CHAPITRE I. — De la banqueroute simple
Mfl. Sera poursuivi comme banqueroutier simple, et pourra être déclaré tel, le commerçant failli qui se irou*era ilaos l’un ou pUi'ieur* de*
cas suivants, savoir < — ■ t» Si les depeusvs de sa rnauou, qu’il e»t tenu
1176 CODE DE COMMERCE. — LIV. lil. DES FAILLITES ETBVNQ.
est un délit qui est jugé correctionnellement, à la différence de la banqueroute frauduleuse, qui constitue un crime, et doit être jugée par les cours d’assises. La peine de la banqueroute simple est un emprisonnement d’un mois au moins, et de deux ans au plus (article 402 du Code pénal).
Des syndics. (MODÈLE de poursuite, form. N° 144.) Aux termes de l’article 589, les syndics, pour intenter une poursuite en banqueroute simple et se porter partie civile au nom de la masse, doivent être autorisés par une délibération prise à la majorité individuelle des créanciers présents.
De tout créancier. La cour de cassation a conclu, de ces expressions, qu’encore bien que l’article 528 (aujourd’hui article 529) déclare que les syndics de la faillite représentent la masse des créanciers, ces derniers, lorsqu’ils se sont portés partie civile, doivent avoir le droit de former des demandes en dommages-intérêts, en leur propre et privé nom, devant les juges du délit ou du crime. (Arrêt du 18 octobre 1826. Dali., ann. 1827, 1, 29.) — 11 est évident que les créanciers qui ont adhéré au concordat seront non recevablesà intenter la poursuite en banqueroute simple, parce que, en acceptant le concordat, ils ont reconnu que le failli était exempt de soupçons. Il en serait encore de même de ceux des créanciers qui, refusant d’adhérer au concordat, n’y auraient point formé opposition dans les délais utiles, car leur silence lésa liés à ce contrat.— Question. Si les créanciers avaient formé opposition au concordat , et si cette opposition avait été rejetée, pourraient-ils poursuivre le débiteur comme banqueroutier ? Pour la négative, on peut dire que les opposants ont 'a s’imputer la négligence de n’avoir point saisi les juges criminels en temps utile, et avant le concordat, deveuu définitif par l’homologation; et que, du moment que les faits constitutifs de la banqueroute sont connus lors du concordat, on doit regarder le silence que gardent les créanciers comme une renonciation à toute poursuite ultérieure. Pour l’affirmative, qui nous parait mieux fondée, on observe que les créanciers sont, à la vérité, obligés d’exécuter le concordat, quoiqu’ils n’y aient pas con-
d’inscrire mois par mois sur son livre-journal, sont jugée» excessives; -- a» S’il est reconnu qu’il a consommé de forte» tomme» an jeu. ou 4 de» opérations de pur hasard j — 3° S’il résulte de son dernier inventaire que son actif étant de cinquante pour cent au-dessous de son pa>sif , il a fait des emprunts considérâmes , et s’il a revendu des marchandises a perte ou au-dessous du cours ; — 4° S’il a donné de> signatures de crédit ou de circulation pour une somme triple de son actif, selon son dernier inventaire. l Voir le nouv. art. 605.)
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TIT. I!. — UES BANQUEROUTES, (aUT. I»SI, £»8 5.) 1177
senti, mais qu'il faul distinguer eutre l'action civile et l’action criminelle, et que celle-ci ne doit s'éteindre que par la prescription, car elle a pour but de réiulégrer a 'la masse ce qui en a été soustrait frauduleusement.
Du ministère public. Le ministère public est investi du droit de poursuivre ce délit, et les art. 4à9, 482, 483, GU2 de la préseule loi lui laissent les moyens de s'entourer de toutes lumières sur les faillites, il ne rencontre aucune restriction dans son droit de poursuite ; il est absolu. — Question. L’individu renvoyé par la cour d’assises du fuit de banqueroute simple, lorsqu’il était accusé de banqueroute frauduleuse, peut-il, à raison d’autres faits, être poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de banqueroute simple? La cour d’Aix a décidé la oégalive s « Attendu que Brunet, traduit devant la cour d'assises comme accusé de banqueroute frauduleuse pour avoir tenu des livres qui ne présentaient pas sa véritable situation active et passive, a été déclaré non coupable et acquitté; qu’à la suite de la question relative à ce chef, le président de la cour d'assises posa la question de savoir si Brunet était coupable de banqueroute simple, pour avoir présenté des livres irrégulièrement tenus, sans neanmoins que les irrégularités indiquassent la fraude ; que, sur celte question de banqueroute simple, la déclaration du jury fut également négative et suivie d’un arrêt d’acquittement ; attendu que, d’après l'article 3G0 du Code d’instruction criminelle, toute personne acquittée légalement ne peut être reprise ou accusée à raison du même fait ; attendu * que, quoique le délit de banqueroute simple puisse résulter de circonstances diverses et même non connexes par leur nature, ces circonstances, soit qu’on les prenne isolément, soit qu'on les prenue cumulativement, ne constituent jamais qu’un fait dans le sens de l’article 3G0, lequel fait n’est jamais que celui de banqueroute simple ; attendu, dès lors, que peu importe que l’ordonnance de la chambre du conseil, qui avait mis Brunet en prévention de banqueroute simple, l'eut renvoyé en police correctionnelle pour y purger la prévention de banqueroute
MT. Pourra être poursuivi comme banqueroutier simple , et être déclare tel : — Le failli qui n aura pas fait au greffe la déclaration prescrite par fart. 440; — Celui qui . t'étant absenté, ne se sera pas présenté en personne aux agents et aux syndics dans les délais ilxés , et sans empêchement légitimé ; — Celui qui présentera des livres irrégulièrement tenus, sans néanmoins que les irrégularités indiquent de fraude, ou qui ne les présentera pas iou< : — Celui qui, ayant une société, ne se sera pas coutormé à l’art. 440. ( Voir le nouv. art. (Mi.)
simple à raison de deux circonstances autres que celle qui a donné lieu à la question jugée par la cour d’assises ; qu’il n’en est pas moins vrai que celle cour a solennellement acquitté Brunet sur le fait de banqueroute simple; attendu que, si Brunet eût été condamné comme banqueroutier simple par la cour d’assises, il aurait purgé complètement la prévention de banqueroute simple, à raison môme des circonstances renvoyées devant le tribunal correctionnel par l’ordonnance de la chambre du conseil ; qu’il faut donc admettre qu’il a purgé ces circonstances par un acquittement, car, par cela môme qu’il a été acquitté, il a couru la chance d’élre condamné; réformant, déclare l’action du ministère public non recevable, etc. ■ (Arrêt du 9 août 1837. Sir., t. 38, II, 127.) Celle jurisprudence, quoique antérieure à la loi de 1838, devrait être encore suivie aujourd’hui. Mais il faudraitdéciderdilTeremmenl.commenous le faisons remarquer sous l’art. 591, si, au lieu d’avoir été acquitté par la cour d’assises du fait de la banqueroute simple.il avait été acquitté de l’accusation de banqueroute frauduleuse.
585. Sera déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qui «e trouvera dans un des cas suivants : — 1° Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de 8a maison sont jugées excessives ; — 2° S’il a consommé de fortes sommes, soit à des opérations de pur hasard, soit à des opérations fictives de bourse ou sur marchandises ; — 3° Si, dans l'intention de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours; si, dans la même intention, il s’est livré à des emprunts, circulation d’effets, ou autres moyens ruineux de se procurer des fonds; — 4° Si, après cessation de scs payements, tl a payé un créancier au préjudice de la masse. {Voir l’ancien article 58G.)
RRft. Lrs en* de banqueroute «impie seront jugi** par le* ir buiiant de ponce coriecii uuelle, »ur la denwiide «le* ««udic* ou *ur celle de luut créancier du failli, ou sur la poursuite d udite, qui »eia laite pur le miui»tire public. ( Voir le noue. art. 6*0 bâti. Le» frai* de poursuite eu banqueroute «impie «ernnt «uppnrlés par la nia*.e , dau« le eu» où la demande aura ele inirod.Ue par le* »judie* de la faitiiie. (Voir I-- uouv. art 6*7.1 8jo. ben» le cas uù U pouriuiM aura été iuleuice par uu creauciar, U
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TIT. 11. — BTS BAîtQtmtOBTM. (a*t. 5*5.) 1179
r=r Sera déclare. L’ancienne loi disait sera poursuivi et déclaré. Il résulte de ta discussion que le législateur de 1838 a voulu que la loi nouvelle s'exprimât d'une manière plus impérative que l’ancien Code; il a en conséquence effacé le mot poursuivi, pour montrer que ce n’étall pas seulement l’obligation de poursuivre que la loi entendait imposer, mais celle de déclurer la faillite aussitôt qu'il sera jugé que le failli se trouve dans l’un des cas prévus par notre article. Toutefois, les tribunaux auront toujours la faculté d’apprecier les faits et l'intention avec laquelle on a agi, et de déclarer par suite, soit que les dépenses ne sont pas excessives, soit que l'intention criminelle n’existe pas ; mais, toutes les fois qu’un tribunal, appréciant les faits et l’intention, déclarera que le failli se trouve placé dans l’un des cas prevus, il ne lui sera plus |iermis de décider qu’il n'y a pas de banqueroute, et l’omission de celle déclaration pourrait fournir un moyen de cassation , si le decision du reste était en elle-même de nature a être déférée à la cour de cassation, car il y aurait violation manifeste de notre article.
Tout commerçant failli. Ainsi ces mots s'appliquent aux Français comme aux étrangers, car ceux-ci peuvent tomber en faillite en France ; c’est ce qu'a décidé un jugement du tribunal de commerce de Paris, du 3 août 1838 (Gazette des tribunaux du & août 1838), que nous avons rapporté sous l’article 438. lien est de même, à plus forte raison, dans l'espèce de la question suivante. — Question. Un commerçant français , établi en pays étranger , peut-il être poursuivi en France pour banqueroute, si les faits de banqueroute ont été commis en France, au préjudice de Français.'' La cour de cassation a établi l'affirmative :• Attendu que la faillite est un fait moral qui n'a pas de lieu déterminé,qu’il se reproduit partout où le failli a contracté des engagements qu'il ne lient pas ; que si, aux termes de l'article 1 4 du Code civil, l’élrangermêmenon résidant peut être cilédevanl les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées en France ou en pays étranger, envers un Fran-
aupportera les frai» , »< le prévenu est déchanté ; te-dlu frai» seront suppoités par la massa, s’il «si eonJaïuué. {Voir les oouv. art. 5tt7, NM, s«0 el
MH . Les procureurs «In roi sont tenus d’interjeter appel d* tous ju««-
menta Ce» tribunaux ne police c®riecl>unnele . lor-que , dan» le cours de rtn-truction , ils auront reconnu qoe la prévention île banqueroute simple -Ht de nature à étra convertie eu prévention de baoqueroulo frauduleuse.
çais, un Français, quoique non résidant en France, est, à plus forte raison, justiciable de ces tribunaux ; d’où il résulte que Monligny, failli, pouvait être traduit devant les tribunaux de France 'a raison des engagements qu’il a enfreints; qu'il pouvait l’èlre d’autant plus que ses dettes ont pour cause des expéditions de marchandises qui lui ont été délivrées en France ; que ce qu’une partie peut, dans son intérêt privé, le ministère public le peut, sans doute, dans l’intérêt de la vindicte publique; qu’il a donc pu rechercher les circonstances qui ont accompagné la faillite de Monligny, et l’en rendre comptable devant les lois françaises; attendu, d’ailleurs, que la faillite en elle-même n’est point un délit ; que le crime de banqueroute ne gît que dans la fraude dont le failli se rendrait coupable; que ce crime n’est point, nécessairement et par sa nature, commis au lieu du domicile du failli; que si les (ails de fraude se sont passés ailleurs, le domicile de ce failli ne peut plus déterminer exclusivement, comme en matière civile, la compétence des tribunaux; rejette. «(Arrêt du l#r septemb. 1827, ch. crim. Sir., 28, I, 80.) — Questiom. Le mineur qui a fait des opérations de commerce peut-il être poursuivi pour banqueroute soit simple , soit frauduleuse , si les formalités exigées pour que le mineur soit habile à faire le commerce n’ont point été observées? La cour de cassation a consacré la négative: « Vu les art. 2, 585 et 591 C. comni., et 402 C. pénal; attendu qu’aucun acte d’autorisation prescrit par l’art. 2 C. coin tu. n’a été déposé ni affiché, ni enregistré au grell'e du tribunal de commerce où Claude Suize se trouvait domicilié; attendu que la banqueroute frauduleuse et la banqueroute simple constituent des crime et délit d’une nature spéciale, distincte des autres crimes et délits prévus par le C. pénal, et dont les commerçants faillis peuvent seuls être déclarés coupables; attendu que Claude Suize était mineur au moment de la faillite et n’avait point la qualité de commerçant, etc. » (Arr. du i7 mars 1853, ch. cr. Sir., 53, 1, 230.) — Question. Un tribunal correctionnel saisi d'une poursuite en banqueroute simple peut- il reconnaître dans un prévenu la qualité de commerçant et le dèclar>r en faillite, nonobstant la décision contraire émanée d'une juridiction civile ou commerciale? La cour suprême a jugé l'affirmative :« Sur le moyen tiré d’un prétenduexccsdepouvoir, en ceque le tribunal correction
®*i. Le tribunal de police correctionnelle, en déclarant qu’il y a banqueroute simple, devra, suivant l’exifencede* cas. prouoncer l’einprisoaoemenl pour un mou au moins, et deux ans au plus. — Les jugements s#-