TIT. II. DES BANQUEROUTES. (ART
nel, dans l’espèce, s'est attribué le pouvoir de rechercher s’il n’avait pas existé unesoclété entre les deux frères Gaudin et leur père, négociant failli, en quoi il a empiété sur les attributions du juge civil ou consulaire qui avait compétemment jugé la question dans un sens contraire, cequi constituerait, suivant les demandeurs, un excès de pouvoir, ou la violation des règles de compétence; attendu , en droit, que la juridiction civile et la juridiction criminelle exercent leur action d’une manière indépendante l’une de l’autre ; que les décisions qu’elles rendent se trouvent circonscrites, quant à leurs effets, dans les limites qui séparent ces juridictions ; qu’il suit de là que ces décisions n’ont la force et l’autorité de la chose jugée que relativement à la matière dont la connaissance appartient à la juridiction dont elles sont émanées, et entre les parties avec lesquelles ces décisions ont été rendues ; attendu, en (ait, que la juridiction correctionnelle ayant à prononcer sur la poursuite du délit de banqueroute simple intentée par le ministère public contre Gaudin-Belcour père et Edouard et Achille Gaudin, ses fils, était compétente pour rechercher et apprécier, sous le point de vue pénal, les faits constitutifs de l’état de faillite, la qualité des inculpés, les infractions à la loi commerciale pouvant constituer le délit de banqueroute simple, et enfin, la part plus ou moins active que chacun des inculpés avait prise dans la gestion des affaires commerciales de la maison tombée en faillite; attendu que, si l’art. 42, Code comm., a établi pour la validité des actes de société en nom collectif et en commandite des formalités et des conditions dont il a prescrit l’accomplissement à peine de nullité, cet article déclare expressément aussi que le défaut de ces formalités ne pourra être opposé à des tiers par les associés ; attendu qu’en l’absence d’actes de société commerciale entre Gaudin-belcour et ses deux fils susnommés, le tribunal de police correctionnelle était compétent pour rechercher et pour apprécier dans les faits qui sont résultés de l’instruction et des débats, les éléments de nature à prouver que lesdils Gaudin fils avaient été les associés de leur père dans la maison de commerce tombée en faillite, et qu’en se livrant à cette appréciation, le tribunal correctionnel n’a violé ni les règles de la compétence, ni les principes légaux relatifs à la preuve des contrats commerciaux ;... rejette, etc. » (Arrêt du 22 mai 1846. Ch. crira., Sirey, 46, I, 792.) Voici un
ront affichés en outre, et insérés dans un journal, conformément à l’article usa du Code de procedure civile, (f'oir le nouvel article 600.)
autre arrêt dans le même sens : « Attendu que l’action publique est essentiellement indépendante de l’action privée; qu’il n’y a d’exception à cette règle que dans les cas qui ont été expressément déterminés par la loi, et qu’il n'existe aucune exception de ce genre pour les délits commis dans les faillites; que les jugements rendus sur l'action civile des créanciers demeurent sans influence sur l’action criminelle; que le prévenu ne peut pas plus s’en prévaloir qu'on ne peut les lui opposer; que les tribunaux de répression sont donc compétents pour fixer, quant à l’action publique, l'époque ï laquelle le failli a cessé ses payements, et qu’une décision de celle nature n’eslenlacbée d'aucun excès de pouvoir, etc.. 3 (Arrêt du 28 mai 1846. Sir., 16, T, 702.) t'oyez en ce sens un ariêt de la même courdu 9 août 1851. (Sir., 52, 1, 281.)
Si»*/ a de* operations fictive* de bourse ou >ur marchandas y. Le législateur de i838a ajouté ces mots à l’ancien article 586, que notre article reproduit pour mieux appeler l’attention des négociants sur la peine qui les menacera, s’ils ont des malheurs, par suite de jeux sur les fonds ou les mal»* chandises. Cet avertissement est moral au milieu de la fièvre d’agiotage qui signale notre époque.
Moyens ruineux. La cour de Rennes a jugé que des renouvellements ou remplacements multipliés d’effets protestés par des effets nouveaux doivent être considérés comme un des moyens ruineux de retarder sa faillite, énumérés dans le n° 3 de l’art. 585 , et qui, aux termes de cet article, constituent un cas de banqueroute simple. (Arrêt du 1? janvier 1840, Sir., 52, 11, 3üi.)
h a payé un e> éancor au préjudice de la masse. C’est une fraude aussi coupable que les autres qui sont énumérées dans l’article, que de favoriser un créancier aux dépens des autres. El toute fraude a besoin de répression : c’est pour cela que la loi nouvelle a attaché à ce cas la peine de la banqueroute simple. Dans tous les cas exprimés dans cet article, le failli tst dé-taré de droit banqueroutier simple, tandis que dans l’ancien art. 586 le failli était seulement poursuivi de droit, et les tribunaux avaient la faculté de le déclarer ou non banqueroutier simple. — Les peines dont la loi pénale frap|»e la banqueroute simple sont d'un mois au moins et de deux ans au plus d’emprisonnement. (C. pénal , art. 402.) — question. La circonstance que le debiteur , fuyant un créancier au prejadic? de la massa, n’aura*! et* d’autre intention que d'éviter la déclaration de faillite, empéche-Lttl» qu’il se rende coupable de banqueroute Simple ?
tit. tr. — des BAirootaotm». fAKT. 580.) 1183
La cour de cassation a consacré la négative: « Vu Pari. 585, § 4 , C. comm.; attendu que les disjiositioiis de l’art. 585 C. comm. sont absolues, et que, dès qu’il est constaté que le failli a payé un de ses créanciers après la cessation de ses payements et que, dès que ce payement a été fait au préjudice de la masse, le tribunal n’a pas la faculté de ne pas appliquer la loi pénale . d’où il suit que le jugement attaqué, eu u'appliquant pas aux faits reconnus les dispositions de l’art. 585, § 4, a violé ledit article et commis un excès de pouvoir; casse, etc. » (Arrêt du aO juillet 1841 , ch. crim. Sir., 42, I, 479.)
586. Pourra être déclaré banqueroutier simple , tout commerçant failli qui 8e trouvera dans uu des cas suivants : — 1° S’il a contracté, pour le compte d’autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à ta situation lorsqu’il les a contractés; — 2° S’il est de nouveau déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d’un précédent concordat; — 3° Si, étant marié sous le régime dotal, ou séparé de biens, il ne s’est pas conformé aux articles 69 et 70 ; — * 4° Si, dans les trois jours de la cessation de ses payements, il u’a pas fait au greffe la déclaration ciigée par les articles 438 et 439, ou si cette déclaration ne contient pas les noms de tous les associés solidaires; — 5* Si, sans empêchement légitime, il ne s’est pas présenté en personne aux syndics dans les cas et dans les délais fixés, ou si, après avoir obtenu un sauf-conduit, il ne s’est pas représenté à justice ; — 6° S’il n’a pas tenu de livres et fait exactement inventaire; si ses livres ou inventaire sont incomplets ou irréÿuliérèmenUènus, ou s’ils n’offrenl pas sa véritable situation active on passive, sans néanmoins qu’il y ait fraude.( Voir l’ancien art. 587.)
= Cet article reproduit les dispositions de r ancien article 588 et une partie de l’ancien article 439*
Pourra être déclaré banqueroutier simple. Dans les circonstances énumérées dans le présent article, qui reproduit en partie les dispositions de l’ancien article 587, le failli n'est pas déclaré de droit banqueroutier simple, mais il peut seulement l’être : ainsi, à la différence des cas prévus par l’article 585, le tribunal peut reconnaître l’existence des faits tels qu'ils sont énoncés dans le présent article, et cependant ne pas déclarer le failli banqueroutier. Ces faits sont en effet moius coupables que ceux énoncés dans l’article précédent, poui lesquels le failli est déclaré de droit banqueroutier simple ; ils ont pu exister, sans qu’il y ait eu une pensée de fraude de la part du failli.
Des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation. C’est là un fait d’imprudence ou d’excès de bonté, mais non de fraude, à moins d’en faire la preuve. Le législateur de 1838, qui a ajouté cette disposition à l’ancienne loi, en a donc laissé avec raison l’appréciation aux tribunaux.
Il ne s’est pas conformé aux articles 89 et 70. Le para» graphe 3 a été ajouté à cet article, pour qu’il soit en harmonie avec le changement fait à l’art. 89 de l’ancien Code.
Irrégulièrement tenus. — Question. Ce fait peut-il constituer la banqueroute frauduleuse ? Oui, s’il est accompagné de circonstances de fraude (art. 591), comme l'a jugé lacour suprême sous l’empire de l’ancienne loi : « Vu les articies 438, 586, paragraphe 4, 593 et 594, paragraphe 2, du Code de commerce : attendu, sur le premier moyen, que le demandeur avait été déclaré coupable d'avoir tenu des livres ne présentant pas sa véritable situation active et passive ; que, d’après la combinaison des articles 587, paragraphe 4, et 594, paragraphes, du Code de commerce, ce fait, purement'malériel, pouvait ne constituer que la banqueroute simple ; qu’afin qu’il constituât la banqueroute frauduleuse, il fallait qu’il fût accompagné de circonstances de fraude; et attendu que, dans l’espèce, nulle circonstance de fraude n’était énoncée dans la question, ni déclarée dans la réponse du jury ; que des lors la culpabilité du demandeur ne portait que sur un fait matériel, constitutif de la banqueroute : d’où il suit qu’en prononçant contre lui la peine portée contre ceux qui sont coupables de banqueroute frauduleuse, l’arrêt attaqué lui a fait une fausse application des articles 594, paragraphe 2, du Code de commerce, et 402, paragraphe 2, du Code pénal ; casse, etc. • (Arrêtdu 19 juillet 1828. Ch. crim. Dall.,ann. 1828, I, 421.) — La cour de cassation a jugé que la prescription du délit de banqueroute simple commence à courir, non pas du jour
TtT. II. — DIS tANQCCItOOTXS. (AKT. 587-590.) 1185
do jugement déclaratif de la faillite, mais du jour de la cessa lion de payements, ou, dans le cas où les faits constitutifs de la banqueroute sont postérieurs il l'ouverture de la faillite, du jour où l’infra tion a été commise. [Arrêt du 22 janvier 1 847. Ch. crim. Sir., 47, I, 472.)
587. Les frais de poursuite en banqueroute simple intentée par le ministère public ne pourront, en aucun cas , être mis à la charge de la masse. En cas de concordat, ie recours du trésor public contre le failli pour ces frais ne pourra être exercé qu après l'expiration des termes accordés par ce traité. ( Voir les anciens articles 589 et 590.)
= Intentée par le ministère public ne pourront , en aucun cas, être mis à la charge de la masse. Celle disposition, que la loi nouvelle a introduite, est de toute justice; la masse est étrangère à ces poursuites, elle ne doit pas en supporter les frais. Sous l’empire de l'ancien article 5D0, les frais de |>oursuites. même de celles intentées par le ministère public, demeuraient à la charge de la masse, quand le failli était condamné. Les créanciers, alors, dont une condamnation aurait diminué les dividendes, étaient intéressés à écarter cette condamnation et cherchaient à pallier les torts du failli. Aujourd'hui cet inconvénient n'existe plus, et comme les poursuites du ministère public s’exercent dans l'intérêt de la vindicte publique et de la sûreté du commerce, plutôt que dans l'intérêt des créanciers, c'est le trésor qui en supportera les frais.
Qu’ après F expirât ion des termes accordés par ce traité. Si le trésor avait pu venir à contribution à la masse pour se faire payer des frais de justice, ou s'il avait été admis à exercer un recours contre le failli, avant que les termes accordés à celui-ci par le concordat ne fussent expirés, on serait tombé dans l’inconvénient que nous venons de signaler : les créanciers qui auraient vu diminuer leurs dividendes par le payement des frais dus au trésor eussent refusé de dévoiler des faits propres à entraîner une condamnation en banqueroute simple.
588. Les frais de poursuite intentée par les syndics, au nom des créanciers, seront supportés , s' il y a acquittement, par la masse , et, s'il y a condamna -
iion, par le trésor public, sauf son recours contre le failli, conformément à l’article précédent. ( Voir l’ancien article 590.)
Seront supportés, s’il y a acquittement, par la
masse, et s’il y a condamnation, par le trésor public. Dans l'ancien Code (article 689), les irais de poursuite intentée par les syndics étaient à la charge de la masse: ce qui était cause que presque jamais ces poursuites n’étaient exercées; les syndics craignaient de Taire les frais d’une condamnation contre le failli, parce qu'ils auraient absorbé encore une partie de l’actif. La loi nouvelle, dans l’intérêt de la vindicte pub'ique, a mis ces frais à la charge du trésor, s'il y a condamnation ; alors les créanciers n'auront plus d'intérêt à dissimuler des faits coupables dans une faillite. D’un autre côté, la loi de 1848 a encore disposé sagement, en faisant supporter ces frais à la masse, eu cas d'acquittement : c'est un frein qu'elle met à la vengeance des créanciers, qui, craignant de voir ces frais retomber sur la masse, seront prudents dans leurs dénonciations contre le failli.
589. Les syndics ne pourront intenter de poursuileeu banqueroute simple, ni se porter partie civile au nom de la masse, qu’après y avoir èlè autorisés par une délibération prise à la majorité individuelle des créanciers présents.
= Qu' après y avoir été autorisés par une délibération prise à la majorité individuelle des créanciers présents. Celle disposition nouvelle est fort sage. C’est un fait trop grave qu'une poursuite en banqueroute simple, pour que les syndics seuls en soient les arbitres ; il faut au moins la majorité individuelle des créanciers. On se rappelle que, pour la formation du concordat, il faut une majorité dilTerente : celle du nombre et des trois quarts en somme, parce que le concordat est un acte plus important pour les créanciers qu'une pour* suite en banqueroute simple. (HOOÈ1.S de celle deliberation, form. N° 146.)
590. Les frais de poursuite intentée par un créancier seront supportés, s'il y a condamnation.
Tlt. 11. — MM DANQUEHOÜTXS, (AIT. 590, 591.) 1111
par le trésor publie; t'il y a acquittement , par le créancier pourtuioant. ( Voir l’aocien article 590.)
=r S'il y a condamnation , par le trésor public; s'il y a acquittement , par le créancier poursuivant. Par le trésor, s’il y a condamnation, parce qu’alors la société entière gagne au châtiment imposé à la fraude, et la société entière doit jr contribuer, sauf toutefois, sans doute, son recours contre le failli, conformément à l’article 587 ; mais par le créancier, s'il y a acquittement, parce qu’alors ce créancier a été trop imprudent dans sa poursuite: il en doit porter la peine. — Les anciens articles 59 1 et 592 ont été supprimés dans la loi nouvelle sans qu'on retrouve le moindre motif de cette suppression dans les documents législatifs. Il est présumable qu’ils auront été trouvés surabondants ; ainsi la disposition de l’article 50 1 qui obligeait le ministère public à interjeter appel des jugements de police correctionnelle lorsque, dans le cours de l'instruction, il aval reconnu l’existence d’indices de banqueroute frauduleuse, est sans objet en présence des moyens d'investigation dont le ministère puhlio est armé par la loi nouvelle. C’est Ik d’ailleurs un» disposition du droit commun, dont le ministère publie peut toujours faire usage. Quant k la pénalité insérée dans l’article 592, elle est prevue par l’article 402 du Code pénal, qui prononce contre les banqueroutiers frauduleux les travaux forcés à temps, et contre les banqueroutiers simples un emprisonnement a un mois uu moins et de deux ans au plus. Pour l’afilche et l’in— sert ion des jugement» dans un journal, el.e se retrouve dans l’article 000 de la loi nouvelle.