CHAPITRE XI
Des voies de recours contre les jugements rendus en ma - Hère de fuiüite ,
— Ce chapitre correspond ï l’article 457 de l'ancienne lot. Les dispositions concernant la procédure en matière de faillite étaient éparses dans le Code de 1808 et dans celui de pr*> cédure civile. Aujourd'hui elles sont réunies en un seul cha> pitre.
580- Le jugement déclaratif de la faillite, et celui qui fixera à une date antérieure l’époque de la cessation de payements, seront susceptibles d'opposition, de la part du failli, dans la huitaine, et de la part de toute autre partie intéressée pendant un mois. Ces délais courront à partir des jours où les formalités de 1’afliche et de l’insertion, énoncées dans l’article 44 2, auront été accomplies. (Fotr l’ancien article 457.)
:= Susceptibles d'opposition. L’opposition est une voie par laquelle l'on s’oppose a l'exécution d’un jugement par défaut devant les juges qui l’ont rendu. Un jugement est par défaut lorsqu’il est rendu sans que les parties aient présenté leur défense (art. 149 et suivants du Code de procédure). Si les par* lies ont été entendues, le jugement est contradictoire, et ne peut être attaqué que par la voie d'appel, devant des juges supérieurs à ceux qui ont prononcé. Le jugement dont s’occupe notre article est évidemment par défaut, car ni le failli ni les créanciers n'y ont été appelés; ils doivent conséquemment |»ouvoir y former opposition, puisque personne ne peut être jugé sans avoir été entendu. Le failli comme les créanciers peuvent avoir le plus grand intérêt à faire réformer le
jugement : le failli, pour ne pas êlre constitué eu état de faillite, lorsqu'il n’y a peut-être qu’une simple suspension de payements ou qu’il n’est pas réellement insolvable; les créanciers, pour empêcher, par une déclaration de faillite, qu’on ne porte atteinte au crédit de leur débiteur. Mais il est bien évident que le failli serait non recevable à former opposition, s’il avait lui-même, conformément à l’article 440, déclaré sa faillite. — Question . Le failli aura-t-il , pour l’ opposition, le délai ordinaire des oppositions, en outre de celui accordé par notre article? La cour suprême a embrassé la négative avant 1838 : « Attendu que d'après la règle, generi per speciem derogatur, on conçoit très-bien qu’un article du Code dispose, en général, que tous les jugements doivent être signifiés, et que le même Code puisse contenir ailleurs une autre disposition qui , pour certains cas particuliers, déroge explicitement à cette règle générale, sans qu’il en résulte une autinomie, mais seulement une exception; attendu qu’on reconnaît facilement, en lisant tous les articles du Code de commerce relatifs au jugement de déclaration de faillite, que le législateur a entendu prescrire pour ces sortes de jugements des formes particulières, une procédure spéciale, et qui s’écarte beaucoup des règles ordinaires; attendu que le texte de la loi n’est pas équivoque sur le point eu question, et que les motifs pour lesquels elle a, dans le cas dont il s’agit, substitué l'affiche à la signification , et prescrit un court délai pour l’opposition du failli, sont manifestes, tandis qu’on ne voit pas pourquoi, indépendamment du délai ordinaire de l’opposition, ou concurremment avec ce délai, elle en aurait accordé un autre de huit jours, à compter de l’affiche ; rejette. » (Arrêt du 15 déc. 1830. Ch. des req. Sir., t. 32, 1, 615.) Celle décision nous parait eucore devoir êlre suivie. — Question. Le jugement intervenu sur l'opposition autorisée par notre article est-il luimême susceptible d’opposition? La négative a été adoptée par la cour suprême sous l’empire de l’ancienne loi : • Considérant que, d’après l'art. 457 du Code de commerce, le jugement qui déclare l’époque de l’ouverture de la faillite est exécutoire provisoirement , mais néanmoins susceptible d'opposition , tant de la part du failli que de la part des créanciers et des Intéressés , dans les délais prescrits par cet article ; que l’opposition consacrée par cet article a été formée par le sieur Vallier, qui en a été déboulé par un jugement contre lui rendu par défaut; qu’il ne restait alors au sieur Vallier que la voie de l’appel contre ce jugement, soit en vertu de l’article 1 65 du Code de procédure, qui déclare que l’opposition ne pourra
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jamais tire reçue contre un jugement qui a déjà débouté par défaut d'une première opposition, soit en vertu de l’article 457 du Code de commerce, qui n'ouvre qu’une simple voie d'opposition , tant en faveur du failli qu’en faveur des créanciers et des intéressés ; et qu'en le décidaul ainsi , la cour dout l’arrêt est attaqué a fait une juste application dudit art. 437 j rejette • (Arrêt du 9 janvier 1812. Ch. des req. Dali., ann. 1812, 1, 172). La loi nouvelle n’est pas contraire à cette jurisprudence. — Question. Les délais indiqués pur notre article s’appliquent-ils au cas où le jour de la faillite n'avait et abord e te fixé que provisoirement ? La cour de cassation a consacré la négative avant la loi de 1838 : • Attendu qu'au moment de la déclaration d’existence de l'étal de faillite, la nature véritable et la position réelle des affaires du failli ne pouvant le plus souvent être bien connues, il est permis aux juges de ne fixer que provisoirement le jour de l’ouverture de la même faillite, dans le jugement à rendre, d'après les dispositions de l’article 454 du Code de commerce, pour ensuite, soit d’office, soit sur la demande des parties intéressées , le fixer définitivement en pleine connaissance de cause : d'où la conséquence que les délais déterminés par l’article 457 du même Code, pour former opposition audit jugement, ne sont pas applicables à la fixation du jour de l’ouverture de la faillite, toutes les fois que ce jour, n'y ayant été fixé que provisoirement, peut toujours , par sa nature elle-même , être changé lors de sa fixation définitive » (Arrêt du 19 déc. 1831. Ch. des req. Sir., t. 32, 1, 143). Voyez, dans le même sens, un arrêt de la cour de Paris du 2 déc. 1834 (Sirey, t. 35, 11, 60). Cette , urisprudence est encore en vigueur, et on peut dire que les déais de l’art. 580 ne courent que du jour où un jugement a fixé e jour de l’ouverture de la faillite. C’est ce qui résulte aussi d’un arrêt de la cour de Riom, du 12 février 1840 (Sir., 40, II, 463), qui juge que notre article n’est pas applicable au jugement qui ordonne une simple instruction, à l’effet d'établir s’il y a lieu ou non d’accueillir la demande en déclaration de faillite. — Question. Un tiers pourrait-il , s’il avait omis de prendre la voie de t opposition dans le délai prescrit, prendre celle de la tierce opposition? La négative a été consacrée par la cour de cassation : « Vu l’article 457 , attendu que cet article ne permet d’opposition au jugement qui déclare une faillite ouverte, tant au failli qu’à ses créanciers ou autres intéressés à cette faillite , que dans les délais qu’il a pris soin de fixer lui-même pour chacun d’eux ; attendu que Delcourt, qui avait intérêt à demander la réformation du jugement qui
11SÉ CODE DK COHMEftCE. — ■ UT. 111. DES FAILLITES ET BANQ.
avait fixé l’ouverture de la faillite de Gallée au 21 nlvAse an H, dans l’espoir d’établir que les biens à lui vendus par le failli lui avaient été livrés antérieurement à sa faillite, avait cependant laissé passer le délai fatal pour former une opposition tardive qui ne pouvait plus être admise; attendu que, pour infirmer le jugement du tribunal de commerce de Beauvais, qui avait déclaré celle opposition nulle et de nul efTel, la cour d’appel d’Amiens a cru pouvoir imprimer à celle opposition le caractère de la tierce-opposition, qui n’était susceptible d’aucun délai, et s’appuyer sur les dispositions des articles 47 4 et 476 du Code de procédure civile, qui, formant le droit commun sur l’ordre de procéder en matière purement civile, ne pouvaient exercer aucun empire sur l’ordre de procéder en matière commerciale, réglé par une disposition spéciale et exceptionnelle; qu’en ce point elle est tombée dans une erreur évidente, et a tout à la fois violé l'article 467 du Code de commerce et faussement appliqué les articles 47 4 et 476 du Code de procédure civile ; casse » (Arrêt du 10 novembre 1 824. Cb. civ. Sirey, 26, 1, 327). — Question. Les formes spéciales, introduites //or notre article pour attaquer le jugement de déclaration de faillite , s’appliquent-elles aux jugements qui interviennent postérieurement pour le rectifier •’ La cour de cassation a admis la négative : « Vu l’article 474 du Code de procédure civile : attendu que cet article ouvre, en principe général, la voie de la tierce opposition h toute partie qui se trouve lésée par un jugement dans lequel elle n’a été ni présente ni dûment appelée; que le Code de commerce ne renferme aucune disposition qui déroge explicitement h la disposition générale de cet article ; que si, en matière de faillite, l’article 467 du Code de commerce établit, à l’égard du jugement qui, aux termes de l’article 464 du même Code , déclare l’ouverture de la faillite, des formes exceptionnelles de publicité, et un mode spécial de se pourvoir contre ce jugement par la voie de la simple opposition, ces formes de publicité et ce mode de pourvoi se réfèrent évidemment à ce même jugement dont parle l’article 464, et ne peuvent, sans une extension arbitraire, être appliqués à un jugement postérieur qui , rectifiant le précédent, porte changement de la date de l'ouverture de la faillite, de manière à porter atteinte au droit d'un créancier rentré par cela seul dans le droit commun et dans la disposition générale de l’article 474 du Code de procédure civile» (Arrêt du 13 mars 1830. Ch. civ. Sir., t. 30, 1, 90). Il résulte de ces deux arrêts, qui n’ont rien perdu de leur autorité, quoiqu’ils soient antérieurs à la nouvelle loi, que la voie de la
lierre-opposilion n'est jamais ouverte contre un jugement de déclaration de faillite, mais que si plus tard un nouveau jugement venait à réformer le premier, et à préjudicier aux droits d’un créancier, celui-ci pourrait avoir recours a la lierce-op» position. ( HODÎLX d’acte d'opposition, form. Jf° 143.)
Et de la part de toute autre partie intéressée pendant un mois . L’ancien article 467 accordait aux créanciers présents et à tout autre intéressé un long délai pour faire opposition au jugement déclaratif de la faillite. Celte opposition était recevable de leur part depuis le jour du jugement jusques et y compris le jour du procès-verbal constatant la vérification des créances; les créanciers en demeure pouvaient faire celle opposition jusqu'à l’expiration du dernier delai qui leur était accordé. La loi nouvelle, dans ie but d’accélérer les opérations de la faillite, n'accorde plus qu'un mois pour tout délai à toute partie intéressée pour faire opposition, soit au jugement déclaratif de la faillite, soit à celui qui fixera à une date antérieure l’époque de la cessation des payements. — Qobs- Tiots . Ces expressions • parties intéressées », comprennent elles les creunr.iers mêmes du failli ? La cour de Caeit a consacré la négative. ■ Sur la fin de non-recevoir opposée par le syndic , et résultant de ce que dans le délai imparti par l’art. 680, Cod. comm., Paillot et joints n'auraient pas formé opposition au jugement du 14 oct. 1840 ; considérant que par ces mots : • parties intéressées », employés dans l’article 580 ci-dessus, on ne doit entendre que les personnes qui ne peuvent se dire créancières au moment de l’ouverture d’une faillite , mais qui pourraient avoir intérêt à attaquer le jugement qui a déclaré la faillite et celui qui fixe à une date antérieure l'époque de la cessation des payements par suite de l’introduction de quelques demandes formées contre elles, soit en nullité, soit en révocation d’actes qu’elles auraient passés avec le failli; que l’art. 581, au contraire, s’occupe spécialement des créanciers ; qu’il donne à ces derniers le droit de former toute demande tendant à faire fixer la date de la cessation des payements à une époque autre que cellequi résulterait du jugement déclaratif de faillite ou d’un jugement postérieur, jusqu’à l'expiration du délai accordé pour l'affirmation et la vérification des créances ; considérant que les motifs de la différence qui existe dans les termes de ces deux textes de loi se comprennent aisément ; qu’ils reposent sur la position différente de ceux dont il est question dans ces mêmes articles * ainsi, par l’art. 580, le failli a huitaine ; un mois est accorda 1 à toute autre personne intéressée pour former opposition.
parce que le jugement déclaratif de la faillite lui donne un avertissement suffisant, qu’ils sont dès ce moment à portée de reconnaître si leurs intérêts sont ou non lésés; par l'art. 581 ( au contraire , toute demande des créanciers tendant à faire fixer la date de la cessation des payements , ne sera non recevable qu’après l’expiration des délais pour la vérification et l’affirmation des créances, parce que ce n’est véritablement qu’à celte époque que le sort des créanciers est bien connu, que ce n’est qu’a ce moment qu’ils peuvent sainement apprécier leur position et leur sort et reconnaître l’intérêt plus ou moins réel qu’ils ont à ce que la date de la cessation des payements soit fixée à telle époque plutôt qu’à telle autre; considérant, etc. » (Arrêts du 16 juillet 1 8 44 , Sirey, 45, II, 139 , et du 26 juin 1843 , Sir. , 44 , Il , 407.) — Çomtiom. Un créancier hypothécaire qui prétend faire changer l'époque de l’ouverture de la faillite, de manière à assurer le maintien de son hypothèque, a-t-il un intérêt en opposition avec celui de la masse des créanciers, et, par suite, rentre-t-il dans la catégorie des parties intéressées auxquelles s'applique l'art. 580? La cour de Bordeaux a jugé l'affirmative : « Attendu que le créancier hypothécaire, qui lutte contre le syndic pour le maintien de son hypothèque, et veut faire rapporter le jugement qui détermine l’époque de la cessation des payements ne saurait invoquer la disposition de l’art. 58 1 ; qu'il est alors dans le cas de l’art. 446 , dans la classe de ceux dont les intérêts sont en opposition avec les intérêts de la masse et qui doivent se pourvoir dans le délai fixé par l’art. 5S0; qu’il ne peut être mieux traité que les créanciers qui, avant la déclaration de faillite , mais apres l’époque à laquelle le jugement fait remonterla cessa tiondes payements, ontété payés par le failli, et qui, si ce jugement est maintenu, sont exposés, comme le créancier hypothécaire, à rentrer dans la classe des créanciers chirographaires, etc.»i(Arr. du 30 juin 1856, Sir., 57,11, 17.) — qukstiom. Les associés commanditaires, comme les créanciers, sont-ils recevables à demander le rapport du jugement déclaratif de la faillite? Le tribunal de commerce de la Seine a embrassé l’affirmative : « En la forme , attendu que, d’après l’art. 5S0 de la loi du 28 mai 1838 sur les faillites, le failli, dans la huitaine, et toute autre partie intéressée pendant un mois, pourront former oppositiou au jugement déclaratif de la faillite; attendu que si la volonté du législateur avait été de n’accorder ce droit qu’aux créanciers seulement, il l’aurait formellement exprimé et n’aurait point étendu celte faculté à toute partie intéressée sans
TIT. I. — Bt LA FAILLITE. (a*T. 5*1.) 1101
distinction ; attendu que l’exercice de ce droit de la part des actionnaires d’une société ne saurait nuire aux tiers, et peut, au contraire, leur offrir, comme dans l'espèce , une garantie de plus; attendu que l’on ne saurait assimiler l’exercice de ce droit à un acte de gestion interdit par la loi aux associés commanditaires; qu'en effet, faire réformer par justice un acte que l'on prétend avoir été consommé abusivement et sans qualité par le gérant ne saurait être qualifié d’acte de gérance; attendu, dès lors , que Jay, soit comme administrateur judiciaire , soit comme actionnaire , et Benoist et consorts comme actionnaires de la société de jurisprudence, avaient intérêt à contredire le jugement de la faillite de ladite société; attendu que leur opposition a été formée dans les délais de la loi -, les reçoit opposants au jugement rendu par ce tribunal, le 27 février dernier, lequel a déclaré en état de faillite ouverte la société de jurisprudence sous la raison de Giraudeau et compagnie • (Jugement du 22 juin 1840. Gazette des tribunaux du 23 juin 1840). — Ces termes si positifs, pendant un mois, démontrent qu'il faut, pour former celle opposition, n’accorder aucun délai à raison des distances. — Sur la question de savoir si le jugement déclaratif de la faillite est uniquemeut susceptible d? opposition , ou si, au contraire, il est aussi susceptible d'appel, voyez nos observations et les arrêts cités sous l’article 582.
581. Aucune demande des créanciers tendante à faire fixer la date de la cessation des payements à une époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif de faillite ou d’un jugement postérieur, ne sera recevable après l'expiration des délais pour la vérification et l'affirmation des créances. Ces délais expirés, l'époque de la cessation de payements demeurera irrévocablement déterminée à l’égard des créanciers.
r= Nie sera recevable après P expiration des délais pour la vérification et l'affirmation des créances. La vérification et raffirmation des créances terminent la première période de la faillite. C’est à partir de cette époque que la situation devient nette et claire, tout le passif est constaté. Si, après cette époque, les créanciers avaient encore pu faire porter la date
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de la cessation des payements à une époque autre que celle qui résultait du jugement déclaratif, iis auraient jeté la perturbation dans les opérations et suscité des procès. C’est donc avec raison que la loi a déterminé ces délais pour rendre fixe et irrévocable l'époque de la cessation des payements. D'ailleurs, les créanciers ont eu suffisamment le temps de songer à leurs intérêts. Cet article est nouveau. — Qobstiok. Le droit qui appartient à chaque créancier du failli de demander lu J nation de V ouverture de la faillite à une époque autre que celle qui aurait été déjà déterminée par un jugement, ne cesse-t-il qu’à C expiration de la huitaine qui suit la vérification de la créance présentée la derniere au juge-commissaire, alors même que cette présentation a eu lieu après le délui de vingt jours (avec augmentation à raison des distances), donné aux créanciers pur Cart. 402 du Code commercial, pour se présenter à lu vérification? La cour de cassation a consacre l'affirmative : • Attendu que le Code de commerce, après avoir dit, art. 491, que chaque créancier, dans la huitaine au plus tard après que la créance aura été vérifiée, sera tenu d'affirmer entre les mains du juge-commissaire que ladite créance est sincère et véritable , porte, art. 58 1 : Aucune demande des créanciers, tendante à faire fixer la date delà cessation des payements à une époque autre que celle qui résulterait d’un jugement déclaratif de la faillite ou d’un jugement postérieur, ne sera recevable après Cexpirution des délais pour la vérification et V affirmation des créances; qu’il résulte de la combinaison de ces deux articles que le premier Impose à chaque créancier individuellement l'obligation d’affirmer sa créance dans la huitaine qui en suit la vérification , et que le second donne à tous les créanciers indistinctement le droit de faire fixer l’époque précise de l’ouverture de la faillite jusqu’ï l’expiration des délais accordés pour la vérification et l’affirmation de la créance présentée la dernière au juge-commissaire; qu’en effet ce n’est que lorsque toutes les créances sont connues et vérifiées que l’on peut savoir avec certitude et fixer avec précision à quelle époque a commencé la cessation des payements, et par suite jusqu'où doit remonter l'ouverture de la faillite ; que tous les créanciers ayant ou pouvant avoir intérêt à celle fixation, donner aux uns le droit de la demander , tandis que ce droit aurait cessé pour d'autres , ce serait les traiter inégalement, ce qui ne saurait être ; que, par conséquent, le même droit doit exister pour tous tant que durent les défais lixés par la loi ; cl attendu qu'en interprétant el
TfT. 1. — DE LA FAILLIT!. (a»T. 581, 585.) 1168
appliquant ainsi les art. 495, 493, 49? et 58 1 du Code commercial , ia cour de Besançon en a déterminé le vrai sens et en a fait une juste applicatiou ; rejette, etc. • ( Arrêt du 4 janvier 1842. Ch. des req. Sirey, t. 45, i, 207). La cour de Limoges a aussi jugé, par des motifs fortement et longuement déduits, et par application des mêmes principes , que le droit dont il s’agit cessait 5 l'expiration de la huitaine qui suit la clôture définitive du procès-verbal de vérification des créances , et non après la huitaine qui suit la vérification individueel de chaque créance. (Arrêt du 9 décembre 1810. Sirey, t. 42 111, 181.) Enfin, le tribunal de la Seine semble encore aller plus loin en posant en principe, dans le jugement que nous allons transcrire, que le droit dont il s'agit peut être exercé jusqu'à la convocation par le juge-commissaire des créanciers, pour procéder à l'opération du concordat t « En ce qui touche l'exception proposée, considérant, en droit, que l’article 581 de la loi du 28 mal 1838 sur les faillites dit qu'aucune demande des créanciers tendante à faire changer la date de la cessation des payements, telle qu'elle aura été fixée parle tribunal, ne sera recevable après l'expiration des délais pour la vérification et l'affirmation des créances ; que, ces délais expirés, l’époque de la cessation des payements demeurera irrévocablement déterminée à l’égard des créanciers; considérant qu’encore bien que cet article ne dénomme pas les syndics, il leur est applicable, comme représentant les créanciers; considérant que l'article 492 détermine un délai pendant lequel les créanciers devront se présenter; que l’art. 493 dispose que la vérification des créances commencera dans les trois jours qui suivront ce délai et sera continuée sans interruption aux lieu , jour et heure indiqués par le juge-commissaire; considérant que ce n'est le plus souvent qu’au fur et h mesure de la vérification des créances, d’après leur nature ou leur importance, que les créanciers ou les syndics qui les représentent peuvent arriver 5 connaître exactement la situation de la faillite et l’époque précise de la cessation des payements; considérant que, si la loi n’a, dans aucune de ses dispositions, fixé de terme fatal pour la clôture des vérifications, c’est qu’elle a entendu avec raison laisser au juge-commissaire la faculté de déterminer, suivant les circonstances, le plus ou moins de durée de celle opération ; qu’aiusi elle ne peut être considérée comme terminée et les délais dont parle l'article 581 comme expirés , avant que le juge-commissaire ail convoqué les créanciers pour l'opération qui doit suivre, c’est-à-dire pour le concordat; attendu, en fait, que la de-
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mande lendanle à faire reporter l’ouverture de la faillite Lepeintre et compagnie à l’époque du 8 août 1838, et sur laquelle le tribunal est appelé à statuer, a été formée par les deux syndics, le 13 novembre 1839 en rectification de celle qui avait été irrégulièrement introduite le 28 août précédent par l’un des syndics isolément ; attendu qu’à celle date du 13 novembre 1 839 la convocation des créanciers à l’effet de passer outre au concordat n'avait point encore été ordonnée par M. le juge-commissaire ; que dès lors la demande des syndics a été introduite dans les délais de la loi ; par ces motifs , le tribunal dit qu’il n’y a lieu d’admettre l’exception proposée par les défendeurs; statuant au fond : attendu que des explications fournies aux débats et devant M. le juge-commissaire, ainsi que des pièces produites, il résulte qu'encore bien que des poursuites aient été intentées contre Lepeinlre et compagnie dès le mois d’aoùt 1838, ce n’est que vers la fin de décembre suivant que celte société a complètement cessé ses payements; attendu que, si quelques payements ont été effectués postérieurement au 1er janvier 1839, ils se réduisent à des sommes minimes qui s’appliquent à des engagements personnels de Lepeinlre ; par ces motifs , le tribunal, entérinant le rapport de M. le juge-commissaire, fixe définitivement an 1er janvier 1839 l’époque de l’ouverture de la faillite Lepeintre et compagnie, qui avait été fixée provisoirement au 30 mai 1839 ; en conséquence, déclare nuis tous les actes, privilèges ou hypothèques créés depuis le 1er janvier 1839 sur (es biens de la masse ; condamne les défendeurs aux dépens > (Jugementdu il mai 1840. Gazette des tribunaux dix 11 juin 1840).
582. Le délai d’appel, pour tout jugement rendu en matière de faillite , sera de quinze jours seule menf, à compter de la signification. — Ce délai sera augmenté, à raison d’un jour par cinq myriamètres, pour les parties qui seront domiciliées à une distance excédant cinq myriamètres du lieu où siège le tribunal.
r= Pour tout jugement rendu en matière de faillite, sera Je quinze jours seulement à compter de la signification. La disposition de cet article est nouvelle; le délai d’appel dans les matières ordinaires est de trois mois (art. 443 C. proc. civ.); le législateur de 1838 a réduit ce delai à quinze jour*
pour les jugements dont il s’agit ici, afin de bâter la marche de la faillite. Les quinze jours courent à compter de la signification, et le délai ne courrait pas s’il y avait seulement signification à domicile élu ; il faut qu’elle soit faite au domicile réel. (Arrêt de 1a cour de Paris du 3 1 janvier 1856. Sir., 56, II, 230.) — 1™ Question. L? jugement qui déboute d'une demande en décoration de faillite est-il susceptible d appel? — 2' Question. Cet appel doit-il être interjeté dans les quinze jours , à partir de la sii/nification du jugement? La cour de cassation a jugé l’affirmative : « Vu l’art. 582 du Code commercial ; attendu, en fait, que le tribunal civil de Gannat, remplissant les fonctions de tribunal de commerce, a rendu le 7 juin 1839 un jugement contradictoire, qui, rétractant un premier jugement par défaut du 3 mai 1839, débouta le défendeur de sa demande en déclaration de faillite; attendu, en droit, que ce dernier jugement, prononçant ainsi sur le mérite d’une action qui avait pour objet une déclaration de faillite, et lorsque la contestation élevée entre les parties portait uniquement sur le point de savoir ai leur débiteur commun devait être considéré comme failli, a été évidemment rendu en matière de faillite; qu’il im- * porte peu qu’il ne prononce pas la déclaration de faillite; que la qualité de failli du débiteur des parties n’en a pas moins fait l’objet du litige soumis au tribunal ; et que, s’il a été décidé qu’elle ne pouvait lui être attribuée , ce n’a été qu’en appréciant les éléments constitutifs de la faillite et en examinant s’ils étaient applicables aux faits de la cause; attendu, dès lors, que le jugement du 7 juin 1839 se trouvait nécessairement, par sa nature, placé sous l’empire des dispositions de l’art. 582 du Code commercial, et qu’eu conséquence le délai pour en interjeter appel n’était que de quinze jours à compter de la signification qui en aurait été laite; casse, etc. » (Arrêt du 16 août 1842. Ch. civ. Sirey, t. 42, 1, 979.) Voyez dans le même sens un arrêt de la cour de Paris du 8 décembre 18 49 (Sir., 50, II, 49), et, dans l’opinion contraire, un arrêt de la cour de Riom du 12 février 1840. (Sir., 40, II, 153). Si la question a pu soulever quelque difficulté à l’égard des jugements qui déboutent d’une demande en déclaration de faillite, elle n’en pouvait offrir relativement aux jugements déclaratifs de faillite. Aussi cette question , résolue affirmativement par la cour d’Amiens (arrêt du 24 avril 1839. Sir., 39, II, 265), ne s’esl-ellc jamais présentée devant la cour suprême ; mais les décisions suivantes s’y rattachent plus ou moins directe-
CODF. DE COMMERCE.
il 66 CODI DI COMMIRCK. — LIT. III. DIS FAILL1TIS IT DAKQ.
ment. — lf' Qucstioiw. Le délai de quinzaine pour inle* jeter appel du jugement déclaratif de faillite ne court-il qu aulunt quere jugement a été styn'fié et à partir de celte siynifi> atv n? — 2e QuciTioa. Lorsque ce jugement est rendu d'office, le délai d'appel a-t-il pour point de départ, non pas comme dans les procédures ordinaires ( 4 4 3 Code proc. ) , l expiration des délais de l’opposition . mais la signification du jugement ? La cour suprême a jugé l’affirmative : « Vu l’art. 682 Code comm.; attendu que le délai d'appel, pour tout jugement rendu en matière de faillite, est de quinze jours, mais ne prend cours qu’à compter de la signification; que cette disposition s’applique dans sa généralité au jugement qui prononce sur la déclaration de faillite comme à toute autre décision de première instance en matière de faillite; qu’elle ne distingue point, quant à la détermination du point de départ du délai de l'appel , soit entre les jugements déclaratifs de faillite et tous autres jugements en matière de faillite, soit entre les jugements qui prononcent contradictoirement la déclaration de faillite entre les créanciers et le commerçant failli, et les jugements qui statuent d’office et par défaut; que si l’article 680 Code de commerce, pour le jugement déclaratif de faillite, fait courir les délais de l’op-
Ksition à partir des jours où les formalités de l’affiche et de nserlion énoncées dans l’art. 442 même Code auront été accomplies, c’est là une disposition exceptionnelle, qu’il faut par conséquent restreindre au délai de l’opposition qu’elle a seulement en vue, et que l’on ne peut abusivement étendre au délai de l’appel, spécialement réglé par l’art. 682, pour tous les jugements en matière de faillite sans distinction; d’où il suit qu’en décidant qu’à l’égard d’un jugement déclaratif de faillite rendu d’office, le délai de l'appel a pour point de départ, non la signification de ce jugement, mais l’expiration des délais de l’opposition, l’arrêt attaqué a fait une fausse application des articles 443 Cod. proc., 646 et 680 Cod. connu., et expressément violé l’art. 682 même Code; casse, etc. » (Arrêt du 23 juin 1 861, ch. civ. Sir., 61, I, 404.) Voyez dans le même sens un arrêt de la cour de Paris du 10 mai 1 86 • (Sir., ibid., en note), et dans l’opinion contraire sur lesdeux questions des arrêts des cours d’Amiens et de Douai des 0 février et G mai I86T) (Sir., 60, II , 441), de Toulouse du 10 mars 1861 (Sirey, 61, II, *33), et de Douai du 14 mai 1863 (Sir., 66, Il , .‘>80). La cour d’Amiens, par l’arrêt précité du v4 avril 1830 (Sir., 30, Il , 2C6), décide que le jugeirent déclaratif de faillite doit à peine de
TTT. I. — DK LA FAILLIT*. (**T. 582.) 1 167
nullité être prononcé en audience pu Clique; elle juge, en outre, que lorsque ce jugement est infirmé pour cause d'irrégularité, la cour d’appel peut, au lieu d'évoquer le fond, conformément è l'art. 47 3 C. proc., renvoyer la cause devant un autre tribunal. — Quutmw. Le jugement qui statue sur l’excutabtliiidu failli r»Ml susceptible d'appel? La cour d’Orléans a jugé l’affirmative : • Attendu que la faculté d'appeler d'une décision en premier ressort appartient à toute partie qui succombe, et ne saurait lui être enlevée que par une disposition expresse de la loi; que, spécialement, le droit d’appeler des jugements rendus en matière de faillite est consacré par l’art. 582 C. comra. ; que, s’il est vrai que, dans les premiers projets de loi soumis en 1825 aux chambres législatives pour la réforme du liv. 2 C. comm., relatif aux faillites, les jugements sur l’excusabilité figuraient, au nouvel art. 583, parmi ceux pour lesquels toute voie de recours est interdite, et si le projet a même été adopté en ces termes par la chambre des députés, il est constant toutefois que, lors de la présentation de ce même projet k la chambre des pairs et de l'adoption définitive de la loi en 1838, les jugements dont il s’agit ont été retranchés de l'énumération contenue en l’art. 583; qu'ainsiils se trouvent virtuellement replacés sous l'empire des règles établies par l’art. 582. » (Arrêt du 4 mai 1852. Sir., 53, 11, 140.) Voyez dans le même sens des arrêts de la cour de Bourges du 1 1 février 1851 (Sirey, 52, 11, 81); de Paris, du 19 août 1852 (Sir., 52, II, 518); de Mimes, du 13 juin 1 853 (Sir., 53, il, 409); de Paris, du 31 décembre 1 853 (Sir., 54, il, 123). — Çukstioh Ls d“la i pour interjeter ap fiel du jugement rendu sur l excusabiliti du failli estait non le oélai ipéctal de quinze jours, mais le delai geniiald* trois mois ? La cour d’Amiens a jugé l’affirmative: « Considérant que la disposition exceptionnelle de l'art. 582 C. comm., qui limite à quinze jours le délai d’appel, a pour but de simplifier 1a procédure et d’abréger les délais qui tiennent en suspens les intérêts d'une masse de créanciers; qu'ainsi cet article n'est applicable qu’aux contestations qui, nées de la faillite, intéressent en même temps son administration et sa procédure spéciale) que si la question de l’excusabilité du failli est née de la faillite, elle ne présente pas les autres caractères nécessaire! h l’abréviation des délais; qu’en effet ce jugement n’est rendu que lorsque la liquidation de la faillite étant terminée, les syndics ont rendu leur compte et que l’union a été dissoute par la force de la loi (art. 537 C. comui.), etc. » (Arrêt
du il décembre 1865. Sir., 56, II, 232.) Voyez dans le même sens un arrêt du 11 février 1851. (Sir., 52, U, 81.) La cour de Nîmes a consacré l’opinion contraire : « Attendu qu’alors même que le jugement dont ii s’agit ne devrait être considéré que comme ayant seulement statué sur la non-excusabilité du failli , il n’en faudrait pas moins décider que c’est un jugement rendu en matière de faillite; qu’en effet, au moment où ce jugement est rendu, aux termes de l’article 538 C. cotmn., c'est tant sur les dires et observations des créanciers et du failli dans leur dernière réunion, que sur le rapport du juge-commissaire à la faillite , que le tribunal est appelé à fixer ses appréciations et son jugement pour la déclaration du fait qui doit régler la position définitive du failli, tant pour sa personne que pour ses biens vis-à-vis de tous ses créanciers; que ce jugement n’a donc sa raison d’être que là où il y a faillite et appréciation à faire de tous les actes qui l’ont constituée; qu’il en est le dernier acte, comme le jugement de déclaration de faillite en est le premier; que ce jugement intéresse l’administration de la faillite, puisque, tant qu’il n’est pas rendu, l’administration de la faillite reste ce qu’elle était auparavant, n’importe le point où elle se trouve parvenue; que la faillite n’a pas cessé d’exister; que les droits des créanciers et la position du failli ne se trouve pas définitivement réglés. » (Arrêt du 13 juin 1853. Sir., 53, il, 409.) Voyez dans le même sens l’arrêt ci-après de la cour d’Orléans du 4 mai 1852. (Sir., 53, II, 140.) — Ir* Question. Ce délai court-il non du moment où le jugement a été rendu, mais de la signification qui en est faite par les parties qui ont intérêt à faire courir le délai ? — 2* Qdestioi. L’appel du failli, en l'absence de signification , peut-il être interjeté par voie de requête présentée à la cour où l’appel doit être porté et communiquée au ministère public ? La cour d’Orléans a jugé l’affirmative : « Attendu qu’aux termes de l’art 582 C. eomm., le délai pour interjeter appel d’un jugement rendu en matière de faillite est de quinzaine à partir de la signification; que cependant, le Code ne parlant dans aucun de ses textes de la signification du jugement qui accorde ou refuse l’excuse au failli, il convient de rechercher à laquelle des parties incombe plus spécialement l’obligation de faire courir le délai de l’appel; que, s’il importe au failli déclaré inexcusable de ne point laisser peser sur sa personne les conséquences d’une décision qui peut le priver de sa liberté, il faut toutefois reconnaître que, quand il a obtenu un sauf-conduit, ce sauf-
Dy VjC
tit. l. — di la imun. (ait. 585.) || CO
conduit, tant qu’il n'a pas été révoqué, subsiste nonobstant le jugement d’inescusabilité et jusqu’à sa signification ; que Leblanc l'a si bien compris, qu’après avoir formé au greffe du tribunal de Cbinon un appel qu’il a notifié au ministère public , il l’a abandonné pour prendre une autre voie de recours; que les créanciers, au contraire , qui, en force des dispositions de la loi et du jugement d’inexcusabilité , rentrent dans la plénitude de leurs droits tant contre la personne que sur les biens du failli , ont , pour arriver au libre exercice de ces droits, un intérêt pressant, direct, à prendre l’initiative de la signification qui doit faire courir le délai d’appel, mettre le failli en demeure de se pourvoir, et donnera la décision rendue contre lui un caractère irrévocable; attendu qu’il résulte des pièces du procès que Leblanc a obtenu un sauf-conduit qui n’a point été révoqué; que les créanciers ne lui ont pas fait la signification qui devait le constituer en demeure et donner force légale et sanction au jugement d’inexcusabilité , lequel annihilait de fait le saufconduit; que, dès lors, le failli est resté dans le délai utile pour appeler; En ce qui touche la forme dans laquelle le nouvel appel de Leblanc s’est produit : attendu que le Code de commerce ne contient aucune disposition applicable à la forme de l’appel dans le cas où il est autorisé; que, si, en matière d’excusabitité , la procédure semble en quelque sorte exceptionnelle et exclusive de la signification du jugement qui statue sur l’excuse, lequel intervient sur Je simple rapport du juge-commissaire, hors la présence du failli et de ses créanciers, qui n’y sont point appelés, on ne peut cependant méconnaître qu'aucun texte de loi n’a affranchi une décision de cette nature des prescriptions de l’art. 682 C. comm., qui exige la signification de tout jugement rendu en matière de faillite pour faire courir le délai d’appel ; qu’en l’absence de toute signification, et dans le but d’arrêter l’ef> fet des poursuites en contrainte par corps dirigées contre sa personne, la requête communiquée au ministère public a été pour Leblanc le mode le plus rationnel et le seul qu'il pùt utilement employer afin de saisir les juges du deuxième degré, sauf l’intervention des créanciers pour le maintien de leurs droits; reçoit Leblanc appelant, par sa requête, du jugement rendu contre lui par le tribunal de première instance de Chinon, etc. » (Arrêt du 4 mai 1852, Sir., 53, II, 140.) Voyez dans le même sens l’arrêt déjà cité du 19 août 1852 (Sirey, 52, H, 518), qui juge que le syndic a qualité soit 1u pour signifier au failli le jugement qui a statué sur
son evcnsabilité, soit pour recevoir signification de l’appel interjeté par celui-ci; 2° que, dans le cas oit le jugemei.1 déclare le failli non excusable, il peut être valablement signifié au failli par un des créanciers à défaut du syndic. / oy*z encore l’arrêt également cité de la cour de Nîmes du 13 juin l«53 (Sir., 63, II, *09.), qui juge que la signification du jugement d’inexcusabilité, adressée par l’un des cré nciers au failli, fait courir le délai de l’appel au profit de tous les créanciers; en sorte que par le défaut d’appel en temps utile , dans la quinzaine de cette signification , le jugement acquiert l'autorité de la chose jugée à l’égard même des créanciers qui n’ont pas signifié. La cour de Bourges a jugé au contraire d’une manière absolue que le syndic n’a pas qualité pour signifier le jugement; que, par contre, le failli n’est pas tenu de signifier le jugement qui l’a déclaré inexcusable, soit au syndic, soit aux créanciers de la faillite individuellement; la cour en conclut que le délai d'appel court à partir du moment même où le jugement a été rendu , et que cet appel est valablement interjeté par le failli, par voie de requête présentée à la cour devant laquelle il doit être porté et communiqué au ministère public. Mais sur le délai dans lequel cet appel doit être interjeté dans ce cas , voici en quels termes s’exprime la cour t « Qu’il est vrai que l'art. 5R2 C. comm. réduit à quinze jours le délai pour interjeter appel de tous jugements rendus en matière de faillite ; mais que, d'après les dernières dispositions de cet article, le délai de quinzaine ne court qu’à partir de la signification du jugement; que cet article ne peut s’appliquer au cas où, le jugement étant rendu sur rapport et sans parties appelées , la signification n’est pas prescrite pour qu’il produise effet; que la loi étant muette sur le délai dans lequel un pareil jugement peut être frappé d'appel, le délai doit être de trois mois, comme dans tous les cas où une disposition légale ne l’a pas restreint; qu’ainsi l’appel inter* jeté par Drlsfond l’a été dans un temps utile; sans s’arrêter ni avoir égard aux exceptions proposées, reçoit l’appel et or> donne qu’il sera plaidé au fond. » (Arrêt du 1 1 fév. IgSl. Sir,, 62, 11, 83.) La cour de Paris, par l’arrêt déjà citédu 31déc.l8&3 (Sir., 54, 11, 123), juge que l’appel peut être valablement formé, non pas seulement par voie de requête, mots ous>s par la voie ordinaire de l'ajournement au moyen d’un exploit d’appel signifié au failli, et cela alors même que l’appel serait interjeté avant toute signification du jugement de la part du failli. La cour de cassation a décidé que le jugement rendu
osle
fl». I. — N U FAILLIT!. (AIT. KM.) JtTl
»ur une demande en revendication du prix d'une vente effectuée par un failli à titre de commissionnaire est un jugement en matière de faillite, dont l'appel doit dès lors être interjeté dans la quinzaine de la signification de ce juge» ment. (Arrêts du 7 août 849 et du 2 avril 1 850, ch. civ. Sir., KO, 1, 417.) La cour suprême a jugé, en principe, que l’article 682 ne s’applique qu’aux jugements qui ont été rendus sur une contestation née de l’événement de la faillite, et qui, en même temps, intéressent l’administration de la faillite , et que l’une de ces deux conditions seulement ne Murait suffire. (Arrêts des 27 juillet 1X62, et 10 mai t8S8, ch. civ. Sir., 62, I, 62l et 68, I, 609.) La cour a par suite regardé comme valablement interjeté dans les Irait nmi « l'appel d’un jugement intervenu après concordat, entre le failli concorda taireet un de ses créanciers, parce qu'un tel jugementne doit pas être considéré comme rendu en matière de faillite dans le sensde l’art. 682. — Les dispositions particulières des art. 680 et 682 n'empêchent pus la voie de recours en reglement de juges, lorsque la faillite d’uu commerçant a été déclarée par deux tribunaux differents, à moins que l’un ou l’autre des jugements déclaratifs ne soit passé en force de chose jugée. (Arrêt de la cour de Douai du 3 mai 1 8 4 1 . Sir., 42, 11, 67.) — Question. Ce delai de qatnse jour t etl-tl frunc rt par suite n'y doit-on comprendre ni U jour de la signification ni celui de l’échéance du délai? La cour de Rennes a jugé l’affirmative : « Considérant que l’art. 682 C. comm. ne dispose pas que l’appel du jugement rendu en matière de faillite sera relevé dans les quinze jours ou dans la quinzaine de la notification, mais qu’il porte en termes exprès que le délai pour interjeter appel desdits jugements sera de quinze jours à compter de la notification; que ces expressions sont à peu près identiques avec celles par lesquelles la loi, article 448 C. proc. civ. , fixe le délai de l’appel en matière ordinaire ; considérant qu’il est de jurisprudence constante, appuyée sur l’art. 1D83 C. proc., que le délai de trois mois ûxé par l’art. 443 du même Code doit être franc, et qu’on ne doit y comprendre ni le jour de la notificaion , ni le jour de l’échéance; qu’il y a même raison de décider quant au délai de quinze jours accordé par l’art. 682 C. comm. * (Arrêt du 20 février 1861, Sir., 61,11, 671.) Voyez dans le même sens un arrêt de la cour d'Amiens du 10 mai 1861. (Sir., ibtd ) — Question. Ce délai de quinze jours doit-il tire augmenté d un jour par trois myriamétres de distance entre le domicile de l appelant et celui de l’intimé ? La cour de Caen • jugé la né-
1172 CODK DK COMMERCE. LIT. III. DES FAILLITES ET BANQ.
gative : • Vu l’art. 582 C cornai.; considérant qu’il résulte du texte et de l’esprit de célérité qui a dicté cet article qu'il forme un tout complet, et qu’il n’est pas permis de recourir à d’autres dispositions pour étendre le délai qu’il détermine, etc. » (Arrêt du 17 décembre 1844, Sir., 45, 11, 348.) — Questiok. Ce délai est-il applicable aux jugements rendus par les tribunaux civils jugeant, pendant le cours d'une faillite, des questions qui ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce? En d'autres termes, ces jugements sont-ils susceptibles d’appel seulement dans le délai de quinze jours , ou bien dans le délai de trois mois , conformément à l'article 443 du Code de procédure? Pour l'affirmative, on peut invoquer la généralité des termes de notre article, lesquels comprennent tout jugement en matière de faillite , c’est-à-dire toutes les questions que la faillite soulève et qui donnent matière à un jugement, sans distinguer d’ailleurs entre les diverses juridictions. Pour la négative, qui nous semble devoir être adoptée de préférence , on argumente du principe général , qui veut que, quand, pour cause d’incompétence, ratione mater iœ, une affaire est renvoyée à une autre juridiction, on se conforme en tous points aux règles de cette nouvelle juridiction. Voyez en ce sens des arrêts de la cour de Pau du 4 mai 1843 (Sir., 43, 11, 417); de la cour de cassation du 1er avril 1840 (Sir., 40, I, 447); de la cour de Caen du 30 juillet 1844 (Sir., 44,11, 621) ; de Bordeaux du 27 juin 1844 (Sir., ibid.), et dans l’opinion contraire un arrêt de la cour de Rennes du 26 juin 1840 (Gaz. des Trib. du 7 juillet 1840).
Pour les parties qui seront domiciliées à une distance excédant cinq myriamètres du lieu où siège le tribunal. Ainsi les personnes qui demeurent dans un rayon de cinq myriamètres du lieu où siège le tribunal de commerce n'ont pas plus de temps pour appeler d’un jugement rendu en matière de faillite que les créanciers du lieu même de l’ouverture de la faillite.
583. Ne seront susceptibles ni d’opposition, ni d’appel, ni de recours en cassation : — 1° Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics; — 2° Les jugements qui statuent sur les demandes de sauf-conduit et sur celles de secours pour le failli et sa famille; — 3° Les jugements qui autorisent à vendre les effets ou mar-
TTT. r. — UK LA FAILLITE. (SKT. 583.) 1173
cliandises appartenant à la faillite; — 4® Les jugements qui prononcent sursis au concordat, ou admission provisionnelle de créanciers contestés ; — 5° Les jugements par lesquels le tribunal de commerce statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions.
Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ; à la nomination ou à la révocation des syndics. Cel article est nouveau, elles motifs qui l’ont dicté sont faciles à saisir. 11 eût été déraisonnable qu'une autre juridiction eut à statuer sur le mérite d'un juge-commissaire. Celui-ci ne peut être mieux apprécié que par ses pairs. Quant aux syndics, le tribunal de commerce seul est encore appelé à les juger; et la loi ne pouvait, sans blesser la dignité de ces tribunaux, permettre que les choix faits par eux fussent contestés ou discutés devant d'autres juges. — Question. Le jugement qui prononce le maintien des syndics par suite de l’etat d’union résultant du refus apporté par les créanciers tout à la fois au sursis demandé ftour le vote du concordat et au concordat lui-même, est-il susceptible d’appel ? La cour de Paris a consacré la négative par le motif que le jugement ne contenait qu’une seule disposition, savoir, le maintien des syndics dans l'administration delà faillite; et que l’appel de cette espèce de jugement est interdit par notre article. (Arrêt du 18 juillet 1 843 . Sir., 43, U, 388.) — Question. Le failli pourrait-il se pourvoir directement devant le tribunal contre le refus par les créanciers d'accorder te sursis qu’il avait réclamé ? La négative parait résulter du principe que, dans celte matière, l'appréciation des créanciers est souveraine, principe qui semble écrit dansl’arlicie 510.— lr» Question. Le jugement par lequel, en matière de faillite, le tribunul de commerce arbitre P indemnité due aux syndics, est-il susceptible d'appel ï — 2« Question. Ce jugement doit-il mentionner, à peine de nullité, qu’il a été rendu au rapport du juge-commissaire ? doit-il, aussi à peine de nullité , être motivé ? La cour de tiennes a consacré l’affirmative : « Considérant que l'appel est de droit commun, et que les jugements qui fixent l’uulemuité due aux syndics ne sont pas rangés au nombre des décisions que l'art. 533 du Code de commerce exemple de ce recours; considérant que ,
1174 CODE BI COMMERCE. — LIT. III. DE* f À1LUTES ET tANQ.
dans la matière sociale dont il s’agit, rappel par voie de réquête est régulièrement formalisé} considérant que, quoique l’asMSlance à l'audience du juge-commissaire permette de supposer que ce magistral a fait un rapport, le défaut de mention de l'accomplissement de cetlé formalité n’en est pas moius un vice réel s considérant, en outre, que la décision n’a pas été motivée ; considérant que, sous ce double rapport, le jugement est nul dans la forme. » (Arrêt du 22 décembre 1841, Sir., 42, 11, 62.)
2>s jugements qui statuant sur les demandes de sauf-conduit et s»r celles de secours pour le failli et sa famille. Le tribu- *• nal de commerce est seul, bien mieui que d’autres juridictions, è même d’apprécier les faits qui peuvent faire admettre ou rejeter ces demandes. Enfin, toutes ces dispositions sont nécessitées par le besoin d'accélérer la marche de la faillite; et le tribunal de commerce est le seul qui, dans ces matières, puisse avoir toutes les lumières. — Qoutiom. Est-ce la masse seulement qui est privée du droit U'appil , ou bien un créancier pourrait-il en appeler dans ton inté>ét privé? La cour de Paris a jugé que la prohibition de l’appel est générale : « Considérant qu’aux termes de l’art. 583, les jugements qui statuent sur les demandes en sauf-conduit ne sont pas susceptibles d’appel ; que ces dispositions sont générales; qu’elles privent de tout recours la masse des créanciers, et ne peuvent dès lors souffrir d’exception au profit de l'un d’eux et dans son intérêt privé. » (Arrêt du 2 sept. 1839. Gazette des tribun, du 2 oct.) Il en est de même dans l'espèce de la question suivante. — Qxjbmtioiv. Le jugement du tribunal de commerce qui retire le sauf-o«nduit précédemment accordé à un failli est-il susceptible d’appel? La cour de Lyon a décidé la négative:* Attendu qu’il résulte de l'art. 583 C. comin. que les jugements qui statuent sur des demandes relatives aux sauf-conduits ne sont pas susceptibles d’appel. » (Arrêt du 30 juin 1847, Sir., 48, 11, 86.)
Ou odmissi >n provisionnelle. — Qoutioi. La disposition île larl. 583, n° 4, C. comm., sélm-i-elle aux jugements ordonnant , par suite d’une telle admission, qu’il sera posé outre aux op-rat’oos de la faillite et spécialement an concordat? La cour de Paris a jugé la négative : « Considérant que l’admission provisionnelle du créancier au passif de la faillite pour une somme déterminée n’a et ne peut avoir d’autre résultat légal que celui d’amener la convocation de l’assemblée générale des créanciers du failli ; que dès lors en interdisant la voie d’opposition et d’appel contre le jugement
TTT. II. BU BAHQDflOtmS. (a«T. 5S4.) lllS
d’admission provisionnelle, la loi a par là même interdit tout recours contre celui qui en est la suite, et qui ordoune en conséquence qu’il sera passé outre aui opérations de la faillite; déclare l’appel non recevable, etc. a (Arrêt du 18 octobre 1865. Sir., 67, 11, 142.)
TITRE II
Des Banqueroutes.
= Le Code a distingué la faillite des banqueroutes. La faillite n’est que le résultat de malheurs que le commerçant n’a pu éviter, et ne donne lieu contre lui à aucune poursuite correctionnelle ni criminelle. La banqueroute est la suite ou de ses fautes ou de son dol. Il y a banqueroute simple quand la banqueroute n’a pour cause que des fautes du failli , banqueroute frauduleuse, quand il y a dol de la part du failli.