrés; c’est donc l’action en revendication , *ux termes de l’art. 576, qui doit être exercée, parce que la tradition des bois livrés n’a pas encore été effectuée dons tes magasins du failli. (Anr. du 3 janv. 1849, Sir., 49, II, 610.)

578. Dans le cas prévu par les deux articles précédents, et sous l’autorisation du juge-commissaire, les syndics auront la faculté d’exiger la livraison des marchandises, en payant au vendeur le prix convenu entre lui et le failli . (Voir l’ancien article 582.)

* payant au vendeur le prix convenu entre lui et le

failli. En effet , peu importe au vendeur qui le paye, s’il *.

CODE DE C01IUERCE. 97

vendu de bonne foi ; et souvent des achats de ce genre peuvent profiler à la masse; mais noire disposition ne s’étend pas à l’arlicle 575, parce que dans cet article il s'agit de marchandises livrées au failli à litre de défiât et de consignation et non pas vendues : l’ancien article 582, que reproduit en partie notre article, renfermait la môme exception. — On a ajouté à cet article les mots. Sous l’autorisation du juge-commissaire. L'objet de notre article est, en effet, assez important pour qu’on exigeât celle autorisation. — Question. Le vendeur serait-il obligé de livrer les marchandises, si les syndics ne donnaient que caution pour les termes que le vendeur avait lui-même accordés au failli ? Pour la négative, on peut argumenter du texte môme de noire article, qui se sert des mots : en payant le prix convenu ; et du texte de l’article 444 qui rend exigibles, à l’égard du failli, les dettes passives non échues. Cependant l’opinion contraire serait beaucoup plus favorable aux créanciers , car ils pourraient tirer un grand avantage des marchandises, s'il leur était permis d’en disposer; et comme il peut arriver que souvent il n’y ait pas -d'argent comptant à la disposition des syndics, mais seulement des valeurs réalisables plus lard, on concilierait tous les intérêts, en leur permettant de donner caution au vendeur i dans ce cas, celui-ci ne courrait aucune chance, et le contrat qu’il avait consenti avec le failli serait exécuté.

579- Les syndics pourront, avec l’approbation du juge-commissaire, admettre les demandes en revendication : s’il y a contestation, le tribunal prononcera après avoir entendu le juge-commis- •aire. {Voir l’ancien article 585.)

= Cet article reproduit les dispositions de l’ancien article 585.

Admettre. — Question. Les créanciers peuvent-ils , malgré P admission des demandes en revendication par les syndics , s'opposer à la revendication ? La cour d’Alx a adopté l'affirmative sous l’empire de l’ancienne loi: « Attendu que, si les syndics de la faillite sont autorisés par l’article 585 du Code de commerce ï examiner les demandes eu revendication, et 5 les admettre quand elles ne sont pas contestées, il résulte des dispositions du même article, et de celles des articles 495 et 533 du même Code, que les créanciers peuvent collectivement ou isolément réclamer contre le consentement des

TIT. I. — DK LA FAILLIT*. (AAT. 580.) 1155

syndics, et s’opposer à la revendication ; que Reynier et compagnie, étant les créanciers de Reboul, sont recevables à contester la revendication exercée par Colien, nonobstant l’adhésion du syndic et du commissaire de ta faillite à la demande de Coben • (Arrêt du il janvier 1831. Sirey, I, 31, 11, 20 o) . Cette jurisprudence doit encore être suivie.

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