Tout agent de change ou courtier destitué
en vertu de l’article précédent ne peut être réintégré dans ses fonctions.
89. En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi comme banqueroutier.
Comme banqueroutier. Tout commerçant qui cesse ses
payements est en étal de faillite ; mais le commerçant failli qui se trouve dans un des cas de faute grave ou de fraude, prévus parla loi, est en étal de banqueroute; les simples faillis ne sont pas justiciables des tribunaux correctionnels et criminels : il çn est différemment des banqueroutiers (art. 584, 59 1). La raison qui fait répuler l'agent de change en faillite, banqueroutier, est facile à saisir : puisque les articles précédents lui défendent des opérations pour son compte , il ne peut pas s'excuser, comme le négociant, sur les chances de ces opérations, car il ne devait pas les courir; et môme, à la différence des simples banqueroutiers, qui ne sont punis que d’un emprisonnement (art. 402 du Code pénal), les agents de change en faillite sont toujours punis des travaux forcés. En effet, l’art. 404 du Code pénal porte : « Les agents de change ou courtiers qui auront fait faillite seront punis des travaux forcés à temps; s’ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité. » — Malgré les termes impératifs de cet art. 404, si la faillite de l’agent de change n’était pas le résultat d’opérations auxquelles il lui est défendu de se livrer, mais bien de quelque malheur imprévu, par exemple, d'un vol considérable commis chez lui, les jurés, arbitres de la moralité du fait, pourraient déclarer l’accusé non coupable, et il devrait être acquitté.
90. Il sera pourvu par des règlements d’administralion publique, à tout ce qui est relatif à la négociation et transmission de propriété des effets publics.
= Une loi du 24 mars 180G permet aux tuteurs et aux curateurs des mineurs et des interdits, propriétaires d’inscriptions 5 pour 100 consolidés qui n’excèdent pas, réunis, 50 fr. de rente, d’en faire le transfert sans autorisation spéciale, affi-
ches, etc. La même faculté appartient aux mineurs émancipés, avec l’assistance de leurs curateurs seulement. — Nous devons rappeler en terminant nos explications sur le chapitre concernant les agents de change et courtiers, l’article 8 déjà cité plus haut de la loi du 28 ventôse an \\ qui garantit aux agents de change et courtiers le privilège établi en leur faveur par l’article 7 de la même loi : cet article 8 est ainsi conçu : « Il est défendu, sous peine d’une amende qui sera au plus du sixième du cautionnement des agents de change ou courtiers de la place, et au moins du douzième, à tous individus autres que ceux nommés par le gouvernement, d’exercer les fonctions d’agent de change ou courtier. L’amende sera prononcée correctionnellement par le tribunal de première instance, payable par corps et applicable aux enfants abandonnés. » C’est en vertu de celte disposition qu’est réprimé le courtage clandestin. La cour de cassation a jugé que des faits de courtage clandestin auxquels a coopéré un courtier, en se faisant prête-nom des auteurs de ces faits, doivent être dénoncés par les syndics de la compagnie au ministère public, encore bien qu’un règlement antérieur prononce des peines disciplinaires contre la même infraction. La même cour décide par le même arrêt « que les syndics, représentant des droits et des intérêts de leurs commettants, par le titre même de leur institution, ont un intérêt évident à demander réparation du tort causé à la compagnie, par les faits de courtage clandestin et d’immixtion des prévenus dans les droits exclusivement créés au profit des courtiers, etc. * ( Arrêt du Il septembre 18 17. Ch. crim. Dali., ann. 1847, 1, 304). La cour de Bordeaux a jugé qu’il y a exercice de courtage clandestin réprimé par les articles 7 et 8 de la loi du 28 ventôse an ix, dans le fait de l’individu qui, chargé par des marchands de leur procurer la vente de leurs marchandises, rapproche les marchands des acheteurs, facilite par suite le marché et sert ainsi d'intermédiaire entre les vendeurs et les acheteurs; ce qui constitue une véritable immixtion dans le courtage : la cour le décide ainsi, bien que l’inculpé n’eût débattu ni le prix ni les conditions des ventes ; et aussi encore bien que les courtiers brevetés eussent délaissé, comme de peu d’importance, le courtage des matières dont il s’agissait. Un tel abandon ne pouvant investir des individus non choisis par le gouvernement d’une qualité que celui-ci peut seul conférer, etc. (Arrêt du 8 janvier 1847, Sir., 47, 11, 305).
IIS CODE Ml COMMERCE. — - LIV. I. COMMERCE E!t CËSËRM..
TITRE VI
Des Commissionnaires.
lECtlON PREMIÈRE.
Des commissionnaires en général.
32= On nomme mandat , en droit civil , l’flcte par lequel une personne se charge de faire une du plusieurs affaires pour une autre: ce même acte. dan9 le comrtierèe, s'appelle commission; mais une des principales différences qui les distinguent, c’est que le mandat est gratuit, s’il n’J a Stipulation contraire (art. 1986 , Code civil), tandis que la commission suppose toujours une convention tacite de rétribution.
91. Le commissionnaire est celui qui agit en ton propre nom , ou sous un nom social, pour le compte d’un commettant.
= En son propre nom. C’est encore là une différence essentielle entre le mandataire ordinaire et le commissionnaire : le commissionnaire agit en son nom pour le compte du commettant, tandis que le mandataire agit au nom du mandant. La célérité et le secret, si essentiels à la prospérité du commerce , exigeaient cette modification au droit commun. Les tiers qui traitent avec le commissionnaire, et qui l’ont directement pour obligé, n’ont pas besoin de perdre leur temps à prendre des informations sur les personnes pour qui agit le commissionnaire, et le secret que ces personnes peuvent vouloir garder est respecté. — Il faut bien remarquer les obligations qui résultent, pour le commissionnaire, de sa position : il est oUigé direct à l’égard des personnes avec lesquelles 11 traite, mais il n’est toujours que le mandataire de ses commettants. Cependant ses obligations sont plus ou moins étendues, en raison de la rétribution qu’il reçoit* Lorsqu’il ne reçoit qu'une rétribution ordinaire, il ne répond pas des dé-* bileurs; il en répond, au contraire, lorsqu’il reçoit une rétribution qui estl en général double de la rétribution ordinaire, et qu'on nomme décroire. Le commissionnaire diffère du courtier, en ce que ce dernier est un officier public qui ne peut
TIt. Tl. — DÉS CdMlSSlONNAIllÈS. (AftT. Si.) ISS
pas faire d’affaires pour son compte (art. $5), et qui ile petit être négociant, tandis que le commissionnaire est un sîmplè négociant, qui n’a aucun des caractères d’un Officier public ; il en diffère encore, en ce qu’il demeure dans un autre lieu que son commettant et en ce qu’il est ordinairement chargé seulement des ordres de ce dernier, tandis que le courtier est nécessairement un agent intermédiaire, préposé par chacun des contractants. L’arrêt intervenu dans l’espèce de la question suivante confirme celle distinction. — Question. Le. commissionnaire qui a contracté en son nom. bien que ce fût en réalité pour le compte d autrui , est-il tenu personnellement de r exécution de F obligation par lui contractée, sauf son recours contre son commettant , et spécialement le négociant qui a engagé en son nom personnel des marchandises sur un navire, doit-il contribuer personnellement au payement des avaties grosses du navire, quoique le chargement ne fût pas pour son compte et qu’il n’ait agi
Îjue comme commissionnaire F La cour de Bordeaux a établi 'affirmative : « Attendu que la seule exception sérieuse présentée par les chargeurs, pour justifier leur refus de contribuer à payer leur part des avaries, est fondée sur ce qu’ils ont fait leurs chargements en leur qualité de commissionnaires; qu’ils ne peuvent dès iors être condamnés qu’en celle qualité, et que la condamnation ne peut être exécutée que contre leur commettant; attendu que les principes du droit civil, en matière de mandat, diffèrent de ceux du contrat de commission, en matière de commerce ; que celte différence résulte des termes de l’art. 1984, Cod. civ., et de ceux de l’art. 9l, Cod. comm. ; que, suivant le premier de ces articles, le mandat est un aéte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; qu’au contraire, suivant l'art. 91, Cod. comm., le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom, ou sous un nom social, pour compte d’uu commettant ; attendu que, d’après ces dispositions, le négociant-commissionnaire, quoiqu’il agisse pour compte d’autrui, n’est pas obligé de faire connaître son commettant, et qu’il contracte en son nom personnel ; que, dès lors, il doit être tenu personnellement de l’exécution de son obligation; que c’est pour ce motif que l’assuré, qui fait assurer pour compte, est réputé véritable assuré ; qu’il lui suffit de justifier du chargement, et que l’on ne peut élever contre lui la question de propriété; attendu que le secret des opérations commerciales, la célérité et, les garanties qu’elles exigent, justifient ces principes, suivant lesquels il faut reconnaître que le corn-
missionnaire qui contracte en son nom personnel, devient personnellement obligé à l’égard de celui avec lequel il traite, tandis qu’il reste simple mandataire à l’égard de son commettant ; attendu que, dans l’espèce, les divers chargeurs qui ont fait des chargements sur le Courrier de la Vera-Cruz, ont agi en leur nom personnel ; qu’ils justifient bien aujourd’hui que les chargements n’étaient pas pour leur propre compte, et qu’ils n’ont agi que comme commissionnaires, mais qu’il n’est pas moins vrai que c’est en leur propre nom qu ils ont stipulé ; que les connaissements ont été faits en leurs noms ; que, par conséquent, ils sont personnellement passibles des actions résultant de ces chargements, et obligés à payer leur part contributive des avaries communes, sauf leur recours contre leurs commettants, à raison de la commission qu’ils ont exécutée ; attendu que le règlement d’avaries opéré par les experts est juste et conforme aux principes du droit commercial; sans s’arrêter aux moyens et exceptions des chargeurs, dans lesquels ils sont déclarés mal fondés, homologue le rapport dressé par Pelauque, Georges et Bernard ; ordonne qu’il sera exécuté suivant sa forme et teneur; en conséquence, condamne, etc., réserve aux chargeurs commissionnaires tous leurs droits contre leurs commettants » (Arrêt du 19 juin 1 84 4, Sirey, 45, Il , 20). Mais dans l’espèce de la question suivante, le commissionnaire est considéré comme un mandataire ordinaire. — Question. Le commettant est-il tenu de tous les engagements pris par son commissionnaire dans l'opération dont il Va chargé , même de ceux dont le commissionnaire ne lui aurait pas donné connaissance au moment de T opération, si, du reste, il est intervenu pour ratifier le contrat et bien qu'il l’ait ratifié sans s’apercevoir des conditions stipulées contrairement aux instructions données au commissionnaire ? La négative semblerait devoir résulter des principes mêmes du contrat de commission ; car le commissionnaire contractant en son propre nom, à la différence du mandataire ordinaire qui contracte pour et au nom de son mandant (art. 1984, Cod. civil), il faut en conclure qu’aucun contrat n’intervient entre le commettant et les tiers, et que par suite, si le premier, même après la ratification, reconnaît que l’acte a été pris hors des termes du mandat qu’il avait donné, il peut réclamer contre l'erreur dans laquelle il a été entraîné et laisser les conventions à la charge du commissionnaire; mais l’opinion contraire a prévalu, parce que lorsque le commettant intervient, il se trouve vis-à-yis des tiers comme s’il eût contracté directement avec
eux, et le commissionnaire disparaît. C’est ce qu’a jugé l'arrêt suivant: « Attendu que, le 4 janvier 1842, entre Audicq, négociant à Nantes, et Louzeau-Coudrais, négociant-commissionnaire dans la même ville, pour opérations commerciales, il fut arrêté : « Que celui-ci vendrait à celui-là, trente pipes « de trois-six pour mai et juin 1842, à 57 îr. l’hectolitre, à « la charge par Louzeau-Coudrais de prendre le marché pour « son compte, si dudit jour 4 janvier aux mois susénoncés de « livraison, la revente n’offrait uul bénéfice, Audicq ne devant • supporter, dans ce cas, que 2 p. 1 00 de perle ; >» que Louzeau- Coudrais qui, dans un tel marché, agissait en son propre nom, avait pour commettant la maison Hannapier de Bordeaux; que le 31 janvier, celle maison écrivit à Audicq dans ces termes : « Nous avons réussi ce malin à vous acheter vos trente pipes pour mai et juin (quinze pipes par mois à 57 fr.), suivant l’ordre que nous a transmis M. Coudrais, notre représentant dans votre ville; veuillez prendre note de cet achat et nous le ratifier par écrit pour la bonne règle; le courtier Dumas est votre vendeur; » attendu que la maison Hannapier ne peut opposer à Audicq ce marché exécuté par elle, qu’aulant qu’il rentre dans les termes de celui que ledit Audicq a consenti, et qui est énoncé ci-dessus ; attendu qu’il n’a été fait à la lettre sus-rappelée du 31 janvier, aucune réponse de laquelle il résulte qu’Audicq s'est départi du marché conclu entre lui et Louzeau-Coudrais; qu’une telle renonciation aurait été purement gratuite; qu’elle ne doit pas se supposer; qu’on ne peut l’induire de ce qu’Audicq a différé de rappeler le susdit marché à la maison Hannapier jusqu’en avril, époque où celte maison écrivit pour qu’Audicq prît livraison; qu’Audicq, qui avait déjà traité, contre lequel il ne pouvait être question d’exécuter que la convention passée avec Louzeau- Coudrais, avait été parfaitement fondé à se reposer sur cette même convention ; que rien dans la conduite d’Audicq n’autorisait à la mettre à l’écart; que sans son concours, elle n’a pu être ni changée, ni dénaturée, ni remplacée par une stipulation d’une autre nature. » (Arrêt du 26 juillet 1843, Sirey, 44, II, 193.) Voyez toutefois un arrêt de la même cour du 4 juillet 1843. (Sirey, ibiil.) La cour de cassation a jugé, en cassant un jugement du tribunal de commerce de la Seine, que le commissionnaire de transport chargé par un autre commissionnaire, avec lequel d’ailleurs il est en compte courant, de faire parvenir à leur destination des marchandises expédiées par un tiers, contre remboursement de leur valeur, a droit de compenser dans son compte courant le montant
de ce recouvrement avec ce que lui doit le premier commua» sionnaire, de telle sorte que si le premier commissionnaire chargé par l’expéditeur d'opérer ce transport et de recevoir le prix des marchandises est tombé en faillite, l’expéditeur n'a pas de recours contre le second commissionnaire qui se trouve libéré (arrêt du 18 janvier 1864, ch. civ. Sir., 6t, I, 24). — question. Le mandataire qui, en faisan > assurer pour compte d’autrui, a (ait connaître aux assureurs celui pour le compte duquel il agit , et qui, après naufrage, a touché le montant de l'assurance, alors que les assureurs savaient que celui pour le compte duquel l’assurance avait été faite n’avait pas cessé détre propriétaire des objets assurés, esi-4 personnellement tenu à la restitution de celle valeur aux assureurs, dans le cas où il vient à être constaté que la perte des objets assuré « provenait du fait même de l’assuré? En d autres termes, l’assuré pour compte dans ce cas doit-il être considéré comme un commissionnaire ayant agi en son propre nom? La cour de cassation a établi la négative : « Sur le 1er moyen, pris de la fausse application de l'art. 92 du Code de commerce, et des principes du mandat, et de la violation des art. 91 du même Code, 1236, 1370 et 1376 du Code civil; attendu que l’arrêt attaqué constate, en fait, que les assureurs (aujourd’hui demandeurs en cassation) ont su par l'une des polices que l’assurance était pour le compte de Zuiezzi , et par la lettre visée par eux, laquelle annonçait le sinistre, que ce même Zuiezzi n’avait pas cessé d'être propriétaire des objets assurés; que la justification leur en fut faite avant payement par la production des actes de propriété du navire et de la cargaison, ainsi que la production des lettres d’ordre et des polices restées aux mains de Pinalellc-Raoui ; qu’ils ont donc bien su qu’ils payaient celui-ci comme mandataire ordinaire de Zuiezzi, et que c’est en cette qualité qu’ils l'ont en effet payé sans protestation ni réserve , bien que l'art. 384 du Code de commerce les autorisât à ne faire qu’un payement provisoire et à exiger caution de l’assuré ; attendu que la constatation de ces faits appartenait souverainement h la cour royale; qu’il en résulte que Pinatelle-Raoul n’a point agi comme commissionnaire, mais comme mandataire ordinaire; que dès lors ce n’est point l’art. 91 du Code de commerce qui lui était applicable, mais l’art. 92 qui l’a été avec raison; que, par conséquent, l’art. 91 du môme Code n’a pu être violé, non plus que les art. 1236, 1370 et 1376 du Code civil ■ (Arrêt du 12 mars 1844. GU. req. Sirey, 44, I, 292). — lr« Question. Un commissionnaire de transport de-
Tir. VI. DES COMMISSIONNAIRES. (ART. 92,93.) 203
puis longtemps en relations suivies et intimes avec un autre commissionnaire, avec lequel il est en compte courant , ne peut-il refuser de se charger d’un transport de marchandises qui lui est adressé par ce correspondant ? — 2e Question. Est-il responsable du préjudice résultant de son refus? La cour de Paris a embrassé l’affirmative dans l'une et l’autre question, en adoptant les motifs d’un jugement du tribunal de commerce qui statue en ces termes : « En ce qui louche la demande en garantie de Tesnières contre Roure ; attendu que, si, en droit, tout commissionnaire de roulage peut refuser le mandat de se charger d’ijn transport, il est constant, en fait, que, depuis longues années, Roure frères étaient en relations suivies et intimes avec Tesnièreset Terrai, et que ceux-ci ont pu compter sur l’acceptation du mandai, qu’ils leur donnaient par la lettre de voilure, de recevoir la caisse dont il s’agit; que rien ne justifie un refus semblable de leur part, puisqu’ils épient eq compte cou? rant avec Tesnières; qu’il résulte du rapport de l’arbitre que ce compte les présentait probablement comme débiteurs de sommes supérieures à celles réclamées contre la remise de la caisse; que cette caisse restait en outre comme garantie en leurs mains, et que la somme qui suivait ainsi en remboursement n’était pas le prix de la marchandise, mais seulement un accessoire du prix du transport par suite du passage à la douane; qu’ainsi, Roure frères ont encouru la responsabilité de ce refus vis-à-vis de leur correspondant » (Arrêt du St décembre 1836, Sirey, 37, II, 307). — Question. Le commissionnaire chargé d’acheter des marchandises en son nom pour le compte de son commettant peut-il être considéré comme ayant la propriété des choses achetées, et par suite comme ayant qualité pour agir, de même que le Vendeur, contre son commettant en résolution de la vente des marchandises, faute d'en avoir pris livraison à l’époque convenue ? La cour de Rouen a consacré la négative : « AU tendu que Benoist a acheté en son propre nom une certaine quantité de seigle pour le compte de Bazire et Gaillard, ses commettants; attendu que ceux-ci n’ayant pas pris livraison du seigle acheté pour leur compte, dans le délai désigné par leur commissionnaire, Benoist lésa actionnés devant le tribunal dî commerce de Saint-Valéry pour faire prononcer, avec des dommages-intérêts, la résiliation de la vente qu’il *leur avait faite; mais attendu que si le commissionnaire qui acquiert en son propre nom est véritablement l’acheteur et le seul t âgé envers le vendeur, il résulte aussi de la nature
même du contrat de commission qu’aussilôt le marché conclu, le commettant devient, à l’égard du commissionnaire, le seul propriétaire de la marchandise achetée, dont il doit avoir tout le profil ou subir toute la perte, et le commissionnaire ne peut être considéré dans ses rapports avec le commettant dont il a exécuté les ordres, comme ayant eu un seul instant la propriété de la chose achetée par lui ; attendu que Benoist, commissionnaire de Bazire et Gaillard, ne pouvant pas être considéré comme vendeur à l’égard de ses commettants, est mal fondé à demander contre ceux-ci la résolution d’une vente qui n’a jamais existé entre eux ; etc. » (Arrêt du 8 juin 184G, Sir., 47, 11, 2G5).
92. Les devoirs et les droits du commissionnaire, qui agit au nom d’un commettant, sont déterminés par le Code civil, livre 111, titre xm.
= Par le Code civil. Le commissionnaire est, en effet, un véritable mandataire quant à ses commettants, comme nous venons de le dire. C’est donc avec raison que notre article renvoie au titre du Mandat, dans le Code civil, art- 1984 et suivants. Comme mandataire salarié, il est tenu de la faute même très-légère, conformément à l’art. 1992 du Code civil. — Question. Les intérêts des avances faites par un commissionnaire se prescrivent-ils par cinq ans ? La cour de Lyon a consacré la négative : « Attendu qu’aux termes de l’art. 92 du Code de commerce, les droits du commissionnaire sont déterminés par le Code civil, au titre du Mandat; attendu que le Code civil, au litre du Mandai, art. 2001, dispose que les avances faites par le mandataire portent intérêts de plein droit ; attendu que ces intérêts ne devant être réglés qu’après la vente des marchandises consignées, ne tombent pas sous le coup de la prescription de cinq ans ; met l’appel au néant, etc. » (Arrêt du 12 mars 1845, Sirey, 4G, II, 37 5).
93. Tout commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à lui expédiées d'une autre place pour être vendues pour le compte d’un commettant, a privilège, pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des mar-
TIT. VJ, — DES COMMISSIONNAIRES. (ART. 93.) 20â
chandises, si elles suni à sa disposition, dans ses magasins, ou dans un dépôt public, ou si, avai.t qu’elles soient arrivées, il peut constater, par un connaissement ou par une lettre de \oiture, l’expédition qui lui en a été faite.
-== A lui expédiées d’une autre place. — lre Question. Faut-il conclure de ce que le privilège accordé au commissionnaire par Fart. 93 du Code de commerce n’existe qu’ autant que les marchandises ont été 'xpcdiées d’une place sur une autre , que ce privilège ne peut être acquis au profit d’un commerçant au moyen d’un simple transfert en douane que lui fait ce commerçant P — 2* Question. Même en matière commerciale, le contrat de nantissement n’ existet-il régulièrement qu’autunt qu’il réunit les conditions exigées par Cari. 2074 du Code civil, et spécialement qu’il contient indication de la somme prêtée P La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Sur le premier moyen : Attendu qu’aux termes de i’art. 93 du Code de commerce, pour qu’un commissionnaire puisse avoir privilège à raison des avances qu’il a faites sur des marchandises à lui expédiées, il faut l° que celle expédition lui ait été faite d’une autre place; que ces marchandises soient à sa disposition, dans ses magasins, ou dans un dépôt public, ou qu’avant qu’elles soient arrivées il puisse constater par un connaissement ou par une lettre de voiture l’expédition qui lui en a été faite; attendu, dans l’espèce, qu’il ne s’agit pas d'un contrat de commission, et que les marchandises n’ont pas été expédiées à Fourchon de la place de Honfleur à celle de Paris ; d'où il suit que ledit Fourchon ne se trouvait pas dans les conditions déterminées par l’art. 93 du Code de commerce pour se prévaloir du privilège porté dans ledit article. Sur le deuxième moyen : Attendu que ne pouvant jouir du privilège résultant de l’art. 93 ci-dessus mentionné, Fourchon était nécessairement obligé de recourir à l’accomplissement des formalités exigées par les art. 2074. et suivants du Code civil; attendu que si l’acte produit par Fourchon énonce la nature des marchandises qui lui ont été remises en nantissement, cet acte ne renferme pas la déclaration de la somme par lui prêtée, d'où il suit encore que les dispositions des articles sus énoncés n’ayant pas été observées, la cour de Caen a été fondée à déclarer qu’il n’y avait pas lieu de reconnaître le privilège réclamé, et qu’en ce fai— »anl elle n’a violé aucune loi ; rejette, etc. » (Arrêt du 1 7 mai
1847, Sirey, 47, 1, 401.) Voyez l’arrêt de la cour de Caen, en date du Jv juillet 1845 (Dali., ann. 1846, II, 11). Celte doc* trjne est combattue, dans l’intérêt du commerce, par des auteurs d’une imposante autorité. — Question. Le privilège établi en faveur du commissionnaire à raison des avances par lui faites , n’ existe- 1- il que pour les avances qu'il a faites en vue et sur la foi de la consignation des marchandises (effectuée règlement ou fictivement par la remise du connaissement ou de la lettre de voiture); et non à raison d'avances faites antérieurement à l’expédition de ces marchandises? La cour de Douai a établi l’affirmative : « Attendu qu’aux termes de l’art. 03 du Code de commerce le commissionnaire n’a privilège que pour le remboursement des avances qu'il a faites sur des marchandises à lui expédiées pour être vendues, et qui sont à sa disposition dans ses magasins ou dans un dépôt publie, ou dont il peut, avant leur arrivée, constater ('expédition par un connaissement ou par une lettre de voilure ; que le commissionnaire qui est en compte courant avec le commettant , n’est pas, à cet égard, plus favorisé que tout autre ; qu'ii ne peut donc réclamer ce privilège à raison d’avances qu’il aurait faites, non en vue et sous la garantie d’une expédition déjà établie, mais seulement dans l’espoir d'élre couvert par des consignations qui lui seraient faites ultérieurement ; qu'il suit de là que si les appelants ont, comme l’ont décidé les premiers juges , privilège pour le remboursement de la somme de 2,000 fr. qu’ils ont avancée à une époque où ils étaient inunis du connaissement des 60 pièces de Cognac, passé régulièrement à leur ordre par Duez Dubrunfaut, s’ils ont en cuire privilège pour le remboursement de la prime d’assi 'rince qu’ils ont passée à raison ces eaux-de-vie, et si enfin ils seraient en droit de réclamer aussi par privilège le remboursement de toute somme qu’ils seraient tenus d’acquitter pour fret, ils ne peuvent prétendre que ces marchandises sont affectées soit au payement des intérêts de leur compte courant avec Duez-Duhrunfaut, parce que les intérêts accessoires des créances antérieures à cette expédition doivent suivre le sort du principal, soit au payement de leurs droits de commission, parce que ces droits sont relatifs à des opérations qui sont aussi antérieures à celte même expédition, etc. » (Arrêtdu 29 novembre 1843, Sirey, 44, II, 145.) La même cour a décidé dans la même affaire , en adoptant les motifs des premiers juges, 1° que le privilège existe bien que les marchandises n’aient pas été expédiées directement au commissionnaire du point de départ
originaire et qu’il ne les ait remises que par suite d’un ordre transmis par l’acheteur depuis le dépari des marchandises, et pendant qu’elles étaient en route. (Voir aussi un arrêt dit 1er décembre 184ft, rapporté, p. 2i6.) 2° que le priv lèye du commissionnaire n'est pas du nombre d* ceux que l’art. 446 déclare ne pouvoir s'acquérir dans les dix jours de la faillite. La cour de cassation a jugé, comme la cour de Douai, que lé privilège accordé au commissionnaire à raison des avances par lui faites sur des marchandises dont l’expédition lui est annoncée n’existe qu’autant qu’au moment des avances le commissionnaire était nanti du connaissement, lors même que ce connaissement est d’une date antérieure aux avances (arrêt du 4 décembre 1848 , ch. civ. Sir., 49, 1, 5); cette opinion est controversée. La cour de Colmar a jugé que lé mot place s’entend de toute localité qui est lé siège d’un commerce ou d’une industrie, quelque faible que soit la distance où elle se trouve d’un plus grand centre de commerce. 'Arrêt du 2 mars 1847, Sir., 48, II, 6s7.)
A privilège. Le privilège est , en général , un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires (art. 2095, C. civ.). Celle définition n*e6t pas exacte quant au privilège résultant du gage ; car, dans ce cas, il existe, à raison du gage, et quelle que soit d’ailleurs la qualité de la créance : c’est aussi à raison du gage que ce privilège existe ici. il n’a pas lieu dans le mandai ordinaire; mais il était utile de l’introduire dans le commerce en faveur du commissionnaire, parce qu’il est souvent nécessaire qu’il fasse des avances àur les marchandises qui lui sont expédiées ; mais il faut qu’elles soient à sa disposition, ou, si elles ne sont pas encore arrivées, qu’il prouve qu’elles lui étaient expédiées. Cette expédition opère, en sa faveur, une espèce de tradition feinte suffisante aux yeux de la loi commerciale, toujours moins rigoureuse que la loi civile, qui ne s’en contente pas (art. 20Ï6, Cod. civ.). La position du commissionnaire, en ces deux cas, est, comme nous venons de l’indiquer, celle du créancier, qui, en droit civil, a privilège sur les choses qui lui ont été données en gage, et qui sont dans ses mains (art. 2102, Cod. civil, n» 2). — Question. Le commissionnaire aurait-il privilège pour les sommes qu’il aurait avancées sans ordre du commettant ? L’affirmative paraît constante. La loi ne distingue pas entre les avances; et, dès lors qu’elles ont tourné au profit du commettant, elles doivent être remboursées, et, par suite, privilégiées. C’est d’ailleurs ce qu’on doit conclure par argument
d’un arrêt de la cour de cassation du 22 juillet 1817, qui juge, d’une manière absolue, « que, dans l’esprit comme dans 14 lettre de la loi, ce privilège est général et s’applique, sans distinction, à toutes espèces d’avances faites pour les marchandises consignées ou pour toute autre cause, sous la garantie de ces mêmes marchandises ; qu’en effet l’article indique toute l’étendue du privilège , par ces mots , avances , intérêts et frais, qui excluent évidemment sa restriction aux déboursés faits à l'occasion des marchandises, tels que frais de transport, de chargement, d’emmagasinage, de conservation, etc.; qu’admettre d’ailleurs une semblable restriction, ce serait rendre ce même article inutile, puisque ces déboursés sont garantis par le privilège dont parlent les paragraphes 3 et G de l’art. 2102 du Code civil; rejette, etc. » (Arrêt du 22 juillet 1817. Ch. req. Dali., ann. 1817 , 1 , 420). Voyez aussi un autre arrêt de la même cour, du 23 juin 1 830 (Sirey, t. 30, 1, 254). — Nous examinerons, sous l’art. 57 6, la question de savoir si la revendication que cet article accorde au vendeur, en cas de faillite de l’acheteur, peut être exercée au préjudice du privilège attribué au commissionnaire par notre article. Nous examinerons aussi sous ce même article, la question de savoir si le commissionnaire peut retenir les marchandises qu’il a payées de ses deniers pour le compte de son commettant tombé depuis en faillite, lorsque ces marchandises sont encore en route a destination du failli.
De ses avances. La cour de cassation a jugé que ce mot avances est général, et comprend toutes les sommes, tous les objets, toutes les valeurs quelconques qui sortent des mains du commissionnaire et profilent au commettant (Arrêt précité du 23 juin 1830. Ch. civ. Dali., ann. 1830, 1, 287). —
Ire question. Pour que le commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à lui expédiées puisse exercer un privilège sur ces marchandises, est-il nécessaire qu’il y ait un acte écrit conformément aux art. 207 4 du Code civil et 95 du Code de commerce ? — 2e Question. Est-il nécessaire que ce commissionnaire ait reçu mandat de vendre les marchandises qui lui ont été expédiées ? —
3e QUESTION. L’expression commissionnaire, dans l’art. 93 du Code de commerce, doit-elle s’entendre de tout bailleur de fonds qui se trouve dans les mêmes conditions qu’un véritable commissionnaire ? — 4e Question. Lorsque des marchandises expédiées à un commissionnaire ont été vendues par le commettant, le commissionnaire peut-il s s'opposer à la délivrance des marchandises jusqu’après le
remboursement de ses avances ? La cour de Nancy a consacré la négative sur les deux premières questions et l’affirmative sur les deux dernières : « Attendu , en droit, qu’il résulte des dispositions combinées des art. 2084 du Code civil et 95 du Code de commerce, que les règles du droit civil, relatives au nantissement, ne sont applicables aux matières de commerce que dans le cas spécial prévu par le dernier de ces articles; attendu que l’art. 93 du Code de commerce, qui fixe les conditions requises pour. la réalisation du privilège établi en faveur du consignataire, ne comprend pas l’obligation d’un acte authentique, ou sous seing privé, dûment enregistré, ni celle d’un mandat spécial conféré par le propriétaire pour la vente des marchandises consignées; qu’aux termes dudit article, il suffit qu’il y ail eu avances de fonds faites sur des marchandises expédiées d’une place sur une autre et destinées à être vendues pour le compte du propriétaire; attendu que le mandat de vendre est si peu l’une des conditions constitutives du privilège que, pour le nantissement civil, ce privilège existe malgré la défense expresse que la loi fait au créancier de disposer du gage, alors même qu’il y serait autorisé par le propriétaire; que l’art. 93 parle seulement de marchandises destinées à être vendues, sans dire que la vente en sera laite plutôt par le consignataire que par le propriétaire; que, décider que le privilège n’existe pour le consignataire qu’autant qu’il aurait reçu du propriétaire le mandat spécial de les vendre, ce serait ajouter au texte de la loi, aller au delà de ses prévisions, et méconnaître son esprit; attendu, d'ailleurs, qu’en supposant ce mandat nécessaire, il dériverai* virtuellement de la circonstance que les marchandises ont été placées entre les mains du consignataire pour être vendues . et qu’à moins d’une stipulation formelle qui lui en interdirait la vente, il aurait le droit d’en disposer pour le propriétaire; qu’il pourrait même abandonner à ce dernier le soin de les placer, sans cesser de conserver son privilège ; attendu que, si l’art. 93 ne parle que de commissionnaires, on ne saurait restreindre l’application de sa disposition à cette seule classe d’individus, sans méconnaître le but de la loi qui a été de favoriser le commerce en facilitant les emprunts; que, par celte désignation purement démonstrative, elle n’a fait qu'indiquer les cas les plus habituels, et qu’elle n’a pas entendu refuser le privilège à tout autre bailleur de fonds qui se trouvait dans les mêmes conditiocs ; qu’elle l’a d’autant moins entendu que la garantie du droit et des intérêts des tiers repose exclusivement sur l’accomplissement des formalités prescrites
210 CODE DE COMMERGE. LiV, I. COMMERCE EN GÉNÉRAL.
pour la validité du contrat de consignation, et non sur la qualité de celui à qui doit profiter le privilège,* attendu que, si le privilège ne subsiste sur les marchandises données eu nantissement qu’aulant que celles-ci restent en la possession et à la disposition du créancier consignataire, la circonstance que le soin de les vendre aurait été laissé au propriétaire commettant, ne saurait être un obstacle à ce que cette condition s’accomplisse ; qu’il est de principe constant que ie créancier consignataire conserve (a possession des marchandises tant qu’elles sont dans ses magasins, ou à sa disposition, dans un dépôt publie; que le droit qui résulte pour lui de celte possession est tel qu’il peut refuser de s’en dessaisir jusqu’à parfait payement de ce qui lui est dû; que, conséquemment, la vente que le propriétaire en fait laisse subsister la possession jusqu’à ce que le consignataire donne son consentement à la délivrance; que, par suite, ce dernier a le privilège de loucher, de préférence à tous autres créanciers, le montant de ses avances sur le prix provenant de la vente ; attendu, en fait, qu’il résulte des pièces produites que, le 2 novembre 1837, une convention est intervenue entre Massenal, demeurant à Paris, et Boulet-Leblanc, demeurant à Rarécourt (Meuse), par suite de laquelle le premier s’obligeait à fournir des fonds contre une certaine quantité de fers en consignation que le second s’engageait à lui livrer; que c’est en exécution de celle convention qu’une somme de 43,731 fr. a été successivement avancée à Boulet-Leblanc, et que celui-ci, pour garantie du payement de ladite somme, a mis à la disposition de Massenat, dans les magasins de Dagonnet, commis* sionnaire à Châlons, la quantité de 99,831 kilog. de fers des tinés à être vendus; que, si, par sa lettre du lû novembre 1837, Massenat reconnaît que Boulet devait s’occuper luimême de la vente des fers consignés , on ne peut induire de cetie circonstance autre chose si ce n’est que le consignataire, tout en conservant le droit qu’il avait de disposer des marchandises consignées, a voulu s’affranchir du soin de la vente, en en chargeant le propriétaire plus intéressé que lui à un placement prompt et avantageux ; que c’est une condition qu’il a imposée, et non un droit inhérent à sa qualité de consignataire qu’il a abandonnée; que c’est, au surplus, ce que toutes les lettres postérieures démontrent; qu’il résulte de ces faits qu’il y a eu accomplissement des conditions exigées par la loi commerciale pour la conservation du privilège, et que, dès lors, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges, etc. • (Arrêt du 14 décembre 1838, Sirey, 39, 11, 239)%
La cour suprême a consacré les mêmes principes sur les trois premières questions par l’arrêt suivant : « Vu les art. 93 et 96 du Code de commerce et l’art. 2084 du Code civil ; attendu que des dispositions de l’art. 2084 du Code civil rapprochées de celles de l’art. 95 du Code de commerce, il résulte que les règles du droit civil, relatives au nantissement, ne sont applicables en matière de commerce que dans les cas prévus par le dernier de ces articles, c’est-à-dire au seul cas d’une consignation ou d’un dépôt fait par un individu résidant dans le lieu du domicile du commissionnaire ; attendu qu’aux termes de l’art. 93 du Code de commerce, les seules conditions requises pour constituer le privilège du bailleur de fonds, sont çu’il y ail eu des avances faites sur des marchandises expédiées d’une place sur une autre à l'effet d'être vendues pour le compte du propriétaire, et que nulle part la loi ne prescrit, comme elle le fait pour le nantissement, la nécessité d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé, dûment enregistré ; attendu que ce privilège n’est pas subordonné à l’existence d’un mandai exprès conléié par le propriétaire pour la vente des marchandises, puisque l’art. 93, au texte duquel le juge ne doit pas ajouter, parle seulement de marchandises destinées à être vendues, sans dire que la vente en sera faite plutôt par le consignataire que par Je propriétaire ; attendu que ce même privilège n’est pas non plus attaché à une espèce spéciale de négoce, et qu’il suffit que le contrat duquel on le fait dériver ail eu lieu entre commerçants ou pour des actes de commerce; attendu que l’arrêt attaqué constate que les sieurs Beyneix et compagnie ont remis leurs fonds 6ur une consignation de marchandises; que les marchandises consignées étaient destinées à être vendues ; que les consignataires étaient à découvert d’avances considérables ; qu’au moment où ils exerçaient le privilège, lesdiles marchandises, dont ils provoquaient la vente, étaient à leur disposition et dans leurs magasins, et que le domicile du sieur Ayraud était à Marlonge, tandis que leur domicile était à Saint Jean-d’Angely ; attendu que de ces circonstances, il résultait évidemment que, lors même que Beyneix et compagnie n’auraient pas été commissionnaires, ou qu’ils n’auraient pas traité en celte qualité avec Ayraud, et qu’il n’y eut eu entre les parties qu’un prêt sur nantissement de marchandises, il suffisait, pour que le privilège fût légalement acquis au bailleur de fonds, que le prêt eût eu lieu entre négociants ne résidant pas au même lieu, et sur des marchandises expédiées d’une place sur une autre ; attendu, par suite, qu’en décidant le contraire, et
en refusant de reconnaître le privilège réclamé par les sieurs Beyneix et compagnie sur les eaux-de-vie expédiées par Ayraud et consignées dans leurs magasins, la cour royale a violé l’art. 2084 du Code civil, faussement applique, et conséquemment violé l’art. 95 du Code de commerce, ainsi que les art. 207 3 et 2074 du Code civil ; casse, etc. » (Arrêt du 6 mai 1845. Ch. civ. Sirey, 45, 1, 503). Voyez aussi l’arrêt de la cour de Bordeaux qui, sur le renvoi qui lui avait été fait de l’affaire par la cour de cassation, adopte la doctrine de la cour suprême (Arrêt du 28 janvier 1846, Sirey, 46, 11, 213). — lr* Question. Un commissionnaire acquiert-il privilège sur les marchandises portées dans un connaissement à ordre, par l’endossement de ce connaissement à son profit, même alors que cet endossement est irrégulier, en ce qu’il n’exprime pas la valeur fournie ? — 2e Question. En cas de compte courant entre le commissionnaire et le commettant , le privilège du commissionnaire a-t-il lieu pour toutes les avances qu’il a faites au commettant pendant tout le temps qu’il est demeuré nanti des marchandises, en telle sorte que ce privilège s’étende des avances primitivement fuites et qui ont été remboursées à celles qui sont venues s’y substituer, et aussi aux acceptations en renouvellement d’acceptations antérieures au nantissement, s’il est reconnu que ces acceptations nouvelles ont fait novation aux précédentes ? La cour de Douai a consacré l’aflhmalive: « En ce qui touche les 200 sacs de café... Attendu que l’endossement n’est autre chose qu’un écrit destiné à constater le contrat intervenu entre l’endosseur et le porteur; que si le contrat est translatif de propriété comme il arrive le plus souvent en fait de lettres de change, de billets à ordre et de contrats à la grosse (articles 136, 187 , 3l3, Code comra.), l’endossement doit énoncer le prix de vente, c’est-à-dire la valeur fournie par le cessionnaire au cédant fart. 137); mais que, par la nature des choses, il en est autrement si la propriété reste à l’endosseur et n’est pas transmise au porteur ; que la loi elle-même consacre ces principes par l’art. 138 qui n’annulie pas ['endossement qui ne renferme pas toutes les énonciations de l’article précédent, mais qui lui imprime seulement le caractère d’une procuration ; attendu que la transmission d’un connaissement par un commettant à son commissionnaire, dans le cas des art. 91 et suivants du Code de commerce (cet endossement n'étant qu’un mandat), ne doit pas, pour être valable, exprimer une valeur fournie ; que la nature de la convention est
même exclusive de la possibilité d’une telle convention; que l’expression d’une valeur fournie ferait dégénérer en un autre contrat, la convention réellement intervenue entre les parties ; que le commettant doit et peut même d’autant moins exprimer une telle valeur, que l’endossement a lieu le plus souvent hors de la préseuce du commissionnaire, même à son Insu, et à l’occasion d’un contrat qui ne reçoit sa perfection que postérieurement et par l’acceptation du commissionnaire; de tout quoi il suit que l’endossement apposé par Lecomte au connaissement dont il s’agit, était régulier, et que, dès lors, le privilège réclamé par Cavrois lui est bien et légitimement acquis ; que ces principes vrais et applicables dans tous les cas, le sont surtout lorsque, comme ici, la contestation a lieu, non entre un tiers prétendant droit à la propriété ou à d’autres droits réels sur la chose, et le commissionnaire, mais entre ce dernier et les créanciers ordinaires du commettant ; en ce qui touche les autres marchandises : attendu 1° que la disposition de l’art. 93 du Code de commerce est générale ; qu’elle accorde un privilège au commissionnaire pour toutes les avances qu’il fait au commettant pendant tout le temps qu’il est nanti des marchandises; que la loi ne limite pas le privilège aux avances spéciales relatives à certaines marchandises, comme elle ne le limite pas aux avances primitivement faites sur ces marchandises; que tout, au contraire, se lie et se combine dans les opérations qui interviennent entre le commettant et le commissionnaire, de telle sorte qu’une avance couverte, soit d’une manière spéciale, soit par le rapprochement des éléments du compte courant, peut être utilement remplacée par une autre avance faite sur les marchandises, aussi longtemps que la consignation subsiste, sans que le privilège du commissionnaire puisse être contesté ; attendu 2° que les acceptations par lesquelles Cavrois réclame privilège, sont toutes postérieures à la réception des marchandises, et que toutes ont eu lieu pendant que lesdites marchandises étaient à la disposition dudit Cavrois; etc. » (Arrêt du 5 janvier 1844, Sirey, 4*, 11, 257.) La cour de cassation a consacré la doctrine de cet arrêt sur la seconde question , en décidantque le commissionnaire quiareçudes envois successifs de marchandises de la part du commettait, et qui lui a fait desavances successives au fur et à mesure de ces envois, a prinl'ye pour chacune de ces avances sur tous les envois antérieurs , et non pas seulement sur l’envoi qui a immédiatement précédé l'avance (arrêt du 14 mars 1855, ch. civ. Sir.,
214 C0l,B DR COMMERCE. UT. 1. COMMERCE EN GÉNÉRAL.
55, 1, 17 7); mais le même arrêt décide que si les avances du commissionnaire ont été faites soti« lafurme d' acceptations signées par le coin missionnaire, de lettres de change tirées sur lui par le commettant, ces acceptations, ayant, par argument de l’art. Ho, tous les caractères d’atnincrs, et par suite ces avances étant réputées faites au jour même de l’acceptation et non au jour du payement des lettres de change, le commissionnaire n’a de privilège que sur les marchandises consignées avant l’acceptation, et non sur celles consignées entre l’acceptation et le payement. La même cour a , sur la première question que juge la cour de Douai, adopté l'opinion diamétralement contraire. « Yu les art. 93, 576, 137 , 138 et 28 1 G. comm ; attendu que c’est vainement que, pour s’opposer à la revendication des marchandises, Cary s’est prévalu du privilège accordé par l’art. 93 G. comm., au commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à lui expédiées d’une autre place; qu’en effet pour qu’il y ait lieu à l’exercice de ce privilège, il faut, si l’expédition est constatée par un connaissement à ordre, autorisé par l’art. 281 G. comm., que l'endossement soit revêtu de toutes les formalités prescrites par la loi en matière de transmission d’effets commerciaux négociables; qu’une de ces formalités prescrites par l’art. 137 C. comm. consiste dans l’expression delà valeur fournie que, lorsque l’endossement ne réunit pas toutes les conditions établies dans cet article, il ne transmet point à celui en faveur duquel il a été fait la possession personnelle ou le nantissement des valeurs ou marchandises; qu’il ne peut, d’après l’art. 138 God. comm., constituer qu’une procuration, et permet dès lors qu’on puisse opposer au porteur de l’endo6sement irrégulier toutes les exceptions dont on peut se prévaloir contre l'endosseur; attendu que l’endossement du connaissement transmis à Eloi Cary par Frenay Tassart a été causé valeur entendue ; attendu que cette mention vague, incertaine, qui ne fait point con» naître si une valeur a été fournie et quelle est la nature de cette valeur, ne saurait satisfaire au voeu de la loi; casse, etc. » (Arrêt du 30 janv. 1850, ch. civ. Sir., 50, 1, 241.) La cour a jugé de même relativement à un récépissé de marchandises adressé à un commissionnaire , et qui ne mentionnait ni le prix ni le délai du transport, (Arrêt du 12 fév. 1850, ch. civ» Sir., 50, 1, 246.) Déjà précédemment la même cour avait posé les mêmes principes : « Vu les art. 93 , 1 37 , 1 38 , 28 1 , 5" 6 et 577 du G. comm. (ancien texte); attendu qu’il résulte des art. 137 et 138 du même Gode, que, lorsqu’un endossement
TIT. Vf, — UfcS COMMISSIONMAIHEà. (aHT. 9a.) 21 6
n’exprime pas la valeur fournie, il n’opère pas de transport et q’esl qu’une procuration ; attendu que ces articles posent des règles générales en matière d’endossement, et que ces règles s’appliquent non-seulement aux lettres de change et billets à ordre, mais à tous les autres actes faits à ordre et susceptibles dès lors de négociation et de transmission par voie d’endossement, tels que les polices d’assurances, les contrats de grosse et les connaissements, etc.» (Arrêt du )" mars 1843. Ch. ci?. Sirey, 43, 1, 186), Nous rapportons cet arrêt in extenso sous l'art. 28 1, auquel il se rattache aussi, rayez également l’arrêt de la cour d’Amiens, qui, sur renvoi de la cour de cassation, a adopté la doctrine de cette cour (Arrêt dq 29 juillet 1843, Sirey, 44 II, 6). ■>— Çuestiok. Une lettre de voiture qui n’est pas à ordre peut-elle être transmise par voie d’endossement, et par suite attribuer au porteur la qualité de commissionnaire et lui conférer le privilège spécifié par notre article ? La cour de cassation a consacré la négative: « Vu les art. 93 et 676 du Code de commerce ; attendu qu’aux termes de l’art. 676 du Code de commerce, le vendeur a le droit, dans le cas de faillite de son acheteur, de re? vendiquer les marchandises par lui vendues et livrées, et dont le prix ne lui a pas été payé, pendant qu’elles sont encore en route, soit par terre, soit par eau, et avant qu’elles soient entrées dans les magasins du failli ou dans les magasins du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli ; que, suivant la seconde disposition du même article, il n’y a exception à ce priucipe que lorsque les marchandises ont été vendues sans fraude sur facture et connaissements ou lettres de voiture signées de l’expéditeur ; attendu que, d’après l’art. 93 du même Code, le commissionnaire qui a fait des avancées surdes marchandises, nepeul réclamer de privilégeque lorsqu’elles lui ont été expédiées pour être vendues pour le compte d’un commettant, et qu’il peut, si elles ne sont pas encore arrivées, justifier par un connaissement ou une lettre de voiture, l’expédition qui lui en a été faite; attendu que, lorsque les lettres de voilure ou connaissements sont transmissibles par la voie de l’endossement, le tiers commissionnaire qui en est ainsi saisi et a fait des avances, a seul le droit de se faire délivrer les marchandises, qui sont alors considérées comme lui ayant été directement expédiées; attendu que les lettres de voilure ou connaissements ne peuvent être régulièrement négociés par endossement que lorsqu’ils sont à ordre; que, hors ce cas, la transmission qui en est faite ne constitue qu’un transport ordinaire qui ne produit pas les effets attachés par le Code de
commerce à l’endossement, et ne confère pas au commissionnaire plus de droits que n’en avait son cédant; attendu, en fait, que Crouzet, représenté maintenant par Boulet, syndic de sa faillite, a agi comme vendeur des pièces de vin par lui revendiquées, pour défaut de payement, et que les qualités de vendeur et de créancier ne sont pas méconnues par l’arrêt attaqué; qu'il est, en outre, constant que, lors de la revendication de ces vins, ils n’étaient pas encore entrés dans les magasins de Clément et Levêque, acheteurs, ou dans ceux de Charreau et Kay ; attendu que Charreau et Ray n’ont pas prétendu avoir acheté de Clément et Levêque les vins dont est question, sur facture et connaissement, ou lettres de voilure, mais seulement avoir fait des avances, en qualité de commissionnaires, auxdits Clément et Levêque ; attendu qu’il résulte des lettres de voilure dont les duplicata leur ont été remis par Clément et Levêque, que l’expédition des vins était faite directement et nominativement à ces derniers; que ces lettres de voilure ne sont point à ordre ; que leur endossement par Clément et Levêque n’a pu attribuer à Charreau et Ray, à l’égard de Crouzet, la qualité de commissionnaires, et leur conférer le privilège spécifié dans l’art. 93 du Code de commerce ; attendu qu’en jugeant le contraire, et en autorisant Charreau et Ray à se saisir des marchandises vendues par Crouzet, pour être payés sur leur prix, par préférence audit Crouzet, des avances qu’ils avaient faites à Clément et Levêque, la cour royale de Paris a faussement interprété et appliqué l'art. 93 du Code de commerce, et la violé expressément cet article et l’art. 576 du même Code; casse, etc. » (Arrêts des 12 janvier 1847 et 26 janvier 1848, ch. civ. Sir., 47, I, 273 et 48, I, 209.) Voyez sous l’art. 57G dans une espèce analogue un arrêt de la cour de Paris du 29 avril 1845, qui semble en opposition avec les principes posés par ces arrêts. — La cour de Dijon a jugé que le privilège établi par l’art. 97 du Code de commerce en faveur du commissionnaire qui fait des avances sur des marchandises à lui expédiées d’une autre place, pour être vendues pour le compte du commettant, garantit non-seulement les avances faites par le commissionnaire postérieurement à l’expédition desdites marchandises, mais encore celles faites antérieurement. (Arrètdu 10 av. 1843, Dali., aun. 18 4 4,11, 69.) ‘ Si elles sont à sa disposition, dans ses magasins . — Question. Le commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises est-il réputé les posséder dans le sens de notre article, encore qu’elles ne soient pas entrées dans ses magasins, si elles sont entrées dans ceux d’un
tiers qui les a reçues au nom et pour le compte du commissionnaire ? Et, dans ce cas, le commissionnaire a-t-il un privilège sur les marchandises, que le vendeur non payé ne peut plus dès lors revendiquer ? La cour de cassation a consacré l’affirmative : «Sur le troisième moyen, pris delà fausse application de l’art. 93 du Code de comm.,et violation de l’art. 2 1 02, n° 4 du Codecivil : attendu qu’il est jugé, en fait, et par appréciation des documents de la cause, que c’est en vertu et par suite des conventions arrêtées entre la maison Robertson, de Londres, Cerqueira-Lima, et Ferreira-Alvez, commissionnaire au Havre, et consignataire désigné des quatre caisses, que ce dernier devait non-seulement les recevoir pour le compte de la maison de Londres, mais encore les expédier à Baltia avec des connaissements dressés au nom de la maison Robertson qui y était établie, et qui ne devait les remettre que contre le remboursement des avances faites par la maison de Londres ; attendu qu’il est encore jugé, en fait, que ce n’est que sur l’avis donné par le commissionnaire du Havre Ferreira-Alvez, à la maison Robertson, de Londres, de la réception au Havre, dans les magasins de cet agent, et pour le compte de la maison Robertson, des quatre caisses d’argenterie dont il s’agit, que celle maison de banque consentit à faire l’avance spéciale d’une somme de 20,100 fr. 91 c., qui fut adressée à Odiot et par lui reçue ; qu’en jugeant que, par la remise de celte somme dans ces circonstances, Robertson et compagnie ont acquis le privilège de l’art. 93 du Code de commerce, sur les quatre caisses qu’ils détenaient dans les magasins de leur agent au Havre qui les avait reçues pour le compte de cette maison, l’arrêt attaqué n’a point fait une fausse application dudit art. 93 du Code de commerce ; qu’il n’a point non plus violé l’art. 2102, n° 4 du Code civil, puisqu’il résulte de tout ce que dessus que les effets mobiliers vendus par Odiot et non complètement payés n’étaient plus en la possession de Cerqueira-Lima, son débiteur, condition exigée par l’article invoqué; attendu, enfin, que la maison Robertson n’a réclamé de privilège, et que l’arrêt attaqué ne lui en a accordé que jusqu’à concurrence de la somme principale de 20,100 fr. 91 c. avec les intérêts et frais, aux termes de la loi ; rejette, etc. » (Arrêt du 1er décembre 1840. Ch. civ. Sirey, 41, I, 161). Voyez deux arrêts analogues de la même cour, en date du 7 juin 1825 (Sirey, 25, I, 365), et du 8 juin 1829 (Sirey, 30, I, 330). Voici une autre décision dans laquelle la cour de cassation a consacré le même principe : « Attendu, en droit, que la seule condition exigée par la loi
21 g CODÉ DE COMMERCE. — L1V. .!. COMMERCE ÊN GÉNÉRAL.
(art. 93, Cod. cornm.), pour donner lieu au privilège en faveur du commissionnaire à raison de ses avances sur les marchandises à fui expédiées, c'est qu'il y ail envoi des marchandises d’un lieu dans un autre pour y être vendues, et le prix en être recouvré au compte du commettant par l’entremise du commissionnaire ; que, celle condition existant, aucune disposition de la loi n’exige que le commissionnaire ait son domicile ou sa résidence dans le lieu où les marchandises sont envoyées, puisqu'il ne lui est pas interdit de recourir à des tiers pour l'accomplissement de son mandat; et attendu, en fait, etc; d’ôii il suit que Carlier se trouve, quant au privilège par lui réclamé, dans le cas prévu par l’art. 93 du G. cornai.; rejette, etc. » (Arrêt du 1er juillet 184 I, ch. req. Sirey, 41, ï, 625.) Voyez pour le droit de vendre qui appartient au Commissionnaire en conformité de l’art. lOG, lorsqu’il ne trouve pas à se défaire des marchandises au prix indiqué, un arrêt longuement motivé de la cour dcNimes du 25 novembre 1850 (Sir., 51, II, 133). — Question. Le commissionnaire auquel des marchandises ont été expédiées d’une autre place , au moyen d’un connaissement a ordre , pour sûreté des avances U faire, peut-il, sans le consentement de F expéditeur, transmettre ce connaissement par endossement à un tiers qui a fait les avances et lui conférer aîrtsi le privilège établi par notre article, Lien que les marchandises ne soient pas entrées dans les magasins ducom-
3 missionnaire et que le tiers et le commissionnaire résident ans le même lieu ? La cour de cassation a consacré l'affirmative:» Vu l’article 93, Code do commerce, et 281, môme Code; attendu que l’article 95 du Code de commerce ne soumet aux dispositions prescrites par le Code civil pour les prêts sur gages ou nantissements, que le6 prêts, avances ou payements faits sur des marchandises déposées ou consignées par un individu résidant dans le lieu du domicile de la personne qui, commissionnaire ou dépositaire, a prêté ou avancé les fonds; attendu que, lorsqu’il s’agit d’avances faites commercialement par un Commissionnaire au consignataire ou au bailleur de fonds, sur des marchandises antérieurement expédiées d’une autre place ét destinées à être vendues pour compte d’un commettant, l’article 93 accorde un privilège à celui qui a fait ces avances, étant nanti de ces marchandises, soit par leur possession réelle, soit par leur possession fictive résultant de l’expédition constatée par un connaissement ou une lettre de voilure; attendu qu’aux termes de l’article 281 du Code de commerce, les connaissements peuvent être à ordre; qu’il suit de là que , lors-
TIT, VJ. — JW ÇOmnSSIOWAIRBS. (ART. 93.) 21»
qu’ils sont transmis par endossement régulier, ils attribuent à là personne au profil de laquelle ils sont endossés les droits et privilèges qui y sont alléchés ; attendu qu’il est reconnu en fait, par l’arrêt attaqué, que jLefébure avait accepté des traites tirées par la maison d’Angleterre qui lui avait expédié des marchandises ; que Les fonds desdites traites ont été faits par Dumesnil, fieJlauger et compagnie, après que ceux-ci ont, pour leur garantie, reçu tes connaissements des mains de «Leféhure qui les leur a transmis par voie d'endossement $ qu’ils ont ensuite procédé, en leur nom personnel et en vertu des endossements, à tous les actes nécessaires à la réception et à la conservation des marchandises $ attendu que, lorsque des connaissements sont à ordre, rinlervealioa et le cpoaeoteeeent de l’expéditeur ne sont pas nécessaires pour que la transmission per voie d'endossement opère ta substitution d’une autre personne au commissionnaire; que vainement donc l’arrêt attaqué excipe de ce défaut d’intervention et de couse menant ; qu’il n’était, d’ailleurs, aucunement allégué ni que tes connaissements ne fussent point à ordre, ni que b» endossements fussent irréguliers ; que les traites Urées sur Leééfcore et aeeeptées par lui eon6UUiaient des avances du comaûsfiiooaasrc, et qu'il importe peu si les fonds sortis de la caisse de Pûmes nil, Belianger cl compagnie, pour entrer dam celle des expéditeurs propriétaires des marchandises ont été fournis avant l’échéance de ces traitas, qu’ils ont servi h payer; d’où il suit qu’en déoiant à Dumesnil, Belianger et compagnie, le privilège qu’ils tenaient de l'article 93 du Code de commerce, et en tirant des circonstances de la cause des inductions contraires aux conséquences légales de la transmission des connaissements à ordre, alors que lui-même reconnaissait en fait l’existence de cette transmission, l’arrêt altaqoé a faussement appliqué l’article 95 et formellement violé les lois précitées, ete. • (Arrêt du IG déc. 1846. Ch. civ. Dali., aan. 18*?, I, 1 26). Sur le renvoi de l’affaire à la cour de Paris, cette cour a confirmé la doctrine de l’arrêt qui préeède, par arrêt eu date du 28 juin *847 (Journal leDroit,àu 2» juii»).--Ç*XBTioer Le privilège que P article 93 du Code de commerce aceorde au commissionnaire pour les avances par lui faites sur les marchandises consignées dans ses magasins, ou dont il prouve P expédition qui lui en est faite par connaisse ment ou lettre de voiture, tt applique-t-il au prix de marchandises vendues par le commissionnaire lui-même ou commettant, si, depuis la vente, ces marchandises loi ont. été consignées ou expédiées pour être vendues pour compte
le F acheteur, et si, lors de la vente faite par le commissionnaire, il a été convenu que les marchandises lui seraient ultérieurement consignées avec autorisation de les vendre et de se payer sur le prix ? La cour de cassalion a consacré la négative : « Vu l’article 2093 du Code civil; attendu que les biens d'un débiteur doivent être également distribués entre ses créanciers, à moins d’une préférence expressément déterminée par la loi en faveur de quelques-uns d’eux ; que le privilège, qu’elle a placé parmi les causes qui peuvent autoriser celte préférence, étant ainsi une exception à la règle générale, ne peut être étendu au delà des cas pour lesquels elle l’a établi ; attendu que l’article 93 du Code de commerce n’accorde au commissionnaire un privilège sur le prix des marchandises qui lui ont été expédiées d’une autre place, que pour les avances par lui faites à son commettant postérieurement à la réception soit des marchandises; soit du connaissement ou de la lettre de voiture, constatant l’expédition qui lui en a été faite; que les expressions de la loi sur ce point sont claires et formelles ; qu’elles ne font résulter le privilège du commissionnaire que de la condition que les avances auront été faites dans les circonstances qu’elles indiquent; attendu, dans l’espèce, qu’il est constant, d’après l’arrêt attaqué, que Péris, père et fils, de Paris, en relation d’affaires avec Levasseur, laveur de laines à Essonnes, recevant de ce dernier des laines en consignation, en opérant la vente pour son compte et lui faisant des avances sur ces laines, lui ont vendu en 1 838 une partie de laines d’Espagne, moyennant le prix de 23,140 francs 20 centimes, payables au 31 août 1839 ; qu’en février 1839, après avoir lavé ces laines, Levasseur les a adressées à Péris, père et fils, afin qu’ils en fissent la vente pour son compte ; que cette vente n’était pas opérée lorsque Levasseur fut déclaré en état de faillite , et que c’est sur le prix de ces laines vendues postérieurement que Péris, père et fils, ont demandé à être payés du prix de la vente qu’ils en avaient faite en 1838, par préférence aux autres créanciers de la faillite ; attendu que ces faits ne sont évidemment pas ceux auxquels l’article 93 a attaché un privilège en faveur du commissionnaire ; qu’ils établissent, en effet, que c’est, non pour avances ou prêts faits depuis la consignation des laines, ou l’annonce de leur expédition en 1839, mais pour les avoir vendues à Levasseur en 1838, et pour être payés du prix de cette vente réglé à 23,140 francs 20 centimes, et pour lequel ils avaient accordé un terme à l’acquéreur, que Péris père et fils avaient une action à exercer sur les biens de ce dernier ;
Digitiz
LiO<
que, dès lors, ne se trouvant pas dans les conditions exigées par l’article 93 du Code de commerce, ils ne pouvaient obtenir comme commissionnaires une préférence sur le prix des laines dont il s’agit, au préjudice des autres créanciers de la faillite; attendu qu’il importe peu que l’arrêt attaqué déclare, dans ses motifs, « qu'il résulte des documents de la cause, et « notamment de la correspondance des parties, que la consi- « gnation faite par Levasseur en 1839, avec autorisation aux « sieurs Pâris, père et 61s, de vendre les marchandises et de se • payer, sur le prix, des effets précédemment donnés en rè- « giement, était une des conditions de la vente qu’ils lui avaient ■ faite en 1838 » ; qu’un privilège ne peut naître que des faits que la loi a spécialement et expressément déterminés, et non d’une convention des parties à laquelle elle ne l’a pas attribué; que, d’ailleurs, aucune des formalités prescrites par les articles 2073 et 2074 du Code civil, pour constater, à l’égard des tiers, qu’il y a eu gage, n’a été remplie ; et qu’en considérant Pàris père et 61s en leur qualité de vendeurs, l’article 550 de la nouvelle loi sur les faillites leur refuse tout privilège sous ce rapport dans les circonstances de la cause; attendu, cependant, que la cour royale a décidé par application de l’article 93 du Code de commerce qu’ils seraient payés par privilège sur le prix des laines qui leur avaient été consignées en 1839, de ce qui leur était dû à raison de la vente qu’ils en avaient faite en 1838, en se fondant uniquement sur la condition qu’elle a déclaré résulter des documents de la cause et de la correspondance des parties; qu’il suit de ce qui précède qu’en statuant ainsi, elle a créé un privilège que la loi n’a pas établi, fait une fausse application de l’article 93 du Code de commerce, et violé les dispositions de l’article 2093 du Code civil ; Casse, etc. > (Arr. du 18 mars 1845. Ch. civ. Sir., 45, 1, 268). Sur le renvoi de l’affaire par la cour de cassation à la cour de Rouen, cette dernière cour a adopté la doctrine de la cour suprême. (Arrêt du 27 mai 1846, Sir., 47, 11, 361). — La cour de Bordeaux a jugé que le négociant commissionnaire devient vendeur et acheteur et est obligé personnellement en celle qualité, lorsqu’il vend ou qu’il achète pour compte de son commettant ; que dès lors celui-ci est tenu de livrer la marchandise ou de la payer dans le lieu où le marché a été conclu pour son compte ; que par suite, aux termes de l’article 420 du Code de procédure’civïle, c’est là que le commissionnaire peut assigner le commettant à raison de l’exécution du contrat (Arrêt du 7 décembre 1846, Sir., 47, II, 264).
322 CODÉ DE COMMERCE. — LtV. I. COMMERCE EN GÉNÉRAL.
94 Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de ses avances, intérêts et trais, par préférence aux créanciers du commettant.
2= Vendues et livrées. Dans l’article précédent, les mar chandises étaient encore à la disposition du commissionnaire, qui pouvait les faire vendre et se faire payer sur le prix z ici, elles sont déjà vendues pour le compte du commettant ; mais le commissionnaire peut exiger de l'acheteur qu’il lui paye, avant tous les autres créanciers, le montant de ses avances.
95. Tons prêts, avances ou payements qui pourraient être faits sur des marchandises déposées ou consignées par un individu résidant dans le lieu du domicile du commissionnaire , ne donnent privilège au commissionnaire on dépositaire qu’autant qu’il s’est conformé aux dispositions prescrites par le Code civil, liv. III, tit. xvii, pour les prêts sur gages ou nantissements.
r= Résidant dans le lieu du domicile du commissionnaire. Dans ce cas, notre article veut que les parties observent les formalités prescrites par le droit commun pour donner le privilège ; et l’on en conçoit la raison : puisqu’elles sont sur les lieux, qu’elles peuvent s’entendre à cet effet, U n’y avait plus aucun motif pour les dispenser de ces formes; tu contraire, lorsque le commissionnaire est éloigné, la rapidité des Opérations commerciales et l’intérêt des deux parties ne permettent pas de remplir les formalités ordinaires.
Prescrites par le Code civil. C’est-à-dire que si les avances excèdent 160 francs, il faut un acte public ou privé, dûment enregistré (art. 2074 du Code civ.); il faut aussi que les marchandises soient reslées en la possession du commissionnaire ou d’un liers convenu entre les parties (art. 207 G du Code civil). (Arrêts de la cour de cassation du 9 avril 1829, Ch. req. Dalloz, ann. 1829, 1, 217 ; de la cour de Douai du 18 avril 1839, Sirey, t. 59, II, 68, et de la cour de Paris du 31 juin
TfT. VI. — W5S C0MUSSl<m!«ÀTirE6. (**T. P6, «7,) 223
1642, Sirey, t. 43, 11, 11S.) — Il est clair que, bien que tes formes n'aient pas été observées, la créance n’en existe pas moins; mais le droit d'être préféré à tous les autres créanciers, c’est-à-dire le privilège, n’a plus lieu. — Celle disposition, qui renvoie au Code civil, semble en contradiction avec l'article 2081 du même Codé, qui déclare que les dispositions sur le gage et le nantissement ne sont pas applicables aux matières de commerce, etc. Pour la faire disparaître, Il suffit d’observer que le législateur, par celte disposition, voulait se réserver de rédiger plus tard, comme il l’entendrait, les matières de commerce. — La cour de cassation a jugé que la loi du 8 septembre 1830, qui dispose que les actes de prêts ou consignation de marchandises, fonds publics français et actions des compagnies d’industrie et de finances , dans le cas prévu par l’article 95 du Code de commerce, ne seront plus soumis qu’au droit fixe de 2 francs, s’applique non-seulement aux actes de nantissement entre commerçants résidant dans le même lieu, mais aussi aux actes de même nature passés entre commerçants qui habitent des villes différentes; la cour s’est fondée sur ce que la loi de 1830, en statuant ainsi, h voulu favoriser le commerce, en rendant plus facile, pour FatTraii- ■ chissement d’un droit considérable, l’emploi d’actes, devenu plus nécessaire à ses besoins, dans les circonstances où eUe a été rendue, etc. • (Arrêt du 26 mai 1845. Ch. civ. Dali., aaa. 1845, 1, 810). ... »
SECTtOfc II.
Des Commissionnaires pour les transports par terre et
par eau.
= Les commissionnaires pour les transports diffèrent principalement des voituriers, en ce qu’ils se chargent de faire effectuer les transports par des voiturters dont ils répendent, tandis que ces derniers, propriétaires des équipages, barques, effectuent les transports par eux-mêmes ou par des serviteura à gages. On se 6ert de l'entremise des commissionnaires, loi*, surtout, qu’il s'agit de transports dans des endroits éloignés, parce que , s’il est nécessaire d’employer plusieurs voituriers, c’est le commissionnaire qui s’en charge sous sa propre responsabilité.